Infirmation partielle 18 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 18 juil. 2007, n° 07/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bernay, 10 janvier 2007 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L' E.U.R.L. BRIONNE MEUNISERIE AGENCEMENT |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00106 N°
ARRÊT DU 18 JUILLET 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du 10 Janvier 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 24 mai 2007,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : AD EE-EF,
AD X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général BALAYN
Le Greffier étant : AD ER-ES,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
AJ AI
né le XXX à CAMBRAY
Fils de AJ AI et de M N
De nationalité française
Demeurant Chez AD Y P – 25 avenue Chateaubriand – 14150 OUISTREHAM
Prévenu, appelant, libre
Comparant, assisté de Maître BADACHE , avocat au barreau de CAEN
CONTRADICTOIRE
O P épouse Y
née le XXX à XXX
Fille de O Q et de R S
De nationalité française
XXX
Prévenue, appelante, libre
Comparante, assistée de Maître BADACHE avocat au barreau de CAEN
CONTRADICTOIRE
T U
XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
DEFAUT
I V
XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DZ DY
Demeurant 31 rue Anatole FE – XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
DEFAUT
W AA
XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
DEFAUT
L’E.U.R.L. BRIONNE MEUNISERIE EX
XXX
Partie civile, intimée
présente à l’audience en la personne de Monsieur Z, gérant de la sté
CONTRADICTOIRE
AB AC
XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
DEFAUT
AD G
XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
DEFAUT
MONSIEUR F
Demeurant 1357 rue Saint X – 27370 ST CYR LA CAMPAGNE
Partie civile, intimé
Non comparant
DEFAUT
S.A.S IRIS
XXX marché – XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
DEFAUT
SARL ATELIER MICRO
XXX
Partie civile, intimée
Présente à l’audience en la personne de Monsieur A gérant de la société
CONTRADICTOIRE
SARL INDICIBLE
XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
DEFAUT
SARL S.T.G.I. AGENCE IMMOBILIERE
XXX
Partie civile, intimé
Non comparante
DEFAUT
AE AF
XXX
Partie civile, intimé
Comparant
CONTRADICTOIRE
AG AH
XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus;
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, exposant sommairement les raisons de leur appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Les parties civiles présentes en leurs explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat des deux prévenus en sa plaidoirie,
les deux prévenus, qui ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 18 JUILLET 2007.
Et ce jour 18 JUILLET 2007 :
Les parties étant absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de AD Patricia ER-ES, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
AI AJ et P O épouse Y ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bernay par ordonnance du juge d’instruction en date du 25 novembre 2005 et cités à comparaître à l’audience du 22 novembre 2006.
Ils étaient prévenus d’avoir :
— à Bernay et à Beaumont le B, courant 2001, étant employeur d’AK AL, AM AN et AO L, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, faits prévus et réprimés par les articles L 324-9, 324-10, 324-11, 362-3, 362-4 et 362-5 du code du travail,
