Irrecevabilité 26 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 26 mars 2007, n° 93/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 93/03374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 septembre 1993, N° 931207 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°768/2007 DU 26 MARS 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 93/03374
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 931207, en date du 29 septembre 1993,
APPELANT :
Monsieur E A, né le XXX , XXX
Mademoiselle Y A, née le XXX , XXX
représentés par la SCP MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour
assistés de Me Gérard VIVIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assisté de Me Francis HUMBERT, avocat au barreau de NANCY
C.P.A.M. DE LA MEUSE, dont le siège est XXX
n’ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 22 avril 1994
INTERVENANTE FORCÉE :
XXX, venants aux droits de la Clinique LEPOIS dont le XXX
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle G H ;
A l’audience du 19 mars 2007, date indiquée à l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré était prorogé au 26 mars 2007 ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l’audience publique du 26 MARS 2007 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle G H , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Mademoiselle Y A , alors âgée de trois ans et 9 mois, a été hospitalisée le 2 mai 1989 à la clinique Lepois à NANCY pour y être opérée par le Docteur X d’un strabisme convergent ; elle est sortie le lendemain de la clinique et quelques jours plus tard est survenue une endophtalmie bactérienne ; le 9 mai 1989, l’enfant a été de nouveau hospitalisée à la clinique Lepois, mais l’endolphtalmie bactérienne post-opératoire a provoqué la perte définitive de l’oeil droit ;
Par exploit d’huissier en date du 24 août 1990, Monsieur E A, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de la personne et des biens de sa fille mineure Y, a fait assigner le Docteur F X et la C.P.A.M de la MEUSE devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fin de voir le premier déclaré responsable du préjudice subi par sa fille et condamné en conséquence en réparation ;
Par jugement avant dire droit du 3 octobre 1991, le Tribunal de Grande Instance de NANCY estimant insuffisamment informé a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée au professeur D qui a déposé le 6 février 1990; le professeur D a déposé son rapport le 29 octobre 1992 (étant précisé qu’une précédente expertise, ordonnée en référé, avait été réalisée par le Docteur Z suivant rapport du 2 avril 1990) ;
Par jugement en date du 29 septembre 1993, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
— déclaré qui si aucune faute ne saurait être reprochée au Docteur F X dans le cadre des soins prodigués à la jeune Y I courant mai 1989, le retard apporté au traitement de l’état infectieux post-opératoire de cette dernière a constitué, pour celle-ci, une perte de chance de conserver la vision de son oeil droit,
— fixé à 22 % le taux des chances qu’aurait alors eu l’enfant de conserver cet oeil en cas de traitement entrepris aussitôt l’apparition des premiers symptômes d’infection,
— condamné en conséquence le Docteur F X à verser à Monsieur E A ès qualités, la somme de 55.000 F,
— condamné le Docteur X en outre au paiement de la somme de 6.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— déclaré la décision commune à la CPAM de la MEUSE régulièrement attraite en la cause,
— déclaré par ailleurs cette dernière irrecevable en sa demande ;
Monsieur A a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 2 décembre 1993 ; le Docteur X a également relevé appel de la décision par déclaration en date du 10 décembre 1993 avant de se désister par conclusion déposées le 2 avril 1997; la C.P.A.M de la MEUSE a été régulièrement assignée le 22 avril 1994 mais n’a pas constituée avoué ;
La Cour d’appel de NANCY a, par arrêt en date du 18 juin 1997, ordonné une mesure de consultation confiée au Professeur C dont le rapport a été déposé le 3 décembre 1998 ;
Par arrêt du 19 février 2002, la Cour a :
— infirmé le jugement entrepris,
— constaté que le désistement de Monsieur X était dépourvu d’effet et déclaré ce dernier recevable à soutenir son appel,
