Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 avr. 2025, n° 23/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04/2025
la SELARL LYSISTRATA AVOCATS
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : 95 – 25
N° RG 23/01099 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-GY33
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 10 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Caroline LE MAITRE, membre de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297376814818
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] MIRE
Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 06 FEVRIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Format-Secours 37, représentée par son gérant M. [M] [W], a ouvert le 7 octobre 2016 en les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] (le Crédit mutuel) un compte courant professionnel.
Selon acte sous signature privée du 8 octobre 2016, le Crédit mutuel a accordé à la société Format-Secours 37 un prêt destiné au rachat de crédits antérieurs et à la constitution d’un fonds de roulement.
Ce prêt d’un montant de 32'000 euros était remboursable en 60 mois avec intérêts au taux conventionnel de 1,80'% l’an.
Au même acte, M. [W] s’est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la société Format-Secours 37, dans la limite de 38'400 euros et pour une durée de 84 mois.
Selon acte sous signature privée du 30 mars 2017, le Crédit mutuel a accordé à la société Format-Secours 37 un nouveau prêt de 6'500 euros, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux conventionnel de 1,5'% l’an.
Au même acte, M. [W] s’est rendu caution solidaire dans la limite de 7'800 euros et pour une durée de 84 mois.
Selon convention sous signature privée du 18 avril 2018, le Crédit mutuel a par ailleurs consenti à la société Format-Secours 37 un crédit en compte courant de 5'000'euros utilisable sur le compte ouvert le 7 octobre 2016.
Par ace sous signature privée du 12 septembre 2019, M. [W] s’est porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par la société Format-Secours 37 envers le Crédit mutuel, dans la limite de 42'000 euros et pour une durée de cinq ans.
Par avenant du 20 mars 2020, soit durant le premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, les parties sont convenues d’augmenter de trois mois, à compter du 11 mars 2020, la durée de remboursement du prêt de 6'500 euros [conclu le 30 mars 2017] dont le capital restant dû à la date de cet avenant s’élevait à 2'767,78 euros.
Par courriers simples datés du 24 septembre 2020, le Crédit mutuel a informé la société Format-Secours 37 que le 20 mars 2020, dans le contexte de la crise sanitaire liée la pandémie de Covid-19, elle avait décidé de suspendre automatiquement les échéances de ses deux crédits amortissables professionnels, sans frais ni intérêts de retard, pour une période maximale de six mois, en lui précisant qu’en l’absence d’instructions contraires, les échéances suspendues seraient automatiquement reportées en fin de prêt.
La société Format-Secours 37 a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 juin 2021.
Le 19 juillet 2021, le Crédit mutuel a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance chirographaire de 37'961,87 euros, dont 27'843,22 euros au titre du solde du compte courant, 7'836,09 euros au titre du prêt de 32'000 euros et 2'282,56'euros au titre de celui de 6'500 euros.
Le 20 juillet 2021, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [W] de lui payer, en exécution de trois engagements de caution présentés comme ayant été donnés le 10 septembre 2019, le 7 octobre 2016 et le 15 avril 2017, la somme de 37'961,87 euros.
Le 29 septembre 2021, le Crédit mutuel a réitéré sa mise en demeure en portant à 38'021,15 euros sa demande en paiement.
Les trois créances du Crédit mutuel ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la société Format-Secours 37 le 9 mars 2022, ainsi que le greffier du tribunal de commerce en a avisé l’intéressé qui ne justifie pas de la publication de l’avis de dépôt de l’état des créances.
Par acte du 1er juillet 2022, le Crédit mutuel a fait assigner M. [W] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant le Crédit mutuel à présenter ses observations sur une éventuelle disproportion du cautionnement de M. [W] à ses biens et revenus puis, par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal de commerce a':
— dit que les demandes sont régulières, recevables et bien-fondées,
— condamné M. [W], en sa qualité de caution et dans les limites de son engagement de caution, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 38'229,83'euros, arrêtée au 20 juin 2022 au titre de ses engagements de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022,
— condamné M. [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 avril 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M. [W] demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1343-5 du code civil,
Vu les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil, devenu 1217 du code civil,
— infirmer en tous ses chefs critiqués le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 10 mars 2023 et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la déchéance des trois cautionnements souscrits par M. [W] par actes des 8 octobre 2016, 30 mars 2017 et 12 septembre 2019 en raison de leurs caractères disproportionnés';
— débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire,
— engager la responsabilité contractuelle de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] en raison du manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde';
En conséquence, à titre principal':
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à payer à M. [W] la somme de 38'229'euros en réparation de son préjudice résultant de sa perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution';
A titre subsidiaire,
— débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes';
A titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à M. [W] les plus larges délais de paiement en échelonnant sur deux ans, le paiement des sommes dues à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8]';
En tout état de cause,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à payer à M. [W] la somme de 3'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, le Crédit mutuel demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
— recevoir la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Miré en ses demandes, les dire bien fondées,
— confirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Tours du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 8] la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025, pour l’affaire être plaidée le 6 février suivant.
