Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 9 juin 2026, n° 22/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/06/2026
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 09 JUIN 2026
N° : – 26
N° RG 22/02868 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWGZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 15 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291757522756
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
et ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288826581426
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Décembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 09 juin 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé le 31 mars 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [D], propriétaire depuis le 23 décembre 1998 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré section CI 01 n°[Cadastre 1], d’une superficie de 12a 68ca, jouxtant l’immeuble, acquis en 2003 par M. [A] [T] et Mme [U] [T] situé [Adresse 2], même section, n°[Cadastre 2], s’est plainte depuis plusieurs années de nuisances causées par le mauvais entretien du fonds voisin, à savoir, la prolifération des arbres et végétaux, l’entreposage de déchets, matériaux et métaux le long de leur habitation.
Après échec de toutes tentatives de conciliation et de médiation, par acte d’huissier de justice délivré le 13 mars 2020, Mme [P] [D] a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Tours pour obtenir la cessation des nuisances et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a statué comme suit :
— Ordonne à M. [A] [T] et Mme [U] [R], épouse [T] de justifier de l’éradication définitive de la plate-bande de bambous située sur leur fonds en faisant dresser un procès-verbal de constat d’huissier qu’ils devront transmettre à Mme [P] [D] et à défaut d’y procéder et d’en justifier selon les mêmes modalités ;
— Leur impartit à cet effet un délai de trente jours courant à compter de la signification par huissier du présent jugement puis passé ce délai sous astreinte de dix (10) euros par jour pendant soixante jours ;
— Déboute Mme [P] [D] du surplus de ses demandes fondées sur les articles 544, 651, 671, 672 et 1240 du Code civil ;
— Déboute M. [A] [T] et Mme [U] [R], épouse [T] de leurs demandes fondées sur les articles 544, 651 et 1240 du Code civil ;
— Déboute Mme [P] [D] ainsi que M. [A] [T] et Mme [U] [R], épouse [T] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera ses dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire
à la motivation.
Par déclaration du 13 décembre 2022, Mme [P] [D] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Suivant conclusions notifiées le 29 décembre 2025, Mme [P] [D] demande à la cour de :
— Juger Mme [P] [D] recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Juger Mme [P] [D] recevable et bien fondée en son action,
— Juger recevable la demande de Mme [P] [D] visant à voir condamner les époux [T] à procéder à l’arrachage et au dessouchage des arbres, arbustes et végétaux dont le réseau racinaire se propage sur le terrain de Mme [P] [D] ainsi que cela a été constaté par le procès-verbal de constat du 11 juillet 2023 de Maître [L] [W] ;
— Juger recevable la demande de Mme [P] [D] visant à voir condamner les M. [A] [T] et Mme [U] [T] au paiement de la somme de 34 800 euros correspondant au bon de commande n°D-003-24-000609 ;
— Condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] à l’arrachage et au dessouchage des arbres, arbustes et végétaux plantés sur la parcelle n°[Cadastre 2] cadastrée section CI 01 et situés à l’intérieur de la distance de cinquante centimètres de la limite séparative et à leur rabat à hauteur de deux mètres pour ceux situés entre un demi-mètre et deux mètres ;
— Condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] à l’élagage des végétaux plantés le long de la limite séparant leur propriété de celle de Mme [P] [D] et empiétant sur son fonds ;
— Condamner à défaut et a minima in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] à l’arrachage et au dessouchage des arbres, arbustes et végétaux dont le réseau racinaire se propage sur le terrain de Mme [P] [D] ainsi que cela a été constaté par le procès-verbal de constat du 11 juillet 2023 de Maître [L] [W] ;
— Condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] à supprimer leurs plants de bambous en ce y compris leurs racines et souches et à prendre toutes dispositions pour mettre fin aux rejets et prolifération de rhizome sur la propriété de Mme [P] [D] ;
— Condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] à procéder au retrait des déchets entreposés le long de leur propriété sur laquelle Mme [P] [D] dispose d’une vue directe depuis son propre
fonds ;
— Assortir chacune de ces cinq obligations de faire d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir pour une première période de trois mois, sachant que passé ce délai et sans exécution intégrale, l’astreinte sera revalorisée à 1 000 € par jour de retard jusqu’à parfaite exécution ;
— Se réserver la compétence de liquider ces quatre astreintes ;
— Condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] au paiement de la somme de 14.897,08 €, selon devis en date du 21 mars 2021 établi par la SARL Boutet, au titre de la remise en état des extérieurs et de la terrasse de Mme [P] [D] dans la mesure où cette intervention est rendue nécessaire par leur fait ;
— Condamner in solidum et à défaut M. [A] [T] et Mme [U] [T] au paiement de la somme de 34 800 euros correspondant au bon de commande n°D-003-24-000609 du 23 août 2023 de la SARL AF services Luyne comprenant entre autres les 8 580 euros portant exclusivement sur la purge du réseau racinaire des bambous ;
— Condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [P] [D] ;
— Débouter in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] aux entiers dépens (dont le coût du procès-verbal de constat du 11 octobre 2019, celui de la sommation de faire du 25 novembre 2019, du procès-verbal de constat du 16 septembre 2020 et du procès-verbal de constat du 24 février 2021).