— ordonné avant dire droit une nouvelle expertise confiée au Docteur B avec mission de dire si l’endophtalmie microbienne à l’origine de la perte de l’oeil était consécutive à une infection nosocomiale,
— a sursis à statuer sur le montant du préjudice subi par Mademoiselle A,
— a condamné Monsieur X a payer à Monsieur A ès-qualités la somme de 50.000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
La Cour a précisé que le Docteur X n’avait pas manqué à ses obligations dans le cadre des soins mais qu’il avait manqué à son obligation d’information à l’origine de la perte d’une chance de 50 % de Y A de conserver son oeil droit ;
Le Docteur B a été remplacé par le Professeur C dont le rapport a été déposé le 25 janvier 2004 ; par exploit en date du 2 février 2006, Monsieur A et sa fille Y, devenue majeure et intervenant volontairement à la cause, ont assigné en intervention forcée la SA XXX qui vient aux droits de la clinique Lepois ; le Docteur X avait lui-même appelé la clinique en intervention forcée par acte du 1er décembre 2004 ;
Concluant après exécution de la mesure d’expertise ainsi ordonnée, les appelants font valoir que le rapport laisse apparaître l’origine nosocomiale de l’infection qui a été à l’origine de la perte de l’oeil ; que le médecin et l’établissement de santé sont tenus, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité résultat dont il ne peuvent s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ; l’appelant ajoute que le Docteur X ne peut se prévaloir de la loi du 4 mars 2002,dont les dispositions ne peuvent s’appliquer à une intervention ayant eu lieu avant le 5 septembre 2001 ; qu’en tout état de cause, la responsabilité de la clinique SAINT ANDRE est engagée ; que l’intervention forcée de la clinique est recevable compte tenu des évolutions jurisprudentielles et législatives ainsi que des rapports d’expertise intervenus depuis le jugement frappé d’appel ; l’appelant reprend à son compte l’argumentation du Docteur X sur la recevabilité de l’assignation forcée délivrée à la clinique ainsi que sur l’inutilité d’une nouvelle expertise ;
S’agissant ensuite du préjudice de sa fille Y A, et en premier lieu du préjudice soumis à recours, l’appelant fait valoir que l’ITT a durée du 2 mai au 30 août 1989 (5.000 €) ; que la consolidation a été fixée au 17 juin 1992 et qu’entre temps, l’enfant a subi de multiples gênes (30.000 €) ; que l’IPP est de 25 % et que, compte tenu de l’âge de l’enfant au moment des faits, de son sexe et des conséquences dramatiques que la perte de son oeil a entraînées il se trouve justifié que soit accordé 8.000 € du point (200.000 €) ; il ajoute ensuite, concernant les frais médicaux et pharmaceutiques, que seuls ont été pris en charge par le C.P.A.M les frais de prothèse oculaire ; que les frais du premier appareillage s’élevant à 3.800 F ont été remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 2.567,99 F (solde 1.232 F) ; que le renouvellement de la prothèse doit se faire tous les 5 ans et qu’un entretien annuel est prévu ; que la dépense capitalisée déduction faite de la prise en charge prévisible de la sécurité sociale doit être fixée à 8.000 € ; s’agissant en second lieu des préjudices non soumis à recours, et de sa demande en réparation du pretium doloris tout d’abord (20.000 €), il est rappelé que Y A n’était âgée que de 3 ans au moment des faits et qu’un très jeune enfant ressent la douleur plus intensément qu’un adulte ; que le Docteur Z (rapport d’expertise du 6 février 1990 du premier expert nommé en référé) a qualifié ce préjudice de 'très important’ ; concernant le préjudice esthétique, il est précisé que Y A doit supporter une prothèse depuis l’intervention et qu’elle a aujourd’hui 19 ans (35.000 €) ; que le Docteur Z a qualifié ce préjudice de 'majeur’ ; sur le préjudice d’agrément enfin (50.000 €), les appelants soulignent que le Docteur Z avait dès l’origine qualifier ce préjudice d’ 'important’ ; qu’il s’est aggravé au fil des années ; que l’utilisation de produit chimique étant inadaptée aux personnes portant des prothèses, Y A n’avait pu exercée le métier qu’elle souhaitait (coiffeuse); qu’elle ne peut travailler sur ordinateur ; qu’elle rencontre des difficultés pour passer son permis de conduire ; qu’elle ne peut suivre longtemps des activités qui fatiguent la vue ; qu’ elle rencontre plus de difficultés que les autres jeunes-filles dans la poursuite de ses études ; que Y A a été victime de dépressions et a fait une tentative de suicide en raison de son handicap ;
