Infirmation partielle 8 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 8 déc. 2015, n° 14/05669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05669 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juillet 2014, N° 11/09087 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20150172 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 08 DECEMBRE 2015
12e chambre section 2 R.G. N° 14/05669 AFFAIRE :
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 11/09087
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU ATABEYKI DESIGN DEVELOPMENT N° SIRET : 431 29 8 1 81 […] 78280 GUYANCOURT Représentant : Me Patricia M de la S M PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140391
- Représentant : Me Céline C de la SELEURL B-CUBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0782 APPELANTE
Monsieur Christian H de nationalité Représentant : Me Sylvie B CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0415 – N° du dossier 20140391
Monsieur Michael S Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140589 Représentant : Me Bruno WEIL de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R002
Société BROSE FAHRZEUGTEILE GMHB & CO Ketschendorfer *str 38-50 D-96450 COBURG ALLEMAGNE Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140589 Représentant : Me Bruno WEIL de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R002 – INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James B,
Vu le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
- déclaré la société Atabeyki design développement irrecevable à agir en contrefaçon du concept- car 'S F',
- déclaré irrecevables ses demandes tendant à l’interdiction de l’utilisation de la S F par les défendeurs, de l’arrêt de son exploitation, de la remise entre ses mains de l’ensemble des supports matériels ayant servi à sa réalisation et d’éléments comptables et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer des sommes en réparation d’atteinte au droit patrimonial et au droit moral,
- déboute la société Atabeyki design développement du surplus de ses demandes,
- déclare irrecevable l’action en contrefaçon du concept-car « S F, » par Monsieur H,
- condamné la société Atabeyki design développement à payer à Monsieur H, à la société Brose Fajrzeugteile Gmbh & Co et à Monsieur S, chacun, la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- condamné la société Atabeyki design développement à payer à Monsieur H la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Atabeyki design développement à payer à la société Brose Fajrzeugteile Gmbh & Co et à Monsieur S, chacun, la
somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Atabeyki design développement aux dépens et dit que Messieurs Benoliel- Claux et Weil, avocats de la société Brose Fajrzeugteile Gmbh & Co et de Monsieur S pourront recouvrer directement auprès d’elle ceux dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision.
Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2014 par la société Atabeyki design development ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 avril 2015 par la société Atabeyki design development (société 'ADD') en vue de voir, en application des articles les articles L. 111-1, L. 112-2, L. 113-2, L. 111-5, L. 122-4, L. 331-1-3, L. 335-2 et L .335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil :
— Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a jugé ADD irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon, ainsi qu’en ses demandes formées au titre du parasitisme et l’a condamnée à payer la somme de 10.000 euros à chacun des intimés pour procédure abusive, outre celle de 15.000 euros à verser à Monsieur H, et celles de 7 500 euros à verser à la société Brose et Monsieur S, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— recevoir ADD en la présente demande et y faire droit ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des intimés,
- dire et juger que les dessins de design intérieur et extérieur du prototype de concept- car imaginés et conçus par ADD dans le cadre de la commande passée par F en 2004, et sur la base desquels a été réalisé le prototype original du modèle Stratos présenté lors du Salon de Genève en 2005, constituent une 'œuvre originale protégeable au titre du droit d’auteur,
- dire et juger qu’en exploitant, sans son autorisation, ladite 'œuvre, ainsi que l’ensemble des supports matériels reproduisant ladite 'œuvre, les défendeurs ont porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de ADD,
- dire et juger qu’en s’abstenant de mentionner le nom de ADD en qualité d’auteur dudit modèle, les défendeurs ont porté atteinte à son droit moral d’auteur,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où le grief de contrefaçon serait écarté,
— dire qu’en s’appropriant, sans bourse délier, les travaux de ADD réalisés dans le cadre de la commande passée en 2004 par la société Fenomenon, les intimés ont profité indûment de la valeur résultant des recherches et de l’investissement intellectuel et financier de ADD, se rendant ainsi coupable à son préjudice d’actes de parasitisme,
En conséquence :
- faire interdiction aux intimés de procéder à toute utilisation de l''uvre de ADD, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée, à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir;
- ordonner l’arrêt de exploitation de l''uvre de ADD, sous quelque forme que ce soit, et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’Arrêt à intervenir ;
- ordonner la remise entre les mains de ADD de l’ensemble des supports matériels ayant servi à la réalisation du modèle contrefaisant, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, dans les 10 jours du prononcé de l’Arrêt à intervenir ;
- condamner solidairement les intimés à verser à ADD la somme de 200 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit patrimonial d’auteur ;
- condamner solidairement les intimés à verser à ADD la somme de 100.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur ;
- condamner solidairement les intimés à verser à ADD la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêt pour parasitisme ;
- ordonner la publication, par extraits, de l’Arrêt à intervenir dans 4 journaux ou magazines au choix de ADD, et aux frais in solidum des intimés sans que le coût global de ces publications excède la somme de 30.000 euros hors taxes.
