Infirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 22/17098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 18 novembre 2022, N° 21/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/240
N° RG 22/17098
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQSX
[Y] [F]
C/
S.A.S. [1] (LJ)
SELARL [2] prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
S.E.L.A.R.L. [T] [M] [3] prise en la personne de Me [T] [M] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [1]
AGS [4] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
— Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 18 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00110.
APPELANTE
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1]
(placée en liquidation judiciaire)
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL [5] LEFORT prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] – [6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTES FORCEES
S.E.L.A.R.L. [T] [M] [3], prise en la personne de Me [T] [M] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [1] – CMPC, sise [Adresse 3]
représenté par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
[7] [4] [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société [8] (PSIE) a embauché Mme [F] en qualité de concepteur, réalisateur graphique, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 9 mai au 30 septembre 2017. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] (CMPC) à compter du 30 septembre 2017, date à laquelle, par deux avenants, il a été convenu que la relation de travail se poursuive dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 et que Mme [F] occupe le poste de premier rédacteur graphiste. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des journalistes.
Le 24 octobre 2019, Mme [F] a présenté une demande de congés de six jours du 29 novembre au 6 décembre 2019. Le 2 décembre suivant, le médecin du travail a reçu la salariée à sa demande et, au terme de ses congés, son médecin traitant l’a placée en arrêt de travail et a déclaré un accident du travail en date du 27 novembre 2019, faisant état de lésions psychologiques suite à l’agression verbale dont elle aurait été victime dans le bureau de ses supérieurs hiérarchiques Mme [K] et M. [G]. L’arrêt de travail de la salariée a été prolongé jusqu’au 7 mars 2021, à la suite de quoi la salariée a été en congé du 8 au 29 mars.
Au cours de l’arrêt de travail de la salariée, le 3 juin 2020, la société [6] a cédé son fonds de commerce relatif à l’hebdomadaire ' L’Avenir côte d’Azur’ à la société [9], laquelle a informé Mme [F] de la reprise de son contrat de travail et du changement de son lieu de travail passant de [Localité 2] (83) à [Localité 3] (06).
Le 7 mars 2021, la SAS [10] a engagé une procédure de licenciement économique à son égard et le contrat a été rompu dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle le 29 mars 2021.
2. Contestant les conditions du transfert de son contrat de travail et sollicitant des sommes à caractère indemnitaire auprès de la [6], Mme [F] a, par requête reçue le 2 juin 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus, lequel a par jugement rendu le 18 novembre 2022 :
— dit que les faits de harcèlement reprochés à l’employeur ne sont pas établis et que de ce fait il n’est pas fait droit à la demande d’annulation du licenciement de Mme [F],
— dit que le contrat de travail de Mme [F] n’a pas été transféré de façon illicite,
— dit que le contrat de travail de Mme [F] n’a pas été exécuté de façon déloyale par l’employeur,
— dit que l’obligation de sécurité n’a pas été violée par l’employeur,
en conséquence,
— débouté Mme [F] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [F] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
— débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [F] à payer les dépens.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 30 novembre 2022 à Mme [F] qui en a interjeté appel le 22 décembre suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 6 mars 2026.
Entre-temps, le 4 décembre 2023, la société [1] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et le 14 octobre 2024, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus, Maître [U] étant désigné mandataire liquidateur.
3. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 6 mars 2026 par lesquelles Mme [F] demande à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mars 2026 aux fins d’actualisation des demandes en l’état de l’intervention volontaire récente du liquidateur judiciaire pour la société en liquidation judiciaire,
— déclarer les conclusions recevables,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que les faits de harcèlement reprochés à l’employeur ne sont pas établis et que de ce fait il n’est pas fait droit à la demande d’annulation du licenciement de Mme [F],
— dit que le contrat de travail de Mme [F] n’a pas été transféré de façon illicite,
— dit que le contrat de travail de Mme [F] n’a pas été exécuté de façon déloyale par l’employeur,
— dit que l’obligation de sécurité n’a pas été violée par l’employeur,
en conséquence,
— débouté Mme [F] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [F] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— dire que la société [6] a violé son obligation de sécurité,
— dire que le transfert du contrat de travail est illicite et a les effets d’un licenciement nul,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 11.966,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.196,64 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
subsidiairement, si la demande de nullité du licenciement est rejetée,
— dire que le transfert du contrat de travail est illicite et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les sommes suivantes :
— 11.966,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.1196,64 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 15.955,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— dire que la société [6] a éxecuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— ordonner la remise des documents sociaux conformément aux termes de la décision,
— dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice pour les salaires, et de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés,
— débouter Maître [U], es qualités de liquidateur judiciaire, de ses demandes,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS [4] de [Localité 1] qui devra garantir le paiement des créances salariales fixées au passif de la société [6].
