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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 28 mai 2026, n° 22/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 28 MAI 2026
N° : 114 – 26
N° RG 22/01887 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUBK
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 07 juillet 2022, dossier N° 21/01742 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A [P], venant aux droits de la S.A.S. AUCTIE’S SVV, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
et Me Eléonore ZAHLEN de la SELEURL IN EZ WE BOLD, plaidant, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.C.I. [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
et Me Mylène SIRJEAN, plaidant, avocat au barreau de MONTARGIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 18 DECEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 28 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 1er juin 2018, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail dérogatoire à la SAS Renard et Associés, aujourd’hui dénommée la SAS Auctie’s SVV, un bâtiment sis [Adresse 3] à Gien (45500), moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros.
Le bail a été consenti et accepté pour une durée de deux années commençant à courir le 1er juin 2018 pour se terminer le 31 mai 2020, 'précision étant faite que si à l’expiration d’une durée de trois ans, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux, de même en cas de renouvellement du bail ou de conclusion d’un nouveau bail entre les parties'.
Le bail contient une clause résolutoire à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2021, également signifiée par acte d’huissier du 25 mai 2021, le notaire mandaté par la SCI du [Adresse 2] a fait délivrer à la société locataire un congé en ces termes : 'il a été convenu une location pour une durée de deux années à compter du 1er juin 2018 pour prendre fin au 31 mai 2020.
A l’échéance de cette date du 31 mai 2020, vous êtes resté dans les lieux.
Au titre du contrat, je vous rappelle que vous ne sauriez rester dans les lieux au-delà de la date du 31 mai 2021.
En effet le caractère dérogatoire du bail tient à sa libération sans préavis de la part de l’une ou de l’autre des deux parties (bailleur et preneur) à l’échéance d’une période de trois années.
Aussi vous voudrez bien prendre toutes dispositions pour libérér les lieux loués pour au plus tard le 31 mai 2021".
Suivant procès-verbal dressé le 1er juin 2021, la SCI du [Adresse 2] a fait constater que le preneur se maintenait dans les lieux.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a débouté la SCI [Adresse 2] de sa demande de validation du congé au motif qu’il existait une contestation sérieuse.
Par acte du 26 novembre 2021, la SCI du [Adresse 2] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montargis, statuant selon la procédure accélérée au fond, la SAS Auctie’s SVV en constatation de l’expiration du bail dérogatoire de trois années ensuite du congé délivré le 7 avril 2021 par le bailleur, expulsion des lieux sous astreinte, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a, statuant selon la procédure accélérée au fond :
— ordonné la libération par la SAS Auctie’s SVV des locaux situés au [Adresse 4], dans le delai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire fixée à 70 euros par jour passé ce délai, pendant une durée de six mois,
— dit qu’en l’absence de libération des lieux, la SCI [Adresse 2] pourra faire procéder à l’expulsion de la SAS Auctie’s SVV ainsi qu’à celle de tous occupants, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la SAS Auctie’s SVV de sa demande d’indemnité d’éviction à parfaire,
— débouté la SAS Auctie’s SVV de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre de la réparation des préjudices subis pour manquements aux obligations du bailleur,
— condamné la SAS Auctie’s SVV à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Auctie’s SVV aux entiers dépens.
La SCI du [Adresse 2] a fait signifier cette ordonnance le 19 juillet 2022.
Suivant déclaration du 28 juillet 2022, la SAS Auctie’s SVV a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément critiqués de cette décision.
Saisi par la SAS Auctie’s SVV d’une demande de délais au regard de l’imminence d’une mesure d’expulsion en exécution de l’ordonnance du 7 juillet 2022 et par la SCI du [Adresse 2] d’une demande de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une indemnité d’occupation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis a par jugement du 10 janvier 2023 :
— débouté la SAS Auctie’s SVV de sa demande de délais s’agissant de la mesure d’expulsion,
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire sur la période du 20 août 2022 au 6 octobre 2022,
— condamné la SAS Auctie’s SVV à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 3 360 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— débouté la SCI du [Adresse 2] de ses demandes d’indemnités d’occupation et de dommages-intérêts,
— condamné la SAS Auctie’s SVV à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Auctie’s SVV aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Auctie’s SVV a libéré les lieux le 23 février 2023.