SUR CE, LA COUR :
Sur les demandes en paiement de la banque et les demandes de décharge de la caution tirées d’une disproportion de ses engagements à ses biens et revenus :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Si le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, il est en droit, s’il le fait, de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement.
En application de ces règles, il convient de commencer par examiner si, aux jours où ils ont été successivement conclus, les trois engagements de caution donnés par M. [W] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, étant rappelé que, ainsi que l’admettent les parties, la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en biens s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182'; Civ. 1, 2 février 2022, n° 20-22.938).
— sur l’allégation d’une disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution de l’engagement du 8 octobre 2016
Sur la fiche patrimoniale qu’il a signée le 8 octobre 2016 en certifiant l’exactitude et la sincérité des déclarations qui y sont rapportées, M. [W] a déclaré être marié sans contrat et ne pas avoir d’enfant à charge.
M. [W] a indiqué exercer une activité pour un organisme de formation et précisé que son épouse commune en biens exerçait une activité salariée à l’hôpital de [Localité 10].
A la rubrique «'revenus'», M. [W] a indiqué percevoir des vacations mensuelles de 200 euros pour son activité de pompier, outre des revenus salariés dont le montant n’a pas été renseigné, pas davantage que le salaire de son épouse.
M. [W] verse aux débats son avis de situation déclarative valant avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016, dont il résulte que, sur l’année 2016, il a perçu des revenus salariaux et assimilés de 11'532 euros tandis que son épouse a perçu un salaire annuel de 18'461 euros.
Concernant son patrimoine, M. [W] a indiqué sur la fiche patrimoniale être propriétaire, avec son épouse, d’une résidence principale acquise en 2012 au prix de 200'000 euros, dont il a estimé la valeur en octobre 2016 à 200'000 euros, en précisant que cet immeuble avait été acquis au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Société générale dont le capital restant dû en octobre 2016 s’élevait à 170'000 euros et qu’il
remboursait, avec son épouse, par mensualités de 1'105 euros restant à échoir sur une durée de 23 ans.
M. [W] n’a déclaré aucun patrimoine mobilier ni aucun autre crédit en cours. La rubrique de la fiche patrimoniale intitulée «'charges en cours autre que crédits'» est restée vierge, comme la rubrique «'cautionnements déjà consentis'».
Pour l’évaluation de son patrimoine immobilier, M. [W] ne peut faire valoir que devrait être déduite de la valeur de sa résidence principale, en sus de l’encours de prêt de 170'000 euros, une somme de 102'290 euros correspondant selon ses termes au «'montant des garanties hypothécaires'» prises par la Société générale, ce qui reviendrait à accorder une valeur négative à son patrimoine immobilier, de manière économiquement inexacte, alors au demeurant qu’il n’a pas déclaré, dans la fiche patrimoniale qu’il a renseignée, l’existence de ces garanties réelles, et ne justifie ni même n’allègue que le Crédit mutuel avait connaissance de ces sûretés.
En toute hypothèse, dès lors que les deux hypothèques en cause avaient exclusivement vocation à garantir à la Société générale, à hauteur de 102'290 euros, le remboursement du prêt immobilier qu’elle avait consenti à M. et Mme [W] et dont l’encours s’élevait, en octobre 2016, à 170'000 euros, l’existence de ces hypothèques est sans emport sur la valeur nette du patrimoine immobilier de M. et Mme [W], laquelle peut être estimée, au jour de la conclusion du premier engagement de caution litigieux, à 30'000 euros (200'000 ' 170'000).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, dont il résulte qu’au 8 octobre 2016, M. [W] percevait, avec son épouse commune en biens, des revenus mensuels de l’ordre de 2'500'euros (11'532 + 18'461 / 12) avec lesquels ils assumaient solidairement, en sus de leurs charges courantes, les mensualités d’un emprunt immobilier de 1'105 euros qui absorbaient plus de 44'% de leurs revenus, le premier cautionnement litigieux donné par M. [W] à hauteur de 38'400 euros, pour un montant qui excédait assez largement la valeur nette de son patrimoine, apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement dans la mesure où les revenus de ce dernier, en ce compris ceux de son épouse, lui permettaient déjà à peine de faire face à ses charges.