— sur les département de l’Eure, du Calvados et de Seine Maritime, courant 2001 et 2002, détourné des fonds qui leur avaient été remis et qu’ils avaient acceptés à charge d’en faire un usage déterminé au préjudice de victimes énumérées dans le tableau ci-annexé, faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal,
Victimes
Date des faits
Préjudice principal (Euros)
EH: Pièces de fond
AP AQ-Institut Onglissima – XXX
mars 2002
60.50
D34
Photo’Vite – Flash one 59, rue des Bulins -Mont Saint-Aignan
février 2002
300.83
D97
Optique Tardy SARL 15 rue Lecanuet-Rouen
mars 2002
60.50
D97
Histoire de FB place du vieux marché -Rouen
mars 2002
181.55
D97
C. CHABAUD-Erotic vidéo – XXX
décembre 200l/ janvier 2002
60.51
D97
M. C XXX
Le 17/04/2002
100.00
D97
L’Emeraude d’Orient -XXX
juin 2002
121.04
D97
AR AS -L’atelier de retouches -XXX
février 2002
60.52
D97
Styl Plus – 59 rue de Général Leclerc-Rouen
juin 2001
60.52
D97
XXX
février 2002
30.25
D97
Mme G JIBEKRJS-'105rue
du Général Leclerc-Rouen
mai 2002
60.50
D97
DY DZ Restaurant« Le Figuier » 3 1 rue Anatole FE-Rouen
mai 2002
60.52
D97
AU AV -Icybas – 49 rue du Général Leclerc-Rouen
avril 2002
60.52
D97
Mme D XXX
mai 2002
60.52
D97
M. EG EH EI – XXX
mars 2002
60.50
D97
AW AX La Pince à XXX
mars 2002
60.50
D98
AY AZ « BA BB » – XXX
mai 2002
60.52
D98
BC BD « Comme ça » – XXX
mars 2002
60.50
D98
EJ EK EL – XXX
juin 2002
60.52
D98
M. BE BF XXX
avril 2002
60.00
D98
Boutique Son et XXX
février 2002
60.50
D98
Tape à l’XXX
mars 2002
60.50
D98
Restaurant « Kaboul » XXX
avril 2002
60.00
D98
EY -BI FL-FM – XXX
le 2 1/06/2001
100.28
D131
ET EU-EV EU – 3 chemin noir -Menneval
le 15/06/2001
100.28
D132
BG BH -XXX
le 16/10/2001
200.56
D133
EA Z EW EX XXX
le 17/10/2001
100.28
D134
BI BJ XXX
le 207 10/2001
100.28
D135
BI BK XXX
Neubourg
octobre 200 1
45.73
D136
U BL / BM BN – AB Traiteur 11, quai des remparts -Lisieux
le 24/1 0/2001
273.49
D137
BO BP -EV Rénov’ XXX
le 07/06/2001
190.53
D138etD142
BQ B XXX
le 05/06/2001
190.53
D139
BS BT a Malinière Grandcamp
2001
76.22
DUO
XXX
septembre 2001
638.15
D141
V BU 7, plce des tilleuls-Lé Vaudreuil
le 06/1 1/2001
100.28
D143
AA W XXX
le 01/10/2001
160.45
D144
BV BW -XXX
septembre 200 1
100.28
DUS
AA BX -XXX
le 05/1 0/2001
268.31
D146
BY BZ- La Coiffière- XXX
juillet 2001
381.07
D147
CA CB -XXX
le 05/1 1/2001
100,28
DUS
CC CD -SARL XXX
le 11/07/2001
100.28
D149
EY-EZ Y Quincaillerie- XXX
le 01/06/2001
300.84
D150
V I FA FB -XXX
le 04/05/2001
200.56
D151
FH FI-FJTif- XXX
le 17/10/2001
100.28
D152
CE CF / XXX
septembre 200 1
100.28
D153
XXX
le 24/1 0/2001
100.28
DI54
AC AB-FC XXX
le 10/10/2001
309.96
D155
DT EM EN
le 27/1 1/2001
260.73
D156
AF AE -XXX
2001
202.09
D157
XXX -CG CH 4, XXX
novembre 200 1
100.28
D158
CI E -Entreprise W. E -XXX
le 21/10/2001
100.28
D159
CC CK -Optique Robert – 7 et XXX
mai 2002
121.04
D160
XXX
novembre 2001
160.45
D161
Miche! BRIAND -Auberge du Relais-RN15 – Fontaine Bellenger
le 16/10/2001
100.28
D162
EO EP- Sari Brasserie d’XXX
2002
60.50
D98etD163
XXX
le 25/09/2001
100.28
D164
BA CL -XXX
le 23/1 0/2001
100.28
D167
CM CN -XXX
le 15/03/2002
332.49
D97etD168
FN-FD FO FP FQ XXX
mai 2002
60.52
D98etD169
