Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 mai 2026, n° 24/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2026
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 27 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 24/02105 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBOF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310871341522
S.A.S. [X] [M] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265321831647196
Monsieur [V] [B]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [Q] [I]
née le 22 Mars 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
S.A.R.L. [Y] [R]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 540 041 795 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265301539305105
S.A.R.L. ATELIER RVL ARCHITECTE S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°505 283 432, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308973968172
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :05 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, ont été entendus Madame Nathalie LAUER, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 27 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 14 avril 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ont acquis un immeuble d’habitation fin 2016, situé [Adresse 8].
Cet immeuble était destiné à servir de lieu d’habitation à leur égard et à accueillir à des fins professionnelles la société [Y] [R] , en qualité de locataire.
Par contrat de maîtrise d''uvre en date des 21 mars et 4 avril 2016, M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ont confié à la SARL Atelier RVL, assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre.
Le lot dallage a été confié à la SARL [X] [M].
Les travaux ont débuté le 27 janvier 2017 et ceux de dallage à compter du mois de juillet 2017.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les maîtres de l’ouvrage.
Se plaignant de divers désordres relatifs au dallage, M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ont, suivant assignation en date du 5 et du 8 octobre 2018, sollicité une mesure d’expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de TOURS.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge des référés a confié cette mission à M. [G].
Parallèlement, par acte d’huissier du 17 juillet 2019, la SARL Atelier RVL a fait assigner M. [V] [B] et Mme [Q] [I] devant le Tribunal d’instance de Tours aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer des sommes en règlement du solde des factures impayées.
Suivant actes du 9 janvier et du 14 janvier 2020, M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ainsi que la SARL [Y] [R] ont assigné la SARL Atelier RVL, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS [X] [M], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, en demandant au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et de leur donner acte de ce qu’ils ont valablement interrompu tout délai de prescription.
Par ordonnance du 11 février 2021, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, à défaut de justifier de l’existence d’une expertise en cours et a condamné la SAS [X] [M] aux dépens de l’incident.
L’expert judiciaire â déposé son rapport définitif le 19 octobre 2021.
Par jugement du 17 août 2022, le Tribunal a ordonné le renvoi de t’affaire à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Tours en raison de la connexité entre la procédure initiée par la SARL Atelier RVL devant le Tribunal d’instance avec celle initiée à son encontre par M. [V] [B] et Mme [Q] [I].
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro de rôle RG 20/00478.
La MAF, régulièrement citée par acte en date du 14 janvier 2020 remis à personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Tours a statué ainsi :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [B]
[I] tirée de la prescription de la demande en paiement de la SAS [X] [D] ,
Déboute la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d’expertise ,
Déboute la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz ;
Condamne in solidum la SAS [X] [D] et lâ SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de
91 .103,07 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice
BTOI depuis le 19 octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement ,
— 2.982 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ;
— 6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ,
Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’à la réalisation des travaux
— 11.234,99 euros TTC au titre des frais de déménagement
— 10.290 euros au titre des frais de relogement ,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral
Déboute M. [V] [B] et Mme [Q] [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires ,
Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 2.747 euros HT au titre des frais de déménagement de l’atelier pendant la durée des travaux ,
Déboute la SARL [Y] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 70 % pour la SARL Atelier RVL et de 30 % pour la SAS [X] [D] ,
Condamne in solidum M. [V] [B] et Mme [Q] [I] à payer à la SARL Atelier RVL la somme de 6.360,84 euros au titre du solde des factures de maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024
Déboute la SAS [X] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l’égard de M. [V] [B] et Mme [Q] [I].
Déboute les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la MAF et des sociétés MMA et MMA IARD Assurances ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ,
Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ,
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles
Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société [X] demande de :
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judicaire de Tours du 16 mai 2024 (RG n° 20/00478) en ce qu’il a :
— Débouté la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d’expertise
— Débouté la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz
— Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de :
* 91 .103,07 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
* .982 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ;
* 6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ;
— Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de :
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’à la réalisation des travaux
* 1 1.234,99 euros TTC au titre des frais de déménagement ;
* 10.290 euros au titre des frais de relogement ;
* 2.000 euros au titre du préjudice moral
— Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 2.747 euros HT au titre des frais de déménagement de l’atelier pendant la durée des travaux ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 70 % pour la SARL Atelier RVL et de 30 % pour la SAS [X]
[D]
— Débouté la SAS [X] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l’égard de M. [V] [B] et Mme [Q] [I]
— Débouté les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la MAF et des sociétés
MMA et MMA IARD ASSURANCES
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [J] [A] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [J] [A] [J] [A] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
STATUANT À NOUVEAU,
A titre principal et in limine litis
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [E]
Débouter en conséquence M. [B], Mme [I] et la SARL [Y] [J] [A] [R] ainsi que toutes les autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SAS [X] .
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens référés-tribunal judiciaire et cour d’appel, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire [T] [O].
À titre subsidiaire,
Prononcer la réception tacite et à défaut judicaire des ouvrages au plus tard le 12 septembre 2017.
Débouter en conséquence M. [B], Mme [I] et la SARL [Y] [R] [R] ainsi que toutes les autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SAS [X] .
A défaut ramener le montant des travaux de reprise à la somme de 2.640euros TTC et débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des préjudices consécutifs.
Condamner in solidum la Société Atelier RVL et la société MAF à relever la concluante et la garantir à hauteur de 80% de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Condamner, le cas échéant, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la concluante des condamnations prononcées au titre de la responsabilité décennale.
À titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour devait ne pas s’estimer assez informée pour statuer de manière éclairée, ordonner une contre-expertise laquelle devra notamment inclure que l’expert désigné ait à donner son avis sur l’applicabilité du DTU 13.3 et celle du DTU 26.2 et de donner son avis sur le point de savoir si la Société [X] était en mesure d’identifier une telle « non-conformité normative ».
En tout état de cause,
Débouter les Sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Atelier
RVL et la Société MAF de leurs demandes dirigées contre la concluante.
Condamner in solidum M. [B] et Mme [I] au paiement de la somme de 2.146,65euros TTC au titre du béton taloché avec intérêt aux taux légal.
Condamner in solidum M. [B], Mme [I] et la SARL [Y] [J] [A] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens référés-tribunal judiciaire et cour d’appel, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire [T] [O].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société MMA IARD, dénommées ci-après les sociétés MMA demandent de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] du 19 octobre 2021
Vu les conclusions des Consorts [B] – [I] et de la Société [Y] [J] [A] [R]
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS le 16 mai 2024 (RG :20/00478) en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées contre les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Condamner toutes parties succombantes à verser aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance et accorder à la Société Egeria -Saint-Cricq & Associes le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, formant appel incident, M. [B] et Mme [I] et la société [Y] [R] [R] demandent de :
Vu le jugement attaqué rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tours,
Vu l’appel principal et ses limites telles que définies par la déclaration d’appel,
Vu l’appel incident des concluants,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Débouté la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d’expertise;
' Débouté la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz ;
' Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de :
2.982,00 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ;
6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ;
' Débouté la SAS [X] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l’égard de M. [V] [B] et Mme [Q] [I]
' Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
' Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
L’infirmer des seuls chefs ayant :
' Débouté M. [V] [B] et Mme [Q] [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires notamment :
Au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’à la réalisation des travaux ;
Au titre des frais de déménagement ;
Au titre des frais de relogement ;
Au titre du préjudice moral;
Au titre des manquements commis par l’architecte ;
Au titre des frais de déménagement de l’atelier de la SARL [Y] [J] [A] [J] [A] pendant la durée des travaux;
' Débouté la SARL [Y] [J] [A] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
' Condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [Q] [I] à payer à la SARL Atelier RVL la somme de 6.360,84 euros au titre du solde des factures de maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024
Rejeter la pièce produite le 1er décembre 2021 sous le n°21 par la société [X]
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamner in solidum la S.A.S [X] [D], la S.A.R.L Atelier RVL et la MAF, assureur de l’architecte, à verser à M. [B] et Mme [I] les sommes suivantes :
— Travaux : 93.522,69 euros avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui d’octobre 2021, date d’établissement du rapport d’expertise.
— Nettoyage : 2.982,00 euros
— Maitrise d''uvre : 6.383,52 euros
— Déménagement : 14.531,39 euros
— Relogement : 18.620,00 euros
— Préjudice de jouissance depuis l’entrée dans les lieux : 35.200,00 euros à parfaire, et donc augmentée de 350,00 euros par mois du 1er septembre 2023 au jour de l’arrêt à intervenir,
— Préjudice de jouissance pendant les travaux : 6.300,00 euros
— Préjudice moral : 10.000,00 euros.