Monsieur A demande à la Cour de :
— vu l’arrêt de la Cour de céans du 19 février 2002,
— vu le rapport d’expertise du 25 janvier 2004,
— constater que Y A a droit à réparation de son entier préjudice,
— constater que la responsabilité du Docteur X sur le fondement du défaut d’information a été consacrée définitivement par l’arrêt irrévocable du 19 février 2002,
— condamner in solidum le Docteur X et la clinique Saint André à verser la somme de 348.000 € à Y A,
— les condamner également à 5.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— les condamner enfin aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP MERLINGE-BACH-WASSERMANN, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le Docteur X dans ses dernières écritures répond, s’agissant en premier lieu de l’obligation de sécurité en cas d’infection nosocomiale, que, quand bien même une telle infection serait à l’origine des complications survenues, il pourrait se prévaloir d’une cause étrangère exonératoire provenant de ce que le germe était de nature commensal et donc, inhérent à l’état de la victime ; que le caractère pathogène d’un germe que la victime transporte à l’origine avec elle relève de l’aléa thérapeutique ; il ajoute qu’il appartient au malade, même dans l’hypothèse d’une infection nosocomiale, de prouver la faute caractérisant la méconnaissance par le praticien de ses obligations ; qu’en l’absence de faute de sa part, seule la clinique pourrait être déclarée responsable de la survenue de l’infection nosocomiale ; le Docteur X ajoute encore qu’en tout état de cause il ne pourrait être retenue à son encontre qu’une responsabilité sans faute, issue d’une présomption, laquelle lui permettrait de solliciter de la clinique l’entière garantie de ses condamnations ; s’agissant ensuite de son obligation d’information il fait valoir que Monsieur A ne démontre pas que le défaut d’information ait eu un quelconque effet sur sa décision concernant l’intervention ; que, s’agissant d’une correction d’un strabisme et non d’une simple chirurgie esthétique, l’acte n’aurait pas plus été refusé si les parents avaient été mieux informés ; quant l’obligation de garantie de la clinique, le Docteur X reconnaît que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 ne s’appliquent qu’aux interventions et soins ayant eu lieu après le 5 septembre 2001 mais souligne que les principes qu’elles contiennent doivent être pris en compte ; que certes, sous l’égide de la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999 les établissements de santé ainsi que les praticiens y exerçant étaient tenus d’une obligation de sécurité résultat en matière d’infection nosocomiale mais qu’aux termes de l’actuelle législation le praticien n’engage plus sa responsabilité que s’il a commis une faute ; qu’il s’agit là d’une condamnation législative de la jurisprudence de 1999 ; le médecin soutient que l’interprétation d’une même norme a un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et que nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée ; Monsieur X fait enfin valoir quant au principe même de la responsabilité, que l’intervention forcée de la SA XXX est valable au regard de l’article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu’en effet, le litige a fortement évolué depuis le premier jugement du fait des modifications conséquentes du droit de la responsabilité médicale et de l’avancement des connaissances relatives à l’accident médical de Mademoiselle A ; qu’en outre, la mise en oeuvre de la notion d’infection nosocomiale justifiait de faire intervenir la clinique directement concernée par l’obligation de sécurité résultat sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’établir une quelconque faute de sa part ; que l’assignation en intervention forcée a été régularisée aux fins de voir la clinique comparaître pour le garantir en qualité de codébiteur solidaire ; qu’enfin, nul n’est besoin de recourir à une nouvelle expertise ; que la dernière effectuée permet de consacrer l’obligation de garantie de LA SA XXX ;