Suivant conclusions notifiées le 24 décembre 2025, M. [A] [T] et Mme [U] [B] épouse [T] demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [D] de condamner à défaut et a minima in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] à l’arrachage et au dessouchage des arbres, arbustes et végétaux dont le réseau racinaire se propage sur le terrain de Mme [P] [D] ainsi que cela a été constaté par le procès-verbal de constat du 11 juillet 2023 de Maître [L] [W],
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [D] de condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] au paiement de la somme de 34 800 euros correspondant au bon de commande n°D-003-24-000609 du 23 août 2023 de la SARL AF services Luyne comprenant entre autres les 8 580 €TTC portant exclusivement sur la purge du réseau racinaire des bambous,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
En conséquence et en tout état de cause,
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par M. et Mme [T]
Moyens des parties
M. et Mme [T], intimés, soulèvent, au dispositif de leurs conclusions, l’irrecevabilité des demandes de Mme [D] tendant à :
— la condamnation à défaut et a minima in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] à l’arrachage et au dessouchage des arbres, arbustes et végétaux dont le réseau racinaire se propage sur le terrain de Mme [P] [D] ainsi que cela a été constaté par le procès-verbal de constat du 11 juillet 2023 de Maître [L] [W],
— la condamnation in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] au paiement de la somme de 34 800 euros correspondant au bon de commande n°D-003-24-000609 du 23 août 2023 de la SARL AF services Luyne comprenant entre autres les 8 580 €TTC portant exclusivement sur la purge du réseau racinaire des bambous.
Ils soutiennent, au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, que ces demandes sont nouvelles et n’ont pas été présentées dès les premières conclusions d’appel, mais le 15 décembre 2025 par des conclusions n°2, soit plusieurs années après la déclaration d’appel.
Ils précisent que l’appelante se fonde sur un nouveau constat de juillet 2023 afin de formuler de nouvelles demandes et soutiennent que le commissaire de justice ne procède pas par voie de constat mais consigne des propos tenus par M. [M], directeur de l’entreprise Daniel Moquet, qui impute la présence de certains arbustes sur le fonds de Mme [D] aux plantations se trouvant sur leur fonds et émet des devis d’un montant de 34 800 euros, sans constater aucune non conformité aux dispositions du code civil.
Mme [D] fait valoir que la demande d’arrachage et de dessouchage est la conséquence et le complément nécessaire de ses demandes initiales puisque dès la première instance, elle sollicitait l’arrachage et le dessouchage des arbres, arbustes et végétaux ; de plus, sa demande repose sur la survenance d’un fait nouveau en cours de procédure puisque si ses premières conclusions d’appel ont été notifiées le 13 mars 2023, le procès-verbal de constat a été établi le 11 juillet 2023 par Maître [L] [W].
Elle considère que la demande relative au bon de commande n°D-003-24-000609 d’un montant de 34 800 euros du 23 août 2023 ne saurait être considérée comme nouvelle, le procès-verbal de constat étant intervenu postérieurement aux premières écritures d’appel.
Réponse de la cour
Il est de principe, énoncé à l’article 564 du code de procédure civile que,
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, aux termes de l’article 910-4 de ce code,
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans ses premières conclusions d’appelante notifiées le 13 mars 2023, Mme [D] demandait de :
— Condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] à supprimer leurs plants de bambous en ce y compris leurs racines et souches et à prendre toutes dispositions pour mettre fins aux rejets et prolifération de rhizome sur sa propriété,
— Condamner in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] au paiement de la somme de 14.897,08 €, selon devis en date du 21 mars 2021 établi par la S.A.R.L. Boutet, au titre de la remise en état des extérieurs et de sa terrasse, dans la mesure où cette intervention est rendue nécessaire par leur fait.
