Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 mai 2026, n° 24/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] (, la société [ 2 ] ), S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT du : 29 MAI 2026
Minute n°
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G75G
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date
du 22 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [1] (venant aux droits de la société [2]), prise en son établissement situé [Adresse 1] et en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs QURESHI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 3 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour plus amples informations sur les faits et la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a, avant dire droit :
Ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 4], lequel aura pour mission, au terme d’une argumentation médico-légale détaillée et précisée, de dire si la maladie hors tableau déclarée par M. [B] a directement et essentiellement été causée par son activité professionnelle,
Rappelé que le comité doit prendre connaissance de l’avis du médecin du travail de la victime,
En conséquence,
Enjoint à la [3] d’inclure l’avis du médecin du travail de la victime dans le dossier constitué conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
Rappelé que le comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la Cour ainsi qu’à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis,
Rappelé que le non-respect du présent arrêt est susceptible d’entacher de nullité l’avis du [4] de la région des Pays de [Localité 4],
Dans cette attente, réserver les demandes et les dépens.
Le [5] de la [Localité 4] a rendu son avis le 22 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l’audience du 24 mars 2026, la société [1] demande de :
Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
Débouté la société [1], venant aux droits de la société [2], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] [B], constatée par certificat médical du 2 août 2018 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel ;
Rejeté les demandes des parties fondées sue l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [1], venant aux droits de la société [2], aux entiers dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Juger nul le troisième avis rendu par le [6] le 19 décembre 2025 sans respecter le délai imparti par l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale ;
Ordonner la saisine d’un autre [4], lequel aura pour mission, au terme d’une argumentation médico-légale détaillée et précise, après avoir consulté l’avis du médecin du travail et rendu compte du sens de ses conclusions, après avoir également examiné les facteurs extra-professionnels, de dire si la maladie hors tableau déclarée par M. [U] [B] a directement et essentiellement été causée par son activité professionnelle ;
Rappelé que le [4] devra rendre son avis motivé dans le délai prévu par l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la Cour ainsi qu’à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis ;
Rappeler que le non-respect du délai prescrit est susceptible d’entacher de nullité l’avis du [4] ;
A titre principal,
Lui juger inopposable la décision de la [7] en date du 31 janvier 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [B] et sa confirmation par la commission de recours amiable, en raison de l’absence de caractérisation d’un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail ;
A titre subsidiaire,
Lui juger inopposable la décision de la [7] en date du 31 janvier 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [B] et sa confirmation par la commission de recours amiable, en raison de l’absence de respect par la Caisse et les [8], de Bourgogne Franche-Comté et Pays de la [Localité 4] des dispositions prévues par le code de la sécurité sociale au cours de l’instruction de la demande de prise en charge, notamment en raison de l’absence d’avis du médecin du travail figurant au dossier et de l’absence de communication à l’employeur ;
En tout état de cause, condamner la [7] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 19 février 2026, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Statuant à nouveau,
Débouter la société [1], venant aux droits de la société [2] de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer la décision de prise en charge et son opposabilité à la société [1], venant aux droits de la société [2], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [U] [B] le 9 mai 2019,
Confirmer le respect par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de l’instruction de la maladie déclarée par M. [U] [B],
Condamner la société [1], venant aux droits de la société [2] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [1], venant aux droits de la société [2] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la nullité de l’avis du [9].
La société [1] sollicite la nullité de l’avis rendu par le [9] au motif que le comité n’a pas respecté le délai de quatre mois prévu par l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale.
La Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas conclu sur ce moyen.
Appréciation de la Cour.
L’article D.461-35 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l’article D.461-34, est transmis par l’organisme ou l’administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ».
L’arrêt de la cour du 3 juin 2025 a été notifié au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 16 juin 2025 et le comité a rendu son avis le 19 décembre 2025, sans qu’une enquête complémentaire ait été ordonnée. Le comité a donc rendu son avis dans un délai de plus de 4 mois.