En second lieu, le Docteur X conteste l’évaluation du préjudice faite par Monsieur A ; il précise tout d’abord que dans l’hypothèse où la Cour statuerait en référence au devoir d’information, il ne pourrait se voir condamner à une indemnisation total du préjudice puisque 50% seulement de celui-ci a été mis à sa charge ; il ajoute ensuite, concernant spécifiquement l’IPP, que sur le taux de 25%, 12% est imputable à l’état originaire de la victime, laquelle présentait un strabisme convergent important et une acuité visuelle de 2/10 ; que Mademoiselle A n’a pas été plus empêchée de poursuivre une scolarité normale que si elle avait conservé son strabisme initial ; qu’un taux d’ invalidité dû à l’accident médicale à hauteur de 13% ne peut justifier plus d’un million de francs de dommages et intérêts ; sur l’ITT Monsieur X soutient qu’aucune gêne fonctionnelle n’a pu être provoquée par cette incapacité compte tenu du mauvais état antérieur de l’oeil droit et du jeune âge de la victime ; qu’en tout état de cause, la base d’indemnisation en matière d’ITT, pour un étudiant est de la moitié du SMIC mensuel net ; sur le poste de préjudice non soumis à recours, Monsieur X souligne que le pretium doloris a été qualifié de modéré ; qu’ainsi qu’il a été considéré par toutes les parties, le rapport Z invoqué par Monsieur A est inutilisable ; que le pretium doloris (3/7) peut être évalué à la somme de 6.000 € ; sur le préjudice esthétique, il fait remarquer que la jeune-fille était avant l’intervention, affectée d’un strabisme très disgracieux qui dans l’avenir l’aurait également désavantagée sur son aspect esthétique ; que le professeur D a qualifié ce préjudice de modéré ; s’agissant du préjudice d’agrément, le Docteur X fait valoir qu’en raisin de son jeune âge, Mademoiselle A a été réadaptée immédiatement à sa nouvelle situation ; que si elle avait conservée son strabisme, elle aurait de toutes façon continuée à recevoir des soins, à faire de la rééducation et elle aurait subie toute les gênes par elle invoquées aujourd’hui ;
Le Docteur X demande à la Cour de :
— vu le rapport du Professeur C,
— vu l’assignation en intervention forcée et l’existence d’une cause étrangère ayant pu provoquer l’infection nosocomiale déplorée par Y A et provenant du caractère commensal du germe,
— constater que la faute du Docteur X n’est pas démontré,
— dire n’y avoir lieu à déclarer présumé responsable,
— constater qu’il n’est pas établi qu’il n’ait pas donné à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science,
— dire que sur le terrain de l’infection nosocomiale, le Docteur X ne peut être recherché au vu de la démonstration faite aux présentes,
— mettre hors de cause le Docteur X,
— dire q’une tout état de cause, la clinique Saint André assignée, doit être déclarée pleinement responsable sur le plan de l’obligation de sécurité,
— dire qu’à toutes fins elle devra intégralement garantir dans tout le mesure utile le Docteur X des condamnations éventuellement mises à la charge,
— dire que sur les poste de préjudices il échet de rejeter les réclamations adverses lorsqu’elles sont excessives et non justifiées,
— dire qu’il y a lieu de ramener l’éventuelle indemnisation en proportion des éléments du préjudice tel que défini dans le rapport de l’expert D,
— chiffrer des montant raisonnables et conformes à la jurisprudence de la Cour par référence à l’avis de cet expert en fonction des sommes proposées aux présentes,
— dire que la réparation allouée si elle était laissé à la charge du Docteur X en raison du devoir d’information, ne pourrait excéder 50 %,
— tenir compte de la provision versée sur le fondement d’un défaut d’information en statuant ce que de droit sur un éventuel surplus,
— dire que l’appréciation du défaut d’information ne saurait conduire à accorder de la victime plus que son préjudice,
— dire que dans l’hypothèse ou une indemnisation complète sur la base d’une responsabilité de plein droit serait retenue la somme dont s’agit sera en tout cas déduite de celle susceptible de revenir à la victime,
— débouter les consorts A de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