4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 5 mars 2026 par lesquelles Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] demande à la cour de :
— dire que son intervention volontaire est recevable
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— mettre hors de cause la société [6],
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, outre les 500 euros alloués à ce titre par les premiers juges,
— condamner Mme [F] au paiement des dépens.
5. Malgré assignation en intervention forcée devant la cour d’appel avec dénonciation de la déclaration d’appel et de ses conclusions par l’appelante à l’UNEDIC délégation [7] [4] de Marseille par acte remis à personne le 17 juillet 2024, l’AGS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention du mandataire liquidateur
6. Au regard de l’extrait du BODACC produit, Maître [U], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société employeuse par jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus, représente la partie intimée, et son intervention par conclusions déposées et communiquées à la partie adverse le 5 mars 2026 doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante
7. La clôture de l’instruction de l’affaire ayant été fixée le 6 mars 2026, les conclusions de l’appelante pour actualisation suite à l’intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société intimée, déposées et communiquées à la partie adverse le même jour, doivent être déclarées recevables sans qu’il soit besoin d’ordonner le rabat de la clôture.
Sur le dépassement des durées maximales de travail
8. En vertu respectivement des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures et la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d’une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. En outre, L’article L3121-22 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le code du travail repose sur l’employeur.
9. La salariée se plaint d’avoir subi une surcharge de travail en faisant valoir que du 1er janvier au 9 décembre 2019, elle a effectué 420,80 heures supplémentaires, de sorte que, compte tenu des périodes effectivement travaillées sur l’année, hors la période de son accident du travail du 15 avril au 30 mai, celle des 22 jours ouvrés de congés payés et des 6 jours ouvrés de récupération, les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire n’ont pas été respectées. Au soutien de sa prétention, elle produit ses bulletins de salaire de juin 2018 à juin 2020.
10. L’employeur réplique qu’il résulte des bulletins de salaire de la salariée qu’hormis les 17h33 d’heures supplémentaires mensuelles majorées à 25% et liées à l’horaire hebdomadaire de 39 heures, aucune autre heure supplémentaire ne figure sur les bulletins de paie, de sorte que les heures supplémentaires ont été effectuées dans la limite du contingent légal.
11. La cour retient qu’il ressort effectivement des bulletins de salaire de la salariée sur l’année 2019 la mention de 17h33 au titre des heures supplémentaires majorée à 25%, pour chaque mois. Mais, au regard du bulletin de paie du mois de juin 2020,un montant global de 4.477,18 euros a été versé à la salariée par la société employeuse au titre d’un solde de 195,21 heures supplémentaires dû au moment du transfert du contrat de travail. Dès lors qu’il n’est pas discuté que la salariée était en arrêt de travail à compter du 9 décembre 2019, sans avoir jamais repris le travail jusqu’au 7 mars 2021, les 195,21 heures supplémentaires sont à ajoutées aux 17h33 heures supplémentaires mensuelles mentionnées sur les bulletins de salaire antérieurs au mois de décembre 2019.L’employeur omet de répondre de ces heures supplémentaires et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir respecté les dispositions d’ordre public du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Le respect des durées maximales de travail ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé du salarié, son non-respect a causé, de ce seul fait, un préjudice à la salariée.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
12. Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; il doit également veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article 1353 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624)
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
13. La salariée demande la fixation au passif de la société employeuse de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle fait valoir qu’alerté par la déclaration d’accident du travail, l’employeur aurait dû diligenter une enquête et que, connaissant sa surcharge de travail et le dépassement régulier de la durée maximale de travail, il aurait dû prendre des mesures pour y remédier et éviter la dégradation de ses conditions de travail.