Il apparaît donc que dès ses premières conclusions d’appel, Mme [D] demandait l’arrachage et le dessouchage des arbres et arbustes dont le réseau racinaire se propage sur sa propriété.
Les exigences du texte précité état donc remplies, M. [A] [T] et Mme [U] [T] seront déboutés de leur exception d’irrecevabilité.
Pour ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de condamnation in solidum de M. [A] [T] et Mme [U] [T] au paiement de la somme de 34 800 euros, l’on ne peut que constater que dès ses premières conclusions d’appel Mme [D] formulait des demandes financières, à savoir, la condamnation in solidum M. et Mme [T] au paiement de la somme de 14.897,08 €, selon devis en date du 21 mars 2021 établi par la S.A.R.L. Boutet, au titre de la remise en état des extérieurs et de la terrasse.
Mme [D] ayant actualisé sa demande au vu du procès-verbal de constat établi le 11 juillet 2023 par Maître [L] [W] et du bon de commande établi le 23 août 2023 par l’entreprise Daniel Moquet, la fin de non recevoir tiré de l’irrecevabilité de sa demande doit être rejetée.
Sur la prolifération des bambous
Moyens des parties
Mme [D] prétend que les intimés ont planté sur leur fonds une haie de bambous en limite séparative qui, avec le temps, s’est propagée de manière rapide et anarchique sur sa propriété, l’huissier relève dans son constat du 16 septembre 2020 qu’il distingue avec difficulté la limite séparative matérialisée de ce côté par un grillage métallique mailles carrées soutenu par des poteau en béton. Celui-ci est entièrement recouvert par le bambou ; cette haie est excessivement dense et atteint des hauteurs importantes ; elle a provoqué des rejets sur sa propriété, ses racines ayant envahi la dalle de sa terrasse ; la haie n’a cessé de croître depuis le constat du 11 octobre 2019 et elle a été contrainte de déplacer son abri de jardin à proximité du portail d’entrée de sa propriété ; elle se retrouve avec une haie de bambous derrière sa maison, les rejets de celle-ci perçant peu à peu sa terrasse bétonnée ; la haie a étouffé 4 thuyas et le professionnel auquel elle a fait appel pour chiffrer les travaux de remise en état, permettant l’éradication du bambou voisin, les a évalués à 14 852,80 euros.
Elle précise que si les intimés ont prétendu, pour conclure au rejet de la demande, que le constat réalisé à leur demande le 18 janvier 2021 démontrerait l’absence de végétaux, il a fallu attendre 6 années de démarches et une assignation pour obtenir une exécution, bien que partielle, puisqu’ils n’ont pas réglé le problème, le procès-verbal du 24 février 2021 constatant que les végétaux ont été coupés alors que, eu égard à leur nature et des nuisances qu’ils causent en se propageant, il convient de procéder à leur dessouchage et arrachage intégral en limite de propriété et de faire installer une barrière racinaire, ce dont les intimés ont été conscients puisqu’ils ont indiqué qu’ils allaient prochainement retirer les racines ; cependant si les photographie prises par les intimés au mois de juillet 2025 montrent la surface du terrain, elles ne permettent pas de démontrer l’éradication définitive puisqu’elles ne montrent pas le sous-sol, M. et Mme [T] admettant qu’ils n’ont pas procédé au retrait des racines afin d’empêcher leur repousse et indiquant que le réseau racinaire sera également prochainement retiré ; ils n’ont produit ni devis ni facture démontrant qu’ils ont éradiqué le réseau racinaire, alors qu’elle verse au débat des photographies de juin 2025 démontrant la persistance des bambous sur sa parcelle, notamment à l’endroit de la dalle bétonnée de sa terrasse et des photographies de décembre 2025 ; ils n’ont pas respecté leurs engagements puisqu’ils n’ont pas satisfait au jugement dont appel qui leur imposait de justifier d’une éradication définitive de la plate-bande de bambous située sur leur fonds.
Elle considère que les intimés doivent être condamnés à prendre en charge les frais de remise en état des ouvrages lui appartenant, dégradés par la propagation des bambous, à hauteur soit du devis de la SARL Boutet d’un montant de 11 346,52 euros, actualisé au 26 décembre 2024, soit à hauteur du devis de la SARL AF services d’un montant de 8 580 euros portant uniquement sur les bambous.