Par arrêt du 7 septembre 2023, cette cour a :
— infirmé l’ordonnance du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Montargis en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la SAS Auctie’s SVV de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre de la réparation des préjudices subis pour manquement aux obligations du bailleur,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit qu’un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a débuté à l’expiration du bail dérogatoire, soit le 1er juin 2020,
— dit que la SCI [Adresse 2] a irrégulièrement mis fin au bail avant son échéance,
— dit en conséquence que la société Auctie’s SVV a droit à une indemnité d’éviction,
Avant dire droit sur le paiement de l’indemnité d’éviction,
— a désigné en qualité d’expert M. [T] [Q] avec mission de :
* fournir à la cour, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
* fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds,
(…)
— condamné la SCI [Adresse 2] à verser à la société Auctie’s SVV la somme de 50000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de l’indemnité d’éviction,
— déclaré recevable la demande formée par la SCI [Adresse 2] au titre du préjudice matériel subi lors de la libération des lieux,
— condamné la société Auctie’s SVV à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 5 000 euros à ce titre,
— condamné la SCI [Adresse 2] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Eléonore Zahlen, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SCI [Adresse 2] à verser à la société Auctie’s SVV la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
La SCI [Adresse 2] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, lequel a été rejeté le 27 février 2025.
M. [T] [Q], expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 avril 2025 dont la conclusion est : 'A mon avis, l’éviction entraînera la perte du fonds ; l’indemnité d’éviction peut s’apprécier ainsi : dans l’hypothèse de la perte du fonds de commerce à 93 800 euros, outre le remboursement des frais de licenciement sur justificatifs, dans l’hypothèse d’un transfert de fonds si le bailleur propose un local de remplacement équivalent à 38 500 euros'.
L’affaire a été fixée en ouverture de rapport à l’audience du 18 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la SA [P] venant aux droits de la SAS Auctie’s SVV demande à la cour de :
Vu les articles 145-5 et L.145-14 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces,
Vu l’arrêt du 7 septembre 2023 rendu par la cour d’appel d’Orléans,
Vu le rapport d’expertise du 30 avril 2025,
— juger la société Auctie’s SVV bien fondée en ses demandes après expertise, et infirmant l’ordonnance dont appel :
— condamner la SCI [Adresse 2] à verser la somme de 148 000 euros à la société [P] venant aux droits de la société Auctie’s SVV au titre de l’indemnité d’éviction,
— condamner la SCI [Adresse 2] à verser la somme de 19 760 euros à la société [P] venant aux droits de la société Auctie’s SVV au titre du préjudice subi du fait de l’exécution de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Montargis,
— condamner la SCI [Adresse 2] à verser la somme de 25 000 euros à la société [P] venant aux droits de la société Auctie’s SVV au titre du préjudice moral subi,
— débouter la SCI [Adresse 2] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la SCI [Adresse 2] à verser à la société [P] venant aux droits de la société Auctie’s SVV la somme de 25 364 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens y compris ceux d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobré 2025, la SCI [Adresse 2] demande à la cour de :
Vu les pièces visées et annexées à l’assignation,
Vu le bail notarié du 1er juin 2018,
Vu le constat d’huissier du 1er juin 2021,
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’arrêt du 7 septembre 2023 rendu par la cour d’appel d’Orléans et la mesure d’instruction,
Dans les limites des présentes conclusions,
— dire et juger que l’indemnité d’éviction est égale à zéro,
— condamner la SAS Auctie’s SVV à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Auctie’s SVV aux entiers dépens de la présente et de la procédure d’expulsion et de ses suites en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile comprenant notamment les frais de constat d’huissier et ceux de signification qui se sont élevés à la somme de 5 205,45 euros,
— débouter la SAS Auctie’s SVV de toutes demandes plus amples ou contraires,
— la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnité d’éviction :
L’article L.145-14 du code de commerce dispose que l’indemnité d’éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Il en résulte que si le bailleur établit que le fonds peut être transféré et l’exploitation poursuivie sans perte significative de clientèle et qu’ainsi le préjudice subi par le locataire du fait de son éviction est moindre que la valeur marchande du fonds de commerce, le locataire n’est pas indemnisé de la perte de son fonds de commerce qu’il conserve mais seulement du préjudice subi à raison du déplacement du fonds.