Toutefois, le délai prévu par les dispositions de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect, qui n’est qu’indicatif.
Au demeurant, le [9] a rendu son avis dans un délai que la Cour entend qualifier de raisonnable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de cet avis, ni d’ordonner la saisine d’un nouveau [4]. Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, la société [1] demande à titre principal l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [B] faisant valoir l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.
A titre subsidiaire, la société [1] formule la même demande en invoquant des moyens tenant à la procédure d’instruction de la maladie. Ainsi qu’il a été rappelé dans l’arrêt du 3 juin 2025, ces moyens, bien qu’invoqués à titre subsidiaire, constituent des moyens préalables à l’examen d’un lien de causalité, de sorte qu’il convient de les traiter en premier.
— Sur l’instruction de la maladie professionnelle.
— Sur l’avis du médecin du travail.
La société [1] conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] au regard des carences de l’instruction. Elle affirme que le dossier constitué par la Caisse qui lui a été communiqué ne contenait pas l’avis du médecin du travail, ni les conclusions du service du contrôle médical de la Caisse, alors qu’au moins les conclusions administratives auraient dû lui être transmises, puisque ces avis ont été communiqués aux [4] du Loiret [10] de la [Localité 4]. Elle rappelle que ces avis n’ont pas été communiqués au [11] et persiste à demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de l’absence de communication de ces pièces au [4]. Elle sollicite également l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que les avis médicaux du médecin du travail et du médecin conseil transmis aux [4] ne lui ont pas été communiqués.
La Caisse primaire d’assurance maladie rappelle qu’elle avait sollicité le médecin du travail le 10 octobre 2019 et que le premier [4] saisi avait eu connaissance de cet avis. Elle soutient qu’au moment de la saisine du second [4], la nouvelle version de l’article D.461-29 s’appliquait et que la transmission de l’avis du médecin du travail au [4] n’était plus obligatoire. Elle rappelle toutefois que l’absence de transmission de cet avis ne peut constituer un motif d’inopposabilité et enfin que cet avis a été transmis au troisième [4]. Elle affirme ainsi avoir respecté ses obligations.
Appréciation de la Cour.
La cour, dans son arrêt du 3 juin 2025, a tranché sur l’absence de communication de l’avis du médecin du travail au [4], et, rejetant la demande d’inopposabilité, s’est prononcé sur la nullité de l’avis du [12], a ordonné la saisine du [5] de [Localité 4].
Il apparaît, à lecture de l’avis de ce dernier CRRMP que celui-ci s’est prononcé au vu notamment de l’avis du médecin du travail, de sorte que l’avis est régulier et aucune inopposabilité ni nullité ne peut être prononcée de ce chef.
Sur la transmission de l’avis du médecin du travail et des conclusions du médecin conseil à l’employeur, la cour s’est déjà prononcée dans son arrêt du 3 juin 2025 : « il est admis que la caisse n’a pas à communiquer les conclusions administratives du médecin du travail et du service du contrôle médical lorsqu’elle ne détient pas ces documents dont l’établissement n’est pas obligatoire (Civ. 2ème, 2 juin 2022, n° 20-21.311).
En l’espèce, il sera d’abord relevé qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la caisse a eu en sa possession les conclusions administratives du médecin du travail ou celles du service du contrôle médical, de sorte qu’aucun manquement au respect du contradictoire ne saurait lui être reproché (') ».
Ce point a donc déjà été tranché et l’employeur n’apporte aucun élément nouveau, d’autant qu’il apparaît, au vu des pièces produites par l’employeur lui-même, qu’il a pris connaissance le 5 novembre 2019 de la « Fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle », dont il se déduit que la Caisse a communiqué l’ensemble des pièces dont elle avait connaissance et que l’employeur a ainsi été destinataire des conclusions administratives du service du contrôle médical.
— Sur la motivation de la décision de prise en charge.
