Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 28 mai 2026, n° 21/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01691 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FREJ
[Q], [H]
C/
S.A.R.L. CASENOVE, S.A.R.L. [C] ET COMPAGNIE, S.A.R.L. LESSERTEUR, S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Mai 2021, enregistrée sous le n° 13/01559
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTS :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [H] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. CASENOVE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Loïc DEMAREST, avocat plaidant du barreau de NANCY
SAS AW CONSEIL anciennement [C] ET COMPAGNIE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. LESSERTEUR, représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, représentée par son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2009, M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q], ont confié au [N] de Mme [Y] [Z], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d''uvre de la construction de leur maison d’habitation sise à [Localité 7].
Le lot gros 'uvre a été confié à la SARL Casenove, assurée auprès de la SA Axa Iard, le lot chape et carrelage à la SARL Lesserteur, et le lot chauffage-plomberie à la SARL [C] et compagnie, devenue la SAS AW Conseil.
M. [R] [Q] s’était quant à lui réservé le lot menuiseries intérieures et extérieures.
Les époux [Q] se sont plaints de désordres concernant la chape coulée par la société Lesserteur et ont fait arrêter les travaux restant à effectuer par cette société.
Le 2 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a fait droit à leur demande d’expertise, et a désigné pour y procéder M. [E], lequel a déposé son rapport le 19 mars 2013.
Suivant acte introductif d’instance du 25 juillet 2013, la SARL Lesserteur a saisi le tribunal d’instance de Thionville d’une demande en condamnation des époux [Q] à lui payer, outre des dommages-intérêts, le solde du marché et le prix de la faïence achetée non posée.
Par exploit d’huissier des 26 et 27 septembre 2013 et 2 octobre 2013, M. et Mme [Q] ont de leur côté saisi le tribunal de grande instance de Thionville d’une action en responsabilité contre la SARL [N] [Y] [Z], la SARL Lesserteur et la SARL [C] et Cie.
Compte tenu de la connexité existante entre ces deux procédures, la demande introduite devant le tribunal d’instance a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Thionville qui a ensuite procédé à la jonction des procédures.
Estimant que l’expert désigné en référé n’avait pas répondu à toutes les questions, le tribunal de grande instance de Thionville a ordonné, par jugement avant-dire-droit du 4 mai 2015, une nouvelle expertise et désigné pour y procéder M. [A].
Par exploit d’huissier du 19 février 2016, les époux [Q] ont assigné en intervention forcée la SARL Casenove devant le tribunal de grande instance de Thionville, cette procédure a également été jointe à la procédure, et par ordonnance du 3 octobre 2016 les opérations d’expertise ont été étendues à la société Casenove, ainsi qu’à de nouveaux désordres allégués par les époux [Q].
M. [A] a déposé son rapport définitif le 8 août 2017.
Le 22 novembre 2017, le conseil de la SARL [N] [Y] [Z] a notifié son dépôt de mandat au motif que ladite société avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 7 mars 2017.
Le 18 juin 2018 les époux [Q] ont assigné en intervention forcée la MAF, assureur du [N] de Mme [Z], et le 9 octobre 2018 la société Casenove a appelé en garantie son assureur la SA Axa Iard. Ces différentes procédures ont été jointes à la procédure initiale.
Une ordonnance de clôture ayant été rendue le 16 mars 2020, celle-ci a été révoquée par le tribunal, par jugement avant dire droit du 31 août 2020, aux fins de mise en cause de Mme [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [N] [Y] [Z], aux fins de reprise d’instance conformément aux dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, et en invitant les parties à tirer toutes conséquences de la procédure de liquidation dans la formulation de leurs prétentions. Par acte du 28 septembre 2020 M. et Mme [Q] ont assigné en intervention forcée Mme [X], ès qualités de liquidateur de la SARL [N] [Y] [Z].
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [Q] demandaient au tribunal de :
constater la non-conformité de la chape, des seuils de menuiserie et des carrelages et dire et juger que ces non-conformités relèvent de la responsabilité de la SARL Lesserteur, de la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [N] [Y] [Z] et de la SARL AW Conseil, subsidiairement de la SARL Casenove et de la SARL [N] [Y] [Z] ;
condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [N] [Y] [Z], la SARL AW Conseil à payer à M. et Mme [Q] la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l’indice BT01 valeur juin 2013 ;
à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL Casenove et la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [N] [Y] [Z] au paiement de la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l’indice BT01 valeur juin 2013.
Ils concluaient également au rejet des différentes demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, et leur réclamaient la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
La société Lesserteur a conclu au débouté des demandes, et a sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage au 13 novembre 2011 avec réserves relatives au seuil des portes et aux joints sous les plinthes, outre la condamnation solidaire des époux [Q] au paiement des sommes de 2 549,08 euros au titre du solde des marchés, avec intérêts au taux légal, 950,92 euros au titre des faïences achetées et non posées, 800 euros au titre de la résiliation unilatérale du marché à forfait, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Casenove a également conclu au rejet des demandes, en les estimant irrecevables dès lors que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve et que les désordres dont se plaignent les époux [Q] étaient apparents lors de la réception. Elle a contesté toute faute, dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur la chape et qu’il n’était pas établi que le croquis établi par M. [Q] en vue de la pose des menuiseries lui ait été communiqué.
La MAF a conclu au débouté des époux [Q] et a demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Casenove, de la société [C] et Compagnie, de la société Lesserteur, de la compagnie Axa et de M. [Q] en sa qualité de constructeur, à la garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge sur la base de la responsabilité délictuelle voire quasi-délictuelle et contractuelle à l’égard de M. [Q], outre la prise en compte de la franchise qu’elle était en droit d’opposer aux demandeurs et à la société [N] [Y] [Z]. Subsidiairement elle a conclu à un partage de responsabilité, celle de l’architecte ne pouvant dépasser 5 % avec la même garantie et application de la franchise contractuelle.
La société Axa France Iard a conclu à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre comme étant prescrites et en tout cas mal fondées. Subsidiairement elle a conclu à la condamnation de la SARL [N] [Z] avec son assureur MAF d’avoir à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et, dans ce cas, de s’entendre dire qu’elle est en droit d’opposer au tiers la franchise figurant au contrat d’assurance la liant à la SARL Casenove à hauteur de la somme de 1 674 euros.
La société AW Conseil a conclu au rejet de toutes les prétentions formées à son encontre, en considérant qu’aucun des griefs énoncés par les demandeurs ne trouvait son origine dans le chauffage au sol qu’elle avait installé.
Mme [X] ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL [N] [Y] [Z] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal de grande instance de Thionville a :
Prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 13 novembre 2011, avec réserves relatives aux seuils de menuiserie et aux plinthes ;
Débouté les époux [Q] de leur demande au titre de travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Débouté les époux [Q] de leur demande subsidiaire au titre de travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la garantie décennale ;
Condamné solidairement M. et Mme [Q] à payer à la société Lesserteur la somme de 2 299,08 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté la société Lesserteur de sa demande au titre des faïences non posées, de sa demande au titre de la résiliation unilatérale du marché et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1153 alinéa 4 du code civil ;
Condamné M. et Mme [Q] aux dépens y compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Débouté M. et Mme [Q], les sociétés Lesserteur, AW Conseil, Casenove, MAF et Axa France Iard de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la réception judiciaire, le tribunal s’est référé aux conclusions de M. [A], qui a considéré que le pavillon était réceptionnable, que M. et Mme [Q] en avaient d’ailleurs pris possession et qu’ils y vivaient tout à fait normalement et qu’au regard de ces éléments, il convenait de retenir que l’ouvrage était en état d’être reçu le 13 novembre 2011, date de prise de possession de l’immeuble.
Sur le fondement contractuel invoqué à titre principal par les époux [Q] et en premier lieu s’agissant des fissures affectant le carrelage posé par la société Lesserteur, le tribunal a relevé que ces fissures n’avaient été ni constatées ni alléguées à l’occasion de la première expertise réalisée par M. [E] et que M. [A] avait indiqué que rien n’établissait que les quelques fissures constatées soient liées à un défaut de conformité au DTU de la chape mise en 'uvre par la société Lesserteur.
Le tribunal a considéré que s’agissant de désordres mineurs non imputables à une faute d’une entreprise intervenue à l’acte de construction, la responsabilité contractuelle des défenderesses ne pouvait être engagée à ce titre.
Sur le défaut de conformité de la chape, le tribunal a retenu qu’à supposer que soient établis ces défauts de conformité aux règles techniques définies par le DTU applicable (et non aux spécifications contractuelles), il appartenait aux demandeurs de démontrer que ces défauts de conformité étaient à l’origine d’un désordre, alors que les pièces versées aux débats ne mettaient pas en évidence de désordres imputables à la mise en 'uvre d’une chape fibrée ou / et d’une épaisseur insuffisante.
S’agissant de la non-conformité contractuelle des seuils de menuiserie, à savoir que ces seuils de menuiserie ne seraient pas au même niveau que le carrelage fini intérieur comme demandé aux entreprises, le tribunal a considéré qu’au regard des pièces versées aux débats, rien ne démontrait que la fiche de détails établie par M. [Q], non datée et non produite lors de la première expertise judiciaire, ait été portée à la connaissance des entreprises avant la réalisation des travaux. Par ailleurs, le compte-rendu de chantier du 2 septembre 2010 n’évoquait pas explicitement la prescription d’un seuil de menuiserie au niveau du sol intérieur fini.
Le tribunal en a déduit que la valeur contractuelle de la fiche de détails établie par M. [Q] n’était pas établie, que ce dernier, s’étant lui-même chargé de poser les menuiseries, avait nécessairement accepté le support de ces menuiseries et la différence de niveau entre le niveau fini intérieur et les seuils de menuiserie.
Sur la garantie décennale, le tribunal a retenu que le 20 octobre 2011, M. et Mme [Q] avaient signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux de la société Casenove, alors que la non-conformité alléguée s’agissant des seuils de menuiserie était apparente à la réception. En outre, la différence de niveau de 5,2 cm entre le sol intérieur fini et les seuils de menuiserie n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité. Enfin, M. [Q] s’était lui-même chargé de poser les menuiseries, acceptant ainsi le support et la différence de niveau.
La demande au titre de la garantie décennale a donc été écartée.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Lesserteur, le tribunal a rappelé que la réception judiciaire a été prononcée et qu’aucun manquement n’a été retenu à l’encontre de la société Lesserteur, de sorte qu’il convenait de faire droit à sa demande en paiement au titre du solde du marché, déduction faite de la somme de 250 euros correspondant au coût de la finition des joints sous plinthes.