— sur l’allégation d’une disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution de l’engagement du 30 mars 2017
A l’occasion de la souscription de ce second cautionnement donné à hauteur de 7'800 euros, le Crédit mutuel n’a pas fait renseigner de nouvelle fiche patrimoniale par M. [W].
M. [W] établit en produisant son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 que ses revenus de 2017 se sont élevés à 12'137 euros et ceux de son épouse à 17'575 euros, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 2'476 euros, quasi équivalent à celui de l’année 2016.
Si durant les cinq mois écoulés depuis le premier cautionnement donné par M. [W] le 8 octobre 2016, l’encours de l’emprunt immobilier souscrit avec son épouse avait diminué d’environ 4'000 euros, ce qui augmente très légèrement la valeur nette du patrimoine de la caution, l’endettement de celle-ci a augmenté de 7'800 euros par l’effet de la souscription du nouvel engagement de caution du 30 mars 2017, lequel ne peut dès lors qu’être déclaré, comme celui d’octobre 2016, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa conclusion, d’autant qu’il résulte de l’avis d’imposition de M. [W] qu’il avait un enfant à charge en 2017.
— sur l’allégation d’une disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution de l’engagement du 12 septembre 2019
Sur la fiche qu’il a signée le 12 septembre 2019 en certifiant l’exactitude et la sincérité des renseignements qui y sont portés, M. [W] a déclaré être marié sans contrat, propriétaire de son logement et avoir un enfant à charge.
Il n’a déclaré aucune activité professionnelle ni aucun revenu pour son épouse, mais il résulte de l’avis d’imposition 2020 qu’il produit en pièce 15 que son épouse a perçu en 2019 un salaire annuel de 19'475 euros, soit un salaire mensuel de l’ordre de 1'623 euros.
Concernant ses propres revenus, M. [W] a déclaré en septembre 2019 percevoir un salaire mensuel de 1'500 euros, mais l’avis d’imposition qu’il produit permet de retenir qu’il a perçu en 2019 des revenus de 24'950 euros, soit un revenu mensuel d’environ 2'079 euros.
Sur la fiche renseignée en 2019, M. [W] a estimé que la résidence principale acquise en commun avec son épouse avait une valeur de 183'000 euros et le Crédit mutuel, qui affirme que la valeur de la maison de M. et Mme [W] «'ne peut avoir baissé entre 2016 et 2019'», ce qui est en soi inexact, n’offre nullement de démontrer que M. [W] aurait minimisé la valeur de son patrimoine immobilier.
A la rubrique «'crédits en cours'», M. [W] n’a déclaré en septembre 2019 aucun autre crédit que le prêt immobilier souscrit auprès de la Société générale, dont il a précisé que l’encours s’élevait à 159'000 euros et que les mensualités s’élevaient, comme en 2016, à 1'105 euros.
A la rubrique «'charges en cours autres que crédits'», M. [W] n’a déclaré que des charges courantes.
Enfin, à la rubrique «'cautionnements déjà consentis'», M. [W] a déclaré les cautionnements précédemment donnés au Crédit mutuel en garantie des engagements de la société Format-secours 37.
Pour soutenir que la proportionnalité aux biens et revenus de M. [W] de ce dernier engagement de caution «'tous engagements'» donné en septembre 2019 doit s’apprécier sans prendre en considération les précédents engagements souscrits à son égard en 2016 et 2017, alors que M. [W] soutient que pour apprécier son niveau d’endettement, il convient d’additionner le montant de ses trois engagements de
caution, le Crédit mutuel affirme en page 8 de ses dernières écritures que «'le cautionnement tous engagements souscrit le 12 septembre 2019 avait pour objet de remplacer les deux autres et de garantir le découvert en compte courant'» ou encore, en page 9, que «'le dernier engagement de caution tous engagements d’un montant de 42'000 euros avait vocation à remplacer les deux premiers et à sécuriser le compte courant débiteur'».