CO CP -Meubles X Passavant- 14, rue de 'Abbaye – Cormeilles
octobre 2001
200.56
D170
U CQ -Sari AW Place St DE – Rouen
juin 2002
121.04
D171
CR CS -XXX
le 13/06/2002
60.50
D172
EB A Sari Atelier Micro Rue du 1 1 9 ème de ligne Lisieux
le 24/1 0/2001
91.16
D173
P SOUDRY -Sari Mag’Eros-65, rue de la République Rouen
le 16/04/2002
39.47
D174
AA CT -XXX
juillet 2002
83.85
D175
AW CU – Le XXX
le 24/1 0/2001
200.56
D176
CV CW XXX
juin 2001
1
273.49
D177
CX CY -Fayencerie CY 26, rue St Romain -Rouen
2002
60.52
D98etD178
CZ DA -Kesa 33, 35 me de la Ganterie Rouen
2002
197.34
D97etD179
U T XXX
décembre 200 1
300.84
DI80
DB DC XXX
le 01 706/2002
60.52
D181
AY DD – Sari DD- ZI Petite Malouve, RN 138 -Bernay
7
'
D182
DE DF -XXX
juin 2002
60.52
D98etD183
DG DH – XXX
le 16/04/2002
242.07
D98etD184
FD-FE DJ – Marbrerie DI DJ XXX
le 04/1 0/2001
661.85
D185
AA DK Au fil de la mode- 20, XXX
janvier 2002
30.25
D98D186
U DL XXX
Rouen
le 05/04/2002
98.53
XXX
DM H -XXX
le 22/1 0/2001
661.85
D188
Jocelyne CORROYER – Sari Fit’Jo Form 33, rue St Y -Louviers
le 06/1 1/2001
381.07
D190
Sylviane BAUDRY « Sur 2 notes » XXX
mai 2002
60.52
D192
DN DO -Delhi Restaurant 15, place St DE -Rouen
le 06/06/2002
197.34
D193
DM DP -FE Escalier RN 138 -Grand Camp
2002
'
D194
CC DQ – XXX
2002
150.00
D195
DR DS – La Parenthèse- 8, place de la Pucelle – Rouen
le 05/03/2002
60.50
' D196
DT DU – XXX
avril 2001
300.78
D197
CZ EQ-XXX
mai 2002
181.55
D198
BY DV -XXX
le 02/02/2002
181.55
D97etD199
Bnuio AG EW Le Beau de la vigne Le Tordouet
le 26/09/2001
100.28
D201
BY X -XXX
le 13/06/2002
60.52
D98 et D202
DW DX -XXX
le 18/05/2002
121.04
D206
EY-EZ FG – XXX
2002
60.50
D207
P O épouse Y était en outre prévenue d’avoir dans le département de l’Eure, courant 2001, par quelques moyens que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des documents relatifs à des ouvertures de crédit, et, fait usage des dits faux, et ce au préjudice du Crédit Agricole Normandie Seine, situé à Beaumont le B, faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal.
JUGEMENT
Le Tribunal par jugement contradictoire à l’égard des prévenus en date du 10 janvier 2007, a :
' statuant sur l’action publique, déclaré AI AJ et P O épouse Y coupables des faits reprochés et en répression a condamné AI AJ à la peine d’un an d’emprisonnement dont quatre mois avec un sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans et P O épouse Y à la peine de 16 mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans, leur imposant le remboursement des victimes et l’interdiction de se rencontrer, outre pour AI AJ l’interdiction de diriger une personne morale pendant une durée de trois ans,
' statuant sur l’action civile :
* reçu les constitutions de partie civile, de Monsieur F, de AD G exerçant sous l’enseigne JIBE KRIS, de Monsieur DY DZ gérant du restaurant Le Figuier, de L’EURL Brionne EW Agencements représentée par son gérant Monsieur EA Z, de AD AA W, de AD V I exerçant sous l’enseigne FA FB, de Monsieur AC AB, de Monsieur AF AE, de la SARL ATELIER MICRO représentée par son gérant Monsieur EB A, de Monsieur U T, de la SARL S.T.G.I. représentée par son gérant Monsieur H, de la S.A.S. IRIS représentée par Monsieur CC DQ, de Monsieur AH AG et de la SARL INDICIBLE représentée par son gérant Monsieur CM CN.