Condamner in solidum la S.A.S [X] [D], la S.A.RL Atelier RVL, et la MAF, assureur de l’architecte, à verser à la S.A.R.L [Y] [J] [A] [J] [A] la somme de 15.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner la S.A.RL Atelier RVL et la MAF, assureur de l’architecte, à verser à M. [B] et Mme [I] la somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir de 14.924,00 euros au titre des manquements commis par l’architecte, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction, l’indice de base étant celui d’octobre 2021, date d’établissement du rapport d’expertise,
Condamner la S.A.R.L Atelier RVL et la MAF, assureur de l’architecte, à verser à M. [B] et Mme [I] la somme de 6.696,35 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui de novembre 2024, date d’établissement du devis de France Menuiseries,
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la S.A.S [X] [D], la S.A.R.L Atelier RVL et la MAF, assureur de l’architecte, à verser à M. [B] et Mme [I] les sommes suivantes :
— Travaux : 82.184,05 euros avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui d’octobre 2021, date d’établissement du rapport d’expertise
— Nettoyage : 2.598,00 euros
— Maitrise d''uvre : 5.589,02 euros
— Déménagement : 11.234,99 euros
— Relogement : 10.500,00 euros
— Préjudice de jouissance depuis l’entrée dans les lieux : 35.200,00 euros à parfaire, augmentée de 350,00 euros par mois du 1er septembre 2023 au jour de l’arrêt à intervenir,
— Préjudice de jouissance pendant les travaux : 6.300,00 euros
— Préjudice moral : 10.000,00 euros.
Condamner in solidum la S.A.S [X] [D], la S.A.RL Atelier RVL et la MAF, assureur de l’architecte, à verser à la S.A.R.L [Y] [R] [R] les sommes suivantes :
— Travaux : 10.307,85 euros HT avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui d’octobre 2021, date d’établissement du rapport d’expertise.
— Nettoyage : 320,00 euros HT
— Maitrise d''uvre : 722,27 euros HT
— Déménagement : 2.747,00 euros HT
— Relogement : 8.120,00 euros
— Préjudice de jouissance : 15.000,00 euros
En toutes hypothèses :
Débouter la Société RVL de sa demande de règlement d’un solde d’honoraires
Débouter la Société [X] de sa demande d’un solde de facture,
Juger que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprises seront affectées d’une indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui d’octobre 2021, date d’établissement du rapport d’expertise et porteront intérêts au taux légal à compter des condamnations, et octroyer en outre aux concluants le bénéficie de l’anatocisme,
Débouter la société [X] [D], la SARL Atelier RVL, la MAF et les MMA Assurances Mutuelles avec les MMA IARD de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires,
Condamner in solidum la société [X] [D], la SARL Atelier RVL, la MAF et les MMA Assurances Mutuelles avec les MMA IARD à payer aux concluants :
' Une indemnité de 10.954,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en appel,
' Les entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, lesquels incluront les frais taxés d’expertise judiciaire et de constats, outre les frais de géomètre-expert et d’expert privé exposés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Atelier RVL Architecte et la Mutuelle des architectes français demandent de :
Vu les articles du Code civil visés dans les motifs
Vu la jurisprudence visée dans les motifs
Vu le rapport d’expertise de M. [E] du 19 octobre 2021
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judicaire de TOURS du 16 mai 2024 (RG n° 20/00478) en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la MAF.
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judicaire de TOURS du 16 mai 2024 (RG n° 20/00478) en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [Q] [I] à payer à la SARL Atelier RVL la somme de 6.360,84 euros au titre du solde des factures de maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judicaire de TOURS du 16 mai 2024 (RG n° 20/00478) en ce qu’il a :
— Débouté la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d’expertise
— Débouté la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz
— Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de :
* 91 .103,07 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01depuis le 19 octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
* 982 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ;
* 6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ;
— Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de :
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’à la réalisation des travaux
* 1 1.234,99 euros TTC au titre des frais de déménagement ;
* 10.290 euros au titre des frais de relogement ;
* 2.000 euros au titre du préjudice moral
— Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 2.747 euros HT au titre des frais de déménagement de l’atelier pendant la durée des travaux ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 70 % pour la SARL Atelier RVL et de 30 % pour la SAS [X]
[D]
— Débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de MMA
— Limité le montant des honoraires de l’architecte
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [R] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer
à M. [V] [B], à Mme [Q] [I] et à la SARL [Y] [J] [A] [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamné in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
EN CONSEQUENCE
JUGER mal fondées les demandes formulées par M. [V] [B], la Société [Y] [J] [A] [J] [A] et Mme [Q] [I].
JUGER mal fondées les demandes formulées par la SAS [X] [D] à l’encontre de la société Atelier RVL.
JUGER mal fondées les demandes formulées par les sociétés MMA à l’encontre de la société Atelier RVL.
En conséquence,
DEBOUTER M. [V] [B], et Mme [Q] [I] ainsi que la Société [Y] [J] [A] [J] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la SAS [X] [D] de toutes demandes dirigées contre la société Atelier RVL.
DEBOUTER les sociétés MMA de toutes demandes dirigées contre la société Atelier RVL.
CONDAMNER M. [V] [B] et Mme [Q] [I] à verser à la société Atelier RVL la somme de 6.360,84euros TTC augmentée au taux légal à compter de la date de signification des conclusions de la société Atelier RVL.
CONDAMNER M. [V] [B], la Société [Y] [J] [A] [R] et Mme [Q] [I] à verser à la société Atelier RVL la somme de 7 000euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’Instance.
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportion le montant des demandes présentées par M. [V] [B], et Mme [Q] [I] ainsi que la Société [Y] [J] [A] [J] [A].
CONDAMNER la société [X] , MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et à relever indemne la société RVL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER la société [X] , MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Atelier RVL la somme de 7 000euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’Instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La demande de rejet de la pièce n° 21 de la société [X]
Les consorts [B] [I] demande le rejet de cette pièce des débats. À l’appui, ils font valoir que celle-c est une prétendue contre analyse du rapport d’expertise judiciaire. Or elle a été rédigée le 8 novembre 2024 pour être produite finalement une année plus tard (!), à quelques jours de la date prévue initialement en appel pour la clôture de l’instruction et très peu de temps avant l’audience au fond.
Réponse de la cour
Se plaignant de la production tardive de cette pièce, M. [B] et Mme [I] n’ont pas sollicité pour autant le report de la clôture pour pouvoir analyser cette pièce. Il s’en déduit qu’ils ont jugé être en mesure de l’analyser dans le temps prévu jusqu’à la clôture de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
La demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
La société [X] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de cette demande. À l’appui, elle fait valoir que les opérations d’expertise ont été menées de manière chaotique et non respectueuse des règles de procédure, ce qui a été stigmatisé par de nombreux dires de sa part ; que, le fait que l’expert ait jugé sans incidence certains éléments ou certaines investigations sollicitées justifie la nullité ; qu’en effet, l’intervention d’une société tierce pour achever ses ouvrages est de nature à caractériser une réception tacite et à tout le moins, judiciaire ; que l’absence d’investigations complémentaires permettant d’établir en quoi une chape non structurelle au sens du DTU 26. 2 serait adaptée est un manquement considérable ; que se satisfaire de ce que l’expert a précisé qu’il pouvait se dispenser de ces investigations en raison des informations concordantes du maître d’ouvrage et du maître d''uvre est un non-sens ; qu’en effet, les constatations de l’expert doivent être personnelles et contradictoires ; que se contenter de simples observations de sa part fait illégitimement abstraction des articles 233 et 276 du code de procédure civile ; qu’au contraire, il n’y a eu aucune investigation permettant de constater en quoi un dallage non structurel relevant du DTU 26 2 était adapté ; qu’à cet égard, après avoir relevé que le DTU contractualisé était le DTU 13. 3, l’expert a subitement changé de position à l’occasion de sa note aux parties numéro 5 et ce, sans aucune donnée technique nouvelle si ce n’est des échanges téléphoniques entre le maître de l’ouvrage et l’expert permettant de douter de l’impartialité de ce dernier ; que les questions pour lesquelles l’expert n’a pas voulu investiguer avaient de plus un impact direct et certain sur le périmètre des travaux de reprise'; que, subsidiairement, une contre-expertise devrait être ordonnée afin de déterminer quel est le DTU adapté ;
La société RVL poursuit également l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise. Elle indique toutefois s’en rapporter sur ce point.
