Infirmation 19 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 juin 2007, n° 06/19818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/19818 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 8 novembre 2006, N° 05J00901 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 19 JUIN 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/19818
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 08 Novembre 2006 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 05J00901
APPELANTES
CAISSE DE RETRAITE PAR RÉPARTITIONS DES INGÉNIEURS CADRES ET ASSIMILES 'CRICA'
prise en la personne de son Directeur Général
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Miguel BETTAVER, avocat au barreau de PARIS, Toque : P209, (SELARL CAMPANA & RAVET)
L’ANEP
prise en la personne de son Président
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Miguel BETTAVER, avocat au barreau de PARIS, Toque : P209, (SELARL CAMPANA & RAVET)
INTIMES
S.A.R.L. ALBATROS
ayant son siège XXX
XXX
assignée – défaillante
Maître Y X, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société ALBATROS
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 82, (SCP VATIER et Associés)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur LE DAUPHIN, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseiller
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame CHAGNY, président, et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’ordonnance en date du 8 novembre 2006 par laquelle le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Albatros a rejeté la requête par laquelle la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (la CRICA) et l’Association nationale d’entraide et de prévoyance (L’ANEP) ont demandé à être relevées de la forclusion encourue pour déclaration tardive d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Albatros ;
Vu l’appel formé par la CRICA et l’ANEP à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions en date du 16 mai 2007 par lesquelles les appelantes demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
— dire qu’elles seront relevées de la forclusion encourue au titre de leur demande d’admission complémentaire,
— de dire, en conséquence, que l’ANEP sera admise à titre complémentaire et privilégié pour la somme de 19.930,42 euros pour les exercices 2004 et 2005 et que la CRICA sera admise à titre complémentaire et privilégié pour la somme de 16.011,67 euros pour l’exercice 2004 ;
Vu les conclusions en date du 7 mai 2007 par lesquelles Me Y X, agissant en qualité de liquidateur de la société Albatros, intimé, demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner les appelantes à lui payer la somme de 1.700 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que la SARL Albatros, ayant une activité de conseil, formation et prestations de services en matière informatique, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2005 du tribunal de commerce de Créteil, régulièrement publié au Bodacc le 6 décembre 2005 ; que Me X a été désigné en qualité de liquidateur ;
Considérant que par contrats des 15 novembre 1991 et 28 janvier 1992, la société Albatros avait adhéré au profit de ses salariés à l’ANEP et à la CRICA, institutions de retraite complémentaire dont elle a accepté le règlement ;
Considérant que, dans le délai légal, l’ANEP et la CRICA ont déclaré au passif de la procédure collective, la première une créance évaluée à 52.227,46 euros et la seconde une créance évaluée à 28.492,22 euros au titre de cotisations impayées afférentes aux exercices 2002 à 2005 ;
Que les organes de la procédure collective lui ayant fait parvenir, le 6 mars 2006, des déclarations annuelles des salaires pour 2004 et 2005, l’ANEP et la CRICA ont fixé à, respectivement, 19.930,42 euros et 16.011,67 euros le montant des compléments de cotisations dûs au titre des années 2004 et 2005 (ANEP) et 2004 (CRICA) ;
Que le 24 octobre 2006, les appelantes ont saisi le juge-commissaire d’une requête aux fins de relevé de la forclusion encourue au titre de ces créances ; que le premier juge a rejeté ces demandes au motif qu’il appartenait aux requérantes de déclarer entre les mains de Me X 'une créance provisionnelle’ d’un montant évalué, et ce avant le 6 février 2006 ;
Considérant cependant que les appelantes rapportent la preuve que leur défaillance n’est pas due à leur fait ; qu’en effet, elles ont été mises dans l’impossibilité d’évaluer avec une précision suffisante le montant de leur créance par la faute de la société Albatros qui, alors qu’elle y était tenue, s’est abstenue de leur fournir les documents nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaires auxquels elle s’était affiliée et spécialement les différentes déclarations nominatives des salaires afférentes aux exercices 2002, 2003, 2004 et 2005 ;
Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction du second degré saisie du recours visant l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire a statué sur une demande de relevé de forclusion de se prononcer sur l’existence, la nature et le montant des créances en cause ; que les demandes des appelantes tendant à leur admission à titre privilégié au passif de la société Albatros pour les sommes de 19.930,42 euros pour les exercices 2004 et 2005 et 16.011,67 euros pour l’exercice 2004 sont en conséquence irrecevables ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter la demande présentée par l’intimé au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Infirme l’ordonnance déférée ;
Relève l’ANEP et la CRICA de la forclusion encourue ;
Déclare irrecevable le surplus de leurs demandes ;
Condamne l’ANEP et la CRICA aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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