La société [1] soutient que la décision de prise en charge du 31 janvier 2020 n’est pas motivée, seul étant mentionné un renvoi à l’avis du [4], lequel n’était pas joint. Elle en sollicite donc l’inopposabilité à son égard. Elle fait également valoir que les avis des [4] ne sont pas motivés non plus, auxquels elle reproche l’utilisation de termes génériques, ce qui contredit les dispositions de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de ce chef.
La Caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que la loi ne prévoit pas de sanction pour ce motif car l’avis du [4] ne lie pas les juridictions. Elle soutient que les avis des [4] sont motivés et ont conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, les comités ayant fondé leur analyse sur un ensemble de pièces circonstanciées. Elle rappelle que le comité ne peut détailler plus son avis sans aller à l’encontre du secret médical.
Appréciation de la Cour.
L’article R. 441-14 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle (9 mai 2019) prévoit que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
La décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par ce texte, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif qui ne lui permet plus de contester la procédure suivie par la caisse.
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la caisse, à le supposer établi, permet à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
En l’espèce, par lettre recommandée du 31 janvier 2020 qui comporte notamment en référence l’indication du nom et du prénom du salarié concerné ainsi que la date de la maladie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [B].
Cette décision de prise en charge vise précisément l’identité du salarié et la date de la maladie, dont les éléments étaient nécessairement connus de l’employeur dès lors qu’il a participé à l’instruction en répondant au questionnaire dont il était destinataire et qu’il a consulté les pièces du dossier lors de la clôture de l’instruction.
Il en ressort ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a valablement satisfait à l’exigence de motivation lui incombant.
— Sur la motivation des avis des [4].
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l’avis du [4] doit être « motivé ». Toutefois, le contenu de la motivation n’est pas évoqué. Il suffit donc que l’avis soit motivé pour qu’il soit valable. De plus, l’avis du [4] ne s’impose pas au juge du fond qui en apprécie la valeur et la portée, cet avis ne constituant que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Les pièces visées par chacun des [4] saisis en l’espèce dans leurs avis respectifs montrent que le dossier complet leur a été transmis et ses mentions, portant sur la totalité des pièces du dossier, justifient de ce qu’il a pris connaissance des pièces produites tant par l’employeur que par la victime.
Par ailleurs, en l’espèce, chaque [4] vise la maladie déclarée et les pièces médicales, ainsi que les pièces administratives du dossier, et la raison pour laquelle ils ont chacun retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [B].
Ainsi, en l’espèce, à la lecture de chaque avis de [4] produit au dossier, la motivation de chaque comité a permis aux parties de vérifier les éléments sur lesquels chacun s’est fondé pour prendre son avis, étant précisé que les motifs n’ont pas à être exhaustifs ni à reprendre l’intégralité des pièces produites et de leur contenu. Chaque avis, tel qu’il est rédigé, ne se contente pas de se référer à l’avis du [4] précédent et est suffisamment motivé pour répondre aux exigences prévues par le texte susvisé et ne pas encourir de nullité.
Le moyen tiré de l’absence de motivation des avis des [4] et de la décision de prise en charge sera donc rejeté.
— Sur le fond.
La société [1] demande que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable au motif que la Caisse ne rapporte pas la preuve du lien direct est essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié. Elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur la Caisse et non sur elle-même, soutenant qu’elle n’a pas à démontrer l’absence de lien avec le travail.
Elle soutient que le lien direct et essentiel ne peut être établi en l’absence, s’agissant d’une pathologie psychique, de toute alerte antérieure de l’intéressé au médecin du travail ou aux représentants du personnel. Elle prétend que le médecin du travail ne s’est sans doute jamais prononcé, puisqu’elle n’a jamais eu connaissance de cet avis et soutient que le dossier de M. [B] ne comporte aucune trace d’une alerte effectuée auprès du médecin du travail, les représentants du personnel ayant eux-mêmes admis n’avoir jamais été alertés par le salarié.