M. et Mme [T] répondent qu’il ressort du constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser le 18 janvier 2021 qu’il n’y a ni arbres, arbustes ou branchages dépassant leur propriété, de même qu’il y a absence de bambous sur cette partie de la clôture ; l’huissier relève des traces de bambous qui ont été enlevés et dont les racines seront prochainement retirées ; leur constat du 22 septembre 2022 indique que le long de la clôture séparative, il n’existe aucun arbre empiétant sur la propriété voisine, aucun bambou et aucun déchet.
Il soutiennent que l’appelante ne peut demander la suppression de prétendus rejets sur son fonds, leur provenance n’étant pas établie, d’autant qu’en 2003, lors de l’acquisition de leur fond, les bambous existaient et il est difficile de déterminer leur provenance, les rejets dont se plaint Mme [D] provenant de son propre fonds ; le constat réalisé le 22 septembre 2022 prouve qu’ils ont exécuté le jugement, aucun constat d’huissier ne venant le remettre en cause ; par ailleurs, le jugement n’a imposé aucun moyen spécifique pour procéder à l’éradication des bambous ; de même, le constat de Mme [D] réalisé 11 juillet 2023 ne fait pas mention de rhizomes de bambous, la circonstance que des rejets réapparaîtraient sur le fonds de celle-ci ne leur étant pas imputable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 673 du code civil,
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
À la différence de l’article 671 du Code civil, il n’est pas question de centimètres ou de mètres de distance, de hauteur, de zone de plantation. Il peut donc s’agir de tout débordement de branches, de tout envahissement de racines.
Il est certain que les racines de l’arbre, planté ou pas dans le respect des distances, ne peuvent se répandre sur le fonds ou dans le tréfonds voisin, le propriétaire pouvant s’opposer à toute immixtion sur son fonds, tout envahissement de racines conditionnant l’application du texte précité. Les racines, ronces, brindilles ne peuvent envahir le fonds voisin et il importe peu que l’envahissement soit apparent ou caché, sur le fonds ou en tréfonds, important ou dérisoire, naturel ou artificiel, générateur ou non de préjudice, le moindre envahissement, la poussière d’envahissement est susceptible de tomber sous le coup de l’ article 673 du code civil.
M. et Mme [T] ne contestent pas n’avoir pas procédé à l’enlèvement des racines des bambous et, s’ils relèvent que le jugement ne leur a imposé aucun moyen spécifique pour procéder à l’éradication des bambous, il est certain que le jugement leur ordonnant de justifier de l’éradication définitive de la plate bande de bambous située sur leur fonds, il s’agissait pour eux de la suppression intégrale et définitive des bambous litigieux, ce qui ne pouvait s’obtenir qu’en supprimant leurs racines, seul moyen susceptible d’éviter les rejets sur le fonds voisin. D’ailleurs, suite à leur constat du 18 janvier 2021, s’ils indiquent que l’huissier a constaté des traces de bambous qui ont été enlevés, ils ajoutent, dont les racines seront également prochainement retirées, mais ils ne justifient pas y avoir procédé.
En l’absence d’une suppression définitive des racines des bambous, seule susceptible d’éviter des rejets, ceux-ci étant présents lors de la visite de la société AF services le 23 août 2023, ensuite, lors de celle de la société Boutet le 26 décembre 2024, étant rappelé que si les intimés prétendent que les bambous existaient lors de l’acquisition de leur fonds et qu’il est difficile de déterminer le fonds de leur provenance, il est certain qu’ils sont responsable des arbres, arbustes et autres végétaux provenant de leur fonds et avançant sur le fonds voisin.
En conséquence, il sera ordonné à M. et Mme [T] de supprimer leurs plants de bambous en ce y compris leurs racines et souches et à prendre toutes dispositions pour mettre fin aux rejets et prolifération de rhizome sur la propriété de Mme [D].
Cette obligation devra être exécutée dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, délai passé lequel une astreinte de 100 euros par jour commencera à courir.
Sur l’élagage, l’arrachage et la réduction des arbres, arbustes végétaux
Moyens des parties
Mme [D] prétend que de nombreuses pousses, arbustes, du lierre et autres branchages sont toujours présents sur sa propriété ; en l’absence d’entretien satisfaisant, supposant un retrait intégral des racines et le nettoyage des végétaux morts, la végétation repousse par dessus celle qui a été enlevée.