* débouté Monsieur F, Monsieur DY DZ, AD AA W, Monsieur AF AE, Monsieur U T, la SAS IRIS et la SARL INDICIBLE de leur demande en dommages et intérêts.
* déclaré AI AJ et P O épouse Y solidairement responsables du préjudice subi par les autres parties civiles.
* condamné solidairement AI AJ et P O épouse Y à payer à titre de dommages et intérêts à :
— AD G exerçant sous l’enseigne JIBE KRIS la somme de 50,60 Euros.
— l’EURL Brionne EW EX la somme de 100,28 euros en indemnisation de son préjudice matériel et 200 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— AD I exerçant sous l’enseigne FA FB, la somme de 1.100 euros HT en indemnisation de son préjudice matériel et 200 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Monsieur AC AB la somme de 259,10 euros à titre de dommages et intérêts,
— la Sarl ATELIER MICRO la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la Sarl STGI la somme de 553,39 euros en indemnisation de son préjudice matériel et 200 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— AH AG la somme de 83,84 euros en indemnisation de son préjudice matériel, 200 euros en indemnisation de son préjudice moral, et la somme de 100 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
APPELS
Par déclaration en date du 16 janvier 2007 reçue au greffe du Tribunal de Grande Instance de Bernay, AI AJ et P O épouse Y ont interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le 17 janvier 2007, le Procureur de la République a formé appel incident des dispositions pénales du jugement.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés, dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers; ils sont donc recevables.
AI AJ et P O épouse Y respectivement cités à Mairie le 21 mars 2007 (accusé réception signé le 5 avril 2007) et à domicile le 6 mars 2007, ont comparu personnellement à l’audience assistés de leur avocat.
Toutes les parties civiles ont été citées régulièrement à personne.
L’EURL Brionne EW EX et la société Atelier Micro sont présentes à l’audience en la personne de leur responsable et AF AE a comparu personnellement. Les autres parties civiles sont absentes et non représentées.
Dans une correspondance adressée à la Cour du 16 mai 2007, AH AG a sollicité la confirmation du jugement déféré sur ses intérêts civils. Dans une correspondance adressée à la Cour du 8 mai 2007, AD I sollicite l’octroi d’une somme de 1315,60 Euros.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’ égard des deux prévenus, de L’EURL Brionne EW EX, de la SARL Atelier Micro et de AF AE, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de V I et de AH AG qui ont adressé un courrier à la Cour, et par défaut à l’égard des autres parties civiles.
Au fond
Sur l’action publique
Les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été rapportés dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour renvoie pour leur exposer et qu’elle complète de la façon suivante :
AI AJ et P O épouse Y créaient en mai 2001 une société en nom propre d’édition, d’impression et de création sous l’enseigne AG Communications, non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Par courrier daté du 24 janvier 2002, AK AL dénonçait au Procureur de la république du tribunal de grande instance de Bernay les faits de travail dissimulé dont elle avait été victime en tant qu’ancienne employée de cette société aux termes d’un contrat de travail du 11 octobre 2001 pour un emploi de téléprospectrice affectée à la vente d’encarts publicitaires auprès de commerçants; elle indiquait que son employeur n’avait pas fait la déclaration préalable à l’embauche à l’URSSAF, et qu’elle avait mis fin au contrat par lettre du 21 novembre 2001 avant de saisir la juridiction prud’homale.
L’enquête permettait de confirmer la réalité des faits dénoncés et de constater que deux autres personnes, AM AN pour la période de septembre à novembre 2001, et AO L pour la période d’octobre à décembre 2001, avaient été des agents commerciaux de la société.