Cette affirmation que le Crédit mutuel ne propose d’étayer par aucune pièce ni par aucun raisonnement est démentie par ses propres productions.
Outre que ses mises en demeure et l’assignation en paiement qu’il a délivrée à M. [W] font clairement référence aux trois engagements de caution donnés successivement par M. [W], l’acte de caution du 12 septembre 2019 stipule lui-même de manière univoque, à son article 9 intitulé «'pluralité de cautions ou de garanties'», que «'le présent cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la Banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers'».
Il ne fait dès lors aucun doute que, pour apprécier la proportionnalité aux biens et revenus de M. [W] du cautionnement «'tous engagements'» qu’il a donné le 12 septembre 2019 à hauteur de 42'000 euros, il convient de retenir que ce cautionnement s’ajoute aux précédents engagements souscrits le 8 octobre 2016, puis le 30 mars 2017.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, dont il s’infère qu’en septembre 2019, M. [W], qui avait un enfant à charge, percevait avec son épouse commune en biens des revenus mensuels de l’ordre de 3'702 euros, s’acquittait de mensualités d’emprunt de 1'105 euros et s’était déjà porté caution à hauteur de 46'200 euros (38'400 + 7'800), il apparaît que son nouvel engagement de caution donné le 12 septembre 2019 à hauteur de 42'000 euros, qui portait le niveau de son endettement résultant des seules garanties accordées au Crédit mutuel à 88'200 euros, alors que la valeur nette de son patrimoine immobilier n’excédait pas 24'000 euros (183'000 ' 159'000), était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation.
Dans ces circonstances, le Crédit mutuel ne peut se prévaloir des cautionnements de M. [W] qu’en démontrant que, au jour où il l’a appelé, M. [W] disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations.
— sur la capacité de la caution à faire face à ses obligations avec son patrimoine au jour où elle a été appelée
L’article L. 332-1 précité prévoit, on l’a dit, que lorsqu’un engagement de caution est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, la banque ne peut s’en prévaloir qu’en établissant que le déséquilibre initial a disparu, c’est-à-dire en démontrant que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.
M. [W] ne conteste pas qu’en juillet 2022, date à laquelle il a été assigné en paiement, il demeurait propriétaire de sa résidence principale.
S’il indique à raison que la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, M. [W] n’offre pas d’établir qu’en juillet 2022, il avait souscrit d’autres engagements que les trois cautionnements litigieux, ou d’autres crédits que le prêt immobilier contracté auprès de la Société générale.
S’il justifie que l’encours du prêt immobilier qu’il a contracté avec son épouse commune en biens auprès de la Société générale représentait encore, en juillet 2022, une somme de 133'657'euros, le Crédit mutuel rétorque à raison que la valeur nette du patrimoine de la caution s’était néanmoins accrue par l’effet de l’amortissement partiel du prêt immobilier.
Si le Crédit mutuel prend en considération, de manière inexacte, la valeur nette du patrimoine de la caution au jour de ses conclusions, alors que la date à laquelle la caution est appelée, au sens de l’article L. 332-1 précité, s’entend de la date de l’assignation en paiement (v. par ex. Com. 9 juillet 2019, n° 17-31.346), il reste que, en juillet 2022, la valeur nette du patrimoine immobilier de M. [W] peut être évaluée, sans même prendre en considération l’évolution favorable du marché immobilier depuis 2019, à au moins 49'343 euros (183'000 – 133'657).
Il en résulte que, même à admettre que M. [W] et son épouse étaient l’un et l’autre sans emploi à cette date et avaient pour seuls revenus des indemnités servies par Pôle emploi, ce qu’ils ne démontrent pas puisqu’ils justifient de leur situation de 2023, et non de celle de 2022, mais qui est de toute façon sans emport puisque la situation de la caution au jour où elle est appelée ne s’apprécie qu’en considération des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine, le Crédit mutuel établit que, au jour où il a été appelé, le patrimoine de M. [W], d’une valeur nette supérieure à 49'000 euros, excédait assez largement le montant de ses obligations, qui s’élevaient alors à 38'229,83 euros.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, M. [W] sera condamné à régler au Crédit mutuel la somme sus-mentionnée de 38'229,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, date du dernier décompte de créance.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la caution tirée d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
Le banquier dispensateur de crédit, tenu d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n’est débiteur d’aucune obligation de conseil envers la caution. Il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu’il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l’article 1231-1 du code civil, si l’engagement de caution n’est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie, au jour de l’engagement de caution, compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Le fait que M. [W] ait été le gérant de la société Format-secours 37 depuis plus d’une année lorsqu’il a souscrit son premier engagement de caution, et depuis un peu plus de quatre ans lorsqu’il a souscrit son troisième et dernier engagement, alors que cette société dont il était l’unique associé avait pour activité la formation en secourisme incendie et prévention, ne saurait suffire à établir, contrairement à ce que soutient le Crédit mutuel, que M. [W] était une caution avertie.