- condamner solidairement les intimés à verser à ADD la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner les intimés aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société BCUBE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur H de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon.
Vu les conclusions signifiées le 18 septembre 2015 par Monsieur H aux fins de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société ADD irrecevable à agir en contrefaçon du concept- car STRATOS FENOMENON,
- déclaré irrecevables ses demandes tendant à l’interdiction de l’utilisation de la STRATOS FENOMENON par les défendeurs, de l’arrêt de son exploitation, de la remise entre ses mains de l’ensemble des supports matériels ayant servi à sa réalisation et d’éléments comptables et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer des sommes en réparation d’atteinte au droit patrimonial et au droit moral,
- débouté la société ADD du surplus de ses demandes,
- condamné la société ADD à payer à Monsieur Christian H une indemnité pour procédure abusive,
- condamné la société ADD à payer à Monsieur Christian H une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réformer pour le surplus et y ajoutant,
- condamner la société ADD à verser à Monsieur Christian H la somme de 75 000 euros pour procédure abusive.
- faire injonction à la société ADD de publier ses comptes pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles, conformément à l’article L. 232-23 du Code de commerce.
- condamner la société ADD à verser à Monsieur Christian H une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur.
- ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues, magazines ou
quotidiens au choix de l’intimé et aux frais avancés de la société ADD, sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5 000 euros H.T.
- condamner la société ADD à verser à Monsieur Christian H la somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel.
- condamner la société ADD aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction, dont distraction au profit de Maître B, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juin 2015 par la société Brose fahrzeugteile GmbH & Co. KG et Monsieur S en vue de voir au visa de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, notamment et 1382 du code civil:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et au surplus,
- condamner la société ADD à payer, respectivement, à Monsieur S et à la société BROSE, une somme d’un montant de 75.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société ADD à payer, respectivement, à Monsieur S et à la société BROSE une somme d’un montant de 108 920,62 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société ADD aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux-là concernant par l’A.A.R.P.I. JRF Avocats, représentée par Maître Emmanuel JULLIEN, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2015.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Qu’il sera rappelé qu’au soutien de son action en contrefaçon et en actes de parasitisme à l’encontre de Monsieur H, de la société de droit allemand Brose Fajrzeugteile Gmbh & Co (société 'Brose') et de
Monsieur S, la société Atabeyki design development (société 'ADD') dirigée par Monsieur A expose qu’en 2004, Monsieur J, employé comme designer dans le groupe Volkswagen, a présenté à Monsieur Atabeyki Monsieur H qui recherchait de l’aide pour réaliser un modèle de voiture inspirée de la S dévoilé en 1970 par les ateliers de la marque Lancia ;
Que Monsieur A a ainsi convaincu le dirigeant de la société D3, dont il partageait les locaux, de réaliser une maquette de ce projet, tandis que la société ADD soutient avoir consacré cinq mois de recherches et de travaux à la conception, au développement et à l’élaboration du design extérieur et intérieur d’un concept-car ;
Que ce modèle, achevé le 20 janvier 2005, a été divulgué pour la première fois au public lors du salon automobile de Genève de mars 2005 sous le nom de 'S F’ créé par la société Fenomenon dirigée alors par Monsieur H, puis dissoute en 2006 ;
Que s’étant rendu compte que le nom de la société ADD ne figurait pas sur les plaquettes de présentation du concept-car, Monsieur A a dénoncé par courriel du 3 mars 2005 une facture d’honoraires ; qu’enfin début 2011, Monsieur A a appris qu’une copie servile d’une oeuvre dont il soutient être l’auteur avait été fabriquée par un constructeur italien commercialisée sous le nom de 'Lancia S P’ par la société Brose et son dirigeant, Monsieur S, présentée comme étant le fruit de leur rencontre avec l’équipe de l’étude F ;