La société Auctie’s SVV sollicite le paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 148 000 euros correspondant à l’hypothèse d’une perte du fonds s’appuyant notamment sur l’évaluation d’un expert privé, Robine & Associés, dont il convient de relever que le rapport n’a pas été établi contradictoirement mais à la seule demande de celle-ci. Il n’est pas envisagé dans ses écritures l’hypothèse d’un déplacement du fonds.
La SCI [Adresse 2] conteste la perte du fonds du fait de l’éviction, eu égard d’une part à l’acquisition de nouveaux locaux à Gien, soutenant d’autre part que la société Auctie’s SVV peut vendre en tous lieux, son activité commerciale n’étant pas attachée à un lieu spécifique. Elle relève que la société Auctie’s SVV n’a pas racheté de fonds de commerce et n’a jamais cessé son activité commerciale de vente volontaire qu’elle a valorisée dans des salles à [Localité 4] et à [Localité 5], multipliant son chiffre d’affaires, en témoigne sa fusion avec une étude prestigieuse, la Maison [P]. Elle soutient dans ces conditions que l’indemnité d’éviction est égale à zéro.
La société Auctie’s SVV a pour activité l’estimation de biens mobiliers, objets d’art et l’organisation de ventes volontaires aux enchères. Elle a exercé cet activité dans les locaux dont elle a été évincée, ce qui ressort de son site internet faisant état de plusieurs lieux commerciaux dont [Localité 6], du bail de 2018 mentionnant une salle des ventes et des articles parus dans le journal La République du Centre.
La société Auctie’s SVV a été contrainte de libérer les lieux, ce qui a été effectif le 23 février 2023.
Il ressort des éléments du dossier qu’à compter du 22 septembre 2022, la société Auctie’s SVV a occupé les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] suivant une convention d’occupation à titre précaire conclue avec la Ville de [Localité 6], sans paiement de redevance, pour une durée maximale de 12 mois, afin que l’occupant 'puisse y exercer l’activité suivante dans les locaux : commerce de détail de biens d’occasion en magasin et ventes aux enchères'. Le caractère précaire de la convention y est ainsi motivé : 'la SAS Auctie’s SVV , installée [Adresse 2] à [Localité 6], doit libérer ces locaux dans les plus brefs délais et cherche un local permettant ce transfert. Une promesse de vente doit être rédigé afin d’acquérir, à terme, ces locaux'.
Il n’est pas contesté que la société Auctie’s SVV a effectivement acquitté ces murs le 8 février 2023 pour la somme de 80 000 euros.
Auparavant, dans un courrier adressé au juge de l’exécution du tribunal de Montargis le 31 août 2022, la société Auctie’s SVV avait écrit à l’appui de sa demande de délais pour quitter les lieux qu’en 'étroite collaboration avec la municipalité de Gien, une nouvelle implantation a d’ores-et-déjà été identifiée mais doit être soumise au vote préalable du conseil municipal fin septembre'.