La SA XXX, quant à elle, argue à titre principal de l’irrecevabilité pour tardiveté de l’assignation en intervention forcée dont elle a fait l’objet ; elle fait valoir qu’aux termes de l’article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’évolution du litige permettant la mise en cause d’un tiers à hauteur de Cour, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du premier jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu’en l’espèce les circonstances de fait sont restées inchangées ; que par ailleurs, la responsabilité de la clinique LEPOIS aurait pu être recherchée pour faute dès l’origine du procès du seul fait de sa qualité d’employeur ; que si la jurisprudence a pu évoluer depuis 1989 sur la nature de la faute susceptible d’être retenue à l’encontre de l’Etablissement de soins, ce n’est qu’en 1999 que la solution prétorienne en matière d’infection nosocomiale s’est fixée et sans qu’aucune parties ne songe à mettre en cause la clinique LEPOIS ; l’intimée ajoute encore que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention ; au surplus, elle fait valoir que la Cour a précisé dans son arrêt du 19 février 2002, que nul n’était besoin de mettre en cause la clinique LEPOIS pour rechercher la responsabilité du Docteur X fondée sur un manquement à sa propre obligation contractuelle de sécurité ;qu’il est ainsi démontré que la question de sa mise en cause s’est posée avant l’ouverture des débats précédant l’arrêt de 2002 ;
L’intimée conteste ensuite le bien-fondé de l’assignation en intervention forcée ; la SA XXX souligne qu’elle n’a pas eu connaissance du dernier rapport d’expertise du Docteur C puisque déposé avant l’intervention forcée ; que les conclusions fondées sur ces opérations d’expertise lui sont donc inopposables ; elle souligne ensuite qu’il revient au 'patient’ de démontrer le caractère nosocomial de l’infection ; qu’en l’espèce, il s’agit, ainsi que l’a qualifié le professeur C, d’un germe commensal ; qu’ainsi, se trouvant dans les yeux de l’enfant, il revêt la caractère de la cause étrangère exonératoire de toute responsabilité ; la SA XXX ajoute que le Docteur C n’a relevé aucune faute en matière d’asepsie ou sur l’utilisation du matériel lors de l’hospitalisation de Mademoiselle A ; que l’agent infectieux n’a pu se retrouver dans l’oeil de la patiente au cours des soins hospitaliers ; qu’au surplus, il existe une suspicion de l’antériorité – par rapport à l’opération – de l’état inflammatoire de l’oeil de l’enfant ; l’intimé soutient qu’il s’agit non d’une infection nosocomiale mais d’une complication relevant de l’aléa thérapeutique lequel revêt le caractère d’extranéité et d’imprévisibilité de la cause majeur susceptible d’exonérer tant le médecin que la clinique ;
Enfin, sur l’appel en garantie du Docteur X, l’intimée fait valoir que si son absence de faute n’a aucune incidence sur sa responsabilité, c’est sous réserve que la victime démontre que l’infection a été contractée lors de l’intervention ; que cette démonstration fait défaut en l’espèce ; qu’en tout état de cause, si sa mise en cause devait être retenue, elle est fondée à réclamer une nouvelle expertise pour déterminer l’origine de l’infection et pour lui rendre également opposable l’estimation du préjudice subi par Mademoiselle A ;
La SA Clinique Saint André demande à la Cour :
— déclarer l’assignation en intervention forcée de la Clinique Saint André délivrée par Mademoiselle Y A et son père, Monsieur E A, irrecevable au regard des dispositions de l’article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée,
— en tout état de cause, dire et juger inopposables à la Clinique Saint André les différentes expertises ophtalmologiques réalisées depuis le début de ce procès par les Docteur D, J, C et B,
— en conséquence, pour le cas où par impossible la Cour de Céans croirait devoir retenir la mise en cause de la clinique Saint André pour la première fois devant la Cour, il y aurait lieu d’ordonner une nouvelle expertise à l’effet de déterminer si Mademoiselle Y A a bien été victime d’une infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 2 mai 1989 par le Docteur X et de nature à déterminer si l’infection apparue sur l’oeil droit de Y A peut être imputée au traitement effectué à l’hôpital et révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier,
— ordonner en tout état de cause la réouverture des débats pour permettre à la Clinique Saint André de discuter des différents poste de préjudice subis par Mademoiselle Y A et l’indemnisation qui serait mise à sa charge,
— condamner tout succombant autre que la Clinique Saint André à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par courrier en date du 6 mars 2007, le Président de la Chambre a invité les parties à déposer une note en délibéré sur l’application de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