Au soutien de sa prétention, la salariée produit, outre les pièces relatives au dépassement de la durée maximale de travail précitées au paragraphe 10 du présent arrêt :
— le certificat médical initial du 9 décembre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2020 et mentionnant 'burn out = insomnies, manque d’appétit, angoisses',
— les réponses de l’assuré au questionnaire de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 8 mars 2020, dont il résulte que la salariée déclare avoir été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2019 à 15h30 dans le bureau de Mme [K] qui lui a reproché, en présence de M. [G], d’avoir suggéré une prémaquette dans le journal de l’Avenir Côte d’Azur sur un pdf intermédiaire alors que la journaliste lui avait demandé de lui envoyer des photos sur les inondations dans le 06, pour mixer avec des photos d’une autre journaliste, accompagnées d’un titre, d’un texte et de légendes, alors même que son travail consiste à proposer, suggérer et aider les journalistes, et que M. [G] lui a dit qu’il n’en pouvait plus d’elle, qu’il ne la supportait plus et qu’ils n’allaient pas pouvoir continuer ainsi. A la question de savoir si elle a fait l’objet de propos humiliants, d’agressions verbales et d’insultes, la salariée ne cite que les faits du 27 novembre 2019 et les déclarations de M. [G] qui lui aurait dit, le 22 août 2019, qu’elle s’en fichait de ses journaux, mais à la question des dates auxquelles sont intervenus les faits, elle cite 8 dates différentes,
— un courrier joint de la salariée récapitulant les agissements qu’elle déclare avoir subis de la part de Mme [K], sa supérieure hiérarchique, à l’organisme de sécurité sociale et dans lequel elle dénonce les faits suivants :
— le 12 juin 2019, elle a subi les reproches de Mme [K] au motif qu’elle a été contrainte de faire des heures supplémentaires, pourtant indispensables pour boucler les deux journaux hebdomadaires en raison du lundi de Pentecôte du 10 juin, journée chômée ;
— le 22 août 2019, elle a été convoquée par Mme [K] pour se voir reprocher de ne pas avoir effectué une affiche alors que les corrections ne lui avaient pas été demandées,
— le 23 août 2019, elle s’est vue reprocher de ne pas avoir retiré une mention sur les deux hebdomadaires alors que la demande ne lui avait été faite que pour un seul,
— le 6 septembre 2019, Mme [K] a surgi dans son bureau pour lui demander de raccrocher immédiatement le téléphone alors qu’elle était en pleine communication professionnelle avec quelqu’un de l’entreprise,
— le même jour, Mme [K] lui a demandé de déménager son bureau pour finalement lui indiquer, une heure plus tard, qu’elle ne déménageait plus,
— le 11 octobre 2019, elle a été convoquée par Mme [K] pour lui reprocher de n’avoir pas mis d’annonce classée dans un des deux journaux et n’avoir pas relu une vente alors que ces missions ne relevaient pas de celles dont elle avait la charge,
— le 27 novembre 2019, elle a été convoquée par Mme [K] en présence de M. [G] pour lui reprocher d’avoir suggéré une prémaquette dans le journal l’Avenir Côte d’Azur alors que la journaliste lui avait demandé de lui envoyer des photos sur les inondations dans le 06,
— l’attestation de M. [N], jointe aux réponses de la salariée au questionnaire de l’organisme de sécurité sociale, rédigée en ces termes :
'J’étais au téléphone avec Mme [F] [Y], le 27 novembre 2019, quand son téléphone de bureau a sonne dans l’après-midi. Je l’ai entendu dire 'j’arrive', elle m’indique qu’elle a rendez-vous avec la direction mais oublie de metre fin à l’appel. J’ai donc entendu l’entretien qu’elle a eu avec une femme et un homme qui lui reprochait d’avoir donné des photos des innondations à une journaliste. La femme lui demandait en criant : 'mais pourquoi avez-vous fait ça!!!' [Y] a répondu : 'qu’elle avait transmis à la journaliste les photos qu’elle lui avait demandé et qu’elle n’avait fait que son travail comme d’habitude.' C’est alors qu’une voix masculine a dit qu’il n’en 'pouvait plus d’elle, qu’il ne la supportait plus et qu’il n’allait pas pouvoir continuer ainsi'. Après cette dernière phrase, la communication a été interrompue.
Je l’ai appelée un pleu plus tard pour prendre de ses nouvelles et là, j’ai senti dans sa voix qu’elle était bouleversée par cet entretien, elle sanglotait et me signifiait qu’elle n’en pouvait plus d’être traitée de la sorte.'
— un certificat de la doctoresse [W], dactylographié, sans date ni signature, mais portant le tampon de la médecin comportant son numéro d’identité, rédigé en ces termes :
' J’ai reçu en consultation le 9/12/2019 Me [F] [Y] dont je suis le médecin traitant depuis de nombreuses années
Elle présentait des signes d angoisse très nets : perte du sommeil perte de l appétit sensation de dévalorisation
son interrogatoire révélait 1 origine de ses troubles : elle aurait eu une forte altercation avec ses supérieurs à son travail le 27/11/2019 et son état s’était dégradé depuis lors
Il était impossible qu’elle continue son activité professionnelle dans ces conditions et j’ai donc dû l’arrêter à partir de cette date
fait à la demande de l’intéressé et remis en mains propres'
— un certificat de la doctoresse [P], psychiatre, en date du 16 octobre 2020 à l’attention du médecin conseil, rédigé en ces termes :
'Je viens de prendre en charge Mme [F] [Y], née le 07/04/1966, aujourd’hui, pour une dépression avec des éléments de burn out, suite à la demande de son médecin généraliste, son état actuel est fragile et ne lui permet pas pour le moment de reprendre le travail. Il lui faut encore du repos et un traitement pour éviter une mise en danger de sa santé dans l’éventualité d’une reprise trop tôt. Elle est sous Effecxor LP 75mg 2cp le matin et Lexomil 1/2 comprimé le soir.
Certificat fait à la demande de l’intéressée pour servir et faire valoir ce que de droit.'