M. [B] et Mme [I] et la société [Y] [R] [R] concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Ils exposent que le choix du DTU 13.3 est aberrant, préjudiciable et inacceptable au sein d’une maison dont la finition décorative des sols – et donc l’importance du résultat – avait été contractualisée'; que la supposée insuffisance des investigations de l’expert n’est pas de nature à entraîner la nullité du rapport d’expertise dès lors que le juge n’est pas lié par les conclusions de ce dernier ; qu’à aucun moment la Société [X] n’a sollicité l’intervention du Juge en charge du contrôle des expertises afin de s’opposer à la position de l’expert judiciaire'; qu’à aucun moment la Société [X] n’a saisi le Juge des référés d’une demande précise d’extension de la mission de l’expert au titre d’un désordre particulier ou d’une qualification nécessaire à apporter'; que l’ensemble des éléments développés par l’appelante constitue en réalité des critiques des conclusions expertales, insusceptibles de justifier son annulation'; que le fait que l’expert ait rejeté les propositions en reprise techniquement insuffisantes de la Société [X] n’entache pas le rapport de nullité'; qu’en outre, aucun défaut d’impartialité ou de non respect du principe de la contradiction ne peut être reproché à celui-ci.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ('). En outre, l’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux aux observations ou réclamations présentées.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Com 18 février 1992 n° 89-19. 330 publié).
La cour observe en préambule que la multiplication des dires adressés à l’expert judiciaire par le conseil de la société [X] n’est pas de nature à démontrer que les opérations d’expertise se sont déroulées de manière chaotique et partiale surtout dès lors que l’expert répond point par point non seulement aux dires de ce dernier du 21 avril 2021 mais encore à celui adressé après le projet de rapport provisoire n° 2.
Il est essentiellement reproché à l’expert d’avoir retenu, aux termes des opérations qu’il a menées, que l’ouvrage consistait en une dalle non structurelle relevant sur le plan technique du DTU 26. 2 alors que les dispositions contractuelles visaient le DTU 13. 3, la société [X] contestant qu’une telle dalle non structurelle lui ait été commandée.
L’expert a répondu de manière parfaitement circonstanciée à ce premier dire, et a d’ailleurs tenu compte d’une partie de ses observations dans le chapitre 11 du rapport de sorte que l’expertise n’encourt aucune irrégularité à ce titre. La réponse apportée sera étudiée ci-après sur le fond du litige.
Dans son dire faisant suite au projet de rapport provisoire, le conseil de la société [X] objecte que le coin nuit du rez-de-chaussée était composé d’un remblai compacté ou amalgame de terre, de béton et de briques, ce qui, selon lui, correspond bien à un support adéquat pour un dallage au sens du DTU 13. 3.
L’expert a complété sa réponse au dire du 21 avril 2021 en indiquant que, s’agissant des supports existants, les informations concordantes fournies par le maître d''uvre (verbalement et par le biais de son descriptif) et le maître d’ouvrage, jamais démenties ni par la société [X] lors des réunions, ni par le conseil de celle-ci dans ses précédents dires, l’ont dispensé de faire procéder à des investigations destructives complémentaires à celles confiées à [H], le carotteur intervenu lors des opérations d’expertise.
Ces investigations ont en effet révélé une couche de mortier au droit du carottage dans la suite parentale et un matériau dur (ne pouvant selon l’expert manifestement être que du béton) en fond de carottage dans le futur placard de l’entrée du logement. Il est précisé que le carottier a buté sur ce matériau après avoir traversé l’isolant.
En tout état de cause l’expert est d’avis que les épais ravoirages en béton réalisés par le maçon auraient pu constituer des supports acceptables au titre du DTU 26. 2. Il précise enfin qu’en ce qui concerne « le coin nuit » (suite parentale), il a modifié la rédaction du chapitre 7 en y apportant tous les détails utiles.
C’est donc au terme d’investigations techniques suffisantes que l’expert s’est déterminé en tenant compte au demeurant à bon escient de la nécessité de ne pas procéder à des investigations destructives inutiles.
Il ne saurait être tiré prétexte de ce que l’expert s’est référé aux informations concordantes du maître d''uvre et du maître de l’ouvrage pour conclure que l’expert se serait dispensé d’effectuer ses propres constatations en méconnaissant par surcroît le principe de la contradiction.
En effet, cette maladresse rédactionnelle du rapport d’expertise sur ce point signifie simplement que l’intention du maître de l’ouvrage était d’obtenir un béton décoratif avec une finition « cirée » et que cette intention était parfaitement connue du maître d''uvre. D’ailleurs, en page 47'du rapport, l’expert avait déjà répondu à un dire du conseil de la société [X] en indiquant que la vocation décorative de la finition « cirée » était incompatible avec le choix du DTU 13. 3 compte tenu de sa clause de « fissuration admissible ».
Or, dans sa réponse au précédent dire, l’expert avait déjà indiqué que le CCTP du lot « démolition, gros 'uvre » dont faisaient partie les prestations de la société [X] indiquait : « sondages ponctuels aux droits des planchers existants pour en vérifier la portance ; que ce document décrivait également la démolition des planchers en bois ; qu’il n’y avait donc pas d’équivoque sur le fait que lesdits planchers existants correspondaient aux dallages en béton ; qu’en outre, si les supports avaient été de ceux visés par le DTU 13. 3, le CCTP aurait nécessairement décrit des travaux préparatoires (au minimum, un réglage du fonds de forme).
L’expert en déduisait donc que la société [X] était informée au stade de l’élaboration de son devis de la nature des supports de ses futurs ouvrages surtout dès lors que les entreprises consultées sont réputées avoir reconnu les lieux avant remise de leurs offres.
Il avait en outre précisé que c’est sur la base de la définition des termes « support» et « forme » qu’il pouvait affirmer l’inapplicabilité du DTU 13. 3.
En son article 3. 2 support, ce DTU précise que le support est constitué par le sol, naturel ou traité, et éventuellement par la forme et/ou l’interface sur lesquelles repose le dallage.
En son article 3. 2. 1 forme, ce DTU est constitué par un traitement du sol en place ou par des matériaux d’apport servant d’assise au dallage.
L’expert en déduit que le cas d’un support et/ou d’une forme constituée par un quelconque ouvrage en béton n’est donc pas envisagé, et pour cause, en raison d’un comportement mécanique très différent.
Il est également d’avis que les cloisons ayant été posées antérieurement au dallage, le DTU 13. 3 n’avait pas techniquement vocation à être appliqué.
En bref, il résulte tant de la volonté des maîtres d’ouvrage, parfaitement connue du maître d''uvre, que des stipulations du CCTP prévoyant des sondages ponctuels aux droits des planchers existants pour en vérifier la portance qu’il s’agissait de mettre en 'uvre une dalle non structurelle au sens du DTU 26. 2 et non pas un dallage au sens du DTU 13. 3.
En outre, c’est en se fondant sur les résultats du carottage mettant en évidence une couche de mortier dans la suite parentale et un matériau dur en fond de carottage dans le futur placard de l’entrée du logement que l’expert a estimé que des investigations destructives complémentaires destinées à vérifier la portance des supports au sens du DTU 26. 2 n’étaient pas nécessaires.
Pour en arriver à cette conclusion, l’expert ne s’est donc pas fondé sur les déclarations concordantes du maître de l’ouvrage et du maître d''uvre, mais bien sur des investigations techniques suffisamment probantes pour ne pas mettre en 'uvre des investigations destructives complémentaires.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique M. [O], expert mandaté par la société [X], la présence d’un support adéquat permettant de réaliser un ouvrage constitué d’une dalle non structurelle à base de liants hydrauliques, a bien été vérifiée par l’expert judiciaire qui s’est fondé sur le résultat du carottage réalisé par la société [H] au contradictoire des parties.