SUR CE :
Attendu qu’il n’apparaît pas que la loi susindiquée soit spécialement de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par le Professeur C le 9 février 2004 que l’infection dont a été atteinte Mademoiselle Y A est d’origine nosocomiale, l’expert expliquant que « le streptocoque non groupable retrouvé au niveau des deux yeux de l’enfant le 17 mai 1989 est un germe »commensal« , c’est-à-dire un germe qui habituellement se trouve au niveau du blanc de l’oeil – à l’état normal, il ne provoque ni infection ni inflammation, mais il suffit de n’importe quelle sollicitation ou agression extérieure, ce qui va du »coup de froid« au geste chirurgical, pour qu’il devienne alors pathogène » ;
Que l’expert ajoute que « les délais dans lesquels sont survenus les premiers signes de l’infection rendent peu probables une perforation par maladresse de globe oculaire au cours de l’intervention de l’oeil droit – l’endophtalmie microbienne qui a été à l’origine de la perte de l’oeil de Y A entre dans la définition de base des infections nosocomiales sans que puisse être démontrée la notion de faute associée » ;
Attendu qu’il est constant que la loi du 4 mars 2002 n’est pas applicable à l’espèce alors que l’intervention chirurgicale a été pratiquée par le Docteur X antérieurement au 5 septembre 2001 ; que le médecin était donc tenu envers la jeune patiente d’une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ;
Que force est de constater que le Docteur X ne répond pas à cette exigence exonératoire, étant rappelé que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin en matière d’infection nosocomiale n’est pas limitée aux infections d’origine exogène et que c’est l’intervention chirurgicale, par ailleurs non fautive, qui a rendu pathogène le germe commensal dont était porteuse l’enfant Y A ; que c’est donc à bon droit que la victime a recherché la responsabilité du médecin ;
Attendu, en ce qui concerne l’intervention forcée de la clinique, qu’il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 555 du nouveau code de procédure civile, l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers (en l’espèce la clinique) devant la Cour d’Appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ;
Attendu en l’espèce que les infections nosocomiales étaient évidemment connues antérieurement au jugement querellé prononcé le 29 septembre 1993 ;
Que l’expert judiciaire, le Professeur D, commis par jugement avant dire droit du 3 octobre 1991, avait considéré que la cause de l’endophtalmie bactérienne restait inconnue, alors que sa fréquence statistique après opération pour strabisme restait faible ;
Que l’expert avait ajouté que les examens hématologiques et bactériologiques pré-opératoires étaient négatifs sur les deux yeux et l’oro-pharynx normal à l’anesthésie ; qu’il n’y avait eu aucune complication opératoire et en particulier pas de perforation ; qu’au vu de ces constatations et appréciations de l’expert judiciaire, l’origine nosocomiale de l’infection en question pouvait être sérieusement et logiquement envisagée tant par la victime que par le médecin qui, indépendamment de toutes considérations sur l’état de la jurisprudence à cette époque, disposaient, dès avant le prononcé du jugement querellé, des éléments de droit et de fait suffisants pour mettre en cause la clinique en se fondant sur le droit de la responsabilité civile et sur les circonstances ayant conduit à la perte de l’oeil droit de l’enfant Y A, alors que le personnel de l’établissement où avait eu lieu l’intervention était intervenu dans le processus opératoire ;
Que dans ces conditions, aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du nouveau code de procédure civile n’autorisait la mise en cause de la clinique pour la première fois devant la Cour d’Appel ; que l’appel en garantie par le Docteur X et l’intervention forcée par Mademoiselle A seront déclarés irrecevables ;
Attendu, en ce qui concerne le préjudice, qu’il est sans intérêt de retenir le manquement à l’obligation d’information, alors que Y A peut, en dehors de toute notion de perte de chance, prétendre à l’indemnisation de son entier préjudice ;
Attendu que dans son précédent arrêt, cette Cour a alloué une provision de 55.000 euros à Mademoiselle A ;