14. Concernant la surcharge de travail et le dépassement de la durée maximale de travail dénoncées par la salariée, la réplique de l’employeur est celle énoncée en paragraphe 11 du présent arrêt.
Concernant les agissements de ses supérieurs hiérarchiques dénoncés par la salariée, l’employeur réplique qu’ils ne ressortent que de ses propres allégations, que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré en date du 27 novembre 2019 et que la salariée n’a pas contesté la décision de la commission de recours amiable l’organisme de sécurité sociale ayant confirmé la décision de rejet, que l’attestation de M. [N] est inopérante compte tenu de ce qu’elle ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile et que son auteur est l’ex-compagnon de la salariée, que le médecin du travail n’a fait mention d’aucune dégradation de la santé de la salariée qui serait liée au travail et qu’il n’avait aucune obligation de saisir les représentants du personnel de la situation de la salariée ou de procéder à une enquête. Au soutien de sa prétention, l’employeur produit :
— la notification, par courrier du 13 mai 2020, de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à la société employeuse, de rejeter la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 27 novembre 2019,à défaut de déterminer un fait accidentel anormal aux temps et au lieu du travail ayant occasionné les lésions décrites sur le certificat médical initial,
— la notification, par courrier du 23 septembre 2019, de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie à la société employeuse de confirmer la décision de rejet du caractère professionnel de l’accident survenu le 27 novembre 2019,
— l’attestation de suivi de la salariée par le médecin du travail en date du 2 décembre 2019 portant la mention 'A revoir au plus tard le 30/06/2024',
15. La cour retient que l’employeur ne justifie, ni avoir respecté les durées maximales de travail à l’égard de la salariée, comme il a été vu plus haut, en paragraphe 12 du présent arrêt, ni avoir pris une quelconque mesure pour contrôler la durée du travail et assurer le respect des durées maximales. De même, l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie d’aucune mesure d’information ou de formation prise pour éviter les risques psycho-sociaux, ni même d’aucun document d’évaluation des risques. Il s’en suit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
En outre, il résulte des certificats médicaux produits par la salariée qu’il a été constaté dès le 9 décembre 2019 qu’elle souffrait d’un 'burn out’ défini par un épuisement professionnel lié à une surcharge de travail. Il n’est pas discuté que son arrêt maladie a été prolongé jusqu’au mois de mars 2021, et il résulte du certificat médical de la doctoresse [P] que l’état de santé de la salariée a nécessité un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux. En conséquence, il convient de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le transfert illicite du contrat de travail
16. En vertu de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.Ces dispositions s’appliquent en cas de transfert d’une activité économique, à la condition qu’il porte sur une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, peu important l’existence ou non d’un lien de droit entre les employeurs successifs.Dès lors que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur.Les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont d’ordre public et s’imposent tant aux employeurs qu’aux salariés.
Longtemps la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article L.1224-1 susvisé, que si le salarié exerçait l’essentiel de ses fonctions dans le secteur d’activité repris par la nouvelle société, l’ensemble de son contrat de travail devait être transféré à cette société et, dans le cas inverse, que son contrat de travail devait se poursuivre avec la société sortante (Soc. 30 mars 2010 n° 08-42.065; Soc. 21 septembre 2016 n° 14-30.056).
Mais dans les suites d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 26 mars 2020 (ISS Facility Services NV, affa. C-344/18), la Cour de cassation a précisé qu’il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive. (Soc 30 septembre 2020, n° 18-24.881)
17. La salariée considère que le transfert de son contrat de travail à la société [10] le 3 juin 2020 est illicite à plusieurs égards. D’une part, elle fait valoir que les conditions d’un transfert de contrat ne sont pas réunies en l’absence d’un transfert d’une entité économique autonome. Elle indique sur ce point que son poste au sein de la société cédante n’a pas été supprimé et que les prestations pour l’hebdomadaire [11] qu’elle assumait ont été confiées à Mme [S], graphiste, pour un temps de travail de 24 à 28 heures par semaine. D’autre part, elle fait valoir qu’elle travaillait à hauteur de 30% pour le groupe [12] dont la société cédante était une filiale, à hauteur de 40% pour l’hebdomadaire [11] situé à [Localité 2] et conservé par la société cédante, et à hauteur de 30% pour l’hebdomadaire L’Avenir Côte d’Azur situé à [Localité 3] et cédé à [13], et que la division de son contrat de travail était impossible ou entraînait une détérioration de ses conditions de travail en lui imposant des déplacements quotidiens entre deux lieux de travail distants de 80 kms.