Le tribunal a rejeté les demandes additionnelles de la société Lesserteur car cette dernière ne justifiait pas d’un préjudice distinct du solde du marché.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2021, M. et Mme [Q] ont interjeté appel aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 13 novembre 2011, avec réserves relatives aux seuils de menuiserie et aux plinthes, débouté les époux [Q] de leur demande tendant à voir constater la non-conformité de la chape, des seuils de menuiserie et des carrelages, débouté les époux [Q] de leur demande tendant à dire et juger que ces non-conformités relèvent de la responsabilité de la SARL Lesserteur, de la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [N] [Y] [Z] et de la SARL AW Conseil, subsidiairement de la SARL Casenove et de la SARL [N] [Y] [Z], débouté les époux [Q] de leur demande visant à faire condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [N] [Y] [Z] la SARL AW Conseil à payer à M. et Mme [Q] la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l’indice BT01 valeur juin 2013 et subsidiairement à faire condamner in solidum la SARL Casenove et la MAF es qualité d’assureur de la SARL [N] [Y] [Z] au paiement de la somme de 110 252,40 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur l’indice BT01 valeur juin 2013, en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [Q] à payer à la société Lesserteur la somme de 2 299,08 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en ce qu’il a condamné M. et Mme [Q] aux dépens y compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire et en ce qu’il a débouté M. et Mme [Q] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2021, M. et Mme [Q] se sont désistés partiellement de l’appel en ce qu’il était dirigé à l’encontre de Mme [X], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [N] [Y] [Z].
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’information par ordonnance du 11 mai 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 juin 2023.
A cette audience, M. [R] [Q] et Mme [B] [Q] se sont référés à leurs dernières conclusions du 9 juin 2022. La société Lesserteur s’est référée à ses dernières conclusions du 22 mars 2022 et la société Casenove à ses dernières conclusions du19 janvier 2022. La MAF a repris ses dernières conclusions du 22 décembre 2021 et la société AW Conseil a repris ses conclusions du 24 mars 2022.
Par arrêt avant dire droit du 7 novembre 2023, la cour d’appel a relevé que parmi les désordres pour lesquels les époux [Q] réclamaient un montant de 110 252,40 euros figurait la non-conformité de la chape posée par la société Lesserteur. Elle a rappelé les termes des articles 1147 et 1149 du code civil selon lesquels le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, lesquels doivent réparer le préjudice subi.
La cour a également rappelé qu’il est jugé, au visa de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, que la demande de démolition et de reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de cette demande au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
La cour a observé que, si la cour devait considérer comme établie la non-conformité de la chape, la solution de réparation demandée par les époux [Q], à savoir l’octroi de dommages-intérêts d’un montant égal à celui de la démolition et de la reconstruction de cet ouvrage, pourrait apparaître comme disproportionné, les époux [Q] ayant admis que le plancher chauffant fonctionnait sans difficulté.
La cour a donc ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à s’expliquer sur la solution réparatoire à retenir en cas de non-conformité de la chape et sur la disproportion éventuelle de la demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction.
L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état. Les époux [Q], la MAF, la société Casenove, et la société AW Conseil ont déposé de nouvelles conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 juin 2025, M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q] demandent à voir :
« Recevoir Monsieur et Madame [Q] en leur appel et le dire bien fondé.
Rejeter au contraire les appels incidents de la SARL Casenove, de la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil, de la MAF et de la Société Lesserteur, et les dire mal fondés.
Infirmer le jugement entrepris en date du 17 mai 2021 en ce qu’il a :
prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 13 novembre 2011 avec réserves relatives aux seuils de menuiserie et aux plinthes,
débouté Monsieur et Madame [Q] de leur demande au titre des travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouté Monsieur et Madame [Q] de leur demande subsidiaire au titre des travaux de mise en conformité, présentée sur le fondement de la garantie décennale,
— condamné solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer à la Société Lesserteur la somme de 2.299,08 euros au titre du solde du marché,
— condamné in solidum Monsieur et Madame [Q] au dépens y compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Et statuant à nouveau.
Débouter la Société Lesserteur de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 13 novembre 2011 avec réserves.
juger n’y avoir lieu à prononcer de la réception de l’ouvrage à la date du 13 novembre2011, avec réserves.
En conséquence, juger que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire.
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 13 novembre 2011, avec des réserves relatives aux seuils des menuiseries et aux plinthes,
juger que l’existence de réserves à la réception a pour conséquence de maintenir, postérieurement à la réception de l’ouvrage, le régime applicable avant réception.
juger en conséquence que la réparation des désordres réservés relève de la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire qui se trouve ainsi prolongée.
Et, ce fait,
Constater la non-conformité de la chape, des seuils des menuiseries et des carrelages ainsi que les désordres affectant ces derniers.
juger que ces non-conformités et que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL Lesserteur, de la SARL [N] [Y] [Z], de la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil et de la SARL Casenove.
En conséquence,
Condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF en qualité d’assureur de la SARL [N] [Y] [Z], la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil et la SARL Casenove à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 110.252,40 euros au titre de travaux de mise en conformité et de reprise des désordres, indexée sur l’indice BT01 valeur juin 2013.
Subsidiairement, condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF en qualité d’assureur de la SARL [N] [Y] [Z], la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil et la SARL Casenove à payer à Monsieur et Madame [Q], au titre des travaux de mise en conformité et de reprise des désordres, les sommes de :
23 622,4-0 euros indexée sur l’indice BT01 valeur juin 2013,
28 4-90 euros, indexée sur l’indice BT01 valeur avril 2024.
Plus subsidiairement encore,
Condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF en qualité d’assureur de la SARL [N] [Y] [Z], la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil et la SARL Casenove à payer à Monsieur et Madame [Q], au titre des travaux de mise en conformité de reprise des désordres, la somme de 11 964 euros, indexée sur l’indice BT01 valeur août 2017.
En tout état de cause,
les condamner en outre in solidum à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des troubles de jouissance à subir pendant la durée des travaux de réfection.
Débouter la SARL Lesserteur de la totalité de sa demande reconventionnelle.
Débouter la MAF de son appel en garantie formé contre Monsieur [Q] et de sa demande subsidiaire tendant au prononcé d’un partage de responsabilité dont une part serait délaissée à la charge de Monsieur [Q].
Débouter la SARL Casenove et la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil, la MAF et la Société Lesserteur de leurs demandes d’indemnités, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance ainsi qu’en appel.
Condamner in solidum la SARL Lesserteur, la MAF en qualité d’assureur de la SARL [N] [Y] [Z], la SARL [C] et compagnie devenue AW Conseil et la SARL Casenove en tous les frais et dépens de 1ère instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé [Localité 8] 12/00026 et ceux des expertises judiciaires de Monsieur [E] et de Monsieur [A], ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en date du 17 mai 2021 en ce qu’il a débouté la Société Lesserteur de sa demande au titre des faïences non posées, de sa demande au titre de la résiliation unilatérale du marché et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil ».
Les époux [Q] contestent la réception judiciaire prononcée par le premier juge, car il n’est pas justifié d’une volonté non équivoque de leur part de recevoir l’ouvrage.
Ils ajoutent qu’ils n’avaient pas soldé le marché de la société Lesserteur, que la contestation, en cours de chantier, de la qualité des travaux par M. et Mme [Q] exclut en elle-même toute réception et ce que s’il en était encore besoin, il a même été jugé que la réception devait être exclue lorsque la prise de possession résulte d’une situation contrainte telle que celle visant à quitter une solution de relogement inconfortable.
En réponse à la société Casenove, les époux [Q] maintiennent qu’aucune réception n’est intervenue, que le propre assureur de la société Casenove l’a confirmé dans un mail adressé à son assuré le 17 janvier 2017, et font valoir que le procès-verbal de réception en date du 20 octobre 2011 dont se prévaut cette société, est intervenu hors la présence du maître d''uvre de sorte qu’il est formellement contesté.
Subsidiairement, M. et Mme [Q] considèrent que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de leurs constatations car ils ne pouvaient pas, sans se contredire, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage avec des réserves et débouter dans le même temps M. et Mme [Q] de leur demande au titre des travaux de mise en conformité sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ils exposent que la réparation des désordres réservés relève de la responsabilité contractuelle de droit commun qui se trouve ainsi prolongée et que l’entrepreneur reste tenu, en cas de désordres réservés, d’une obligation de résultat, toute différence par rapport aux stipulations contractuelles devant ainsi être sanctionnée, y compris en l’absence de désordres. Ils précisent que ce régime ne doit pas être confondu avec celui applicable à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée des constructeurs en cas de désordres non réservés apparus postérieurement à la réception.
Or ils relèvent que l’expert judiciaire M. [A] a constaté que les seuils des portes-fenêtres dépassaient de 5,2 cm par rapport au niveau fini du sol carrelé, ce qui était susceptible de gêner le passage, et a préconisé divers travaux pour y remédier, chiffrés à 11 964 euros et en concluent que le jugement doit nécessairement être infirmé.
Ils estiment qu’en revanche le rapport d’expertise de M. [A] ne saurait être entériné sur tous les points, notamment en ce qu’il a limité le montant des reprises à la somme estimée de 11 964 euros et ils ajoutent que l’expert judiciaire n’a pas répondu à l’ensemble de la mission qui lui avait été confiée, visant à ce que le tribunal ait les éléments nécessaires pour juger de la conformité de la chape en fonction du type de plancher chauffant, et que son rapport contient des contradictions et des erreurs d’appréciation.
Ils considèrent en effet que M. [A] a limité sa mission à l’examen des éventuels désordres alors qu’il lui avait été expressément demandé de vérifier la notion de non-conformité contractuelle, qui existe hors de tout désordre.
Les époux [Q] reprochent à M. [A] de ne pas s’être prononcé sur la conformité de la chape, alors que celle-ci présente deux difficultés : l’une concernant l’épaisseur des enrobages, l’autre portant sur la présence de fibres.
M. et Mme [Q] indiquent que la chape devrait faire une épaisseur de 52 millimètres et que d’après les mesures effectuées par l’expert, seul le point A présente une épaisseur de chape supérieure à 51 mm, l’ensemble des autres mesures démontrant la non-conformité de l’épaisseur de la chape.
D’autre part selon les époux [Q], la présence d’une chape fibrée en lieu et place d’une chape avec treillis soudés n’est pas conforme aux prescriptions du DTU 65.14.
Sur les seuils des portes-fenêtres qui dépassent du revêtement carrelage intérieur, les appelants font valoir que selon l’expert judiciaire, les instructions communiquées par M. [Q] en cours de travaux sur la position des seuils et appuis des menuiseries extérieures étaient détaillées et explicites, que le but recherché était une surface plane permettant d’accéder à l’extérieur sans aucune marche ou dénivellation, que le seuil actuel ne permet pas à une personne à mobilité réduite ou à une personne âgée de franchir cet obstacle et qu’il s’agit d’une malfaçon pour non-conformité à la prescription.
Ils relèvent que selon l’expert, le document contenant les instructions détaillées de M. [Q] a forcément été communiqué au maçon, l’entreprise Casenove, qui aurait dû respecter ces consignes, et à l’architecte qui a commis une négligence en ne veillant pas à leur respect.
Ils soulignent que les constatations effectuées sur place ont fait apparaître que la réservation pour les menuiseries était effectivement erronée sans que la maîtrise d''uvre s’en préoccupe.