Il n’est ni justifié, ni même allégué, que M. [W] avait la moindre formation en matière financière ni même en matière de gestion d’entreprise et la gérance de cette petite société n’avait pu lui conférer une expérience du monde des affaires faisant de lui une caution avertie.
C’est sans sérieux non plus que le Crédit mutuel soutient que la souscription antérieure, auprès de la Société générale, du prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale, et auprès de la Banque populaire, des deux emprunts professionnels que le prêt du 8 octobre 2016 a permis de «'racheter'», aurait rompu M. [W] au monde des affaires et lui aurait permis de disposer des connaissances nécessaires pour mesurer la portée de ses engagements de caution.
Il convient en conséquence de retenir que M. [W] n’était pas une caution avertie lorsqu’il s’est engagé envers le Crédit mutuel.
S’il est exact que, même profane, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du financement garanti, M. [W] établit en l’espèce que ses trois engagements de caution étaient particulièrement inadaptés à sa situation financière personnelle puisqu’il a été retenu précédemment que ses trois cautionnements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion et que la situation patrimoniale de la caution au jour où elle a été appelée est sans emport sur l’appréciation du devoir de mise en garde de la banque, lequel s’apprécie au jour de la conclusion des engagements de caution.
M. [W] démontre en outre que ses engagements de caution généraient un risque d’endettement excessif en ce que les concours garantis étaient inadaptés à la situation financière de la société Format 37 Secours.
Le Crédit mutuel soutient vainement que le premier prêt garanti ne générait aucun risque d’endettement pour cela seul qu’il s’agissait d’un contrat de rachat de crédits, alors que ce premier prêt de 32'000 euros n’était pas seulement destiné à racheter les prêts que la Banque populaire avait accordés à la société Format-secours 37 lors de sa création un an auparavant, mais également à doter cette société, alors déficitaire, d’une trésorerie dont elle ne disposait pas, et qu’en octroyant dans ces conditions à
la société Format-secours 37 un prêt garanti par le cautionnement personnel de son gérant, le Crédit mutuel a assurément accru le risque d’endettement de la débitrice principale mais également de M. [W], dont il n’est nullement établi qu’il s’était rendu caution des crédits antérieurement souscrits auprès de la Banque populaire et 'rachetés’ par le Crédit mutuel.
En accordant en mars 2017 un prêt complémentaire de 6'500 euros à la société Format-secours 37, alors que l’exercice de cette société clos au 31 décembre 2016 révélait des pertes de 47'604 euros pour un chiffre d’affaires de seulement 33'557'euros, que l’excédent brut d’exploitation sur cet exercice était négatif alors que M. [W] avait apporté plus de 12'000 euros en compte courant, que les capitaux propres étaient négatifs et qu’à la même époque, le compte bancaire de la société Format-secours 37 ouvert en les livres du Crédit mutuel était débiteur de plus de 6'500 euros, il apparaît sans doute possible que le prêt accordé le 30 mars 2017 n’a servi qu’à combler le découvert de la débitrice principale, et permis au Crédit mutuel d’obtenir une garantie de M. [W] à une période où le risque de défaillance de la société Format-secours 37 était caractérisé.
Il en va de même des concours en compte courant que le Crédit mutuel a accordés à la société Format-secours 37 bien au-delà de la limite contractuelle qu’elle avait pourtant elle-même fixée à 5'000 euros le 18 avril 2018, garantis par le troisième cautionnement de M. [W] recueilli le 12 septembre 2019.