Enfin, elle fait valoir que le changement de lieu de travail dont elle a été informée par la société cessionnaire le 3 juin 2020 constitue une modification de son contrat de travail et non pas seulement un changement dans ses conditions de travail, dès lors que la commune de [Localité 2] où elle exerçait initialement est située à 80 kms de la commune de [Localité 3] où se situe son nouveau lieu de travail, et n’appartient pas au même bassin d’emploi de l’Insee. Elle en déduit que son accord préalable devait être obtenu, sous peine de rendre le transfert du contrat illicite.
Au soutien de sa prétention, la salariée produit :
— les avenants au contrat de travail à durée déterminée du 5 mai 2017, datés du 30 septembre suivant, desquels il ressort que :
— 'la mission qui est confiée à Madame [Y] [F] est la suivante :
— Conception et réalisation de tous les supports multimédias édités par la société [6] existants et à venir,
— Tous travaux de création et exécution pour le groupe [12],
— le montage et le bouclage des 2 hebdomadaires 'LE VAR INFORMATION’ et 'L’AVENIR COTE [14]' (partie rédactionnelle et annonces légales).'
— 'Le lieu de travail de Madame [Y] [F] est fixé au [Adresse 5]. Il est expressément convenu que la mention de ce lieu de travail n’a qu’une simple valeur informative, si la société [6] demandait à Madame [Y] [F] de se déplacer sur un autre de ses sites, celle-ci l’accepterait comme faisant partie de ses obligations ' Dans ce cas, Madame [Y] [F] serait remboursée de ses frais par le versement d’une indemnité kilométrique calculée en fonction du barème fixé par l’administration.'
— la lettre de la société cessionnaire informant la salariée du changement d’employeur en date du 3 juin 2020 dans les termes suivants :
'Nous vous informons par la présente que notre société a racheté les fonds de commerce de '[15]' de [Localité 3] et [Localité 4]. De ce fait, vous devenez donc salariée de notre société, aux mêmes conditions que précédemment dans la société [6].
Nous n’avons pas pu vous rencontrer avant le rachat comme nous l’avons fait avec tous les autres salariés, du fait de votre arrêt maladie.
Nous vous précisons que votre lieu de travail se situe désormais au [Adresse 6] et vous prions de prendre contact avec moi par mail ([Courriel 1]) ou par téléphone au [XXXXXXXX01], ce afin d’organiser au mieux votre travail et vos horaires dès votre reprise.'
— un extrait du site Mappy indiquant 59 minutes pour faire le trajet de 78 kms du [Adresse 5] à [Localité 2] au [Adresse 6] à [Localité 3], en partant à 8 heures, et le même temps dans le sens inverse,
— la liste des communes de la zone d’emploi de [Localité 5] à laquelle appartient la commune de [Localité 2] et celle des communes de la zone d’emploi de [Localité 3] à laquelle appartient la commune de [Localité 3].
18. L’employeur réplique que la salariée n’a jamais contesté le transfert de son contrat de travail lorsqu’elle en a été informée par courrier du 3 juin 2020, qu’elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par la société cessionnaire et reçu ses documents de fin de contrat de cette société et qu’elle ne peut valablement percevoir des allocations de Pôle Emploi sur la base d’un contrat avec une entreprise qu’elle ne reconnaît pas être son employeur. Il ajoute que la salariée n’a jamais contesté ni les bulletins de salaire de la société cessionnaire à compter du 3 juin 2020 jusqu’à la rupture du contrat, ni le reçu pour solde de tout compte duquel il résulte qu’elle a reçu de la part de la société cessionnaire des sommes d’argent pour un montant global de 20.511,07 euros. Il déduit du silence de la salariée que le transfert de contrat est caractérisé.
En outre, il s’appuie sur les termes de l’acte de cession de l’hebdomadaire L’Avenir Côte d’Azur pour démontrer que l’ensemble des contrats de travail des salariés affectés à ce journal a été transféré à la société cessionnaire.
Au soutien de sa prétention, la société produit :
— le contrat de sécurisation professionnelle signé entre la salariée et la société cessionnaire le 20 mars 2021,
— le certificat de travail établi par la société cessionnaire pour la salariée le 29 mars 2021, pour la période du 09/05/17 au 29/03/2021,
— le reçu pour solde de tout compte établi par la société cessionnaire le 29 mars 2021 et portant mention d’une somme globale de 20.511,07 euros comprenant notamment un solde de salaire, d’heures mensuelles majorées, une indemnité de congés payés, des primes d’ancienneté et de 13ème mois,
— les bulletins de salaire établis au nom de la salariée par la société cessionnaire sur la période du mois de juin 2020 au mois de mars 2021,
— l’acte de cession du fonds de commerce situé [Adresse 7] à [Localité 3], consistant en un établissement secondaire d’édition de revues, journaux, publication d’annonces légales et formalités, exerçant son activité sous l’enseigne '[15]', entre la société employeuse et la société cessionnaire, signé le 2 juin 2020, et la copie de son annexe 6 relative à la liste du personnel repris comprenant notamment le nom de la salariée.