En outre ils supposent que la société Lesserteur s’était rendue compte de l’erreur puisque lors de la réalisation de la chape, elle a demandé à Mme [Z] à quel niveau la chape devait être coulée ce qui correspond à son obligation d’aligner la chape, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée puisqu’elle a seule pris la décision de couler la chape d’une épaisseur de 6 cm sans se soucier du niveau fini du carrelage et sans en référer au maître d''uvre, peu important le fait que l’expert judiciaire ait conclu à la responsabilité de l’entreprise Casenove au motif de l’erreur d’altimétrie lors de la réalisation de pièces d’appui en béton.
Sur les fissurations du carrelage, les appelants observent que l’expert a relevé l’existence d’un désordre constitué par quatre microfissures du revêtement carrelage entre 3 et 6 cm, que ces fissures peuvent être la conséquence d’un défaut de la chape tel qu’évoqué précédemment, que l’expert minimise le nombre et la longueur des fissures, qu’il existe une fissure beaucoup plus longue puisqu’elle traverse la totalité de la photographie et qu’une autre fissure présente des écailles et est désaffleurante.
Ils ajoutent que les plinthes ont été posées directement sur le carrelage avec un joint ciment au lieu d’une jointure silicone, et reprochent à l’expert d’avoir refusé d’examiner certaines malfaçons dénoncées au prétexte qu’il n’y avait pas de désordres, alors qu’il lui appartenait de rechercher également les non conformités aux documents contractuels, aux DTU et aux règles de l’art, ce qui est le cas pour le carrelage. Ainsi ils exposent que les joints auraient dû être réguliers.
Ils estiment que le début de fissuration constaté est vraisemblablement la conséquence d’une insuffisance de l’épaisseur de la chape et de l’absence de treillis soudé, relevant également des travaux de la société Lesserteur.
Ils contestent toute faute en rapport avec un défaut de chauffe préalable de la chape, lequel n’était que facultatif selon le DTU.
En définitive sur les différents désordres et non-conformités, M. et Mme [Q] considèrent que les défauts de conformité de la chape, des seuils des portes-fenêtres et du carrelage sont la résultante des travaux de la société Lesserteur, laquelle engage ainsi sa responsabilité pour tous défauts de conformité aux stipulations du contrat.
Ils contestent les conclusions de l’expert, qui retient la responsabilité de la société Casenove, et exclut sans explication la responsabilité de la société Lesserteur alors pourtant qu’il retient que les malfaçons proviennent d’une dalle trop basse.
Ils font aussi valoir que M. [A] a retenu que la maîtrise d''uvre avait manqué à son obligation de surveillance du chantier, que le contrat d’architecte prévoit, en son article 2.6.1 sous le titre «Direction et comptabilité des travaux » que l’architecte vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché et que de surcroît Mme [Z] a encore manqué à son devoir d’information à la suite de la constatation d’une malfaçon puisqu’elle a conforté la position de la société Lesserteur vis à vis de M. [Q], sans vérifier la conformité de la chape.
Sur l’appel en garantie formé par la MAF assureur de Mme [Z], M. et Mme [Q] soutiennent que la responsabilité de l’architecte ne peut pas être écartée, faute pour la MAF d’établir que les dommages proviennent d’une cause étrangère, ce d’autant plus qu’aucune faute de M. [Q] n’est rapportée, celui-ci n’ayant pu par définition s’être immiscé fautivement dans l’exécution de travaux puisqu’il n’est pas notoirement compétent en matière de construction.
Sur la responsabilité de la société AW Conseil, les appelants indiquent que le chauffagiste, qui est responsable de son ouvrage, n’est pas exempt de toute responsabilité puisque, alors que sa présence était obligatoire lors de la réalisation de la chape, il n’a fait aucune observation sur l’épaisseur de celle-ci qui n’était pourtant pas conforme aux préconisations de l’avis technique du chauffage.
Ils en déduisent que l’acceptation d’un support inadapté entraîne la responsabilité du chauffagiste au titre du devoir de conseil, et soulignent que la société [C] devenue AW Conseil, a refusé de valider la bonne tenue dans le temps du complexe chauffage-chape-carrelage compte tenu de l’absence d’épaisseur de la chape au-dessus de la génératrice.
Sur la responsabilité de la société Casenove, les époux [Q] soutiennent que les seuils des portes-fenêtres, qui dépassent du revêtement carrelage intérieur, ont été mal implantés, que ce dépassement résulte d’une erreur d’altimétrie pour la réalisation de pièces d’appui en béton et ils en déduisent que la responsabilité de la société Casenove est également engagée, ce d’autant plus que l’expert a relevé que les instructions communiquées par M. [Q] en cours de travaux sur la position des seuils et appuis des menuiseries extérieures étaient détaillées et explicites.
Sur les travaux de mise en conformité, les appelants indiquent qu’il est nécessaire de procéder à la démolition de la chape, que ces travaux ont été évalués, selon mémoire de travaux établi par M. [I], à la somme de 91 877 euros HT soit 110 252,40 euros TTC.
Les appelants contestent leur condamnation à payer le solde du marché Lesserteur dès lors que cette entreprise ne leur a jamais adressé de décompte général définitif, considérant ainsi elle-même que le solde du marché n’était pas exigible, et que surtout les travaux n’étaient pas terminés, l’expert ayant lui-même constaté que les joints ou plinthes n’avaient pas été réalisés.
Ils se considèrent donc fondés à invoquer une exception d’inexécution.
S’agissant de la demande présentée au titre des faïences, M. et Mme [Q] indiquent que la société Lesserteur a acquiescé aux moins-values en les intégrant elle-même à sa facture situation n°2 et que le marché à forfait n’interdit nullement de pratiquer des moins-values.
Ils ajoutent qu’il n’est absolument pas démontré que la société Lesserteur soit toujours en possession des faïences dont elle dit avoir fait l’acquisition alors qu’elle a très bien pu les faire reprendre par son fournisseur ou les employer dans le cadre d’un autre chantier et qu’elle ne peut pas davantage être indemnisée au titre d’une résiliation abusive alors qu’aucune résiliation partielle n’est intervenue.
En réponse à l’arrêt avant dire droit de la cour, M. et Mme [Q] font valoir qu’ils avaient expressément demandé que leur immeuble soit conçu de telle sorte qu’on puisse passer de l’intérieur à l’extérieur sans aucune marche ou dénivellation et ce en prévision de leurs vieux jours et de la nécessité d’avoir un accès pour personnes à mobilité réduite (PMR), que l’expert a convenu que les détails des croquis communiqués par M. [Q] étaient explicites en ce sens, alors qu’en définitive les seuils ne sont pas au même niveau que les sols intérieurs, ce qui n’est pas conforme à leur demande. Ils soulignent que l’expert a retenu qu’une personne à mobilité réduite, ou même simplement âgée, ne pouvait pas franchir cet obstacle, mais a cependant conclu qu’une telle malfaçon n’était pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ce qu’ils contestent.
Ils entendent donc maintenir leur demande en paiement de la somme de 110.252,40 euros, dès lors que seule la reprise d’ensemble des travaux permettra de remédier aussi bien à la non-conformité des seuils de porte qu’à la non-conformité de la chape.
Ils ajoutent que l’expert avait minimisé le nombre et l’importance des fissures, et qu’ils produisent aujourd’hui un constat d’huissier dressé le 23 février 2024 qui fait apparaître l’aggravation des désordres par l’apparition de nouvelles fissures, pour certaines d’une longueur d'1,5 m ou plus.
Ils en concluent que la solution dégagée par la cour de cassation dans son arrêt du 6 juillet 2023 n’est pas transposable en l’espèce, et que la seule solution entièrement réparatoire consiste bien dans la démolition-réparation, ce qui conduit à écarter la solution proposée par l’expert consistant uniquement à modifier les seuils et poser de nouvelles menuiseries, chiffrée par lui à 11 964 euros.
Subsidiairement ils indiquent avoir fait chiffrer une solution alternative, consistant dans la mise en 'uvre d’un nouveau revêtement carrelé sur une nappe PERMAT et ragréage, d’un coût de 28 490 euros, ce qui nécessitera la dépose et la repose de la cuisine, de l’escalier et des chambranles de portes, pour un coût chiffré à 23 624,40 euros TTC par M. [I]. Ils observent cependant que cette solution ne répond pas à la non-conformité de la chape.
Aux termes de ses derniers écrits du 22 mars 2022 la SARL Lesserteur conclut à voir :
« Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par Mme [Q] née [H] et par M [Q].
Dire et juger bien fondé l’appel incident formé par la SARL Lesserteur.
En conséquence :
Débouter Mme [D] (sic) née [H] & M. [D] (sic) de l’ensemble de leurs demandes.
Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Thionville en tant qu’il a débouté la SARL Lesserteur de sa demande au titre du remboursement des matières premières non utilisées, de sa demande au titre de la résiliation unilatérale et fautive du marché ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive.
Le con’rmer en toutes ses autres dispositions.
Débouter la SAMCV Mutuelle des architectes français assurances de ses demandes formulées à titre subsidiaire à savoir condamner la société Lesserteur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires et à titre infiniment subsidiaire à savoir procéder à un partage de responsabilité entre les intervenants à l’acte de construire dont la société Lesserteur.
Puis statuant à nouveau :
Condamner solidairement Mme [D] (sic) née [H] & M. [D] (sic) à régler à la SARL Lesserteur une somme de 950,92 euros au titre du remboursement de l’achat des matières premières désormais inutiles (faïence non posées).
Condamner solidairement Mme [D] née [H] & M. [D] à régler à la SARL Lesserteur une somme de 1500 euros au titre de la résiliation unilatérale et fautive du marché.
Condamner solidairement Mme [D] née [H] & M. [D] à régler à la SARL Lesserteur une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive.
Condamner solidairement Mme [D] née [H] & M. [D] à régler à la SARL Lesserteur une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700. Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
La société Lesserteur expose qu’elle s’était vue confier les lots chape et carrelage faïence, et que le devis prévoyait la réalisation d’une chape au mortier traditionnel fibré de 4 à 6 cm d’épaisseur, ceci dans le cadre d’un chauffage au sol.
Elle expose que sur instruction des maîtres d’ouvrage, le maître d''uvre lui a donné l’ordre d’intervenir pour la pose du carrelage à partir du 14 septembre 2011 sans préchauffage de la chape, ce qui est contraire aux règles de l’art et au DTU applicable en la matière, de sorte que par courrier du 14 septembre 2011 elle a fortement déconseillé cette pose sans préchauffage préalable.
Elle expose que cependant, sur ordre express du maître d’ouvrage et du maître d''uvre, elle n’a eu d’autre choix que de poser le carrelage, à compter du 16 septembre 2011, et indique avoir achevé toutes les prestations qui lui étaient confiées, sauf la pose de joints en silicone.
La société Lesserteur indique avoir ultérieurement, le 12 décembre 2011 mis en demeure le [N] [Y] [Z] de fixer une date d’intervention sous 72 heures afin de pouvoir achever les finitions.
Elle souligne que par mail du 17 octobre 2011, le [N] [Z] avait confirmé aux entreprises intervenantes que la réception était prévue le jeudi suivant ce qui démontre bien qu’à cette date, la quasi-intégralité des prestations était achevée.