1. Sur la recevabilité de l’action de la société ADD en contrefaçon
- tirée de l’opposabilité des droits d’exploitation
Considérant que pour voir déclarer les intimés contrefacteurs des droits sur le concept-car dont elle revendique la titularité, la société ADD prétend exploiter de façon paisible et non équivoque le concept- car sous son nom, tandis que l’autorisation de la société ADD n’a pas été sollicitée pour les exploitations auxquelles se sont livrés Monsieur H, la société Brose et Monsieur S ;
Qu’au demeurant, à l’exception de la mention du nom d’un associé de la société ADD en relation avec le concept-car dans une publication en 2008, et dont les circonstances ne sont pas connues, la société ADD ne verse aucun élément d’informations de nature à caractériser une exploitation ou une commercialisation sous son nom propre des images en trois dimensions du concept-car dont elle se prévaut, seules de nature à établir la présomption qu’elle invoque, en sorte que le moyen doit être rejeté ;
- tirée de la titularité des droits fondée sur les articles L. 113- 2 du troisième alinéa et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle
Considérant que la société ADD soutient être investie à titre originaire des droits de l’auteur sur le modèle de concept-car en prétendant établir la preuve de l’originalité du design de ce modèle, dont elle allègue qu’il a été créé dans le cadre de la commande que lui a faite la société Fenomenon, et en contestant d’autre part, l’antériorité du design de Monsieur H, pour conclure que les modèles divulgués par les intimés reproduisent les caractéristiques de son design en violation de ses droits d’auteur ;
Considérant à cette fin, et d’une première part, que la société ADD prétend, qu’après que Monsieur H a eu l’idée d’adapter le modèle Stratos de 1970, c’est elle qui a créé en 2004 et 2005 le design extérieur et intérieur du prototype du modèle de concept-car 'S’ et qui, d’après la connaissance qu’en a prise la cour, présente les caractéristiques, conformes à celles rapportées dans les conclusions de la l’appelante, suivantes : pour la partie avant du modèle : 1) un capot en forme de V légèrement bombée sur le dessus, avec en son centre une cassure, sur la partie basse du capot deux phares de forme trapézoïdale, dont l’un des côtés est surmonté par un chanfrein se terminant en pointe sur l’avant du capot, 2) le pare-choc, en forme de V constitué d’un becquet dont la partie inférieure remonte légèrement sur l’avant comme pour rejoindre sa partie supérieure dont elle reste séparée par une calandre et à chaque extrémité de la calandre, l’emplacement du clignotant et du feu de position dont l’un des angles est en forme de pointe, 3) le pare-brise, arrondi sur l’avant, s’étirant sur chacun côtés jusqu’à l’arrière de façon à constituer les deux fenêtres latérales du véhicule, 4) les rétroviseurs en forme triangulaire avec des lignes étirées et fuselées, de façon à rappeler celle des deux phares fixes placés sur la partie basse du capot ; pour la partie latérale, 5) présentée avec une ligne générale de la carrosserie tendue et élancée, légèrement abaissée au niveau de l’habitacle et ramassée sur l’arrière, 6) les ailes marquées, à l’avant et l’arrière, par un bossage proéminent, descendant jusque sur la partie basse de l’aile, ainsi qu’en partie basse de l’aile, la présence d’une fente d’aération située juste devant le bossage de la roue arrière, dans le prolongement de laquelle la carrosserie de la porte est légèrement incurvée, 7) les jantes formées de 5 bâtons composés de deux branches très fines et griffées ; pour la partie arrière, 8) un capot moteur entièrement vitré, avec une forme rectangulaire légèrement arrondie sur les côtés, encerclé par un chanfrein, un diffuseur d’air et placé sur sa partie inférieure, 9) des feux ronds avec un retour sur l’intérieur en forme de bande rectangulaire dont l’un des angles se termine en pointe, 10) l''entourage de la plaque d’immatriculation arrière de forme trapézoïdale avec deux angles opposés en pointe, 11) un diffuseur d’air, placé sur la partie inférieure du pare-choc arrière, en forme d’amande avec ses deux extrémités en pointe et 12) deux pots
d’échappement, situés de chaque côté du diffuseur d’air, sont surmontés chacun par un déflecteur à angle droit ;