Pour ces motifs outre ceux adoptés des premiers juges, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
Les responsabilités
La réception des travaux
À titre subsidiaire, la société [X] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de réception tacite des travaux. À l’appui, elle fait valoir que tribunal a commis une méprise ; que les maitres d’ouvrage ont fait intervenir la Société PLACEO pour achever la prestation de la concluante ce qui a aussi été relevé par le Tribunal (page 10) et corrobore la prise de possession et la volonté de recevoir l’ouvrage'; que le solde du marché qu’il reste à lui payer (2.146,65euros) correspond au seul prix du béton taloché mis en 'uvre dans la chambre parentale et sa salle d’eau et ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une réception tacite'; que l’absence de paiement intégral n’est pas en soi un obstacle à ce qu’une réception tacite soit écartée'; que la Cour de cassation retient de manière classique que le paiement d’une partie substantielle du coût des travaux caractérise la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage (Cass. Civ.3e, 15 juin 2022, n°21-15023)'; qu’une réception tacite est donc intervenue à l’été 2017 et au plus tard lors de l’intervention de la Société PLACEO sur les ouvrages, soit le 12 septembre 2017'; que par ailleurs une réception tacite peut naturellement intervenir avec réserves et qu’elle ne soulevait pas que la réception tacite soit intervenue sans réserve'; qu’au moment du dernier paiement des maitres d’ouvrage des réclamations existaient et elle ne les jamais niées'; que si la Cour devait considérer que la réception tacite n’est à son sens pas caractérisée, alors c’est une réception judiciaire qui sera prononcée en retenant une date qui sera fixée au plus tard le 12 septembre 2017'; que la Cour de cassation a défini les critères de la réception judiciaire qui suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu ; qu’elle a jugé récemment à propos d’une maison habitable que la réception judiciaire pouvait être prononcée sans qu’importe la volonté du maître d’ouvrage ; qu’en l’espèce la maison était habitable et habitée à l’été 2017 ainsi que le Tribunal judicaire l’a lui-même constaté ; que l’atelier a été donné à bail et est occupé par la SARL [Y] [J] [A] [J] [A] depuis l’été 2017';
Les consorts [B] [I] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de réception tacite et judiciaire de la société [X]. Ils exposent que c’est bien en raison de leurs protestations immédiates qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé ; qu’ils ont dès lors manifesté immédiatement leur volonté de ne pas recevoir l’ouvrage alors que la réception tacite suppose une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, laquelle est exclue par l’apparition immédiate de désordres majeurs affectant le dallage des la fin des opérations de coulage ; qu’il suffit pour s’en convaincre de se référer à leurs multiples courriels et courrier de réclamation ; que l’entrée dans les lieux où le paiement partiel en l’espèce ne suffise pas à caractériser une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage dès lors qu’ils n’ont pas cessé de dénoncer la mauvaise exécution des travaux ; qu’en outre, le paiement du solde a précisément été refusé en raison de la non conformité de la prestation de sorte que la condition d’un règlement intégral ou d’une volonté claire de réceptionner fait défaut ; que la réception judiciaire ne peut pas plus être prononcée dès lors que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, le dallage étend structurellement vicié par le choix inapproprié de normes.
Les sociétés MMA concluent au rejet des demandes dirigées à leur encontre. Elles exposent que que les conditions d’une réception tacite ne sont pas plus réunies ; que la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage ou les travaux ne peut être retenue ; qu’ils soutiennent au contraire que les travaux sont simplement non réceptionnés ; qu’il est difficile d’aller à l’encontre de cette volonté clairement exprimée et non équivoque des maîtres de l’ouvrage de ne pas le réceptionner ; qu’en outre, le refus de régler le solde confirme cette volonté de ne pas recevoir les travaux ; que l’expert préconisant une démolition du dallage, les conditions d’une réception judiciaire, comme l’a retenu le tribunal, ne sont pas plus réunies ; qu’en tout état de cause, celle-ci serait assortie de réserves de sorte que la garantie décennale des constructeurs ne pourrait davantage être mobilisée ;
Réponse de la cour
En application de l’article 1792 – 6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, même avec réserves.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été régularisé.
Cependant, la réception peut également être tacite à condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite.
La prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage et le paiement du prix, ou de la quasi-totalité du prix permettent de caractériser la réception tacite, à moins que des réserves expresses et importantes aient été formulées. Lorsque la prise de possession diffère dans te temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement.
C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le jugement a retenu que ni les conditions de la réception tacite ni celles de la réception judiciaire n’étaient réunies en l’espèce.
Il suffit de rappeler que si les consorts [B] [I] ont pris possession des lieux depuis le mois d’août 2017, la société [X] n’a pas obtenu le paiement ou du solde de ses travaux et qu’en cours de chantier, les maîtres d’ouvrage ont renoncé à la mise en 'uvre du béton ciré dans la suite parentale au profit d’un béton brut, ce qui a causé un désaccord entre les parties sur le montant des travaux restant à devoir à la société [X].
Il est établi par l’unique devis du 28 avril 2017 que la prestation de talochage du béton dont la société [X] réclame paiement fait partie des travaux de dallage quartz énoncés à ce devis.
Cette absence de paiement, alliée aux protestations et réserves des maîtres d’ouvrage émises dans un courrier du 18 septembre 2017, qu’au demeurant la société [X] dit n’avoir jamais niée, ne permet pas de retenir une réception tacite. La circonstance qu’une société tierce soit intervenue pour achever sa prestation démontre au contraire que les maîtres d’ouvrage n’étaient pas satisfaits de celle de la société [X] et qu’ils n’avaient donc pas l’intention de recevoir l’ouvrage.
En outre, au terme des opérations d’expertise judiciaire, il apparaît que le dallage, comme cela sera développé au titre des travaux réparatoires, doit être démoli. Il s’ensuit que l’ouvrage ne peut être reçu, ce qui s’oppose au prononcé de sa réception judiciaire.
En l’espèce, à supposer qu’une partie substantielle des travaux aient été réglés, tous les éléments du dossier convergent vers l’exclusion de toute volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci, les multiples échanges entre les parties démontrant au contraire le refus du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci.
Face à cette volonté manifeste de ne pas recevoir l’ouvrage, la seule intervention de l’entreprise Placeo n’est pas de nature à faire la preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir ce dernier.
En outre, ce refus de recevoir l’ouvrage est corroboré en particulier par le caractère inhabitable de la suite parentale de 35 m². Il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux opérations d’expertise qui ont conclu à la nécessité d’un relogement des consorts [B] [I] durant les travaux de reprise.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société [X] l’ouvrage n’était pas plus en état d’être reçu au septembre 2017
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Les responsabilités
À titre subsidiaire, la société [X] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée. À l’appui, elle fait valoir que chacune des étapes du raisonnement du tribunal est critiquable, comme le montre le rapport de M. [O], expert judiciaire près la Cour de cassation (pièce n° 21), parfaitement recevable et d’une indéniable portée probatoire ; que le DTU 26. 2 n’a jamais été contractualisé alors que de plus, selon M. [O] aucun élément technique ne permet de conclure que la conception puis la réalisation de l’ouvrage « dallage » a été techniquement inadaptée ; qu’il n’y a pas de défaut d’horizontalité et de planéité des ouvrages puisque les stipulations du DTU 13.3 ont été respectées, en particulier les tolérances de ce dernier ; qu’en ce qui concerne un prétendu manquement au devoir de conseil, il n’y a eu aucun constat contradictoire permettant d’établir en quoi une dalle au sens du DTU 26. 2 était adaptée et en quoi un dallage au sens du DTU 13. 3 ne l’était pas ; qu’ainsi, rien ne permet d’établir qu’elle aurait dû alerter les maîtres de l’ouvrage à cet égard ; qu’en ce qui concerne les fissures, le raisonnement du tribunal suivant lequel la mise en 'uvre d’un dallage ne convenait pas aux locaux d’habitation est incohérent ; qu’en effet, le DTU 13. 3 comprend une troisième partie relative aux maisons individuelles ; qu’un dallage, par hypothèse, n’est donc pas inadapté dans une maison ; qu’en d’autres termes, les fissures infra millimétriques et millimétriques constatées dans la partie habitation et la partie atelier ne sont pas des désordres ; qu’elle admet que seule la lézarde de 6 mm apparue entre la pièce de vie et le dégagement constitue bien un désordre ; qu’après avoir estimé le contraire, l’expert a conclu qu’elle ne portait pourtant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ; que l’expert a refusé de pousser ses investigations sur ce point alors que cette problématique est « éclipsée » par les autres désordres retenus à l’aune du DTU 26. 2 ; que dans la mesure où l’applicabilité de ce dernier n’est pas démontrée, cette question ne pouvait donc être éclipsée alors qu’elle est de nature à mettre en 'uvre la garantie décennale ; qu’il n’est pas démontré qu’elle ait reçu instruction de laisser une réservation de 1, 5 cm au niveau des seuils des baies vitrées en l’absence d’une telle mention au descriptif des travaux ; qu’en outre le compte rendu de chantier du 3 juillet 2017 était sujet à interprétation ; qu’il n’y a eu aucune réclamation en ce sens des maîtres de l’ouvrage, ni, en tout état de cause, de réserves à cet égard alors que ce grief était apparent ; qu’au niveau du béton taloché, rien n’empêche la pose d’un carrelage et d’un receveur à fleur de celui-ci en l’état actuel ; que d’ailleurs, l’expert a constaté que le décaissement de 15 mm existe déjà dans la chambre et le dressing ensuite d’un ponçage qu’elle a réalisé à titre commercial ; qu’en conséquence, aucune démolition ne s’impose sur ce point ; qu’elle n’a pas réalisé le coffrage de la réservation du lot plomberie/sanitaire ; qu’en tout état de cause la prétendue non-conformité des seuils des menuiseries extérieures noyées dans le béton était apparente ; que, par conséquent, aucune démolition du dallage ne s’impose ; que de plus, une démolition de l’ensemble des dallages pour un coût de plus de 100'000 euros est manifestement disproportionnée aux griefs qui existent ; qu’en effet, l’argumentation du tribunal selon laquelle des standards esthétiques justifient que l’ensemble du béton ciré soit démoli n’a aucune légitimité étant observé au demeurant qu’il n’existe aucune inhabitabilité liée aux travaux qu’elle a exécutés ;
M. [B] et Mme [I] et la société [Y] [R] [R] concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Ils exposent que le choix du DTU 13.3 était inadapté à un projet d’habitation ; que c’est donc le DTU 26. 2 qui aurait dû être appliqué ; qu’il y a donc eu un défaut de conception du projet, en ce qu’ils attendaient un aspect « béton ciré décoratif'» que la technique industrielle mise en 'uvre ne permettait pas d’obtenir ; que s’ajoutent de nombreux défauts d’exécution : soit défaut de planéité et d’horizontalité, fissuration majeure de plus de 5 mm de large, erreur de niveau, le béton étant trop haut par rapport aux seuisl des menuiseries ce qui a pour conséquence de noyer les cadres des portes-fenêtres dans la masse, empêchant la pose du revêtement final, béton poreux et banché ; qu’en outre, la société [X] a manqué à son devoir de conseil ; qu’en effet, le constructeur aurait dû refuser d’exécuter les travaux ou émettre des réserves écrites s’il estimait que leurs demandes ou les plans de l’architecte étaient techniquement incompatibles avec un résultat de qualité.