Quant à la date de réception, la société Lesserteur fait valoir que selon les termes mêmes du rapport d’expertise de M. [A], la date de réception était prévue au 20 octobre 2011 et que cette visite a eu lieu de sorte que le pavillon était réceptionnable à cette date avec au besoin des réserves. Elle ajoute que les époux [Q] ont emménagé et pris possession des lieux le 13 novembre 2011 et y vivent depuis, de sorte que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a retenu la date du 13 novembre 2011 pour la réception judiciaire de l’ouvrage.
S’agissant des désordres allégués par les époux [Q], la société Lesserteur fait valoir que les deux rapports d’expertise démontrent que les contestations techniques des époux [Q] sont infondées, et qu’aucun désordre ne lui est imputable.
Ainsi elle fait valoir qu’aucune fissure n’a été constatée lors de la première expertise, et que lors de la seconde expertise, effectuée en août 2017, il n’a été constaté que deux micro fissures et une fissure due à un choc, aucun élément des rapports d’expertise n’établissant que ces fissures seraient dues au travail de la société Lesserteur. Elle indique contester la totalité des affirmations « techniques » des époux [Q], qui sont des profanes en matière de construction.
Enfin quant aux montants réclamés, la société Lesserteur indique que les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un solde de 2 299,08 euros, calculé après déduction de la somme de 250 euros de travaux non effectués, de sorte qu’elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
En revanche sur appel incident, elle réclame la somme de 950,92 euros au titre du remboursement de l’achat de matières premières devenues inutiles, et celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la brusque rupture du marché.
Soulignant que le présent litige dure depuis plus de dix ans, que deux rapports d’expertise ont été rendus, et que les époux [Q] persistent à salir sa réputation professionnelle, la société Lesserteur conclut que la résistance des appelants est abusive, et réclame une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Selon ses dernières conclusions du 4 décembre 2023 la SAMCV MAF demande à voir :
Débouter Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [H] épouse [Q] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF)
Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la MAF
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [H] épouse [Q] aux entiers dépens d’instance (y compris les frais de référé et d’expertise) et d’appel et à verser à la MAF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 de première instance et 3000 euros au titre de l’article 700 à hauteur d’appel.
Subsidiairement :
Si la responsabilité de son assuré devait être retenue, condamner la société Casenove, la société AW Conseil venant aux droits de la société [C] & Cie, la société Lesserteur, la compagnie Axa, et Monsieur [R] [Q] à garantir la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
À titre encore plus subsidiaire :
Procéder à un partage de responsabilité avec les intervenants à l’acte de construire, la société Casenove, la société AW Conseil venant aux droits de la société [C] & Cie, la société Lesserteur, la compagnie Axa, et Monsieur [R] [Q], en ne délaissant à l’architecte et partant à la MAF qu’une part ne pouvant excéder 5 %
Dans tous les cas, dire et juger que la MAF est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 1 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 60,71 euros et un maximum de 7588,90 euros, conformément au contrat d’assurance.
La MAF admet être l’assureur du [N] [Y] [Z] pour la période considérée. Elle observe toutefois que les époux [Q] n’explicitent pas leur demande de condamnation in solidum de la MAF, assureur de l’architecte, avec les autres intervenants à l’acte de construire, alors que la responsabilité in solidum suppose, à minima, une faute commune.
La MAF soutient que la preuve d’une telle faute n’est pas rapportée et que, surtout, les expertises n’ont relevé aucune faute à l’encontre de l’architecte et n’ont pas établi les désordres et non-conformités allégués par les époux [Q].
Concernant plus particulièrement le seuil des trois portes-fenêtres, la MAF admet que ces seuils dépassent sur le revêtement carrelage intérieur mais rappelle que c’est M. [Q] qui est le fournisseur et le poseur de ces fenêtres et qu’il n’y a aucune mention particulière sur les plans ni aucune certitude de la moindre communication aux entreprises ou à l’architecte de consignes de M. [Q] sur le fait que tout devait être au même niveau pour pouvoir communiquer de l’intérieur vers l’extérieur sans ressaut.
La MAF ajoute que M. [Q] a accepté le support dont il se plaint et a procédé à sa réception sans réserve.
Concernant l’apparition de microfissures et fissures dans les carrelages, elle rappelle que M. [A] a conclu à un désordre mineur sans rapport avec le support, outre une fissure due à la chute d’un objet.
Elle énumère en outre divers autres désordres, avancés par les époux [Q] devant l’expert et non repris actuellement, et fait valoir qu’aucun de ceux-ci n’a été constaté par M. [A].
La MAF fait valoir que la responsabilité contractuelle de l’architecte n’intervient que pour faute prouvée, avec un lien de causalité direct et certain entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
Sur les manquements de Mme [Z] à sa mission de direction et de surveillance des travaux mais également à son devoir d’information, la MAF réplique que la surveillance des travaux n’a jamais été prévue par le contrat, qu’il s’agissait d’une mission complémentaire qui n’a pas été souscrite, que l’architecte n’est jamais tenu d’une présence constante sur le chantier et que la surveillance des travaux relève des entreprises qui se doivent de surveiller leurs préposés et la bonne exécution desdits travaux.
Elle se réfère au contrat de maîtrise d''uvre et à son article 2.6 qui énonce clairement les missions de l’architecte : celui-ci dirige les réunions de chantier et rédige les comptes rendus, rédige les ordres de service et les avenants du marché et vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Selon la MAF, il n’existe aucune prestation technique à la charge du maître d''uvre, ces prestations relevant uniquement des entreprises, de sorte que l’architecte n’avait pas de mission de surveillance des travaux.
Elle ajoute que dans tous les cas, l’architecte n’est débiteur que d’une obligation contractuelle de moyens et que les entrepreneurs sont, pour leur part, tenus d’une obligation de résultat.
La MAF fait valoir qu’en l’espèce les travaux de gros-'uvre ont été réceptionnés sans réserve par le maître de l’ouvrage, M. [Q], le 20 octobre, que celui-ci est également le menuisier intervenu pour les menuiseries extérieures sur la dalle dont il se plaint, et que s’il avait été prévu une absence de ressaut, cette erreur d’altimétrie, particulièrement apparente à la réception du gros-'uvre (et même avant) a été purgée par ladite réception sans réserve qu’il a lui-même signée.
La MAF soutient aussi qu’en tout état de cause, le fait que le seuil d’une porte-fenêtre dépasse sur le revêtement carrelage intérieur est particulièrement courant, et qu’il n’a jamais été démontré la moindre instruction particulière formulée à l’architecte ou à l’entreprise de carrelage pour que le passage de l’intérieur vers l’extérieur se fasse sans ressaut.
Subsidiairement, la MAF fait valoir que la franchise contractuelle est applicable et opposable aux tiers pour toutes les garanties hors champ de l’assurance obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant d’une garantie complémentaire pour dommages intermédiaires.
À titre encore plus subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité avec les intervenants à l’acte de construire en ne délaissant qu’une part très résiduelle à l’architecte, dans la mesure où l’architecte ne peut être condamné dans la même proportion que les entreprises ayant exécuté les travaux, en ce y compris M. [Q].
En réponse à l’arrêt avant dire droit du 7 novembre 2023, la MAF fait valoir qu’aucune expertise n’a relevé une non-conformité de la chape, que concernant les trois portes-fenêtres, l’expert indique qu’il n’a relevé aucun désordre affectant les seuils, qu’il n’existe de même aucun désordre à propos du jointage du carrelage, et qu’aucune expertise n’a mis en exergue un problème de composition de la chape, de sorte qu’en l’absence de préjudice il ne peut y avoir d’indemnisation.
En tout état de cause elle estime disproportionnée la demande des époux [Q] au regard des désordres dont ils se plaignent, aucun ne justifiant la démolition et la reconstruction de la chape.
Selon ses dernières conclusions du 3 juillet 2025 la SARL Casenove demande à la cour de :
« Rejeter l’appel de Monsieur [R] [Q] et de Madame [B] [H] épouse [Q].
Accueillir le seul appel incident de la SARL Casenove.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 17 mai 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [H] épouse [Q] de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL Casenove.
Déclarer Monsieur [R] [Q] et de Madame [B] [H] épouse [Q] irrecevables et mal fondés en leurs demandes à l’encontre de la SARL Casenove.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 17 mai 2021 en ce qu’il a débouté la SARL Casenove de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] et de Madame [B] [H] épouse [Q] à payer à la SARL Casenove la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [R] [Q] et de Madame [B] [H] épouse [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions.
Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] et de Madame [B] [H] épouse [Q] à payer à la SARL Casenove la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les condamner encore solidairement aux entiers dépens d’appel.
Débouter la société MAF (es qualité d’assureur du [N] [Y] [Z]) de son appel incident à l’encontre de la société Casenove.
La société Casenove fait tout d’abord valoir que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 octobre 2011, date à laquelle les menuiseries et le carrelage était posés de sorte que le problème du niveau de sol était déjà apparent, et qu’aucune action ne peut être exercée à son encontre pour les désordres apparents à la réception, ni au titre des garanties légales ni au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Quant au fait que la réception judiciaire a été fixée par les premiers juges au 13 novembre 2011, date à laquelle les époux [Q] ont emménagé dans l’immeuble, la société Casenove fait valoir qu’il s’agit de la réception de l’ouvrage mais que celle-ci n’interdit pas l’existence d’une réception amiable qui ne concernait qu’une partie des travaux de construction.
Elle en déduit que les demandes des époux [Q] à son égard sont irrecevables, et considère que la position développée par son propre assureur pour ne pas avoir à mobiliser sa garantie (à savoir invoquer l’absence de réception) est totalement inopérante.
La société Casenove conteste par ailleurs toute faute contractuelle, en affirmant n’avoir jamais reçu la fiche de détails des seuils établie par M. [Q].
Elle relève que ce document ne comporte ni date ni visa de qui que ce soit, qu’il n’avait pas été produit dans le cadre de la première expertise confiée à M. [E], lequel avait même relevé l’absence de fourniture des coupes et plans de détail des menuiseries, et fait valoir que si le document litigieux avait réellement existé lors de cette expertise, les époux [Q] l’aurait nécessairement communiqué ou à tout le moins en auraient fait état.
Elle en déduit que le croquis détaillé qu’ils ont ensuite communiqué à M. [A] et qu’ils produisent en double exemplaire dans la présente instance est un document apocryphe établi a posteriori par M. [Q] pour les seuls besoins de la cause.
Elle ajoute qu’aucun compte-rendu de chantier n’évoque explicitement la prescription d’un seuil de menuiserie au niveau du sol fini, et que le devis établi par la société Casenove n’en faisait pas davantage état.
La société Casenove soutient que sur le chantier, elle a respecté scrupuleusement les instructions qui lui ont été données tant par le maître de l’ouvrage que par le maître d''uvre et en particulier celles résultant du plan annoté qu’elle produit en pièce 6.
Elle expose que s’il était initialement prévu une épaisseur globale de treize centimètres pour l’isolant, la chape et le carrelage, Mme [Z] a ensuite indiqué au chef de chantier de la société Casenove qu’il fallait prévoir une épaisseur de quatorze à quinze centimètres, dans la mesure où l’épaisseur initialement prévue pour la chape de cinq centimètres était insuffisante et qu’elle-même a donc construit une dalle en tenant compte de ces directives, étant ici souligné qu’elle n’en a pas eu d’autres.