Considérant que la société ADD soutient de seconde part, que les dessins et maquettes présentés par Monsieur H imitant les caractéristiques du design qu’il a créé soit ne sont pas datés, soit sont issus de la contrefaçon à partir des dessins que la société ADD a réalisés en trois dimensions en 2004 ;
Que pour identifier la création originaire du design de concept-car et soutenir leur appropriation par la société Fenomenon, la société ADD se prévaut des attestations de ses anciens salariés d’après lesquels ils ont réalisé l’intégralité du travail et dont les copies ont été communiquées à la société D3 pour l’exécution de la commande du modèle que la société Fenomenon avait passé auprès d’elle ;
Qu’elle communique plusieurs photographies prises dans les locaux de la société ADD montrant le concept-car dans sa phase de modélisation en présence de Messieurs A et H ainsi qu’un documentaire réalisé par une chaîne de télévision iranienne en 2005 dans lequel Monsieur A apparaît guidant des journalistes dans ses bureaux où certains de ses collaborateurs travaillent sur le projet S ;
Qu’elle a fait établir des attestations des personnes intervenues sur le projet, Messieurs R et G, collaborateurs de la société ADD, Robin, collaborateur de la société chargée de la numérisation du concept, ainsi que de Monsieur P, à l’époque dirigeant de la société D3, et qui précise que la création du concept-car commandée par la société Fenomenon avait exclu toute prestation de design ;
Qu’elle a aussi fait établir une attestation par Monsieur P, professionnel réputé dans le milieu de l’automobile, par laquelle il affirme qu’il est de notoriété publique que le développement du style du véhicule a été assuré par Monsieur A et ses équipes ; qu’elle communique encore plusieurs articles de presse se faisant l’écho de la création du modèle litigieux par l’équipe de la société ADD ;
Qu’elle se prévaut encore de l’attestation établie par Monsieur J, designer reconnu, et d’après laquelle il dénie être intervenu sur le design du véhicule S, indique s’être limité à mettre en relation Monsieur H avec Monsieur A qui aurait accepté de travailler avec son équipe à la conception du design d’un modèle de concept-car, et estime que sans l’intervention de la société ADD et le travail dirigé par Monsieur A, ce concept-car n’aurait jamais existé ;
Que la société ADD déduit aussi la preuve de la titularité de ses droits de l’aveu même de Monsieur H extrait d’un texte qu’il a soumis à Monsieur A le 4 février 2005 et mentionnant que 'le projet S a été
effectué avec la participation d’autres entreprises de renommée telle que ADD – Atabeyki Design Développement (Stylisme), D3-Maquette (modélisme) (…), précisant d’une part que dans un article publié le 8 mars 2005 sur le site internet www.italiaspeed.com, un journaliste a écrit que 'les dernières révélations que nous livre Christian H, le chef de projet, concerne le designer en chef qui se cache derrière la S, Hermidas A', ajoutant en reprenant les propos de M. H, que 'de toutes les ébauches que nous avons reçues, c 'est l’idée d’Hermidas A que j’ai retenue et nous avons travaillé ensemble dès le début sur ce projet (…) Le projet S n’aurait pas pu voir le jour sans l’apport et l’effort de ces personnes et je suis enchanté de pouvoir désormais dévoiler le nom des designers qui y ont participé’ ; qu’il est encore rapporté dans un article publié le 6 mars 2006 sur le site internet d’un journal automobile que 'Chris admet que la voiture n’aurait pas été réalisée sans l’intervention de l’ancien designer de Renault Hermidas A qui l’a assisté dans le design et la réalisation du prototype de la version finale de la S’ ;
Qu’elle invoque la remise par Monsieur H du modèle de concept-car à la société ADD aux fins de représentation lors du salon international de l’automobile organisé à Paris en 2008 et estime que si ce dernier était titulaire des droits d’auteur, il ne l’aurait pas remise, ni accepté qu’elle soit repeinte ;
Qu’elle se prévaut enfin, du courriel que Monsieur A a adressé le 3 mars 2005 à Monsieur H pour le règlement d’une facture n°05/024 de 170 788,80 euros TTC correspondant aux heures de travail consacrées au projet commandé et qui, bien que non payée, n’a jamais été contestée par Monsieur H ;
Mais considérant que les attestations ou les documents allégués par la société ADD encourent, non seulement les critiques pertinentes des premiers juges sur leur valeur probatoire ou leur portée, et que la cour adopte, mais ne résistent pas à la preuve contraire que Monsieur H apporte de l’originalité des principales caractéristiques du design, et dont il établit être l’auteur avant 2004 ;