La perquisition au domicile de la prévenue permettait la découverte de bulletins de salaire apocryphes établis au nom d’P Y, et de contrats d’ouverture de crédit auprès des sociétés J, Covefi, Finaref et K sur lesquels elle apparaissait comme née le 07.08.58 au lieu du 07.08.53, ainsi qu’une carte d’identité nationale dont toutes les mentions dactylographiées avaient été effacées; ces faits allaient donner lieu à une procédure incidente à des poursuites distinctes à l’encontre des deux prévenus et au jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bernay prononcé le 23 juin 2004 et signifié le 24 septembre 2004 à la personne de chacun des prévenus, les condamnant P O à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis, AI AJ à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de faux et usages de faux, ainsi que pour émission de chèques en violation d’une injonction bancaire concernant P O épouse Y.
La consultation du fichier FICOBA le 5 juillet 2002 démontrait également que P O épouse Y, frappée d’une interdiction bancaire, avait utilisé un faux état civil, falsifié par la modification de son année de naissance, afin de se faire ouvrir un compte bancaire au CRCAM Normandie Seine, agence Beaumont-le-B, le 3 novembre 2000, et d’obtenir des ouvertures de crédits.
Par ailleurs, consécutivement à plusieurs plaintes de professionnels démarchés pour la vente d’encarts publicitaires destinés à paraître sur un guide de la ville de Rouen, ou encore de Bernay, l’enquête allait mettre en évidence des faits d’abus de confiance à la charge des deux prévenus les déclarations recueillies permettaient de caractériser le démarchage auprès de professionnels relatif à la vente d’encarts publicitaires l’établissement par les prévenus d’un 'B.A.T’ (bon à tirer) en contre partie du règlement correspondant, enfin l’utilisation par ces derniers des fonds recueillis à des fins autres que la réalisation des encarts publicitaires, alors qu’ils étaient dans l’incapacité de justifier d’un projet d’édition et a fortiori de l’édition du guide prévu.
L’enquête établissait notamment que certains chèques établis à l’ordre de A G (Société AG Communication), était encaissés après transformation de l’ordre au compte d’A. Y, également alimenté par des virements du compte AG Communications, et que les fonds encaissés n’avaient pas servi à l’édition de plaquettes ou brochures auxquels ils devaient servir; 89 victimes étaient ainsi recensées pour des montants allant de 60 à 661 euros.
AI AJ et P O épouse Y reconnaissent les faits d’abus de confiance reprochés mais les imputent plus à une mauvaise organisation qu’à une intention frauduleuse, soulignant qu’ils avaient réellement l’intention de faire paraître le guide sur les villes avec les encarts publicitaires vendus. Ils contestent avoir souscrit des contrats de travail avec AK AL, AM AN et AO L, liés par des mandats d’agents commerciaux. P O épouse Y prétend encore que les faits de faux et d’usage de faux au préjudice de la CRCAM Normandie Seine ont été jugés par le tribunal correctionnel de Bernay dans son jugement du 23 juin 2004 ; l’un et l’autre demandent à la Cour de prendre en considération l’ancienneté des faits et de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement ferme.
Le Parquet Général a requis la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et les sanctions pénales.
Sur ce,
Sur les faits de travail dissimulé
Le défaut de déclaration nominative préalable à l’embauche d’AK AL auprès de l’URSSAF est établi dès lors que les prévenus n’ont pu justifier de l’accomplissement de cette formalité alors que le contrat qui les lie est intitulé 'contrat de travail’ et que le lien de subordination a été confirmé par jugement définitif du conseil de prud’hommes le 19 avril 2002; en revanche, le lien de subordination qui caractérise un contrat de travail n’est pas établi à l’égard de AO L et AM AN liés par des contrats de mandat d’agent commercial. Il convient dès lors de ne retenir la culpabilité des prévenus du chef d’exécution d’un travail dissimulé qu’à l’égard d’AK AL.