Elle demande que les intimés soient condamnés à l’arrachage et au dessouchage des arbres, arbustes et végétaux plantés sur la parcelle n°[Cadastre 2] cadastrée section CI 01 et situés à l’intérieur de la distance de cinquante centimètres de la limite séparative et à leur rabat à hauteur de deux mètres pour ceux situés entre un demi-mètre et deux mètres ; à l’élagage des végétaux plantés le long de la limite séparant leur propriété de la sienne et empiétant sur son fonds.
Les intimés répondent que si l’appelante se prévaut d’un constat de juillet 2023, le commissaire de justice n’a fait aucun constat mais a consigné des propos tenus par M. [M], directeur de l’entreprise Daniel Moquet, s’agissant de peupliers trembles et de cornouillers sanguin, imputant leur présence à leurs plantations, émettant ensuite un devis de 34 800 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 671 du code civil,
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 673 précise que,
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
La lecture du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 11 juillet 2023 fait apparaître que ce dernier ne s’est nullement contenté des dires de M. [M] mais a constaté la présence :
— d’une importante végétation située côté Est de la maison de Mme [D], M. [M] déclarant qu’il s’agit de pruniers sauvages ou épines noires,
— d’arbustes poussant le long de la clôture Nord du jardin, cette essence poussant le long de la limite séparative,
— côté Est, d’une importante quantité d’arbres de plusieurs mètres de hauteur, très rapprochés, poussant tant au bas de la limite séparative Nord que du jardin, M. [M] déclarant qu’il s’agit de peupliers trembles,
— côté gauche des pruniers sauvages, d’un très important groupe d’arbustes dont les bases se trouvent très proches de la clôture Nord du jardin, M. [M] déclarant qu’il s’agit de cornouillers sanguins,
— dans la zone envahie par les peupliers, une racine épaisse est visible au sol au bas de certains d’entre eux, M. [M] déclarant qu’il s’agit sans doute d’une racine mère de laquelle proviennent les arbres que l’on voit sur le terrain.
Il apparaît donc que M. [M] a uniquement aidé le commissaire de justice à identifié les espèces présentes sur la propriété de [D] ; par ailleurs, des tranchées ayant été creusées en plusieurs endroits, il est apparu que des racines mère provenant du terrain [T], qui n’ont pas été dessouchées, se sont poursuivies sur le fonds de Mme [D].
En conséquence, il sera ordonné à M. et Mme [T] d’arracher et de dessoucher les arbres, arbustes et végétaux plantés sur la parcelle n°[Cadastre 2] cadastrée section CI 01 et situés à l’intérieur de la distance de cinquante centimètres de la limite séparative, de les rabattre à hauteur de deux mètres pour ceux situés entre un demi-mètre et deux mètres et d’élaguer les végétaux plantés le long de la limite séparant leur propriété de celle de Mme [P] [D] et empiétant sur son fonds.
Cette obligation devra être exécutée dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, délai passé lequel une astreinte de 100 euros par jour commencera à courir.
Sur les déchets entreposés par M. et Mme [T]
Moyens des parties
Mme [D] se plaint de nombreux déchets entreposés par les intimés le long de leur propriété, sur lesquels elle a une vue directe, à savoir, des morceaux de bois, bidons, morceaux métalliques rouillés ou non, pots de fleurs, cases en plastique, bâches, fils de fer ; il en est de même derrière le grillage en limite séparative des fonds.
Elle soutient qu’il s’agit pour elle d’un trouble visuel engageant la responsabilité de M. et Mme [T] pour troubles anormal de voisinage.
M. et Mme [T] répondent que sur un mur aveugle, du matériel est entreposé mais n’est pas exposé à la vue de Mme [D] ; la réserve de graviers est entourée de façon propre par des parpaings ; qu’il ne s’agit en aucun cas de déchets mais d’éléments et d’outils de jardin qui ont toute leur place sur leur fonds, le constat du 22 septembre 2022 ne relevant aucun déchet sur leur terrain.
Réponse de la cour
Il est de jurisprudence constante que, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ( Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-13.928 ).
Mme [D] se prévaut d’un procès-verbal de constat du 11 octobre 2019 dans lequel l’huissier [W] a constaté, côté Nord du cheminement en béton menant du portail de Mme [D] à la façade Ouest la présence de nombreux objets inesthétiques posés à même le sol en quantité très importante au bas de la façade Sud de la maison de Mme [D] ; derrière un bosquet, présence d’autres objets entreposés sur la propriété voisine, à savoir tiges métalliques, conteneur en plastique, tas de bois, de terre, morceaux de béton, parpaings. L’ensemble est particulièrement inesthétique et nettement visible de la propriété de celle-ci.
