Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 juin 2026, n° 26/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 JUIN 2026
Minute N° 493/2026
N° RG 26/01819 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNYQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 juin 2026 à 11h07
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [N] [F]
né le 04 Avril 2004 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [P] [A], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2026 à 11h07 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juin 2026 à 10h54 par Monsieur X se disant [N] [F] ;
Après avoir entendu :
— Maître Ralph APAVOU en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [N] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 28 mai 2026, notifiée le 28 mai 2026 à 10h30, le préfet de La Sarthe a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [N] [F].
Par une ordonnance du 2 juin 2026, rendue en audience publique à 11h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [N] [F] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— déclaré recevable la requête de la préfecture,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 3 juin 2026 à 10h53, M. X se disant [N] [F] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [N] [F] soulève les moyens suivants :
— l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, faute de pouvoir lire le nom du signataire ;
— l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé du fait de ses douleurs dentaires;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence et l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration compte tenu de ses garanties de représentation et de l’absence de menace à l’ordre public ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— la violation des articles L. 131-2 et L.141-3 du CESEDA en l’absence de recours à un interprète pour lui notifier l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [N] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il précise que le registre actualisé ne comporte pas les mentions relatives à la notification des droits et à la visite médicale. Il précise enfin que les diligences de l’administration, dès lors qu’elles ne sont dirigées que vers l’Algérie et la Tunisie, ne sont pas suffisantes de sorte qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de M. X se disant [N] [F].
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 3 juin 2026 à 12h23, le préfet de La Sarthe indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance en date du 2 juin 2026 prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [F] et conclut au rejet de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Elle précise en outre que M. X se disant [N] [F] a bénéficié d’une visite médicale d’admission le 28 mai 2026.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Selon l’article L141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.'
Il résulte d’une application combinée des articles L141-3 et L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part que lorsque les dispositions du présent code le prévoient, une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, que cette information peut se faire, soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète, l’assistance de l’interprète étant obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire; que d’autre part, l’étranger peut solliciter à tout moment l’assistance d’un interprète durant sa rétention administrative.
Il résulte d’une interprétation, a contrario, de ces textes que, si l’étranger comprend le français, les diverses informations et communications qui doivent être réalisées dans une langue qu’il comprend, peuvent l’être en français.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’arrêté de placement de M. X se disant [N] [F] en rétention administrative lui a été notifié en français, en l’absence d’interprète en langue arabe. Il ressort des éléments de la procédure que lors de son audition administrative du 7 avril 2022, un interprète en langue arabe était présent. En revanche, les procès-verbaux d’audition des 10 avril 2023 et 8 avril 2025 ne comportent pas de référence à un interprète, étant relevé que M. X se disant [N] [F] a répondu à l’ensemble des questions posées et signé les procès-verbaux.
Il est par ailleurs établi que M. X se disant [N] [F] a pu rencontrer France Terre d’asile et qu’il a été mis en mesure d’introduire un recours contre son placement en rétention administrative et de solliciter un avocat afin de l’assister dans cette procédure, de sorte qu’il n’a nullement été porté atteinte à ses droits.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire de l’acte
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers " le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police " sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative est entâché d’irrégularité dès lors que le tampon apposé sur la signature est illisible.
Il ressort des pièces produites par la préfecture que la signature de l’arrêté de placement en rétention administrative du 28 mai 2026 est apposée sur un tampon difficilement lisible. On peut néanmoins y lire 'pour le préfet, le chef de bureau, [Y] [D]'. La lecture, quoique difficile, en particulier sur les dernières lettres du nom de famille, n’en est pas moins impossible. Elle est corroborée par la délégation de signature en date du 2 février 2026 qui habilite M. [J] [G], et en cas d’absence de ce dernier et de Mme [X] [W], également déléguée, Mme [Y] [D], cheffe du bureau de l’asigle, de l’éloignement et du contentieux. Le moyen est donc rejeté.
Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité
Aux termes de l’article L. 741-4 du CESEDA, "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
L’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les « personnes vulnérables ». Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n’est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité.
Il doit être précisé à cet égard que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283).
Au cas d’espèce, M. X se disant [N] [F] fait valoir que son état de santé n’est pas compatible avec son placement en rétention administrative du fait de douleurs dentaires l’empêchant de dormir. Néanmoins, M. X se disant [N] [F] n’a apporté aucune pièce médicale sur la base de laquelle la cour, qui ne peut se substituer à l’expertise et à la compétence d’un médecin, pourrait se fonder pour prononcer la main levée de sa rétention administrative.
Il convient par ailleurs de relever que M. X se disant [N] [F] a effectué une visite médicale lors de son arrivée au centre de rétention administrative.
Il lui est toutefois rappelé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d’une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, pour qu’un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Dans la mesure où l’intéressé n’établit pas être privé des soins nécessaires au centre de rétention administrative d'[Localité 2] ni avoir sollicité, sans succès, un examen médical et/ou les traitements nécessaires à la prise en charge de ses problèmes psychiatriques, la Cour ne peut faire droit à la demande de main levée de sa rétention. Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il s’agit d’un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 28 mai 2026 en relevant que :
— M. X se disant [N] [F] fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 7 janvier 2021, 7 avril 2022, 10 avril 2023 et 17 avril 2026, ce dernier arrêté comportant en outre une interdiction de retour le territoire français d’une durée de cinq ans ; il n’a déféré à aucune de ces mesures ;
— il n’a pas respecté son obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie résultant des arrêtés du 7 janvier 2021 et du 9 avril 2023, des procès-verbaux de carence du 23 février 2021 et du 26 mai 2021 étant par ailleurs produits ;
— il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucune résidence stable et effective ;
— son casier judiciaire comporte la trace de plusieurs condamnations prononcées entre aout 2020 et janvier 2024 pour des faits de vols aggravés et de recel de biens volés de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. X se disant [N] [F] et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture de la Sarthe : les autorités consulaires tunisiennes, qui n’ont pas reconnu M. X se disant [N] [F] comme un de leurs ressortissants le 3 février 2026, ainsi que les autorités algériennes, ont été sollicitées aux fins d’identification de M. X se disant [N] [F] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, étant relevé que le seul fait que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes n’ont pas encore répondu ne saurait suffire à présumer l’absence de perspectives d’éloignement et l’impossibilité d’éloigner M. X se disant [N] [F]. La cour ne saurait donc, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, retenir une absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. X se disant [N] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 2 juin 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur X se disant [N] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 juin 2026 :
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur X se disant [N] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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