Il suffit en effet d’examiner les relevés de compte que le Crédit mutuel verse aux débats pour constater que dès le mois de juin 2018, soit à peine deux mois après l’octroi d’un crédit en compte courant de 5'000 euros le 18 avril 2018, le compte courant de la société Format-secours 37 a constamment été débiteur de plus de 5'000 euros -le débit excédant 10'000 euros sur toute l’année 2019, pour dépasser 20'000 et même 30'000 euros en 2020 et 2021.
En accordant de tels concours à la société Format-secours 37, sans autre limite, finalement, que celle tenant au montant des garanties personnelles que lui avaient fournies M. [W], alors que ce dernier démontre, en produisant les bilans comptables, que la situation de la débitrice principale n’a eu de cesse de se dégrader à partir de 2016 en dépit d’une légère augmentation de son chiffre d’affaires, le Crédit mutuel a assurément fait supporter à M. [W] un risque d’endettement excessif à raison de l’octroi de concours particulièrement inadaptés.
Le risque de défaillance de la société Format-secours 37 étant sérieux dès le premier engagement de caution donné par M. [W] en 2016 et n’ayant fait que croître jusqu’à la souscription de son dernier engagement, en 2019, il incombait au Crédit mutuel de mettre en garde l’appelant, caution non avertie, contre un tel risque, ce que l’intimé ne justifie ni même n’allègue avoir fait de quelque manière que ce soit.
Le Crédit mutuel ne peut sérieusement soutenir que M. [W] ne justifierait d’aucun préjudice en lien avec le manquement invoqué à son devoir de mise en garde alors que les développements précédemment consacrés à la capacité de l’appelant à satisfaire à ses obligations au jour où il a été appelé suffisent à démontrer que M. [W] ne pourrait satisfaire à ses obligations envers l’intimé autrement qu’en vendant sa résidence principale.
En manquant à ses obligations, le Crédit mutuel a fait perdre à M. [W] une chance de ne pas souscrire les trois engagements de caution litigieux.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue'; elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et s’apprécie au jour de la conclusion des contrats de cautionnement puisque c’est à cette date que, mise en garde, la caution n’aurait peut-être pas contracté ou aurait contracté à d’autres conditions.
Dès lors que le risque de défaillance de la société Format-secours 37 était très élevé, d’un niveau tel qu’il aurait même dû conduire le Crédit mutuel à refuser d’accorder ses concours s’il ne disposait pas d’une étude sur la pertinence économique de poursuivre l’activité de cette société, ce qu’il n’établit ni même n’allègue, la probabilité que, mis en garde, M. [W] ait renoncé à contracter, apparaît très importante puisque ce dernier ne disposait, pour répondre de ses engagements, d’aucune épargne ni d’aucun actif autre que le logement de sa famille que, utilement mis en garde, il aurait très probablement cherché à protéger.
Dans ces circonstances, la perte de chance sera quantifiée à environ 75'% de sorte que le Crédit mutuel sera reconventionnellement condamné à régler à M. [W], à titre de dommages et intérêts, une somme de 25'000 euros.
Sur la demande de délais de paiements :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [W], qui indique et justifie qu’au début de l’année 2023, il ne percevait plus, comme son épouse qui a créé sa propre société en août 2021, que des indemnités servies par Pôle emploi à hauteur de 1'300 euros pour chacun d’eux, ne fournit pas le moindre élément sur sa situation actuelle et celle de son épouse.
Dans ces circonstances, sa demande de délais de paiement ne peut être accueillie.
Pour éviter les difficultés d’exécution, il sera en revanche précisé que si la cour ne peut constater la compensation entre les obligations réciproques des parties à concurrence de leurs quotités respectives, puisque depuis l’entrée en vigueur de l’article 1347 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la compensation n’opère plus de plein droit par le seul effet la loi et que M. [W] n’a pas invoqué la compensation dans ses écritures, les conditions de la compensation sont néanmoins réunies de sorte que M. [W] pourra encore l’invoquer, à due concurrence, pour ne régler au Crédit mutuel que la différence entre sa propre dette et la dette de dommages et intérêts de l’intimé à son égard.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, sur lesquels il a été justement statué par les premiers juges.
A hauteur d’appel, les parties succombent respectivement au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, chacune conservera la charge de ses dépens d’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne reconventionnellement la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à payer à M. [M] [W], à titre de dommages et intérêts, la somme de 25'000 euros,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [M] [W],
Déboute M. [M] [W] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] formée sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en instance d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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