Elle critique l’instruction menée par la Caisse qu’elle considère comme parcellaire dans la mesure où la Caisse n’a pas recherché de facteur extraprofessionnel. Elle considère que l’absence de toute observation des représentants du personnel ou du médecin du travail aurait dû inciter la Caisse et les CRRMP à rechercher les autres causes possibles de la maladie déclarée. Elle critique l’instruction administrative qui porte exclusivement sur les conditions de travail, alors que la recherche d’un lien direct et essentiel implique de s’interroger sur les autres causes possibles pour déterminer le caractère essentiel et souligne comme autre possible l’éloignement entre le domicile personnel et le lieu du travail, ainsi que la rupture avec sa conjointe.
Elle considère enfin que la surcharge de travail n’est pas démontrée, les témoignages des salariés interrogés étant similaires et succincts, les affirmations de M. [B] n’étant étayées par aucune pièce. Elle rappelle que M. [B] est cadre au forfait jours et qu’il a travaillé moins de jours en 2016 et 2017 que ne le prévoit sa convention, qu’il peut s’appuyer sur plusieurs personnes, de sa hiérarchie et des collaborateurs. Elle soutient que les changements organisationnels et le manque d’autonomie allégués ne sont pas démontrés.
La Caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que les trois [4] saisis ont considéré comme établi le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle établi et fait valoir que l’instruction qu’elle a menée est complète et établit ce lien, notamment par les témoignages reçus d’un représentant du personnel. Elle considère établie l’exposition de M. [B] aux risques psychosociaux dans un climat social dégradé et marqué par des tensions relationnelles entre ses collègues et sa hiérarchie. Elle fait valoir que les éléments du questionnaire démontrent une charge importante de travail, ce qui démontre le lien entre la maladie et le travail et que la société n’apporte aucun élément de nature à contredire le lien entre la maladie déclarée et le travail de la victime.
Appréciation de la Cour.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité, ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixées par décret. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Dans le cadre d’une maladie « hors tableau », il appartient au salarié ' et donc la Caisse dans le cadre de ses relations avec l’employeur ' de démontrer que sa maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, M. [B] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 9 mai 2019, accompagnée d’un certificat médical initial du 2 août 2018 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ». Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une pathologie psychique qui peut être reconnue d’origine professionnelle « lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ».
La Caisse, pour prendre en charge une telle pathologie au titre de la législation professionnelle, doit démontrer ce lien direct et essentiel, alors qu’il appartient à l’employeur, pour contester ce lien direct et essentiel établi, de démontrer un facteur extra-professionnel à cette pathologie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] a été embauché par la société [2] en 2010 en tant que technicien expert maintenance et qu’il est devenu en 2016 responsable maintenance pour plusieurs sites de région parisienne et soumis à une convention de forfait jours.
Selon le rapport d’audition du salarié du 2 août 2019, M. [B] ne voulait pas du poste de responsable maintenance, mais a eu le sentiment de ne pas avoir le choix. « Il faut savoir que je suis le huitième responsable maintenance en neuf ans ». Il déclare avoir « une charge de travail importante, je partais à cinq heures du matin et je ne rentrais que tard le soir, voire le lendemain ». Son bureau était situé à [Localité 5] (soit 1h30 de route depuis son domicile), mais il se déplaçait sur plusieurs sites de production et de collecte en Ile de France. Il affirme qu’il ne pouvait pas respecter les horaires affichés (7h30-17h30) et faisait des heures supplémentaires. Il explique que certaines machines nécessitaient 4 personnes, alors qu’ils n’étaient que 3 ; il précise qu’il pouvait faire appel à la sous-traitance, mais qu’il y avait des démarches supplémentaires à faire.