C’est ainsi que l’expert judiciaire relève dans son rapport (page 11) que le [Adresse 6] à [Localité 6] est noté comme un établisement secondaire de la société Auctie’s SVV créé le 1er février 2023 à l’enseigne 'Hôtel de Ventes aux enchères [Localité 6] Sologne'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Auctie’s SVV a transféré son établissement secondaire de [Localité 6] du [Adresse 3] au [Adresse 7], les deux lieux étant distants de 1,1 km, l’un et l’autre bénéficiant d’une bonne desserte par les voies routières et situés à proximité immédiate des bords de [Localité 7], ce qui leur confère la même 'relative attractivité’ relevée par l’expert et leur permet de s’estampiller 'Sologne'.
Contrairement à ce qu’a pu relever l’expert judiciaire, à savoir que les locaux de remplacement sont vétustes et non accessibles à la clientèle, l’intention du locataire a bien été, au vu des éléments précédemment exposés, d’en faire des locaux de remplacement pour y exercer son activité d’expertise et de vente, ce qu’il a pu réaliser après l’acquisition du bâtiment et l’exécution de travaux de réhabilitation.
Il est donc établi que la société Auctie’s SVV n’a pas perdu son fonds dont elle a poursuivi l’exploitation sans perte de clientèle à proximité [Adresse 7] à [Localité 6]. Le préjudice résultant de l’éviction du local [Adresse 2] sera indemnisé dans le cadre d’un déplacement du fonds.
A ce titre, l’indemnisation de la perte du droit au bail ou d’un loyer réduit n’a pas vocation à être retenue en l’espèce, selon l’avis de l’expert judiciaire, eu égard en outre au caractère gratuit de la convention d’occupation précaire et du choix du locataire d’acquérir les murs de son fonds à un prix relativement modique. La société Auctie’s SVV ne conclut d’ailleurs pas sur ce point.
Il reste dû au titre de l’indemnisation du transfert du fonds, les indemnités accessoires que sont les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, outre la réparation du trouble commercial résultant du transfert, les frais de remploi n’étant dus qu’en cas d’indemnisation de la valeur du droit au bail ou frais de négociation d’un nouvel acte locatif qui n’ont pas lieu d’être en l’espèce.
L’expert judiciaire a retenu un montant de 31 963 euros au titre des frais de déménagement. Quand bien même la société BSI n’est pas une société de déménagement, elle a pu s’occuper du déménagement ainsi que l’écrit l’expert, lequel ajoute que ne retenir, comme le demande la SCI [Adresse 2], les seules factures Randstat pour vider et nettoyer le local, soit un montant de 1 691,06 euros, apparaît faible, qui plus est au vu de l’activité de la société Auctie’s SVV qui génère un stock de nombreux objets, souvent délicats. Il apparaît enfin que la facture contestée de la société BSI du 21 février 2023 pour un montant de 25 900 euros, dument enregistrée dans la comptabilité de la société Auctie’s SVV, est conforme au prix du marché au vu du nombre d’objets à déplacer.
En conséquence, il convient d’entériner l’évaluation de l’expert de ce chef.
L’expert judiciaire a retenu à juste titre un montant de 5 567 euros au titre des frais de réinstallation correspondant aux travaux de rayonnage, nécessaire au regard de l’activité exercée, et aux frais de réfection d’enseigne, lequel montant n’est pas discuté et sera validé.
Quant au trouble commercial qui consiste à indemniser le temps passé par la société locataire pendant la période de déménagement et de réinstallation, il est d’usage de le réparer par l’équivalent d’un mois de la masse salariale du personnel affecté au transfert. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que seul un salarié, M. [I], est basé dans le Loiret selon les fiches de paie transmises, soit une indemnité de 1 928 euros (964 euros sur 15 jours x 2).
En conséquence, l’indemnité d’éviction dont est redevable la SCI [Adresse 2] s’élève à la somme de 39 458 euros arrondie à 39 500 euros.
Sur les demandes annexes :
1- La société Auctie’s SVV sollicite la somme de 19 760 euros, soit 16 400 euros représentant un surcoût (frais de transport et de location de salle) lié à la délocalisation de ses ventes à [Localité 4], à l’hôtel Drouot, dès lors qu’elle ne pouvait plus jouir paisiblement de son local [Adresse 8] du fait de la procédure d’expulsion en cours, et 3 360 euros au titre de l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution.