La société Casenove considère qu’il appartenait ensuite aux entreprises intervenant après elle d’adapter leurs prestations en fonction du niveau de la dalle, et au maître d''uvre de veiller à ce que cette adaptation soit assurée pour atteindre le niveau de sol fini voulu par le maître d’ouvrage, étant ici souligné que la chape doit être parfaitement plane et que son épaisseur peut toujours être ajustée pour arriver au niveau de sol fini souhaité.
La société Casenove indique qu’il est en outre apparu au cours de l’expertise que l’épaisseur globale de l’isolant, de la chape et du carrelage n’est en réalité que de douze centimètres, que la différence de trois centimètres relevés au niveau du sol fini s’explique ainsi par l’épaisseur de l’isolant, de la chape et du carrelage (un centimètre en moins) et les réservations supplémentaires demandées (un à deux centimètres en plus), conformément au plan de chantier remis à la société Casenove.
Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur la chape.
L’intimée ajoute que le niveau de la dalle n’a pu être mesuré qu’aux endroits où des carottages ont été effectués, ce qui est insuffisant pour établir une anomalie dans l’épaisseur des réservations.
Elle fait valoir qu’il était aussi possible d’atteindre le niveau de sol fini souhaité en ajoutant de l’épaisseur à la chape avant la pose du carrelage et que cette solution semble bien à l’époque avoir été étudiée par Mme [Z] mais n’a pas été retenue par M. [Q] pour éviter un surcoût.
Selon la société Casenove, compte tenu de sa double qualité de maître d’ouvrage et de titulaire du lot menuiserie, M. [Q] a bien, en refusant d’augmenter l’épaisseur de la chape, validé en toute connaissance de cause et préalablement à l’achèvement des travaux le fait que le niveau de sol fini ne serait pas celui initialement souhaité.
Il a en tout état de cause accepté le niveau de la dalle, ce qui est en outre confirmé par la réception sans réserve des travaux de la société Casenove.
La société Casenove soutient aussi que lorsque l’entreprise Lesserteur a coulé la chape, cette dernière a nécessairement eu connaissance des niveaux de réservation dès lors que les menuiseries et les seuils étaient posés et qu’il lui appartenait donc d’attirer expressément l’attention des époux [Q] sur le fait que le niveau de sol fini ne serait pas au niveau des seuils des menuiseries.
Pour la société Casenove, le dommage résulte manifestement d’un manque de communication entre le maître d''uvre, le maître d’ouvrage et menuisier, le chapiste / carreleur et le chauffagiste, et le [N] [Y] [Z] devait veiller à ce que les informations indispensables soient transmises aux différentes entreprises en temps utile.
Sur les préjudices, la société Casenove relève que la maison est parfaitement habitable en l’état et que les époux [Q] ne subissent aucun préjudice, qu’il n’y a aucune dangerosité avérée et que le fait que des personnes en fauteuil roulant ne puissent passer les seuils est insuffisant à générer un préjudice aux époux [Q] qui ne sont concernés ni l’un ni l’autre par une telle situation.
Elle conteste le remplacement préconisé des menuiseries avec modification des seuils qui créerait indiscutablement un enrichissement sans cause des époux [Q] qui ont utilisé, depuis dix ans, les portes-fenêtres non affectées du moindre désordre. Elle estime que les époux [Q] ne peuvent davantage exiger une réfection complète de la dalle, de la chape, du carrelage et du chauffage qui en outre fonctionne parfaitement.
En réponse à l’interrogation de la cour dans son arrêt avant dire droit, la société Casenove estime que l’indemnisation réclamée est manifestement disproportionnée aux conséquences dommageables dont se prévalent les époux [Q], dans l’hypothèse où la non-conformité de la chape serait retenue.
Elle souligne qu’il est demandé la démolition et la reconstruction de l’intégralité de l’ouvrage, y compris le chauffage au sol qui n’est affecté d’aucun désordre.
S’agissant du constat d’huissier réalisé en février 2024, produit par les époux [Q] pour faire preuve de l’aggravation des désordres affectant le carrelage, la société Casenove réplique qu’aucun élément technique ne permet de déterminer la cause de ces fissures, que celles-ci ne sont pas en rapport avec l’épaisseur de la chape ou le niveau du sol, et ne peuvent donc en aucun cas la concerner.
Quant à la différence de niveau entre le sol et les seuils des trois portes-fenêtres, elle estime que celle-ci ne crée aucun dommage, et qu’en tout état de cause il suffirait, comme préconisé par l’expert, de modifier les menuiseries pour un coût bien inférieur à la somme aujourd’hui réclamée.
Sur appel incident elle considère que c’est de façon tout à fait inéquitable que le premier juge ne lui a alloué aucun montant au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance.
Enfin la société Casenove conteste l’appel incident formé par la MAF, car cette dernière n’explique pas quelle faute la société Casenove aurait commise qui justifierait qu’elle lui soit redevable d’une quelconque garantie.
Par ses dernières écritures du 15 juillet 2025 la SAS AW Conseil, anciennement [C] et Cie, conclut à voir :
« Dire et juger l’appel de Monsieur [R] [Q] et de Madame [B] [Q] née [H] mal fondé.
Le rejeter.
Faisant droit à l’appel incident de la SAS AW Conseil,
In’rmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS AW Conseil de sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [Q] et de Madame [B] [Q] née [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [Q] née [H] à payer à la SAS AW Conseil une indemnité de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, et une indemnité de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Condamner Monsieur [R] [Q] et Madame [B] [Q] née [H] aux dépens d’appel.
Rejeter l’appel incident de la MAF
La condamner aux dépens.
La société AW Conseil indique que depuis le début de la procédure, elle fait valoir dans ses différentes écritures qu’elle a livré en 2011 son ouvrage, en l’espèce un chauffage au sol, sans avoir reçu aucune critique et que les expertises judiciaires successives ont confirmé qu’elle devait être mise hors de cause.
Elle rappelle notamment les arguments exposés en 2012 puis en 2014 pour s’opposer, d’abord à être attraite à la première mesure d’expertise demandée par les époux [Q], puis pour s’opposer aux demandes au fond de ces derniers. Elle rappelle la chronologie de la pose du chauffage au sol, puis de la chape, et expose qu’elle n’avait nullement l’obligation d’assister à la mise en 'uvre de cette chape et de contrôler le travail du chapiste, et n’est donc en rien concernée par les critiques des époux [Q].
Sur l’épaisseur de la chape, la SAS AW Conseil fait valoir que les époux [Q] ne donnent pas de fondement factuel ou textuel concernant un prétendu manquement à son devoir de conseil, et soutient que son lot a été réalisé conformément aux règles de l’art et à ses engagements contractuels.
Elle souligne que depuis plus de dix ans, le chauffage réalisé par elle fonctionne à la plus totale satisfaction des époux [Q] et que l’affirmation selon laquelle elle aurait accepté un support inadapté n’a jamais été établie par qui que ce soit.
Elle se réfère à la motivation de la décision de première instance selon laquelle le compte-rendu de chantier du 02 septembre 2010 n’évoquait pas explicitement la prescription d’un quelconque seuil de menuiserie au niveau du sol intérieur fini, que la valeur contractuelle de la fiche de détail établie par M. [Q] n’est pas établie, que M. [Q] s’est lui-même chargé de poser les menuiseries et que ce faisant, il a nécessairement accepté le support de ces menuiseries et la différence de niveau entre le niveau fini inférieur et les seuils de menuiseries.
Elle rappelle que les diverses procédures intentées à son encontre par les époux [Q] ont généré pour elle l’obligation de se faire représenter par un avocat, aussi bien aux opérations d’expertise que devant le juge de la mise en état ou le tribunal, de sorte qu’elle était en droit de solliciter la condamnation des époux [Q] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des motifs et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour observe que la MAF conclut, notamment, à ce que la société Axa, in solidum avec les autres intervenants à la construction, la garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Or les époux [Q], appelants, n’ont pas intimé la société Axa Iard, et il n’apparaît pas que la MAF lui ait signifié ses conclusions portant appel incident et appel provoqué.
Dans ces conditions la cour n’est pas régulièrement saisie de la demande de la MAF à l’encontre de la SA Axa Iard.
D’autre part il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ne sera par conséquent statué sur les diverses demandes tendant à voir « juger », qu’à la condition qu’elles constituent une prétention et non une simple réitération des moyens énoncés dans le corps des conclusions.
Enfin, la société Casenove conclut à l’irrecevabilité des demandes des époux [Q] à son encontre, au motif que ses travaux ont été reçus sans réserve. Elle n’indique nullement, au regard des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en quoi une acceptation sans réserve des travaux serait constitutive d’une irrecevabilité des demandes.
L’argument tiré de la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve, relève en réalité de la discussion sur le fond.
La demande tendant à voir déclarer les époux [Q] irrecevables en leur demande est donc rejetée.
Sur le fond, l’historique de la construction et des contestations antérieures à la première procédure d’expertise peut être résumé comme suit :
Suite à la signature, le 30 septembre 2009, d’un contrat d’architecte entre les époux [Q] et le [N] [Y] [Z], deux marchés de travaux ont été signés entre les maîtres de l’ouvrage et la société Lesserteur, le 21 juin 2010 pour le lot « chape revêtement de sol » pour un montant TTC de 37 674 euros, et le 8 juillet 2011 pour le lot « chape » pour un montant de 5 980 euros TTC.
Le marché de travaux conclu avec la société Casenove concernant le gros 'uvre a été signé le 3 juin 2010 pour un montant TTC de 120 900 euros,
Celui passé avec la société [C] concernant le lot chauffage-plomberie a été signé le 3 juin 2010 pour un montant total de 32 499 euros.
Selon l’historique établi par M. [A], la société Casenove a débuté ses travaux de gros 'uvre selon ordre de service du 27 juillet 2010.
La chape a été coulée le 5 août 2011, postérieurement à la pose, par la société [C], de l’isolant et des tuyaux de chauffage au sol.
Par un mail du 25 août 2011 adressé à l’architecte avec copie à la société Lesserteur, M. [Q] a émis différentes critiques à l’encontre de cette société, en lui reprochant notamment le comportement du chapiste au cours des travaux, et le retard de la société Lesserteur dans la livraison et la pose des carrelages, qui auraient dû être livrés en août. Il mentionnait également que « la réalisation de la chape laissait à désirer notamment au niveau de la porte d’entrée », et espérait « qu’il y aurait moyen de « tricher » avec la pose du carrelage pour rattraper la différence de niveau (il y a au moins 3 cm à combler sachant que le carrelage en comble environ la moitié) ». M. [Q] exigeait finalement le remboursement de la baignoire abîmée par le chapiste, et l’application à l’encontre de la société Lesserteur de pénalités de retard, pour ses retards aux réunions de chantier et le retard dans la livraison des carrelages.
Par courrier du 13 septembre 2011 Mme [Z], architecte, a demandé à la société Lesserteur d’intervenir pour la pose du carrelage, sans préchauffage de la chape, dès lors que celle-ci en était à 5 semaines de séchage naturel.