Cependant, Mme [D] se plaint d’un bric à brac entreposé dans l’espace séparant les deux maisons alors que son immeuble a été construit sur la ligne séparative des fonds. Ainsi que l’a relevé le premier juge, les éléments hétéroclites ont été alignés le long du mur pignon de M. et Mme [T], le mur de la façade de l’autre immeuble étant aveugle ; que si Mme [P] [D] se plaint d’avoir une vue directe sur ce qu’elle considère comme un dépotoir, force est de constater que les photographies réalisées par l’huissier l’ont été en passant derrière la haie de petits conifères et de planches qu’elle a installée tout le long de la clôture maillée ou en se postant sur le côté très étroit de son balcon de façon à réaliser une vue oblique ; qu’il s’en suit que ces objets ne sont pas d’emblée visibles ; qu’en tout état de cause, la consultation des clichés permet de constater qu’à l’arrière de sa maison et de façon à ne pas voir ses voisins, Mme [P] [D] a recouvert le grillage mitoyen d’une bâche verte mais qu’elle n’a pas retenu cette solution sur l’avant.
Mme [D] se prévaut, spécifiquement de déchets visibles depuis l’entrée de sa maison et depuis son balcon ainsi qu’il apparaît sur la photographie, reproduite dans ses conclusions, prise par l’huissier de justice.
Il faut cependant relever que cette photographie, n°41, dont elle se prévaut ne permet de distinguer qu’une palette adossée au grillage séparatif, du côté de Mme [D], sans bidons, morceaux métalliques rouillés ou non, pots de fleurs, cases en plastique, bâches, fils de fer.
En conséquence, la décision qui déboute Mme [D] de sa demande doit être confirmée.
Sur la réparation des préjudices
Moyens des parties
Mme [D] indique que les plants de bambous de M. et Mme [T] ayant généré des rejets et envahi sa propriété, elle a fait appel à une entreprise afin de chiffrer les travaux de remise en état comprenant la reprise de la dalle de la terrasse, l’huissier constatant dans son procès-verbal du 24 février 2021 que la prolifération du rhizome s’est nettement aggravée et a percé la terrasse en bitume.
M. et Mme [T] concluent au rejet de la demande, d’autant que pour toute preuve, Mme [D] se contente de la photographie d’une pousse de bambou à l’extrémité de la dalle de béton, qui apparaît vétuste, et de deux devis de la SARL Boutet, le second présentant un accroissement de la surface d’engazonnement et de la membrane anti-rhizome, outre un élagage des thuyas.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
M. et Mme [T] ne peuvent contester n’avoir pris aucune mesure pour empêcher la prolifération des racines de bambous sur la parcelle de Mme [D], étant rappelé que dans leurs conclusions ils ont reconnu que, les racines seront également prochainement retirées.
Ils seront condamnés à payer à Mme [D] une somme de 8 580 euros relative à la purge du réseau racinaire des bambous, selon bon de commande n°D-003-24-000609 du 23 août 2023 de la SARL AF services Luyne.