La société RVL poursuit également l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que sa responsabilité était engagée. À l’appui, elle fait valoir que le maître d''uvre n’est tenu envers le maître de l’ouvrage, avant réception, que d’une obligation de moyens ; que le respect des prescriptions du DTU ne s’impose aux constructeurs que s’il est mentionné dans le marché et qu’il a été contractualisé ; qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur ; qu’il ressort des conclusions expertales que le litige est imputable au plan purement technique au dallagiste ; que par conséquent, le maître d''uvre, tenu d’une obligation de moyens et non chargé de réaliser techniquement l’ouvrage, ne saurait être responsable des désordres allégués ; que le DTU 26-2 n’a pas été contractualisé ; que par conséquent, l’expert judiciaire a basé tout son postulat sur la nécessité de se référer à un DTU techniquement erroné ; que c’est donc sans fondement qu’il conclut à la non-conformité normative ; que l’expert mandaté par la société [X] rappelle avec force que le DTU 13. 3 s’applique aux dallages en béton destinés à des locaux d’habitation ou assimilés, ce qui correspond précisément à la nature de l’ouvrage en cause ; qu’il considère aussi qu’en retenant que l’ouvrage litigieux devait être qualifié de dalle non structurelle au sens du DTU 26. 2, l’expert judiciaire a mal interprété la nature de l’ouvrage alors que de plus il n’a réalisé aucune investigation technique permettant de caractériser le support existant ; que par conséquent, le seul DTU applicable était celui prévu par le contrat, soit le DTU 13. 3 ; qu’il en résulte que les constats de non-conformité de l’expert judiciaire ne sont pas fondés tandis que M. [O] affirme au contraire que la dalle a été exécutée conformément aux règles de l’art et dans le respect du seul DTU 13. 3 applicable et accepté par les parties ; qu’en outre, si l’expert judiciaire lui a imputé une part de responsabilité prépondérante, l’entrepreneur est pourtant tenu d’un devoir de conseil à l’égard du maître d''uvre ; que par conséquent, si sa responsabilité devait être retenue, celle-ci ne pourrait excéder 10 % ; qu’elle n’est par ailleurs pas responsable des fissures ; que le désordre du bac de douche n’est pas caractérisé ; que sa responsabilité portant sur les seuils des menuiseries noyées dans le béton ne saurait reposer sur la seule proposition de l’expert à qui il appartient d’établir une faute et un préjudice en découlant ; que les consorts [B] [I] ne justifient pas plus en droit leurs demandes alors qu’elle a au contraire bien exécuté son obligation ; qu’il en découle qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une inexécution qui n’est pas rapportée et les dommages ; qu’en tout état de cause, la démolition de la dalle préconisée par l’expert judiciaire est totalement disproportionnée ; que la jurisprudence accepte implicitement que les non-conformités soient appréciées au regard de leurs conséquences et consacre d’autre part l’existence d’un principe de proportionnalité des réparations ;
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du descriptif des travaux établi par le maître d''uvre, la société RVL, que, dans la partie habitation, le lot démolition comprend notamment la démolition des cloisons existantes du rez-de-chaussée et du premier étage selon plan, la démolition du plancher bois, le sondage ponctuel aux droits des planchers existants pour en vérifier la portance (x2), la réalisation de dalles ferraillées sur isolant polyuréthane isolé R=4 (épaisseur selon portance de l’existant et respect des asymétries énoncées dans les objectifs), film polyane, réalisation d’un béton coulé et surfacé à l’hélicoptère avec incorporation de quartz selon étude béton, y compris joints de dilatation selon DTU 13. 3 et réalisations d’une finition cirée donnée par application, après durcissement d’un « bouche pore » puis d’une cire de nature acrylique.
De la finition cirée, il résulte que les dalles à mettre en 'uvre devaient présenter également un caractère décoratif alors qu’elles ont été contractuellement soumises aux règles de l’art du DTU 13. 3 que l’expert judiciaire a jugé inapproprié à l’ouvrage souhaité par le maître d’ouvrage de sorte qu’il en déduit qu’il aurait dû être fait application du DTU 26. 2 relatif aux « chapes et dalles à base de liants hydrauliques et plus précisément du vocable « dalle non structurelles en béton avec ou sans treillis », l’article 3. 4 précisant « à ne pas confondre avec un dallage DTU 13.3 » .
L’expert précise qu’il existe une différence techniquement fondamentale entre ces deux types d’ouvrage concernant les supports, le DTU 13. 3 prévoyant notamment la préparation du sol. L’expert souligne en effet qu’un dallage au sens du DTU n° 13. 3 constitue un ouvrage de fondation, l’article 13 distinguant d’ailleurs les fondations profondes des fondations superficielles. Il en déduit qu’un dallage est par nature destiné à supporter les cloisonnements alors que les photos du chantier litigieux démontrent que les cloisons (à l’exception de celle entre WC et entrée) ont été posées sur le ravoirage avant mise en 'uvre de l’isolant et des dalles litigieuses.
Compte tenu des tolérances du DTU 13. 3, ont pu alors être observés un certain nombre de désordres : des défauts de planéité, d’horizontalité, d’épaisseur et un niveau du béton ciré à moins de 1 cm au-dessous de l’arête supérieure des profilés métalliques constituant les seuils des deux grandes baies vitrées coulissantes alors que dans le compte rendu de réunion de chantier du 3 juillet 2017, antérieur d’une semaine au coulage de cette partie de dalles, il était prévu de : « réaliser le niveau fini du quartz à moins de 1,5 cm des portes », le maître de l’ouvrage ayant le souhait de pouvoir, dans le futur, revêtir ces dalles par un carrelage collé, si un vieillissement disgracieux de la finition cirée venait à se produire.
Si à cet égard, la société [X] objecte qu’il n’est pas démontré qu’elle ait reçu l’instruction de laisser une telle réservation et que la rédaction de celle-ci prête à confusion, il lui appartenait néanmoins d’exécuter les instructions données en réunion de chantier et, pour ce faire, de lever auprès du maître d''uvre tout risque éventuel d’incompréhension de sa part.
Il existe également dans la chambre et le dressing attenant, qui finalement devait être en béton classique, un décaissement d’une profondeur de l’ordre de 15 mm par rapport au béton ciré du dégagement entre la chambre et le séjour qui ne correspond pas à la prestation initiale de [X] (reconnaissant avoir réalisé au même niveau les deux types de dalle) mais résulte d’un ponçage effectué après les travaux successivement par [X] et M. [B], insatisfait du résultat. Or, l’absence de décaissement initial ne permet pas la pose d’un quelconque revêtement de sol autre qu’un mince plastique basique, selon l’expert, inapproprié au standing élevé de l’opération.
De plus un courriel du 3 juillet 2017 adressé notamment à RVL et [X] par M.[B] prévoyait la pose d’un receveur de douche à fleur d’un carrelage devant faire 11 mm d’épaisseur. Le dallagiste ayant connaissance de cette intention, il lui appartenait de prévoir le décaissement nécessaire à la mise en place du receveur de douche.