La société Lesserteur a répondu par courrier du 14 septembre, en déconseillant fortement la pose sans préchauffage, ce préchauffage de la chape étant une obligation selon le DTU. Elle indiquait rester dans l’attente de la décision et des instructions de l’architecte.
Le carrelage a finalement été posé en septembre 2011.
Par mail du 17 octobre 2011 l’architecte a demandé aux entreprises de terminer les travaux, pour une réception prévue le jeudi suivant (soit le jeudi 20 octobre) même s’il pouvait rester des « petites choses ».
Le 20 octobre 2011, M. [Q] a signé un procès-verbal de réception sans réserve concernant le lot gros 'uvre confié à la société Casenove.
Par courrier du 7 novembre 2011 l’architecte a signalé à la société Lesserteur un problème relatif à la hauteur de la chape, dès lors qu’il « semblait » qu’il n’y ait pas partout 51 mm de chape, et proposait une réunion le 15 novembre 2011 pour faire des constats et trouver les solutions pour y remédier.
Tout en contestant expressément les critiques, et affirmant que ses travaux étaient conformes au devis et à ce qui lui avait été demandé, la société Lesserteur a indiqué par courrier qu’elle se rendrait à la réunion.
Les époux [Q] ont emménagé dans les lieux le 13 novembre 2011.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2011, la société Lesserteur a rappelé que lors de la réunion du 15 novembre, le maître de l’ouvrage lui avait demandé de stopper les travaux pour quelques jours, a indiqué que depuis elle était sans nouvelles, et a mis en demeure l’architecte de lui fixer une date d’intervention pour qu’elle puisse terminer ses travaux.
Aucune suite n’a donnée à ce courrier.
Les époux [Q] ont ultérieurement assigné en référé la SARL [N] [Y] [Z] et les sociétés [C] et Cie et Lesserteur, afin d’obtenir une expertise, en faisant état de défauts relatifs à la chape et au carrelage. La première expertise du dossier a donc été ordonnée le 5 juin 2012.
Il n’est produit aucun procès-verbal de réception global de l’immeuble, non plus que de procès-verbaux de réception des divers autres lots. Les documents produits ne permettent donc pas de fixer la date de réception de l’immeuble.
I – Sur la demande de réception judiciaire
La réception à minima du lot gros 'uvre, (le sort du surplus des lots n’étant pas connu), ne fait pas obstacle à ce qu’une réception d’ensemble de l’ouvrage intervienne pour le surplus des travaux.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Pour s’opposer à la demande de réception judiciaire, les époux [Q] font valoir qu’il n’est pas justifié de leur volonté de recevoir l’ouvrage, alors qu’ils n’ont pas soldé le marché Lesserteur, et ont contesté en cours de chantier la qualité des travaux.
Cependant et ainsi que justement relevé par le premier juge, la nécessité de constater au vu de divers indices l’accord du maître de l’ouvrage, n’est exigée que pour faire preuve d’une réception tacite de la part de celui-ci.
La réception judiciaire ne prend pas en compte la volonté des parties et en particulier celle du maître de l’ouvrage, elle n’est pas nécessairement subordonnée à l’achèvement de l’ouvrage, et il incombe uniquement à la juridiction saisie de déterminer si l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité, compte tenu éventuellement de la gravité des désordres qui pourraient l’affecter.
En l’état il n’est pas contesté que les seuls inachèvements affectant l’immeuble portent sur les dernières prestations de la société Lesserteur relativement aux plinthes, et les époux [Q] ne font état d’aucune autre inexécution ni d’aucun désordre pouvant compromettre l’habitabilité ou la solidité de l’immeuble. Ils ont emménagé dans celui-ci le 13 novembre 2011, soit postérieurement à la date envisagée par Mme [Z], architecte, pour la réception de l’immeuble. Le mail de celle-ci convoquant les entreprises pour une réception des travaux le jeudi 20 octobre, prouve qu’à cette date elle considérait l’immeuble comme réceptionnable, et les travaux comme pratiquement achevés.
Quoi qu’il en soit des critiques apportées par M. et Mme [Q] aux travaux de la société Lesserteur, voire aux travaux des sociétés Casenove et AW Conseil, aucune de ces critiques n’était de nature à faire obstacle à la réception de l’immeuble, assortie de réserves.
De même M. [A] a confirmé que l’ouvrage était réceptionnable à la date du 20 octobre 2011, éventuellement avec réserves pour certains corps d’état.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage, en retenant la date d’entrée dans les lieux des époux [P], soit le 13 novembre 2011.
Les premiers juges ont également assorti cette réception de réserves concernant les plinthes et les seuils de menuiserie.
La pose des plinthes n’étant effectivement pas achevée à cette date, une réserve pouvait effectivement être émise sur ce point, sauf à discuter ultérieurement de la raison pour laquelle les travaux n’avaient pas été achevés.
S’agissant d’une éventuelle réserve concernant les seuils des menuiseries extérieures, la cour observe que la réalisation des seuils des portes et portes-fenêtres était comprise dans le devis émis par la société Casenove, et que M. [Q] a procédé à la réception sans réserves de ce lot.
Les portes-fenêtres et la porte d’entrée ayant été installées sur ces seuils, le problème de leur hauteur, et donc de la non-conformité alléguée, était visible à la réception., effectuée le 20 octobre 2011.
Sur ce point, le contrat d’architecte prévoit au point 2.7.1. que « l’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la réception. Celle-ci, une fois les réserves éventuelles levées, met fin à sa mission ». Le point 2.7.2. prévoit que « le maître d’ouvrage prononce la réception des ouvrages ».
Il n’est donc pas exigé pour la validité de la réception prononcée par le maître de l’ouvrage, que le procès-verbal de réception soit signé par le maître d''uvre, et la date de signature, soit le 20 octobre 2011, correspond bien à la date prévue par l’architecte pour les opérations de réception, ce qui jusqu’à preuve contraire laisse penser que celle-ci était bien présente.
La validité de ce procès-verbal de réception étant admise, il n’est donc pas possible de prévoir, à l’occasion de la réception judiciaire, une réserve relative aux seuils des menuiseries extérieures, en l’occurrence porte et portes-fenêtres.
Le jugement sera donc partiellement infirmé, en ce qu’il a assorti la réception judiciaire de l’ouvrage d’une réserve concernant les seuils des menuiseries.
II ' Sur les désordres allégués et les demandes indemnitaires des époux [Q]
Dès lors qu’une réception judiciaire est prononcée à la date du 13 novembre 2011, le régime des désordres allégués affectant l’ouvrage, et plus particulièrement la chape et les seuils de portes et portes-fenêtres, est celui des garanties des articles 1792 et suivants du code civil.
Il n’est pas allégué à hauteur d’appel, de désordres ou non conformités compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Pour que leurs demandes puissent prospérer il appartient donc aux époux [Q] de faire la preuve de l’existence, soit de désordres dits « intermédiaires », ce qui suppose pour leur prise en compte la preuve d’une faute du ou des intervenants à la construction et d’un lien de causalité avec les désordres allégués, soit de défauts de conformité, à savoir le non-respect des spécifications contractuelles, également en lien de causalité avec les désordres.
En l’occurrence les époux [Q] se prévalent, selon leurs dernières conclusions in extenso reproduites :
de la non-conformité de la chape engendré par un problème d’épaisseur des enrobages et par la présence de fibres au lieu d’un treillis soudé,
d’un problème de hauteur finie des carrelages (sol fini) entraînant une non-conformité des seuils des menuiseries,
de fissurations dans le carrelage.
Selon leurs conclusions, ils mettent en lien ces fissurations avec la non-conformité de la chape.
Sur la conformité de la chape
La cour confirme que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, l’existence d’une non-conformité est sanctionnée même en l’absence de toute manifestation d’un préjudice, sauf à évaluer la proportionnalité des dommages-intérêts réclamés.
Deux expertises successives ont eu lieu à propos des désordres dénoncés par les époux [Q], et la cour observe que les critiques de ceux-ci ont évolué, puisqu’ainsi il n’était pas question, devant le premier expert M. [E], du fait que la chape aurait été réalisée avec un mortier fibré au lieu de comporter un treillis soudé.
Le premier expert M. [E], a constaté lors de ses opérations que « le complexe chape + isolant + distribution chauffage présente une épaisseur variable de 10 cm à 12 cm, pour une épaisseur théorique d’isolant de 60 mm ce qui suscite des interrogations ».
Partant du principe d’une épaisseur de chape souhaitée de 51 mm, d’une hauteur de l’isolant de 60 mm et d’un diamètre des tuyaux de chauffage de 16 mm, l’expert conclut que, dans le cas d’une épaisseur totale du complexe de 100 mm, la hauteur de la chape au-dessus des tuyaux serait de 24 mm, « soit 24 mm de moins que ce qui est indiqué sur la fiche technique ». En présence d’un isolant d’une hauteur de 52 mm en revanche, la hauteur de la chape au-dessus des tuyaux serait en revanche suffisante.
Il précise cependant que la hauteur d’une chape ne peut être régulière au mm, puisque faite de la main de l’homme et posée sur un support en béton toujours irrégulier.
Par ailleurs il indique que le désordre le plus souvent rencontré sur les sols chauffants est la « fissuration du revêtement de sol carrelé suite à un manque de solidité de la chape qui n’arrive pas à s’opposer à la mise en compression de l’isolant thermique ».
En l’espèce, l’expert indique qu’il n’a rien constaté de tel, aucune fissure n’étant visible lors des opérations d’expertise, « ce qui témoigne de la bonne résistance de la chape, alors que cette pathologie se manifeste toujours dans la première année d’utilisation ».
Le sol chauffant n’étant affecté d’aucun désordre du type fissuration ou décollement du revêtement de sol, ou performance de chauffage insuffisante, l’expert en conclut que l’obligation de résultat de la société Lesserteur est remplie, et qu’il n’y a pas lieu de procéder à des sondages destructifs, comme souhaité par les époux [Q].
M. et Mme [Q] ont cependant ultérieurement procédé à deux « carottages » qui ont été remis à M. [A], second expert désigné.
M. [A] n’a pas davantage retenu de non-conformité de la chape.
La conformité de celle-ci doit s’apprécier par référence aux spécifications contractuelles, et au DTU si ces documents y font référence.
En l’occurrence, le marché de travaux signé entre la société Lesserteur et les époux [Q] mentionne au titre des documents contractuels, notamment le marché de travaux lui-même, le devis descriptif établi par l’architecte CCTP dûment contrôlé par l’entrepreneur et complété le cas échéant, et tous éléments de règle DTU, recommandations fournisseurs, cahier de clauses spéciales et générales.
Le devis établi par la société Lesserteur et annexé au marché de travaux, prévoit la « fourniture et réalisation d’une chape au mortier traditionnel fibré, de 4 à 6 cm d’épaisseur. La fourniture de l’adjuvant pour chauffage au sol est à la charge du chauffagiste ».
L’extrait du CCTP relatif au lot chape revêtements de sols, prévoit la « réalisation d’une chape liquide de 5 cm d’épaisseur » » avec une « tolérance de 5 mm ».
