Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 mai 2026, n° 25/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 MAI 2026
N° : N° RG 25/02947 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJJB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 17 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉES :
SUEZ EAU FRANCE
Chez [1] Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Madame [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Madame [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
[2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
SCP MERLE PION ET ROUGELIN AVOCATS
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
[3]
Chez [4] – Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
[5]
[Adresse 8]
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, non représentée
[6]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
' Déclaration d’appel en date du 05 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 18 MARS 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, premièr président,
Madame Nathalie LAUER , Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Saisie par M.[T] [Q] et Mme [W] [J] et par déclaration formée le 13 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a constaté leur situation de surendettement et déclaré recevable leur dossier par décision du 14 mars 2024.
Selon une décision du 11 juillet 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de leurs créances sur 74 mois au taux de 0 %, par mensualités de 568,20 euros.
Parmi les créanciers du couple, Mme [U] [E] a formé recours contre cette décision. Le dossier a été transmis au juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis.
Par un jugement en date du 17 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des dispositions prises, le juge du contentieux de la protection a :
— déclaré recevable la contestation de Mme [E]
— fixé pour les seuls besoins de la procédure la créance de Madame [E] référencée « loyers impayé » à la somme de 4240 euros
— fixé pour les seuls besoins de la procédure la créance de Mme [C] référencée « pension alimentaire » à la somme de 3522,85 euros
— fixé pour les seuls besoins de la procédure la créance de la société [3] référencée « 950533623 » à la somme de 1975,17 euros
— fixé pour les seuls besoins de la procédure la créance de la société [7] référencée « 98 ' 7704981824 » à la somme de 1474,65 euros
— dit que les autres créances resteront fixées au montant retenu par la commission
— fixé les modalités de remboursement selon le tableau annexé à la décision, qui entrera en vigueur le 18 août 2025, prévoyant une mensualité unique au bénéfice de Madame [E] de 530 euros par mois du 18 août 2025 au 18 mars 2026, puis des mensualités réparties entre les autres créanciers d’un montant total de 553,68 euros du 18 avril 2026 au 18 janvier 2029.
Par une déclaration adressée conjointement au greffe de la cour le 5 août 2025, M.[Q] et Mme [J] ont relevé appel de cette décision, qui leur avait été notifiée à l’un et à l’autre le 24 juillet 2025.
M.[Q] et Mme [J] ont été convoqués à l’audience.
Il fait va été fait valoir que le montant des remboursements étaient trop élevés au regard de leurs ressources et de leurs charges, et notamment de leur créance vis-à-vis de Mme [C] qui n’est pas comprise dans le plan, et également compte tenu d’une dette alimentaire recouvrée par la caisse d’allocations familiales, laquelle a mis en place un paiement direct sur les rémunérations de M.[Q].
Parmi les créanciers, aucun d’entre eux n’était présent ou représenté à l’audience.
La cour statuera par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il doit être constaté que la recevabilité du dossier de surendettement litigieux n’a fait l’objet d’aucun débat devant la cour, qui entend retenir les motifs pertinents figurant sur ce point au jugement, critiqué par ailleurs sur les modalités du plan de désendettement qu’il a instauré.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article L.733-4 du code de la consommation autorise notamment l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
L’article L.731-1 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée par l’article L.731-2 du code de la consommation.
Le premier juge a retenu pour M.[Q] et Mme [J] un montant mensuel de revenus de 2800 euros et évalué leurs charges à 2173 euros, précisant qu’ils reçoivent en droit de visite deux enfants mineurs, dont un âgé de 17 ans.
Selon le jugement, la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations est de 961,83 euros, tandis que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1675,18 euros. La capacité de remboursement retenue par le juge du contentieux de la protection a été fixée à 626,20 euros. Il a été prévu au plan une mensualité maximale de 553,68 euros, se rapprochant davantage, selon le premier juge, de ce que les débiteurs ont déclaré pouvoir supporter.
Faute de nouvel élément dûment justifié produit en cause d’appel, la cour ne pourra que se fonder sur ces éléments pour apprécier la capacité de remboursement de M.[Q] et Mme [J].
La cour constate par ailleurs que parmi les charges retenues, figure la pension alimentaire due à Mme [C], à hauteur de 170 euros par mois (mentionnée comme « divers » au jugement).
Mme [C], dont la créance alimentaire ne peut pas être comprise dans le plan de désendettement, est par ailleurs créancière d’un arriéré à ce titre d’un montant qui a été évalué par le premier juge à 3522,85 euros, sans que ce montant soit contesté par celle-ci ni par les appelants. Cette dette a donné lieu, après que le jugement entrepris soit rendu, à une procédure de paiement direct par la caisse d’allocations familiales, dont M.[Q] a justifié, qui prévoyait au 23 juin 2025 le prélèvement sur son salaire de 11 mensualités de 305,10 euros et une dernière de 306,14 euros.
Cette saisie est donc en cours, et devrait se terminer peu de temps après que le présent arrêt soit rendu, de sorte que les intéressés vont prochainement recouvrer une meilleure capacité de remboursement, sachant que le jugement entrepris a bien tenu compte de l’ensemble des ressources et charges des intéressés, y compris de la dette alimentaire de M.[Q] et a de manière pertinente évalué cette capacité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier les modalités de plan tel que défini par le juge du contentieux de la protection, dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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