Enfin, il existe dans le hall d’entrée (commun au logement et à l’atelier) deux fissures sinueuses d’ouverture infra millimétrique, dans l’entrée du logement une fissure sinueuse d’ouverture millimétrique ainsi qu’une fissure plus accentuée avec de petits éclats superficiels, traversant en biais le passage entre l’entrée et le séjour, une longue fissure sinueuse d’ouverture millimétrique avec de petits éclats superficiels, traversant toute la pièce jusqu’aux grandes portes fenêtres coulissantes dans la pièce principale, une lézarde sinueuse traversant le passage entre le séjour et le dégagement avec de petits éclats superficiels, plusieurs fissures sinueuses et ramifiées d’ouverture millimétrique dans l’atelier.
Il est vrai que dans le devis proposé au maître de l’ouvrage, la société [X] avait pris la précaution de préciser qu’un dallage sans fissures ne pouvait être assuré, le DTU 13. 3 prévoyant d’ailleurs certaines tolérances à cet égard.
Pour autant, informée par le descriptif des travaux de ce que la dalle devait avoir un aspect décoratif, en vertu de son devoir de conseil, il lui appartenait d’attirer l’attention tant du maître de l’ouvrage que du maître d''uvre que les dispositions constructives adoptées contractuellement n’étaient pas de nature à permettre aux consorts [B] [I] d’obtenir l’aspect escompté.
Il n’a pas non plus été tenu compte du courriel du 3 juillet 2017 de M. [B], réitéré le 10 juillet 2010, avertissant que les dimensions du receveur de douche seraient finalement de 140 X 90 cm, la réservation étant réalisée avec des cotes de 120 X 90 cm conformément aux instructions du maître d''uvre dans le compte rendu de réunion de chantier du 10 juillet 2017, soit l’avant-veille du coulage du dallage « classique.
Enfin, les seuils des menuiseries sont noyés dans le béton en ce qui concerne les deux portes métalliques situées aux extrémités de la véranda adjacente à la cuisine, ainsi que la porte extérieure de la suite parentale. L’expert considère qu’il s’agit à la fois d’une anomalie constructive et d’une non-conformité aux plans de l’architecte.
En résumé, les désordres sont dus pour l’essentiel à des dispositions constructives contractuelles inadaptées au projet des maîtres de l’ouvrage se traduisant par l’application du DTU 13. 3, relatif aux ouvrages de fondation porteurs des cloisons et admettant dès lors notamment certaines tolérances au niveau des fissures, au détriment de l’aspect esthétique recherché.
Si ce défaut de conception est imputable au maître d''uvre, la société RVL , il appartenait également à la société [X], tenue aux termes de l’article 1231-1 du Code civil d’exécuter un ouvrage exempt de vices, d’attirer l’attention du maître d''uvre de ce que l’objectif recherché par les maîtres de l’ouvrage ne pouvait être atteint du fait du choix de dispositions constructives inadaptées. Il est dès lors inopérant tant pour le maître d''uvre que pour le dallagiste de se retrancher derrière des dispositions contractuelles choisies à mauvais escient. Il s’en déduit également que la société [X] ne peut davantage invoquer les dispositions du DTU 13. 3 pour contester les désordres.
La société [X] conteste également avoir manqué à son devoir de conseil au motif qu’il n’y aurait pas eu de constat contradictoire permettant d’établir en quoi une dalle au sens du DTU 26. 2 aurait été adaptée et en quoi un dallage au sens du DTU 13. 3 ne l’était pas.
L’inadaptation du DTU 13. 3 au projet des maîtres de l’ouvrage a été démontrés ci-dessus.
Quant à la pertinence du DTU 26. 2, elle est essentiellement contestée au vu de l’avis émis par M.[O], expert judiciaire mais requis amiablement par la société [X].
Celui-ci rappelle en premier lieu les supports existants et conservés constitués de dalles en béton avec deux altitudes légèrement différentes dans l’atelier, la plus grande partie du logement et le hall d’entrée commun et d’un remblai en matériaux divers dans la suite parentale.
Il considère ensuite qu’il aurait fallu effectuer un constat technique pour déterminer que l’on devait réaliser une dalle non structurelle au sens du DTU 26 2 et que rien n’a été fait en ce sens notamment pour vérifier la solidité du support existant.
À cet égard, la cour renvoie aux motifs exposés au paragraphe relatif à la demande de nullité des opérations d’expertise, les stipulations du CCTP prévoyant des sondages ponctuels aux droits des planchers existants pour en vérifier la portance. En outre, il convient de rappeler que la présence d’un support adéquat permettant de réaliser un ouvrage constitué d’une dalle non structurelle à base de liants hydrauliques, a bien été vérifiée par l’expert judiciaire qui s’est fondé sur le résultat du carottage réalisé par la société [H] au contradictoire des parties.
M. [O] rappelle en outre que le DTU 13. 3 donne également la possibilité d’être applicable dans le cadre d’un bâtiment artisanal. Cependant, l’expert judiciaire a conclu au caractère inadapté de ce DTU au motif que le descriptif des travaux ne concernait pas un ouvrage de fondation. De plus, il n’est pas démontré que les supports de la partie «'atelier » seraient d’une nature différente des autres parties du bâtiment.
Si les documents contractuels n’emploient pas le terme de dalle non structurelle, il n’en demeure pas moins que cette nature se déduit du descriptif même des travaux auxquels il convient de se reporter, celui-ci mentionnant d’ailleurs la construction d’une « dalle », seule la société [X] utilisant le terme de « dallage » dans son devis. De plus, l’expert judiciaire a noté qu’à plusieurs reprises, bien qu’en ayant retenu le DTU 13. 3, le maître d''uvre avait utilisé les prescriptions techniques du DTU 26. 2. Au demeurant, si devant la cour, celui-ci conteste sa responsabilité en se fondant également sur l’avis de M. [O], dans le cadre des opérations d’expertise, le conseil de la société RVL affirmait à plusieurs reprises qu’il s’agissait bien de construire une dalle.
A cet égard, il est inopérant que, comme l’affirme M. [O], au demeurant sans l’argumenter, la pose des cloisons sur le ravoirage avant mise en 'uvre de l’isolant et des dalles litigieuses ne soit pas contraire au respect du DTU 13. 3. La même remarque s’impose en ce qui concerne les articles 3. 2, 4. 2 et 5. 2 de ce même DTU dont M. [O] estime également qu’ils pouvaient être applicables à l’ouvrage.
De même sont inopérantes ses observations concernant le choix contractuel du DTU 13. 3 dès lors que les opérations d’expertise judiciaire ont montré qu’il était inadapté à l’ouvrage souhaité par les maîtres d’ouvrage. En ce qui concerne la compatibilité du DTU 26. 2 avec les supports existants, la cour renvoie une fois encore aux motifs exposés au titre de la régularité des opérations d’expertise et plus précisément aux réponses circonstanciées de l’expert judiciaire et maintenues et étayées en réponse aux différents dires du conseil de la société [X].
Il doit être rappelé que ce qui est reproché au maître d''uvre, et qui n’a pas été relevé par la société [X], qui a donc manqué à son devoir de conseil à cet égard, est un défaut de conception conduisant à un choix inapproprié de normes constructives. Il importe donc peu que les normes du DTU 13. 3, en particulier ses tolérances, aient été respectées comme l’affirme M. [O].
Il est à noter au surplus que cet avis fait totalement fi des multiples défauts, en particulier inesthétiques, observés en expertise judiciaire, lesquels sont totalement inacceptables pour un projet dont le choix d’une finition en béton ciré démontre l’importance pour les maîtres de l’ouvrage de son aspect esthétique, une telle finition devant pouvoir se suffire à elle-même et ne pouvant tolérer ni défauts de planéité ou d’horizontalité, ni fissures.
Par ailleurs, la société RVL ne saurait soutenir que les désordres sont imputables au seul dallagiste et qu’elle-même ne serait tenue qu’à une obligation de moyens lorsqu’elle est le maître d''uvre qui a conçu le projet, que les désordres sont essentiellement dus à un défaut de conception de celui-ci et qu’elle a manqué à son devoir de surveillance de l’exécution des travaux comme l’a exactement relevé le premier juge aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour.
La cour étant en outre parfaitement éclairée par le rapport d’expertise judiciaire qui n’encourt aucune nullité, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Sur le rappel des désordres objectivés en expertise, la cour adopte les motifs circonstanciés du jugement déféré.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société RVL et celle de la société [X] étaient engagées sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil dont il résulte que l’ouvrage doit être exempt de vices de sorte qu’il est inopérant de faire valoir que les désordres étaient apparents.
En ce qui concerne les travaux réparatoires, la société [X] soutient que la démolition reconstruction proposée par l’expert judiciaire serait disproportionnée.