Enfin le point 6.4.2. du DTU 65.14 dont se prévalent l’une et l’autre partie, fournit des indications différentes quant à l’épaisseur de la partie de la chape située au-dessus des tuyaux de chauffage au sol, suivant que les dalles chauffantes sont de type A ou C.
M. [A] a indiqué que le plancher chauffant en cause était de type A. Les époux [Q] dans leurs conclusions, varient mais semblent se référer au type C.
Le type A concerné le cas dans lequel les « éléments chauffants » sont « dans la dalle ».
Le type C concerne le cas des « éléments chauffants dans la couche d’enrobage, sur laquelle la dalle est réalisée avec une double couche de désolidarisation ».
Une telle double couche de désolidarisation n’est ni prévue ni présente dans l’ouvrage réalisé par la société Lesserteur, et il est bien indiqué par l’expert que le plancher chauffant est de type A, de sorte que les époux [Q] ne peuvent, pour leurs calculs, se référer à la consigne concernant le type C, selon laquelle « l’épaisseur d’enrobage doit être au moins de 20 mm de plus que le diamètre extérieur des éléments chauffants », ce qui aboutirait à une épaisseur totale de (16 + 20) = 36 mm.
Il convient au contraire de se référer à la consigne selon laquelle « l’épaisseur nominale au-dessus des éléments chauffants (épaisseur de recouvrement) doit être, pour des raisons d’exécution, au moins de trois fois la taille du plus gros agrégat du matériau d’enrobage avec un minimum de 30 mm ».
En l’occurrence, il n’est pas question ici d’agrégat d’épaisseur conséquente présente dans une chape fibrée, de sorte que l’épaisseur minimum à considérer au-dessus des tuyaux est de 30 mm et non 36 mm.
La cour observe que dans son dire du 18 mai 2017 annexé au rapport définitif, la société Lesserteur revendiquait l’application du DTU 65 14 points 6 4 2, prévoyant une hauteur de 30 mm et non de 36 mm, ajoutait que les tubes auraient un diamètre de 15 mm et en concluait que le minimum de 30 mm d’enrobage prescrit par le DTU était respecté. L’expert a répondu à ce dire : « je confirme. Voir en 5 du présent rapport ».
L’expert a procédé à des mesures des épaisseurs de la chape, soit aux endroits où celle-ci était encore visible, soit sur les sondages réalisés précédemment.
En partant du principe que l’isolant posé par la société [C] ait bien une épaisseur de 60 mm ( quoique celle-ci ne l’ait jamais confirmé à M. [E] comme demandé dans un dire qui doutait de cette épaisseur), et que le diamètre des tubes de chauffage au sol est de 16 mm ( dimension le plus souvent rappelé dans les pièces, mais non indiquée sur le devis de la société [C]), il apparaît que l’épaisseur de la chape, et l’épaisseur située au-dessus des tubes, seraient les suivantes :
Épaisseur mesurée isolant + chape à la tête d’escalier :
Point A : 117 à 118 mm soit (117,5 ' 60 ) = 57,5 mm d’épaisseur de chape, dont 41,5 mm au-dessus des tubes ;
Point B : 103 mm, soit 43 mm d’épaisseur de chape dont 27 mm au-dessus des tubes ;
Point C : 110 mm, soit 50 mm d’épaisseur de chape dont 34 mm au-dessus des tubes ;
Épaisseur de la chape dans les sondages (dessus sol fini/dessus isolant) sachant que le carrelage a une épaisseur de 9 mm et la colle une épaisseur de 2 mm selon les conclusions des époux [Q] soit au total 11 mm ;
Point D : 55 à 56 mm soit (55,5 ' 11) = 44,5 mm d’épaisseur de chape dont 28,5 mm au-dessus des tubes du chauffage ;
Point E : 59 mm soit 48 mm d’épaisseur de chape dont 32 mm au-dessus des tubes de chauffage.
Écart sol fini/dalle haute « dans manteau de cheminée »
Point F : 113 mm
La rédaction sur ce point est problématique. Le point F sur le plan de l’expert ne se situe pas au niveau de la cheminée (qui est dans un angle du salon) mais dans la cuisine. Par ailleurs une mesure faite dans la cheminée ou depuis la cheminée (') laisse penser qu’à cet endroit il n’a pas été posé de carrelage (cf. Photo de la cheminée pièce 14 des époux [Q] photo n° 40). Il devrait donc en résulter une épaisseur de chape de (113-60) = 53 mm. Cette déduction reste cependant litigieuse et ce point sera écarté.
Il en résulte que sur 5 points examinés deux font apparaître une épaisseur de chape supérieure ou égale à 50 mm. Deux sont dans la tolérance de 5 mm admise (44,5 et 48 mm) et un est en dessous de la tolérance de 5 mm figurant au CCTP, mais reste dans les valeurs figurant au devis.
Par ailleurs sur ces cinq points de contrôle, deux révèlent une épaisseur de la chape au-dessus des tubes inférieurs à 30 mm.
Il convient cependant d’observer que ces calculs sont effectués en partant du principe que l’isolant posé sous les tuyaux a effectivement partout une épaisseur de 60 mm, ce qui n’a jamais pu être vérifié.
La cour constate que ni M. [E] dans sa première expertise et malgré les observations faites, ni M. [A] dans la seconde expertise, n’ont conclu à l’existence de malfaçons ou de non conformités affectant la chape. En particulier la discussion relative à l’épaisseur de la chape ou au niveau de recouvrement des tubes de chauffage au sol, n’a pas conduit M. [A] à retenir une telle non-conformité, au contraire ainsi qu’il résulte de sa réponse précitée au dire de la société Lesserteur.
Si M. [A] a effectivement constaté la présence, selon lui, de quatre micro-fissures dans les carrelages, il n’en a cependant pas déduit que la chape litigieuse était affectée d’une malfaçon, et sur ce point la société Lesserteur a rappelé que les carrelages avaient été posés sans préchauffage préalable de la chape, ce qui était susceptible d’engendrer ce type de désordre.
Enfin il résulte clairement du rapport de M. [A] qu’il n’attribue pas le problème de la hauteur excessive des seuils à la réalisation de la chape, mais à une erreur du maçon par rapport aux directives qu’il aurait dû suivre, à supposer que celles-ci lui aient été remises.
Enfin, si les époux [Q] ont finalement versé aux débats un constat d’huissier réalisé le 23 février 2024, qui relève l’existence sur les carrelages litigieux de sept fissures, réparties sur les pièces du rez de chaussée et du premier étage, la cour observe que ce constat a été effectué 12 ans et 5 mois après la pose du carrelage en septembre 2011.
En l’état, et compte tenu notamment du temps écoulé, il n’est nullement prouvé que les fissures constatées auraient pour origine un défaut de conformité de la chape, et non une autre origine, comme les mouvements du sol ou de la maison.
Quant à l’affirmation selon laquelle il aurait été contraire au DTU de mettre en 'uvre une chape fibrée, et que celle-ci ne peut remplacer le treillis soudé destiné à garantir la stabilité de la chape, cette critique n’est pas davantage retenue par M. [A] qui indique, en réponse au dire du conseil des époux [Q], que « le quadrillage évoqué correspond aux dalles chauffantes C alors qu’il s’agit d’une dalle A. Et l’armature par fibres est autorisée aux produits bénéficiant d’une validation technique. C’est le cas de l’adhésif utilisé par l’entreprise Lesserteur, ce qui a été expliqué en réunion contradictoire ».
Les époux [Q] maintiennent leur contestation sur ce point en considérant que l’expert confondrait armature de chape et chape fibrée, et en affirmant que contrairement à ce que l’expert énonce, le DTU imposerait également un treillis soudé pour les dalles de type A.
Cette affirmation est inexacte, puisque le DTU mentionne, au point 4.3 qui concerne les différents armatures ou systèmes limitant la fissuration, que « d’autres systèmes limitant la fissuration et faisant l’objet d’un avis technique favorable avec l’application « plancher chauffant » sont les seuls admis ».
Tel est bien le cas de la colle à carrelage utilisée par la société Lesserteur (colle à carrelage Benferlex), au vu de l’avis du CSTB annexé au rapport d’expertise, étant souligné que l’expert fait bien référence à l’adhésif utilisé et non à la chape en elle-même, qui est effectivement une chape fibrée, pour considérer que les conditions posées par le DTU au point 4.3 sont respectées.
Cet argument, soulevé en cours d’instance, n’est donc pas de nature à prouver la non-conformité de la chape litigieuse.
Enfin, et contrairement aux critiques émises par les époux [Q], la cour ne considère pas que l’expert ait occulté la notion de non-conformité contractuelle pour s’en tenir aux désordres avérés, ou qu’il ait écarté à tort certaines des questions évoquées par le tribunal dans le jugement ayant ordonné la seconde expertise.
D’une part, il est bien fait référence au DTU pour apprécier la conformité de la chape, et l’expert a également recueilli des informations sur sa composition, et d’autre part l’expert a pu librement estimer que les constatations qu’il avait faites, et l’avis qu’il formulait, rendaient inutile certaines des questions envisagées, ce sur quoi il s’est expliqué.
Dès lors, au vu des deux expertises précitées dont les appréciations sont concordantes, et des observations qui précèdent, la cour considère que la non-conformité alléguée de la chape n’est pas établie.
Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [Q] sur ce fondement.
Sur la non-conformité des seuils des menuiseries, attribuée à un problème de hauteur finie des carrelages
La cour observe que, s’agissant de la hauteur considérée comme non conforme des seuils de porte et portes-fenêtres, les époux [Q], relevant que l’expert conclut sur ce point à la responsabilité de l’entreprise Casenove, estiment que les conclusions de l’expert « ne sauraient prospérer », et entendent au contraire mettre en avant la responsabilité de la société Lesserteur, en relevant que l’origine de la non-conformité pourrait provenir d’une dalle support trop basse.
La cour observe que la société Lesserteur n’est pas responsable de la mise en 'uvre de la dalle du rez de chaussée, visée par l’expert, mais de la chape posée ultérieurement, sur l’isolant et les tuyaux de chauffage préalablement posés.
Cet argument ne peut donc prospérer, pas plus que celui consistant à affirmer que la société Lesserteur se serait rendue compte de l’erreur puisqu’elle aurait demandé à Mme [Z] à quel niveau la « dalle » devait être coulée. Outre qu’il n’est pas rapporté de preuves de ces propos, le conseil de la société Lesserteur a fourni dans un de ses dires une tout autre explication à la question posée par cette société à l’architecte.
Aussi bien M. [E] que M. [A] ont constaté que les seuils de la porte d’entrée et de deux portes-fenêtres dépassaient de 3 et 5 cm du sol intérieur fini. M. [A] a cependant observé à juste titre qu’une telle situation n’est pas en elle-même constitutive d’un désordre, mais peut être considérée comme une non-conformité à des prescriptions contractuelles, à supposer qu’elles aient existé.