19. La cour retient que l’employeur justifie la réunion des conditions du transfert de contrat de travail prévues à l’article L.1224-1 du code du travail en produisant l’acte de cession du fonds de commerce duquel il ressort que le fonds cedé comprend : la clientèle et l’achalandage attaché, l’enseigne ' l’Avenir Côte d’Azur’ et le nom commercial, le droit au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité, le matériel, le mobilier commercial et les agencements divers dont la liste est annexée et le droit à l’usage des lignes téléphoniques fixes et portables, ainsi que les abonnements internet, sous réserve de l’accord définitif des prestataires, et que l’intégralité du personnel attaché au fonds, dont la liste est également annexée et comprend la salariée, est garantie par l’employeur vendeur, de sorte qu’il est bien transféré un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. En outre, il s’évince des termes du contrat de travail de la salariée qu’elle travaillait pour partie au montage et bouclage du journal cédé '[15]' et pour partie à d’autres activités non cédées de la société employeuse. Il s’en suit que le transfert du contrat de travail au prorata des fonctions exercées par la salariée s’impose à elle du seul effet de la loi.
Néanmoins, non seulement il n’est pas discuté par l’employeur que l’essentiel des fonctions de la salariée relevaient de ses activités non cédées, mais encore, quand bien même il était établi que la scission du contrat de travail de la salariée était impossible ou était susceptible de détériorer ses conditions de travail, le contrat aurait dû se poursuivre avec la société cédante et non avec la société cessionnaire.
Il s’en suit que le transfert de l’entier contrat de travail de la salariée dont les missions n’étaient que partiellement rattachées à l’activité cédée est effectivement illicite.
Sur le harcèlement moral
20. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
21. La salariée considère avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [K], à compter du mois de juin 2019, avec le soutien de la société qui l’emploie. Elle sollicite la fixation au passif de la société de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, et invoque, au soutien de sa prétention, les éléments de faits suivants :
* avoir subi des injonctions contradictoires et des reproches injustifiés en reprenant les agissements dénoncés dans son courrier annexé à ses réponses au questionnaire de la caisse primaire d’assurance maladie, et déjà listés en paragraphe 13 du présent arrêt. Au soutien de sa position, la salariée produit l’attestation de M. [B], massicoteur au sein de la société employeuse de 1998 à juillet 2019, qui atteste avoir lui-même subi une situation de harcèlement lors des dernières semaines avant son départ;
* Avoir subi des mesures vexatoires et des propos menaçants et humiliants en reprenant les agissements de Mme [K] à son égard le 6 septembre 2019 et le 27 novembre 2019 tels que dénoncés dans le courrier adressé à la caisse primaire d’assurance maladie, précité en paragraphe 13 du présent arrêt. Au soutien de sa position, la salariée produit l’attestation de son ex-compagnon,M. [N], en date du 2 avril 2022, selon lequel son attestation du 8 mars 2020, dont les termes sont repris en paragraphe 13 du présent arrêt, relate exactement les faits survenus le 27 novembre 2019;
* Le retard dans le paiement d’heures supplémentaires et dans le maintien du salaire pendant son arrêt maladie :
— sur le premier point, la salariée produit les bulletins de salaire de décembre 2018 à juin 2020, desquels il ressort qu’il lui est versé chaque mois 17h33 d’heures supplémentaires, et qu’au mois de juin 2020 il lui est versé un solde de 195,51 heures supplémentaires, ainsi qu’un échange de mail entre elle et Mme [H], gestionnaire de paie, en date du 18 octobre 2019, duquel il ressort que la salariée indique que la journée de congé qui lui est accordée est une journée de récupération 'à déduire sur les 268 heures supplémentaires',
— sur le second point, la salariée produit les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2020 desquels il ressort qu’aucun salaire n’est versé à la salariée avec la mention selon laquelle elle est absente pour maladie et celle selon laquelle les IJ caisse primaire d’assurance maladie non pas été reçues, ainsi que le bulletin de salaire du mois de mars 2020 portant mention du maintien de salaire pour maladie avec régularisation des mois de janvier et de février 2020. Elle verse également un mail de sa part à Mme [H] en date du 14 mars 2020, rédigé en ces termes : 'je suis en accident du travail depuis le 9 décembre 2019. A ce jour aucunes indemnités journalières de la sécurité ne m’a été versées alors que vous vous subrogé à cet organisme malgré les versements qu’ils vous ont fait le 10 mars 2020. Je vous remercie de faire le nécessaire sous 8 jours à partir de cette date, sans quoi je me verrais dans l’obligation de saisir les tribunaux compétents';
* Une surcharge de travail et le dépassement des durées maximales de travail : elle reprend les moyens et les pièces visés au paragraphe 9 du présent arrêt ;
* Le transfert illicite de son contrat de travail, en reprenant les moyens et les pièces visées au paragraphe 17 du présent arrêt.