Or, l’expert a montré que pour les locaux en béton ciré, les fissurations ne pouvaient être traitées en rétablissant l’esthétique, que des moyens simples ne pouvaient rétablir l’horizontalité et le niveau du sol. En ce qui concerne la suite en béton brut, en raison de la double nécessité d’un décaissement de 15 mm par rapport à la dalle en béton ciré et d’alléger l’abaissement au niveau de cette dernière pour remédier au défaut d’horizontalité et permettre la mise en place d’un revêtement de sol sur le béton brut, il a conclu que la démolition de l’isolation et du dallage sont indispensables.
Il a également jugé que la solution proposée par la société [X] risquait de mettre à jour, même ponctuellement, le treillis soudé. En outre, les réparations préconisées par cette dernière suivant devis de 2640 euros consistent en la réparation des fissures et en la découpe du dallage au niveau de la douche de sorte qu’elles ne sont pas de nature à remédier aux défauts d’horizontalité, de planéité et au niveau de la dalle, ce qui rend impossible la mise en place d’un revêtement de sol.
La société [X] ne proposant pas plus à hauteur de cour qu’en première instance de solution réparatoire alternative respectant le cahier des charges du maître d''uvre sollicité en cours d’expertise, le BET Reper, la démolition reconstruction proposée par l’expert judiciaire ne revêt aucun caractère disproportionné au regard de l’ouvrage que les maîtres de l’ouvrage étaient en droit d’obtenir, cette disproportion ne pouvant résulter de la seule importance du coût des travaux réparatoires.
L’appel incident des consorts [B] [I] et de la société [Y] [R]
Les demandes indemnitaires des consorts [B] [I] et de la société [Y] [R]
Les consorts [B] [I] ont formé appel incident des dispositions du jugement qu’ils estiment les avoirs insuffisamment remplis de leurs droits. Ainsi, ils demandent la condamnation des intimés à leur payer les frais indispensables quand bien même ceux-ci n’ont pas été soumis à l’expert.
Sur les frais de relogement, ils indiquent que M. l’expert a envisagé une solution impérative de relogement dans un gîte des environs pour une durée de 14 semaines dont il a fixé le coût total à la somme de 10.290 euros'; qu’ainsi qu’ils l’ont évoqué (cf. dire du 29 septembre 2021), le gîte retenu par M. l’expert [E] aux fins de détermination du coût du relogement n’autorise pas la présence d’animaux et il ne comprend pas de jardin'; qu’ils ne peuvent pas se séparer de leurs animaux durant la période de relogement'; qu’en outre, il n’est pas envisageable de reloger le maitre d’ouvrage et le locataire et ainsi de faire cohabiter dans ce gite l’habitation et l’activité professionnelle pendant 14 semaines dans 75 m2'; que deux gites s’avèrent donc nécessaires (cf. pièce 110), l’un au bénéfice du maitre d’ouvrage et l’autre aux fins de relogement de la SARL [Y] [R] 'qui a besoin de 15 m² pour exercer son activité ; que sur la base d’une période de relogement en moyenne saison le coût de relogement des consorts [L] s’élève à la somme suivante : 750 euros x 14 semaines soit 10.500 euros'; que le maitre d’ouvrage devra aussi assumer le relogement de la SARL locataire soit 8.120 euros (cf. pièce 110) pour 14 semaines à 580 euros. Ils demandent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance de la suite parentale de 35 m² qui, selon eux, peut être raisonnablement fixé comme suit : cette surface est de 35 m2, le prix moyen d’une maison en location à [Localité 9] est de 10 euros / m2 en moyenne, donc 35 x 10 = 350 euros par mois à compter de septembre 2017, soit au 1er septembre 2023, 72 mois, à parfaire, soit 72 mois x 350 euros : 25.200 euros. Ils ajoutent qu’ils ont été particulièrement meurtris par la situation de leur maison ensuite des inexécutions contractuelles subies. Ils en déduisent que les premiers juges ont sous-évalué leur préjudice moral.
Réponse de la cour
Si les consorts [B] [I] estimaient que les frais de constat d’huissier avant intervention, de « PV pour finition balayée » et de protection des portes vitrées par polyane étaient indispensables, il leur appartenait d’autant plus de les soumettre à l’expert judiciaire. Ces frais n’ayant dès lors pas été soumis à la discussion contradictoire lors des opérations d’expertise, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant des frais de déménagement de la société [Y] [R], c’est à bon droit que, pour rejeter cette demande des consorts [B] [I], le tribunal a retenu que ces derniers n’avaient pas qualité pour solliciter l’indemnisation des frais de déménagement et de relogement de cette dernière pendant la durée des travaux. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. La somme allouée en première instance au titre du préjudice de jouissance depuis l’entrée dans les lieux jusqu’à la date de réalisation des travaux est proportionnée à la réalité du préjudice subi. Il en va de même du préjudice moral. Le jugement sera donc également confirmé sur ces points.
Il le sera également sur les frais de relogement des consorts [B] [I] qui seuls sont indemnisables sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la nécessité d’un jardin, le tribunal ayant justement retenu que l’évaluation de l’expert judiciaire, pour un appartement T3 de 75 m², était adaptée tant à l’habitation qu’à l’activité professionnelle de la société [Y] [R], étant observé qu’à hauteur d’appel, il n’est produit aucun élément supplémentaire par rapport à ceux que le premier juge a jugé à juste titre insuffisants. Il n’y a donc pas lieu d’allouer à cette dernière une indemnité distincte supplémentaire.
C’est tout aussi à bon droit que les premiers juges ont considéré que les consorts [B] [I] ne justifient pas d’un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux qui ne serait pas déjà indemnisé par les frais de relogement et de garde-meuble de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
Les demandes des consorts [B] [I] contre la société RVL
Les consorts [B] [I] poursuivent également l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la société RVL au titre du dépassement du coût des travaux. À l’appui, ils font valoir qu’ils avaient sollicité une étude de faisabilité qui laissait apparaitre un budget de travaux tout compris de 180.000 euros en décembre 2015'; que ce montant était décisif pour eux ; que l’estimation définitive de 165'770 euros a effectivement été établie par l’architecte en mars 2016 soit logiquement avant le dépôt du dossier de permis de construire qui sera effectué le 15 avril 2016'; qu’en phase PRO ce montant a évolué à la hausse, les conduisant, pour rester dans leur budget, à opérer des choix et à renoncer à certains travaux ; qu’à ce jour, la toiture de l’immeuble, par exemple, n’a pu faire l’objet d’une réfection complète, le maitre d’ouvrage n’étant pas en mesure de la financer'; que là encore, l’architecte était pourtant parfaitement informé de cette nécessité et de l’importance que cela revêtait pour le maitre d’ouvrage’ que le taux de tolérance contractuel est largement dépassé alors que le projet n’a pas été modifié par le maitre d’ouvrage'; que cela constitue un manquement de l’architecte à son devoir de conseil qui engage sa responsabilité ainsi qu’en a d’ailleurs jugée la Cour de cassation ; que l’architecte doit donc indemniser son cocontractant des conséquences de ses manquements'; que la différence entre l’estimation de base et celle établie en phase PRO est de 50'070,90 euros ; que ce montant va devoir être déboursé en plus par le maitre d’ouvrage par rapport à ce qui avait été envisagé en 2016 alors que les prix vont avoir nécessairement augmenté'; que dès lors l’architecte sera condamné à verser au maitre d’ouvrage l’actualisation au BT01 du dépassement de budget entre mars 2016 et le dernier taux connu soit à ce jour soit 50.070,90 x 130.3 / 103.2 : 63.220,00 euros soit une différence de 13.148,50 euros à parfaire ;qu’ elle sera par ailleurs augmentée du taux de 13.5 % de maitrise d''uvre prévu au contrat comme devant être financé par le maitre d’ouvrage en sus de l’augmentation précitée, soit une somme de 14.924,00 euros à parfaire au jour de l’arrêt ; qu’ils doivent exposer des frais complémentaires pour permettre la mise en conformité des ouvrages aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France'; que le Tribunal a retenu que cette situation devait entraîner la condamnation de la S.A.R.L Atelier RVL à supporter des dommages intérêts complémentaires, mais n’a pas statué sur ce point'; qu’il résulte d’une expertise amiable contradictoire que la S.A.R.L Atelier RVL a manqué à ses obligations et n’a pas permis un suivi conforme et exact des préconisations de l’Architecte des Bâtiment de France'; qu’il en découle un surcroît de frais évalué à 6.196,35 euros TTC en vertu d’un devis établi par la société France Menuiseries en novembre 2024'; que de plus, un permis modificatif d’un coût d’au moins 500,00 euros H5 (pris sur la base de ce que réclamait RVL pour le faire) devra être exposé';
La société RVL réplique que les demandes indemnitaires des consorts [B] [I] et de la société [Y] [R] sont excessives si ce n’est disproportionnées';
Réponse de la cour
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte notamment que le maître d''uvre est tenu d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage dont il lui appartient de démontrer qu’il l’a respecté.