Que par comparaison entre les formes du design revendiquées par la société ADD décrites ci-dessus, et celles des dessins et de la maquette revendiquées par Monsieur H reproduits dans un catalogue 'ZERO TWO’ avec pour sous-titre 'A PROJECT BY FENOMENON daté de 2002, et pour l’édition duquel Monsieur H justifie s’être fait présenter le 20 juin 2003 une facture de 2 920 euros établie par la société ColorDruck Lemine Gmbh, il se déduit la preuve de l’identité des lignes générales de la carrosserie tendue et élancée, légèrement abaissée au niveau de l’habitacle et ramassée sur l’arrière (point 5), du dessin des ailes marquées, à l’avant et l’arrière, par un bossage proéminent, descendant jusque sur la partie
basse de l’aile ainsi qu’en partie basse de l’aile, du dessin d’une fente d’aération située au niveau du bossage de la roue arrière, dans le prolongement de laquelle la carrosserie de la porte est légèrement incurvée (point 6), du capot en forme de V, y compris la forme trapézoïdale des deux phares, dont l’un des côtés se termine en pointe sur l’avant du capot (point 1), de la ligne du pare-brise, arrondi sur l’avant, s’étirant sur chacun côtés jusqu’à l’arrière de façon à constituer les deux fenêtres latérales du véhicule (point 3), des jantes formées de 5 bâtons composés de deux branches (point 7), de la présence à l’arrière des feux ronds (point 9) et enfin, du dessin des deux pots d’échappement ;
Que le dessin par Monsieur H de la ligne générale de la carrosserie tendue et élancée, légèrement abaissée au niveau de l’habitacle et ramassée sur l’arrière, original par rapport au modèle de S de 1970 dont il s’inspire, se retrouve dans un article de la revue 'CLASSIC & SPORT CAR’ datée de septembre 2000 et présenté sous le nom 'TOTAL STRATOS’ ;
Que ces lignes et formes correspondent encore à la maquette réalisée à l’échelle 1/4 présentées sur des photographies prises lors de sa conception et sur lesquelles Monsieur H apparaît en présence de Monsieur J ;
Considérant ainsi, que si les autres traits du design revendiqués par la société ADD, soit qu’ils prononcent ou déplacent légèrement quelques unes des formes réalisées par Monsieur H, soit qu’ils ont été ajoutés, comme c’est le cas du dessin des rétroviseurs, du pare-choc, du clignotant, de l’entourage de la plaque d’immatriculation arrière ou enfin d’un diffuseur d’air placé sur la partie inférieure du pare-choc arrière, traduisent une contribution personnelle de la société ADD, ces traits se fondent au demeurant dans l’ensemble des caractéristiques essentielles et des choix du design dont Monsieur H est à l’origine, en sorte qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le design du concept- car est une oeuvre collective au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle pour lequel la société ADD ne peut se prévaloir d’aucun droit distinct sur l’ensemble, et que la titularité des droits d’auteur ne peut être établie que sur la base de l’origine et de la direction du projet dans les conditions prescrites à l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Et considérant que si la société ADD ne rapporte pas la preuve que Monsieur H ou la société Fenomenon lui ont commandé la conception du design de la Stratos F, Monsieur H justifie pour sa part avoir créé et dirigé la société Fenomenon en vue du développement du concept- car, avoir investi plus de 250 000 euros pour la réalisation de ce concept-car, dont 100 220 euros réglés à la société D3 pour la réalisation de la maquette de la 'F S', 5 240 euros au photographe qui a réalisé les prises de vue du modèle et 8 611 euros à la société
Numero Design qui a réalisé sa modélisation et justifie enfin avoir financé et présenté le concept-car sous le 'S Phenonenom’ au salon de l’automobile de Genève en 2005, lequel correspond au moment où il a été divulgué pour la première fois sous ce nom et par la société Phenomenon ;
Que par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de discuter les moyens de la société ADD tirés des emprunts de Monsieur S et de la société Brose à certaines de ses caractéristiques du design, les premiers juges doivent être confirmés en ce qu’ils ont jugé que Monsieur H puis la société Fenomenon ont eu un rôle prépondérant du début du processus de création jusqu’à l’aboutissement de l''uvre, et en ce qu’ils en ont déduit que la société ADD n’avait eu, ni l’initiative de sa création, ni celle de sa direction pour décider en conséquence, que la société ADD était irrecevable en son action en contrefaçon ainsi qu’en ses demandes réparatrices subséquentes dirigées tant à l’encontre de Monsieur H qu’à ceux de Monsieur S et de la société Brose ;