22. La cour retient que si la salariée ne présente aucun élément objectivant ses allégations relatives aux injonctions contradictoires et reproches injustifiés, mesures vexatoires et propos menaçants et humiliants de la part de ses supérieurs hiérarchiques, à la seule exception des faits dénoncés du 27 novembre 2019, il n’en demeure pas moins que ces derniers faits, ajoutés au retard dans le paiement des heures supplémentaires et du maintien du salaire sur les mois de janvier et février 2020, au dépassement des durées maximales de travail et à l’illicéité du transfert du contrat de travail, sont autant d’éléments permettant de supposer le harcèlement moral.
23. L’employeur réplique que le caractère professionnel de l’accident du 27 novembre 2019 déclaré par la salariée n’a été reconnu ni par la caisse primaire d’assurance maladie, ni par la commission de recours amiable qui a confirmé la première décision de l’organisme de sécurité sociale. Il fait valoir que le médecin du travail n’a proposé aucune mesure individuelle, ni n’a fait mention de harcèlement moral, suite à la visite de la salariée le 2 décembre 2019. Il considère que l’attestation de M. [X] est inopérante compte tenu de sa qualité d’ex-compagnon de la salariée et du fait que son témoignage ne permet pas de vérifier que l’homme et la femme dont il parle sont les supérieurs hiérarchiques de la salariée. Il ajoute que la salariée n’a jamais alerté les représentants du personnel d’un quelconque fait de harcèlement et que tant la médecin traitant que la psychiatre de la salariée ne sauraient être témoins de ce qui se passe au sein de l’entreprise.
Il considère que les heures supplémentaires effectuées par la salariée pouvaient lui être imposées dans la limite du contingent légal. Il conclut que la salariée n’apporte aucun élément de faits précis et concordants laissant penser qu’elle a été victime de harcèlement moral.
Au soutien de sa prétention, l’employeur produit des attestations de quatre membres du CHSCT certifiant n’avoir jamais reçu de plainte de la part de la salariée et cinq attestations de salariés attestant de la bonne ambiance au sein de la société, des qualités humaines de Mme [K], et pour certains du comportement désagréable de la salariée.
24. La cour retient qu’il a déjà été vu plus haut que les durées maximales de travail n’ont pas été respectées (paragraphe 11 du présent arrêt), que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité faute de prendre des mesures de prévention eu égard à la charge de travail de la salariée et aux risques psyscho-sociaux auxquels elle était soumise (paragraphe 15 du présent arrêt) et que le transfert de son contrat de travail est illicite (paragraphe 19 du présent arrêt). Il s’en suit qu’il importe peu que le caractère professionnel de l’accident du 27 novembre 2019 n’ait pas été reconnu par l’organisme de sécurité sociale et que l’attestation de M. [O] manque de crédibilité compte tenu du lien d’affection le liant à la salariée, la répétition des manquements caractérisés de l’employeur à l’égard de la salariée a eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible à la fois de porter atteinte à ses droits, d’altérer sa santé psychique et de compromettre son avenir professionnel et constitue des faits de harcèlement moral.
Il incombe à la salariée qui sollicite une indemnisation complémentaire, en tout cas des dommages et intérêts à la fois au titre du harcèlement moral et au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de justifier de préjudices distincts. Outre le préjudice résultant du non respect des durées maximales de travail et du défaut de prévention des risques psycho-sociaux, déjà indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée a souffert d’un préjudice moral résultant du transfert illicite de son contrat. Il convient en conséquence de fixer au passif de la société employeuse la somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’exécution déloyale du contrat
25. La salariée sollicite la fixation au passif de la société employeuse la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Elle fait valoir qu’elle a eu de grandes difficultés à être réglée de ses heures supplémentaires finalement payées avec le dernier bulletin de salaire du mois de juin 2020 et n’a pu bénéficier du maintien de son salaire suite à l’arrêt maladie dont elle a fait l’objet à compter de décembre 2019, qu’au mois d’avril 2020. Elle considère qu’ajoutée aux autres circonstances de la cause cette difficulté caractérise une exécution fautive et déloyale du contrat qui lui a causé un préjudice résultant de la dégradation des conditions de travail qui en est découlée.
26. La cour retient avec l’employeur que la salariée ne fait que reprendre les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de ses demandes en dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité par l’employeur et pour harcèlement moral. Afin que le même préjudice ne soit pas indemnisé deux fois, la salariée doit être déboutée de sa demande.
Sur la nullité du licenciement
27. Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits ou leur dénonciation, soit que le licenciement soit dû la dégradation de l’état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise (Soc., 29 juin 2011, n° 09-69.444) et le préjudice résultant du harcèlement moral est distinct du préjudice né de la nullité du licenciement en lien avec des faits de harcèlement moral (Soc., 1 juin 2023, n° 21-23.438, publié).