Or, en l’espèce, il est établi que le budget prévisionnel est passé de 150'700 euros hors-taxes en phase de faisabilité à 196'219 euros hors-taxes en phase projet, soit une augmentation de 30 % qui dépasse le taux de tolérance de 10 % fixé par le contrat de maîtrise d''uvre et la société RVL ne justifie pas qu’elle a informé le maître de l’ouvrage sur le réalisme de l’enveloppe budgétaire qu’il entendait consacrer au chantier, compte tenu du projet envisagé.
Cependant, c’est à juste titre que le tribunal a rappelé que les consorts [B] [I] ne peuvent solliciter à titre de dommages et intérêts le surcoût des travaux qui n’est pas une conséquence directe du manquement de l’architecte à son devoir de conseil, seule étant indemnisable la perte de chance de ne pas s’engager dans un projet dont il ne pouvait que difficilement supporter le coût final au profit d’une construction plus modeste mais néanmoins susceptible de les satisfaire.
La cour considère donc que le premier juge a justement mis la perte de chance dans les débats.
Or, la réparation de la perte d’une’chance’doit être mesurée à la’chance’perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette’chance’si elle s’était réalisée.
Le surcoût des travaux dont les consorts [B] [I] justifient s’élève à la somme de 14'924 euros outre 6696,35 euros, soit un total de, 21'620,35 euros. La perte de chance de ne pas s’engager dans un projet impliquant ce surcoût, vu l’importance que les consorts [B] [I] montrent qu’ils attachaient à ce projet, doit être fixée à 50 % de sorte que leur préjudice résultant du manquement du maître d''uvre à son obligation de conseil sera fixé à la somme de 10'810 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens et la société RVL condamnée à payer ladite somme aux consorts [B] [I].
Les recours en garantie réciproques
La société [X] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que dans leurs rapports réciproques, celle-ci et le maître d''uvre devront se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % pour la société RVL et de 30 % pour la société [X]. À titre subsidiaire, elle demande que la société RVL soit condamnée à la relever et la garantir à hauteur de 80 % de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
La société RVL demande à la cour de rejeter les demandes de la société [X] à son égard et de condamner cette dernière à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Réponse de la cour
C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour, qu’au stade de la contribution à la dette, le premier juge a considéré que le partage de responsabilité devait être fixé à 70 % pour la société RVL en raison du défaut de conception du projet et du manquement dans le suivi des travaux et à 30 % pour la société [X] ayant manqué à son propre devoir de conseil et exécuté des travaux présentant des défauts ponctuels d’exécution. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
les garanties d’assurance
de la mutuelle des architectes français
La société [X] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que la garantie de la Mutuelle des architectes français n’était pas mobilisable. À l’appui, elle fait valoir que l’attestation d’assurance établie par cette compagnie est versée aux débats, ce qui suffit à ce qu’elle puisse utilement rechercher sa garantie.
La Mutuelle des architectes français conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause. Elle expose que les consorts [B] [I] n’ont jamais justifié avoir régularisé leurs écritures de première instance à son égard comme l’a retenu le tribunal ; que dès lors, leurs demandes sont nouvelles en appel et par-là irrecevables ;
Les consorts [B] [I] s’en rapportent à Justice quant aux demandes présentées entre le locateur d’ouvrage et l’architecte, ainsi que leurs assureurs. Ils demandent que toutes condamnations soient prononcées in solidum et sans partage de responsabilité à leur égard.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, en vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance et de l’étendue de ses garanties.
Enfin, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient, la société [X] ne justifie ni de l’existence du contrat d’assurance ni de l’étendue des garanties de celui-ci, les attestations d’assurance qu’elle produit aux débats ne concernant en rien la Mutuelle des architectes français.
S’agissant de la demande des consorts [B] [I] de condamnation in solidum notamment de la Mutuelle des architectes français, si cette demande figure au dispositif de leurs écritures, force est de constater que dans la partie discussion de ces dernières, ils ne développent aucun moyen de nature à permettre à cette demande de prospérer alors que, de son côté, la Mutuelle des architectes français soulève l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en cause d’appel.
Cela n’est cependant pas le cas en l’espèce dès lors que l’article 564 du code de procédure civile permet de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers. Or, la Mutuelle des architectes français est intervenue volontairement en appel et la demande présente un lien évident avec les prétentions originaires.
Pour autant, faute de tout moyen développé par les consorts [B] [I] au soutien de leur demande de condamnation in solidum de cette assurance, celle-ci, dont la cour est mise dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé,
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes dirigées contre la Mutuelle des architectes français.
des sociétés MMA
La société [X] soutient que si la cour prononce la réception des ouvrages et si sa responsabilité est retenue, alors la garantie des sociétés MMA sera due pour les désordres de nature décennale.
À titre subsidiaire, la société RVL fait valoir que si sa responsabilité devait être retenue, elle serait bien fondée à solliciter d’être relevée indemne de toute condamnation par la société [X] et l’assureur de celle-ci.
Les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées contre elles. Elles exposent qu’elles assurent la responsabilité décennale de la société [X] ; qu’aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé avec le dallagiste ; que son marché n’est d’ailleurs pas soldé ; que les maîtres de l’ouvrage ne formulent aucune demande indemnitaire à son encontre ; qu’en effet, nonobstant l’absence de gravité de la plupart des désordres, en l’absence de réception et même de paiement du solde des marchés, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut à l’évidence être mobilisée ; que c’est la raison pour laquelle les maîtres de l’ouvrage fondent exclusivement leurs demandes sur la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage et de l’architecte ;
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté que l’assurance souscrite par la société [X] auprès des sociétés MMA couvre la responsabilité décennale du dallagiste qui ne peut être engagée faute de réception de l’ouvrage. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [X] contre son assureur responsabilité décennale.
La demande en paiement du solde du marché
La société [X] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande. À l’appui, elle fait valoir qu’en rejetant sa demande de paiement, le tribunal a procédé à un enrichissement injustifié des maîtres de l’ouvrage.
Les consorts [B] [I] concluent au rejet de cette demande. Ils exposent que le dallagiste ne peut valablement réclamer le solde d’une facture pour un travail d’une qualité tellement médiocre qu’il doit être détruit.
Réponse de la cour
La société [X] ne justifiant pas plus à hauteur de cour qu’en première instance de sa créance, elle est mal fondée à invoquer l’enrichissement sans cause des maîtres d’ouvrage. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
les honoraires de la société RVL
Les consorts [B] [I] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à verser un solde d’honoraires à la société RVL. À l’appui, ils font valoir que le calcul est erroné ; qu’en effet, l’architecte a appliqué un taux de TVA erroné de 20 % dans ses calculs alors que le taux réduit de 10 % était applicable sur ces travaux de rénovation/réhabilitation ; que dès lors le solde théorique maximal ne pourrait s’élever qu’à 4033 euros ; qu’en outre, il convient de retrancher 3 % d’honoraires prévus pour la phase d’assistance à réception dès lors que l’architecte n’a pas rempli cette phase de sa mission en l’absence de réception ; que par ailleurs, cette demande n’est pas davantage justifiée en ce que le maître d''uvre a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
La société RVL conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu’elle a dûment accompli les missions contractuellement prévues ; que l’existence de désordres n’est nullement exclusive des honoraires de l’architecte.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, les consorts [B] [I], à hauteur de cour, se bornent à reprendre leurs moyens de première instance auxquels le premier juge a répondu de manière circonstanciée et en faisant une exacte application des textes applicables aux faits de l’espèce et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation. Ainsi, en l’absence de tout élément nouveau soumis à l’appréciation de la cour de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci ne peut qu’être confirmée.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que parties perdantes, les sociétés [X] et RVL supporteront également les dépens d’appel. Elles seront donc déboutées de leur propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et verseront aux consorts [B] [I] in solidum la somme complémentaire de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions au profit des sociétés MMA qui seront donc déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 21 de la société [X],
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a débouté les consorts [B] [I] de leur demande à l’égard de la société RVL au titre du dépassement du coût des travaux,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en ses autres dispositions critiquées,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Requalifie cette demande en perte de chance de ne pas s’engager dans des travaux impliquant un surcoût de 21'620,35 euros,
Fixe cette perte de chance à 50 %,
En conséquence,
Condamne la société RVL à payer à ce titre aux consorts [B] [I] la somme de 10'810 euros,
Et, y ajoutant,
Déboute la société [X] de sa demande de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise,
Condamne in solidum les sociétés [X] et RVL aux dépens d’appel,
Les condamne à payer aux consorts [B] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés MMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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