Par ailleurs, si Mme [D] produit le devis de l’entreprise Boutet, sa pièce n°17, relative à la remise en état de son terrain, incluant le coût de la démolition de la dalle de la terrasse et sa reconstruction, ce dernier poste ne peut être admis, l’absence de toute pièce relative à la date de construction de cet ouvrage ne permettant pas de vérifier qu’il n’est pas simplement atteint de vétusté, pour se trouver en extérieur et avoir été construit depuis près de 30 ans ; en effet, elle a acquis son pavillon le 23 décembre 1998 et il est certain que la dalle de la terrasse existait lors de cette acquisition puisqu’elle ne produit aucune facture relative à sa construction postérieurement à son acquisition.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la réparation du préjudice moral de Mme [D]
Mme [P] [D] prétend qu’ayant fait son possible pour limiter la prolifération hémorragique de la végétation sur sa propriété, en procédant dès que possible à des travaux d’arrachage et de déracinage ; ce jardinage intensif durant plusieurs années a engendré pour elle des problèmes sérieux de santé, puisqu’elle est désormais dans l’incapacité totale de jardiner, du fait de l’arthrose des deux mains qu’elle a ainsi développée, ainsi qu’une atteinte du nerf médian, la contraignant à subir une intervention médicale. Elle s’estime fondée à solliciter une réparation à hauteur de 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Elle reproche au premier juge d’avoir retenu, pour la débouter de sa demande, qu’au vu de la taille de son jardin,1.268 m², cette arthrose pourrait avoir d’autres causes que celles liées à l’objet de la présente instance alors qu’elle dispose d’un grand jardin depuis son acquisition en 1998 mais que ses troubles liés à l’arthrose ne sont apparus que « depuis 3 ou 4 ans », ce qui correspond précisément à l’invasion des végétaux provenant du fond voisin. Elle verse au débat un nouveau certificat médical établi 13 février 2025 par le docteur [G] [Y] [F] médecin généraliste à [Localité 5] selon lequel elle présente, des signes d’affection suite aux travaux intenses de jardinage : souches et racines, efforts prolongés en continue sur les genoux en été 2024. Epaule droit : arthrose acromioclaviculaire, franche bursite sous acromiodeltoïdienne, tendinopathie fissuraire focale du corps du tendon subscapulaire. Au niveau du genou gauche : IRM : volumineux épanchement liquidien intra-articulaire avec kyste poplité important. Aspect discrètement extru du ménisque interne avec aspect dégénératif de son segment moyen et possible désinsertion de la racine postérieure de celui-ci, signe d’un ménisque qui commence à devenir dégénératif.
Elle considère pleinement démontré l’impact des faits dénoncés sur son état physique et moral.
Réponse de la cour
Il faut constater que Mme [D] ne prouve que ce sont les travaux intenses de jardinage, réalisés pour arracher les rejets de bambous provenant de la végétation du fonds de M. et Mme [T] qui sont à l’origine de sa pathologie. De plus, si elle a déclaré en première instance devoir subir une intervention chirurgicale, celle-ci n’est toujours pas intervenue alors que près de 3 années se sont écoulées depuis sa déclaration d’appel.
Par ailleurs, si le docteur [G] [Y] [F] médecin généraliste a décrit les troubles médicaux de Mme [D], c’est en se fondant uniquement sur ses dires qu’il les a attribués au jardinage, étant précisé que cette dernière, qui ne s’est pas prévalue de l’emploi d’un jardinier, a également fait des efforts pour tenir en état son propre fonds, d’une surface de 1.268 m².
En conséquence, confirmant le jugement, il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes annexes
M. et Mme [T] qui succombent principalement seront condamnés au paiement des entiers dépens d’appel, parmi lesquels le coût des constats d’huissier des 11 octobre 2019, 25 novembre 2019, 16 septembre 2020 et 24 février 2021, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort ;
Déboute M. [A] [T] et Mme [U] [T] de leurs deux exceptions d’irrecevabilité tirées du non respect par Mme [P] [D] des exigences de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ce qu’il déboute Mme [P] [D] de ses demandes relatives à l’entreposage de déchets par M. [A] [T] et Mme [U] [T] et de réparation d’un préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne à M. [A] [T] et Mme [U] [T] de supprimer leurs plants de bambous en ce y compris leurs racines et souches et à prendre toutes dispositions pour mettre fin aux rejets et prolifération de rhizomes sur la propriété de Mme [D] ;
Leur impartit pour ce faire un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, délai passé lequel une astreinte de 100 euros par jour commencera à courir ;
Ordonne à M. [A] [T] et Mme [U] [T] d’arracher et de dessoucher les arbres, arbustes et végétaux plantés sur la parcelle n°[Cadastre 2] cadastrée section CI 01 et situés à l’intérieur de la distance de cinquante centimètres de la limite séparative, de rabattre à hauteur de deux mètres ceux situés entre un demi-mètre et deux mètres et d’élaguer les végétaux plantés le long de la limite séparant leur propriété de celle de Mme [P] [D] et empiétant sur son fonds ;
Leur impartit pour ce faire un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, délai passé lequel une astreinte de 100 euros par jour commencera à courir ;
Condamne in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] à payer à Mme [P] [D] une somme de 8 580 euros relative à la purge du réseau racinaire des bambous sur sa propriété ;
Déboute Mme [P] [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum M. [A] [T] et Mme [U] [T] au paiement des entiers dépens d’appel, parmi lesquels le coût des constats d’huissier des 11 octobre 2019, 25 novembre 2019, 16 septembre 2020 et 24 février 2021, et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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