28. La salariée sollicite la fixation au passif de la société employeuse la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul. Elle considère que la rupture du contrat avec la société cédante, au moment du transfert illicite de son contrat de travail, ne résulte que du harcèlement moral que l’employeur lui a fait subir et doit être analysée en un licenciement nul.
29. L’employeur réplique qu’à défaut de harcèlement moral de sa part, la salariée ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement nul. Subsidiairement, il fait valoir que l’employeur qui se prévaut à tort du transfert du contrat de travail de son salarié pour le priver de tout travail, commet une faute par laquelle il se rend responsable de la rupture du contrat de travail, qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non pas d’un licenciement nul.
30. La cour retient que par le transfert illicite du contrat de travail de la salariée, l’employeur l’a
privée de tout travail, commettant ainsi un nouvel agissement constitutif de harcèlement moral comme il a été vu plus haut en paragraphe 25 du présent arrêt. Il s’en suit que la rupture du contrat de travail dont l’employeur est responsable est bien liée aux faits de harcèlement dont la salariée a été victime. Il convient donc d’analyser la rupture du contrat de travail de la salariée en un licenciement nul.
En cas de licenciement nul et par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, les dispositions de l’article L.1235-3 ne sont pas applicables et le salarié a droit à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire. Compte tenu de la rémunération mensuelle moyenne brute de la salariée (3.331,47 euros), de son ancienneté au 2 juin 2020 (3 ans), de la signature par elle d’un contrat de sécurisation professionnelle à la suite de son licenciement économique par la société cessionnaire, il convient de fixer au passif de la société employeuse la somme de 26.651,76 euros, correspondant à huit mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents
31. Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture (Cass, soc., 5 juin 2001, n°99-41.186 ; Cass, soc., 2 juin 2004, n°02-41.045 ; Cass, soc., 30 mars 2005, n°03-41.518 ; Cass, soc., 10 mai 2006, n°04-40.901). En outre, en application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Compte tenu d’une ancienneté de 3 ans au jour de la rupture du contrat de travail, la salariée ouvre droit à une indemnité de préavis de deux mois. Il convient de fixer au passif de la société employeuse la somme de 6.662,94 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 666,29 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
32. Il convient d’ordonner au mandataire liquidateur représentant la société employeuse de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
33. En application de l’article L.621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux, et la société employeuse a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à compter du 4 décembre 2023, de sorte que les sommes à caractère salarial, fixées au passif de la société employeuse porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au 4 décembre 2023, et les sommes à caractère indemnitaire ne porteront pas intérêts.
34. L’employeur, succombant à l’instance, les dépens de la première instance et de l’appel seront fixés au passif de la société employeuse.
35. En application de l’article 700 du même code, il sera également fixé au passif de la société employeuse la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles et la société sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
36. Enfin, l’arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC délégation [16] de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire
Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], par conclusions communiquées le 5 mars 2026,
Déclare recevables les conclusions actualisées de Mme [F], communiquées le 6 mars 2026, sans qu’il soit besoin d’ordonner le rabat de la clôture,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité,
Fixe au passif de la société [1] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
Dit que le transfert de l’entier contrat de travail de Mme [F] par la société [1] à la société [13] est illicite,
Dit que Mme [F] a été victime de harcèlement moral de la part de la société [1],
Fixe au passif de la société [1] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Déboute Mme [F] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] avec la société [1] le 2 juin 2020 s’analyse en un licenciement nul,
Fixe au passif de la société employeuse les sommes suivantes :
— 26.651,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 6.662,94 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 666,29 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
Dit que les sommes à caractère salarial fixées au passif de la société [1] porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au 4 décembre 2023, ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et les sommes à caractère indemnitaire ne porteront pas intérêts,
Rappelle que les intérêts moratoires échus sur une année seront capitalisés,
Ordonne à Maître [U], es qualités de mandataire liquidateur de la société [1] de remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat conformément aux termes de la présente décision,
Fixe au passif de la société [1] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, et les dépens de la première instance et de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Conclusion ·
- Réputation ·
- Demande
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Émargement ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Méditerranée ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Endettement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Cautionnement ·
- Date ·
- Sûretés ·
- Garantie ·
- Manifeste ·
- Banque
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Insecte ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Prestation compensatoire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Belgique ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Infirme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Certificat ·
- Irrégularité ·
- Établissement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Secret professionnel ·
- Document ·
- Défense ·
- Accord ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Divulgation ·
- Production
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Déontologie ·
- Dentiste ·
- Profession ·
- Chirurgien ·
- Publication ·
- Modération ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Message
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Forage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Devis ·
- Béton ·
- Provision ·
- Lot ·
- Intérêt de retard
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Cession ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Salaires Avenant n° 6 du 23 juin 2004
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.