La société Auctie’s SVV ayant toujours eu plusieurs sites d’implantation géographique et procédé à des ventes à [Localité 4], il ne peut être déterminé au vu des seules factures de location Drouot et des frais de transport produites en pièce 49 que celles-ci sont directement liées à l’absence de jouissance des locaux du fait de la procédure d’expulsion. Il ne sera donc pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 16 400 euros.
En revanche, s’agissant de la somme de 3 360 euros versée au titre de la liquidation de l’astreinte, la société Auctie’s SVV est fondée à en solliciter le remboursement dès lors qu’elle ne pouvait être tenue de quitter les lieux tant que l’indemnité d’éviction ne lui avait pas été versée, étant rappelé qu’en vertu de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution poursuivie en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire se fait aux risques du créancier.
Pour le même motif, la SCI [Adresse 2] sera déboutée de sa demande en paiement des dépens de la procédure d’expulsion et de ses suites qui se sont élevés à la somme de 5 205,45 euros, dès lors que celle-ci a été poursuivie à tort.
2- La société Auctie’s SVV sollicite encore la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du comportement abusif et vexatoire des gérants de la SCI [Adresse 2] et du préjudice d’image qu’elle subit à raison de parutions dans la presse.
Les pièces produites relatives à des pressions, des intimidations, des menaces verbales qui sont relatives à des personnes physiques ne mettent pas en cause la SCI [Adresse 2] et ne sauraient caractériser l’existence d’un préjudice moral d’une société commerciale comme la société Auctie’s SVV.
Quant au préjudice d’image, le premier article de presse versé aux débats daté du 13 avril 2023 et intitulé 'l’ancien hôtel des ventes de [Localité 6] transformé en salle de spectacle’ ne cite pas la société Auctie’s SVV. Pour le second, daté du 26 juillet 2022 et intitulé 'la maison de vente Auctie’s est sur le départ à [Localité 6] : est-ce la fin des ventes aux enchères dans la ville '', s’il fait état de la décision de justice contraignant les 'gérants de la société Auctie’s SVV’ à quitter les lieux, il n’en mentionne pas les motifs autre que 'le bail n’est pas reconduit', ce qui est insuffisant pour asseoir un préjudice d’image.
La société Auctie’s SVV sera déboutée de sa demande relative à la réparation d’un préjudice moral.
Sur les autres demandes :
La SCI [Adresse 2], qui succombe principalement, supportera l’intégralié des dépens d’appel, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire M. [T] [Q], et sera condamnée à verser à la société Auctie’s SVV la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cette cour du 7 septembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à payer à la SA [P] venant aux droits de la SAS Auctie’s SVV la somme de 39 500 euros au titre de l’indemnité d’éviction des lieux sis [Adresse 3] à Gien 45500,
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à rembourser à la SA [P] venant aux droits de la SAS Auctie’s SVV la somme de 3 360 euros versée au titre de la liquidation de l’astreinte,
DÉBOUTE la SA [P] venant aux droits de la SAS Auctie’s SVV du surplus de sa demande au titre du préjudice subi du fait de l’exécution de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Montargis,
DÉBOUTE la SCI [Adresse 2] de sa demande en paiement des dépens de la procédure d’expulsion et de ses suites qui se sont élevés à la somme de 5 205,45 euros,
DÉBOUTE la SA [P] venant aux droits de la SAS Auctie’s SVV de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à l’intégralité des dépens d’appel en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire de M. [T] [Q],
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à verser à la SA [P] venant aux droits de la SAS Auctie’s SVV la somme complémentaire de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
RAPPELLE que la provision de 50 000 euros à valoir sur le paiement de l’indemnité d’éviction fixée par l’arrêt du 7 septembre 2023 devra être déduite des condamnations qui précèdent si elle a d’ores et déjà été réglée.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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