Il affirme qu’il avait des impératifs de production et qu’il « faut se dépêcher tout le temps. M. [Z] [H], directeur production Ile de France, met beaucoup de pression, à moi et à d’autres ». Il explique qu'« en tant que responsable maintenance, je n’aurais pas dû intervenir mais par manque de monde, j’intervenais sur les machines » et affirme qu’il y avait une surcharge de travail en permanence. Il indique que les changements de tâches étaient permanents : « je ne pouvais pas rester à mon bureau sans que l’on vienne m’interpeller plusieurs fois » et qu’il avait 5 sites à gérer. Il travaillait du lundi au vendredi, « mais pour répondre aux impératifs de production, j’intervenais le samedi. Les chefs de chantiers m’aidaient » et précise que « vu le nombre d’heures, j’étais fatigué » et que le temps passé au travail l’empêchait de concilier vie privée et vie professionnelle. Il explique : « je me déplace sur les différents sites de collecte et de production en Ile de France pour les sites où j’étais le responsable de maintenance. Cela fait partie du travail, mais il y avait un manque de personnel pour faire les choses. Et je leur disais que je n’y arrivais pas. Et qu’il y en avait toujours plus à faire ('). Au départ, je devais gérer [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] dans le 78, mais on ne m’avait pas laissé le choix, et j’ai dû prendre les sites de [Localité 9] dans le 94, [Localité 10] 93 et [Localité 11] 92 ».
Sur la chaine hiérarchique, il explique qu’en tant que responsable maintenance depuis 2016, il a deux collaborateurs, auxquels il donne des ordres, ainsi qu’aux sous-traitants, et qu’il rencontre des problèmes depuis l’arrivée de M. [H] en janvier 2017 en tant que responsable de la production de la région Ile de France : « Mon objectif est de maintenir la production et je m’organisais. Mais M. [H] voulait toujours mettre son nez dans la maintenance, ce qui faisait perdre du temps ». Il indique également qu’un responsable maintenance n’a pas à intervenir lui-même « mais je le faisais pour redémarrer l’installation le plus rapidement possible ».
Il précise que M. [J], adjoint au chef de chantier de [Localité 5] et membre du CHSCT connait des problématiques similaires et que le médecin du travail était au courant de sa souffrance. Il explique également qu’il est le 9ème responsable maintenance en 8 ans. « Mon travail n’est pas reconnu. Pour M. [H], je n’en faisais jamais assez » et précise qu’il recevait des ordres et indications contradictoires de la part de M. [H] : « On se mettait d’accord sur quelque chose, et ça changeait ». Il affirme n’avoir pas les moyens de faire un travail de qualité par « manque de personnel et de temps » ; il estime ne pas pouvoir fournir un travail de qualité « pour des impératifs de production ». Il précise que son encadrement au travail, la pression, a joué un rôle dans sa pathologie : « M. [H] hurle sans cesse, en réunion, au téléphone ('). M. [H] a déjà eu des rappels sur son comportement vis-à-vis du personnel ».
M. [B] affirme ainsi que sa maladie est due à la surcharge de travail (il gère six sites), à une grosse amplitude horaire par manque de personnel et à une pression permanente de ses supérieurs hiérarchiques.
Ces propos ont été confirmés par Mme [S] et M. [D], membres des représentants du personnel, le 6 août 2019. Ils confirment les exigences de production inappropriées compte tenu des effectifs et de la charge de travail, les périodes de surcharge de travail. Ils indiquent avoir déjà été saisis par M. [B] au sujet de sa charge de travail. Ils confirment le « manque de personnel et le manque de coordination entre les responsables et [les] contre-ordres réguliers », que M. [B] arrive « à l’heure mais part toujours en retard ». Ils précisent que l’autonomie de M. [B] était « quasi-inexistante » et qu’il avait informé ses collègues et la médecine du travail de ses difficultés. Ils soulignent un « gros problème d’organisation et consignes de travail contradictoires » et confirment les difficultés entre M. [B] et M. [H]. M. [D] rapporte qu’une fois « M. [B] lui a demandé une info et celui-ci a répondu d’une manière inappropriée. Aussi pendant la conversation il est devenu plus agressif au point de vouloir lui mettre un coup de tête ».