Attendu qu’au vu des rapports d’expertise judiciaire tant du Professeur Z que du Professeur D et des pièces produites, il apparaît que l’ITT s’est étendue du 2 mai 1989 au 30 août 1989 ; que ce poste de préjudice comprenant la gêne fonctionnelle sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros ; que la date de consolidation a été fixée au 17 juin 1992, étant rappelé que Mademoiselle Y A est née le XXX ; que l’IPP consécutive à la perte totale de l’oeil droit peut être fixée à 25% ; que sauf à violer le principe de la réparation intégrale, ce taux ne saurait être réduit à 13% en raison de l’état antérieur de la victime qui était atteinte de strabisme mais avait cependant, après correction, une acuité visuelle de 10/10 de chaque oeil (cf page quatre in fine du rapport du Professeur D déposé le 29 octobre 1992) ; qu’en tenant compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation, le préjudice résultant de l’IPP sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 55.000 euros ;
Qu’en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques, il apparaît que Mademoiselle Y A est désormais porteuse d’une prothèse oculaire qui doit être remplacée tous les cinq ans, avec entretien annuel ; qu’en tenant compte de ces éléments, de l’âge de Mademoiselle Y A et du remboursement partiel de ces opérations par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, il y a lieu d’allouer à la victime une indemnité de 6.000 euros, exactement réparatrice du préjudice ainsi subi ;
Attendu, en ce qui concerne le préjudice non soumis à recours, que le pretium doloris, compte tenu de deux interventions chirurgicales et de deux ponctions de chambre antérieur mais aussi des douleurs inhérentes à l’affection et des nombreux examens ophtalmologiques subis par cette jeune enfant âgée d’à peine quatre ans au moment de la perte de son oeil, doit être qualifié d’assez important ; que le préjudice esthétique constitué pour la victime de sexe féminin par la perte d’un oeil supportée dès l’âge d’à peine quatre ans constitue également un préjudice assez important ; qu’il en est de même du préjudice d’agrément, son handicap étant de nature à la priver de toute appréhension visuelle binoculaire des choses de la vie ; qu’en conséquence, le préjudice de la douleur sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 9.000 euros ; que le préjudice esthétique sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 20.000 euros ; que le préjudice d’agrément sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 30.000 euros ;
Attendu qu’en définitive, il y a lieu de condamner le Docteur X à payer à Mademoiselle Y A, majeure depuis le 12 août 2003, la somme de : 2.000 + 55.000 + 6.000 + 9.000 + 20.000 + 30.000 = 122.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et sauf à déduire les provisions éventuellement versées à la victime ;
Que le Docteur X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel (dont les frais d’expertise), outre le paiement sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile de :
— 5.000 euros à Mademoiselle Y A,
— 1.000 euros à la XXX ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt de cette Cour en date du 18 juin 1997 ;
Vu l’arrêt infirmatif de cette Cour en date du 19 février 2002 ;
Déclare irrecevables l’intervention forcée et l’appel en garantie dirigés par Mademoiselle A et le Docteur X envers la XXX ;
Condamne le Docteur X à payer à Mademoiselle Y A la somme de CENT VINGT DEUX MILLE EUROS (122.000 €) avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et sauf à déduire, le cas échéant, les provisions antérieurement versées ;
Condamne le Docteur X à payer sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
— CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à Mademoiselle Y A,
— MILLE EUROS (1.000 €) à la XXX ;
Condamne le Docteur X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être directement recouvrés par la société civile professionnelle MERLINGE & BACH-WASSERMANN et la société civile professionnelle CHARDON & NAVREZ conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Meuse ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt six Mars deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle H, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. H.- Signé : G. DORY.-
Minute en treize pages.
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