Or sur ce point les deux experts ont considéré que la demande des époux [Q], consistant à ce qu’il n’y ait pas de rehaut au niveau des porte et portes-fenêtres, était entrée dans le champ contractuel. M. [E] indique ainsi que « le concept architectural retenu au niveau de la porte-fenêtre principalement, est de ne pas avoir de seuil ou de saillie ».
Pourtant il s’est expressément étonné du fait « que le maçon n’ait jamais accusé réception des plans et coupe d’exécution des seuils de porte fenêtre », et les plans réalisés à la main par M. [Q] ne lui ont pas été fournis, sans même que les époux [Q] évoquent leur existence devant cet expert malgré les questions qu’il se posait.
Ces plans, qui n’ont été versés aux débats qu’à l’occasion de la deuxième expertise, ne comportent par ailleurs aucun visa, tampon ou signature, permettant de vérifier leur réception, soit par le maçon soit par l’architecte.
Dans ces conditions c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces plans, et les exigences des époux [Q] concernant les seuils de porte et portes-fenêtres, n’étaient pas entrés dans le champ contractuel.
Dès lors, il ne peut être considéré que les seuils de porte et portes-fenêtres litigieux ne seraient pas conformes aux spécifications contractuelles, étant souligné que selon M. [A] ces seuils ne présentent aucun désordre.
Au surplus, M. [Q] a bien accepté sans réserve les travaux de l’entreprise de gros 'uvre, alors que le positionnement des menuiseries sur des seuils considérés comme trop hauts était visible à la date du 20 octobre 2011.
En outre, s’étant réservé la pose des menuiseries extérieures, et les ayant effectivement posées, il y a lieu de considérer qu’il avait accepté ce support.
Au vu de ces éléments, toute demande fondée sur la non-conformité des seuils de menuiserie doit être rejetée, et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les fissures du carrelage
Les fissures du carrelage sont présentées par M. et Mme [Q] comme une conséquence de la non-conformité de la chape.
Cette non-conformité n’est pas retenue, et il sera également rappelé que lors de la première expertise réalisée par M. [E], celui-ci n’avait relevé aucune fissure dans le carrelage, alors qu’une mauvaise réalisation de la chape aurait selon lui entraîné rapidement l’apparition de fissures.
M. [A] a de son côté relevé une « fissure de 6 cm devant la cheminée, mais que l’on devine sur plusieurs centimètres », dans le dégagement «une fissure réduite d’un carreau qui ne se prolonge pas dans ceux d’à côté, ce n’est donc pas le support mais il y a une trace manifeste d’impact », une amorce de fissure de 3 cm dans la chambre d’ami et une « autre fissure prétendue mais qui n’est même pas une micro fissure », et conclut que les fissures constatées, « 5 ans après la date proposée de réception, sont de nature micro et limitées à 6 et 3 cm de longueur. Il ne s’agit donc pas de désordres avérés ».
En tout état de cause l’expert ne relève ni malfaçon ni non-conformité affectant spécifiquement le carrelage, et ne retient aucune responsabilité sur ce point.
Ainsi que précédemment observé, la production d’un constat d’huissier effectué en février 2024, n’éclaire pas la cour sur l’origine des nouvelles fissures constatées ou sur l’évolution des fissures préexistantes, et ne justifie pas de retenir la responsabilité de la société Lesserteur faute de preuve d’une faute de sa part.
Sur le surplus des désordres écartés par M. [A]
Dans leurs conclusions les époux [Q] reprochent à l’expert d’avoir écarté de façon injustifiée différents autres désordres dont ils se plaignaient.
La cour observe cependant qu’ils ne se prévalent d’aucun de ces désordres pour justifier leur demande de dommages-intérêts, et que l’examen du pré-rapport et du rapport de M. [A] fait apparaître, soit que certains de ces désordres n’ont pas été constatés par l’expert lors de ses visites, soit ont été considérés comme ne constituant pas des désordres.
Il en est ainsi de la largeur des joints de carrelage, de la « suspicion » de « non utilisation » de colle de type C1T ou C2S alors que la société Lesserteur a produit les fiches techniques de l’adhésif utilisé, ou de l’allégation de joints faits avec du ciment « gros grain » et non avec du produit à joints, que l’expert a considérée comme infondée et « manifestement superfétatoire ».
Quant au grief relatif aux plinthes, il a également été considéré comme infondé, étant rappelé que la société Lesserteur n’a pu achever son ouvrage sur ce point et notamment poser la jointure silicone entre les plinthes et le carrelage.
Ainsi ce reproche n’apparaît pas fondé ni susceptible de remettre globalement en cause les conclusions de l’expert.
Aucune des non conformités évoquées par les époux [Q] n’étant retenue, la responsabilité des entreprises et de l’architecte ne sera pas retenue, dès lors notamment qu’il est uniquement reproché à l’architecte un non-respect de son obligation de surveillance par rapport à des travaux dont la cour ne retient pas la non-conformité.
III- Sur les demandes reconventionnelles de la société Lesserteur
Sur le solde sur travaux
Les époux [Q] s’opposent au paiement du solde sur travaux en se prévalant de l’exception d’inexécution, dès lors que la société Lesserteur n’a jamais terminé ses travaux.
La cour observe que, par courrier recommandé du 12 décembre 2011, la société Lesserteur a mis en demeure l’architecte de lui fixer une date d’intervention afin qu’elle puisse finir ses prestations, en rappelant que lors de la réunion du 15 novembre 2011 le maître de l’ouvrage lui avait demandé de stopper ses travaux.
Ce dernier point n’est pas contesté.
Il apparaît donc que, si la société Lesserteur n’a pas achevé ses travaux, la responsabilité ne lui en incombe pas, et qu’en raison de ces inachèvements, elle n’a pas établi de décompte général définitif.
En outre, les travaux restant à effectuer, à savoir l’achèvement des joints sous plinthe, ont été évalués par M. [E] à la somme de 250 euros, qui sera déduite du solde dû à la société Lesserteur.
Sur le montant dû, le prix initial du marché de travaux pour le lot chape revêtement de sol s’élevait à 37 674 euros TTC.
Une moins-value résultant d’un avenant n°1 a donné lieu à la déduction d’un montant de 9 889,63 euros, ramenant le montant du marché à 27 784,37 euros.
La société Lesserteur produit deux factures de situation, réglées, pour des montants TTC de 9 541,89 euros et 15 693,40 euros, soit un total réglé de 25 235,29 euros.
Il reste donc dû à la société Lesserteur un solde sur travaux de 2 549,08 euros, dont à déduire 250 euros de travaux non effectués, soit un solde de 2 299,08 euros.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné les époux [Q] à verser cette somme à la société Lesserteur.
Sur le coût des faïences achetées et non posées
La cour observe que dans un mail du 5 septembre 2011 Me [Z], architecte, a indiqué à la société Lesserteur que, « concernant le chantier de M. et Mme [Q], on retire les sols des salles de bains à l’étage ainsi que les faïences. On refera un point avec vous sur ces choix jeudi à la réunion ».
Le procès-verbal de la réunion de chantier du 8 septembre 2011 mentionne, pour les revêtements de sol : « suppression des deux salles de bains de l’étage pour le moment. Refaire le point sur prix de pose(..) fournir très rapidement les informations sur les prix demandés ».
Ces éléments n’illustrent pas le fait que les époux [Q] auraient « imposé » à la société Lesserteur de ne pas poser le carrelage prévu, mais évoquent davantage un problème rencontré lors de la pose de celui-ci, ainsi que l’exposent les époux [Q] qui indiquent que la mosaïque reçue n’avait pas la couleur de celle commandée.
En outre il apparaît que, si la facture de situation n° 2 porte effectivement en soustraction un certain nombre de moins-values, elle met également en compte, au titre des « travaux en plus », le « carrelage sol salle de bains déjà commandé » et des faïences Cirrus beige.
La société Lesserteur ne justifie donc pas du bien-fondé de sa demande, outre que rien ne fait preuve de la valeur des matériaux qu’elle soutient ne plus pouvoir utiliser.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour résiliation unilatérale du marché et pour résistance abusive
La cour observe que la résiliation unilatérale reprochée aux époux [Q] est intervenue à la fin du chantier et n’a pas empêché que la plus grande partie des sommes dues à la société Lesserteur lui soit réglée.
Il n’est pas justifié d’un préjudice autre, lié à cette résiliation tardive. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à une demande de dommages-intérêts sur ce point.
Il en est de même à propos de la résistance abusive alléguée. L’attitude des époux [Q], qui semblaient manifestement convaincus des désordres affectant leur bien, et l’appel qu’ils ont diligentés, ne peuvent être considérés comme un abus du droit d’ester en justice.
Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Enfin, compte tenu des motivations qui précèdent, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie.
IV ' Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la confirmation du jugement entrepris, celui-ci sera également confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. et Mme [Q], y compris les dépens issus de la procédure de référé et des deux expertises.
M. st Mme [Q] ayant succombé en première instance, il était équitable de les condamner à prendre en charge en tout ou partie les frais irrépétibles exposés par leur adversaire.
Il convient dès lors d’infirmer sur ce point le jugement dont appel, et d’allouer aux sociétés Casenove et AW Conseil une somme de 2 000 euros chacune,
La MAF, qui a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, lequel l’avait déboutée au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ne peut par conséquent réclamer une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance. Il en est de même pour la société Lesserteur qui ne sollicite l’infirmation que pour les sommes réclamées à titre principal et conclut à la confirmation pour le surplus.
A hauteur d’appel M. et Mme [Q] qui succombent supporteront les dépens.
Il est en outre équitable d’allouer à la société Lesserteur, en remboursement de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2 000 euros.
Il sera de même alloué à la société AW Conseil, dont le travail n’a jamais été réellement contesté, une indemnité de 3 000 euros, ainsi que les sommes de 2 000 euros à la société Casenove et à la MAF.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la SARL Casenove à l’encontre des demandes de M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la réception judiciaire du 13 novembre 2011 comprendrait des réserves relatives aux seuils des menuiseries ;
débouté les SARL Casenove et AW Conseil de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveaux sur ces points,
Dit que la réception judiciaire prononcée à la date du 13 novembre 2011 est assortie uniquement d’une réserve concernant les plinthes ;
Condamne M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q] à verser à la SAS AW Conseil, anciennement société [C] et Cie, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne solidairement M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q] à verser à la SARL Casenove une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie ;
Condamne M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne solidairement M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q] à verser à la société Lesserteur une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q] à verser à la société Casenove une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q] à verser à la société AW Conseil, anciennement [C] et Cie, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Q] et Mme [B] [H] épouse [Q] à verser à la SAMCV Mutuelle des architectes français assurances, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation ·
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Frais supplémentaires ·
- Impossibilité ·
- Protection ·
- Accès
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Animateur ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Secteur tertiaire ·
- Sociétés ·
- Convention collective
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nationalité française ·
- Commandement ·
- Demande ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Antivirus ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Marque ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Ordinateur portable
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Cancer ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Directeur général ·
- États-unis d'amérique ·
- Recours
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Prix ·
- Resistance abusive ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Charges ·
- Degré ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Assurances
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Autopsie ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Euro ·
- Versement ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Bail verbal ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Injonction de payer ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Irrégularité ·
- Formulaire ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.