- tirée du droit moral
Considérant que, pour le motif ci-dessus, la société ne peut revendiquer un droit moral;
2. Sur les actes de parasitisme
Considérant que pour voir condamner les intimés au paiement de dommages et intérêts au titre des actes de parasitisme, la société ADD invoque les dépenses qu’elle a engagées pour la réalisation du design du concept-car et sur la demande de la société Fenomenon ; qu’à cette fin, elle se prévaut de la facture de 170 788,80 euros qu’elle a émise à l’encontre de cette dernière ainsi que de l’attestation précitée de Monsieur P, directeur de la société D3 ; que cependant, ni la facture, ni les affirmations de ce dernier ne peuvent tenir lieu de preuve de cette dépense, de sorte que le concours intellectuel de la société ADD n’est pas économiquement caractérisé, et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son action en dommages et intérêts pour actes de parasitisme.
3. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Monsieur H en contrefaçon
Considérant que pour établir la preuve des faits de contrefaçons à l’encontre de la société ADD, Monsieur H allègue la reproduction sans autorisation du modèle de la S F dans un document intitulé 'ATABEYKI YACHT PROJECT’ et accessible sur Internet et présenté comme étant l’œuvre de Monsieur A ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article, L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, et tandis qu’il est acquis la preuve que le concept- car 'S F’ a été divulgué sous le nom de la société Fenomenon Ltd. et qu’il est constant que cette société n’existe plus, les premiers juges doivent être confirmés en ce qu’ils ont retenu que Monsieur H était irrecevable pour se prévaloir des droits de l’auteur.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication de comptes
Considérant qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il est manifeste que la société ADD ne pouvait ignorer que Monsieur H avait été à l’initiative de la création du design de concept-car, ni ignorer l’originalité de son travail, ni non plus ignorer les investissements substantiels qu’il avait dû réaliser et la direction nécessaire qu’il a dû prendre pour aboutir l’œuvre présentée au salon automobile de Genève ;
Que cette action est tout aussi abusive à l’endroit de la société Brose et de Monsieur S dont le modèle de voiture dessiné et développé est le fruit d’autres formes que celles acquises pour le modèle divulgué en 2005, ce qui ne pouvait non plus échapper à la société ADD en sa qualité de professionnel, en sorte qu’il convient de confirmer la responsabilité de les abus de procédure retenus à son encontre, mais de réformer la décision dans son quantum pour le fixer à 25 000 euros pour Monsieur H et 12 000 euros chacun pour la société Brose et pour Monsieur S ;
Considérant par ailleurs, que la demande de Monsieur H d’enjoindre à la société ADD de publier ses comptes dans les conditions de l’article L. 232-23 du code de commerce est étrangère à son action, en sorte qu’elle doit être rejetée
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il est équitable de condamner la société ADD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel les sommes de 15 000 euros à Monsieur H et de 7 500 euros à Monsieur S et à la société, Brose ; qu’alors qu’elle succombe à l’appel, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
Contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts reconnus au titre de la procédure abusive, et statuant de nouveau de ce chef :
Condamne la société Atabeyki design development à verser :
— 25 000 euros à Monsieur H,
— 12 000 euros à la société Brose fahrzeugteile GmbH & Co. KG et à Monsieur S, chacun ; Y ajoutant,
Condamne la société Atabeyki design development à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société :
— 15 000 euros à Monsieur H,
— 7 500 euros à la société Brose fahrzeugteile GmbH & Co. KG,
— 7 500 euros à Monsieur S ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Atabeyki design developpement aux dépens d’appel, qui incluront les frais de traduction, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur B, Faisant Fonction de
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