Si l’employeur dénonce le caractère similaire des réponses de ces deux témoins au questionnaire, il convient d’en retenir la concordance, qui conforte les propos de M. [B].
Le [4] de la région [Localité 1] Centre Val de [Localité 4], au regard des pièces étudiées, a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré. Le [13] la région Pays de [Localité 4] a également retenu un lien direct et essentiel : « il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [O] (charge de travail, autonomie, changements organisationnels, rapports sociaux). Ces contraintes pyscho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée ».
La Caisse établit ainsi, autrement que par les seules affirmations du salarié, lesquelles sont confirmées par deux témoignages de représentants du personnel, la surcharge du travail, notamment par manque de personnel, un manque d’autonomie effective lié à des difficultés relationnelles avec le supérieur direct de M. [B], de la pression liée à des ordres contradictoires et des amplitudes horaires très importantes. Le lien direct et essentiel établi par la Caisse est confirmé par les avis de [4] concordants.
Au contraire de ce qu’affirme l’employeur, le texte précité impose à la Caisse d’établir le lien direct et essentiel ' et non pas exclusif ' entre la pathologie présentée par le salarié et ses activités professionnelles, ce qu’elle établit en l’espèce par les éléments précités, sans avoir à rechercher un facteur extra-professionnel.
Il appartient par contre à l’employeur de démontrer que ce lien direct et essentiel n’est pas établi et que la pathologie résulte de facteurs extra-professionnels ou d’un état antérieur.
Dans le questionnaire auquel il a répondu, l’employeur décrit parfaitement l’activité de M. [B] telle qu’elle est prévue « en théorie » et a joint des fiches et documents à cet effet (règlement intérieur, bilan social, [14], fiche emploi repère, contrat de travail, attestations de formation). M. [L], directeur général [15], qui a signé le questionnaire employeur le 4 octobre 2019, n’apporte toutefois aucune réponse concrète sur la réalité de la situation professionnelle vécue par M. [B].
L’employeur explique l’amplitude horaire par le fait que M. [B] est cadre au forfait jours à 218 jours par an, ce qui en réalité correspond aux jours de travail maximum sur une année, et qu’il a travaillé moins de jours que prévus dans sa convention en 2016 et 2017. Il apparaît ainsi sur le décompte qu’il produit que M. [B] a travaillé 172 jours en 2016 et 199 jours en 2017.
Il ressort toutefois de ces documents que M. [B] a :
En 2016, alors qu’il est devenu responsable maintenance en octobre, pris notamment 12 jours de RTT (sur les 10 prévus) et 23 jours de congés payés (sur les 25 prévus) ;
en 2017, alors qu’il est effectivement responsable maintenance, eu 10 jours de congés paternité et 21 jours d’arrêt maladie, ce qui ne saurait lui être reproché, et qu’il n’a pu poser que 17 jours de congés payés (sur les 25 légaux) et 4 jours de RTT (sur les 10 prévus).
M. [B] ayant pris le poste de responsable maintenance en octobre 2016, il peut être constaté que la charge de travail s’est accrue et qu’il n’a pas pu poser l’intégralité des jours de congés légaux, outre les jours d’arrêt maladie, ce qui démontre l’accroissement de la charge de travail.
L’employeur évoque par ailleurs deux causes extra-professionnelles à l’apparition de la pathologie – la rupture personnelle et l’éloignement du salarié entre son domicile et son lieu de travail – sans apporter en cause d’appel de nouveaux éléments. Toutefois, si ces faits étaient révélés, ils représenteraient des causes parmi d’autres. L’employeur ne démontre en rien que ces éléments extra-professionnels aient un lien direct et essentiel avec la pathologie du salarié, alors que la Caisse a établi, ainsi que requis par les textes, l’existence d’un tel lien direct et essentiel, sans qu’il ait à être exclusif, entre la pathologie déclarée par M. [B] et son activité professionnelle.
Aucune inopposabilité n’est dès lors encourue et le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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