Sur les faits d’abus de confiance
Les deux prévenus ne contestent pas la matérialité des abus de confiance reprochés et le moyen de défense selon lequel ils avaient réellement l’intention de réaliser le guide doit être écarté ainsi que l’ont fait les premiers juges en constatant l’absence de moyens, l’absence de plan de financement et de toute comptabilité, leur incompétence totale en matière de gestion et leur persévérance dans les agissements délictueux, ces derniers d’une particulière mauvaise foi, ayant continué à prospecter ou faire prospecter la clientèle et à percevoir en conséquence des fonds, aux seules fins d’en faire un usage personnel.
La déclaration de culpabilité de ce chef doit être confirmée pour chacun des prévenus.
Sur le fait de faux et usage de faux au préjudice de la CRCAM
Il est établi et reconnu par P O épouse Y qu’en présentant un document d’état civil falsifié, elle a pu obtenir de la CRCAM à la date du 3 novembre 2000 selon le fichier FICOBA, l’ouverture d’un compte bancaire à son nom en violation d’une interdiction bancaire; elle avait agi de la même façon pour obtenir des fonds de la part de divers organismes de crédit.
Le tribunal correctionnel de Bernay a condamné chacun des prévenus pour des faits de faux et d’usage de faux, outre P O épouse Y pour émission de chèques malgré interdiction, selon jugement du 23 juin 2004, qui a statué sur les constitutions de partie civile des sociétés COVEFI, COFINOGA, J et K; puis par un second jugement sur intérêts civils du 15 mars 2006, signifié à la personne de P O épouse Y le 10 avril 2006, le tribunal correctionnel de Bernay, statuant en omission de statuer sur la constitution de partie civile de la CRCAM, l’a déclarée recevable et a condamné P O épouse Y à payer à la CRCAM la somme de 3.556,43 euros au titre du préjudice résultant des chèques émis.
Il apparaît en conséquence que les faits poursuivis dans la présente procédure relatifs à l’ouverture du compte bancaire auprès de la CRCAM Normandie Seine en faisant usage d’un état civil falsifié, sont distincts de ceux définitivement jugés le 23 juin 2004 et 15 mars 2006. Il convient de confirmer la culpabilité de P O épouse Y de ce chef de poursuite en rectifiant simplement la date de la prévention qui est le 3 novembre 2000 et non pas 'courant 2001".
Eu égard à l’absence de condamnation antérieure aux faits poursuivis, sauf pour AI AJ condamné le 11 décembre 1998 pour conduite d’un véhicule en état alcoolique et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, à l’ancienneté des faits et aux renseignements fournis sur la situation professionnelle stable depuis plusieurs années d’P O épouse Y et sur la situation de retraité d’AI AJ, la Cour estime devoir faire preuve d’une certaine indulgence à leur égard et, infirmant le jugement déféré sur les sanctions pénales, condamne P O épouse Y à la peine de 16 mois d’emprisonnement et AI AJ à la peine d’un an d’emprisonnement en assortissant dans leur intégralité ces deux peines d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligations, pour chacun d’eux, de réparer les dommages causés par les infractions.
Sur l’action civile
En l’absence d’appel de leur part, les dispositions civiles concernant Messieurs F et DY DZ, AD AA W, Messieurs AF ED et U T, les Sociétés IRIS et INDICIBLE déboutées de leur demande en dommages et intérêts sont définitives et la Cour ne pouvant aggraver le sort des prévenus sur leur seul appel, ces derniers seront donc déclarés hors de la cause en appel.
Au vu des éléments d’appréciation soumis à son examen et des renseignements fournis, le Tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de AD G, l’EURL Brionne EW EX, AD I, AC AB, la SARL ATELIER MICRO, la SARL S.T.G.I. et de AH AG, de la responsabilité civile des deux prévenus et de la réparation du préjudice subi par ces parties civiles, non appelantes. Ne trouvant aucun motif à modifier l’évaluation des préjudices subis par celles-ci et ne pouvant aggraver le sort des deux prévenus sur leur seul appel, la Cour confirme donc le jugement déféré en ces dispositions civiles concernant ces parties civiles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de AI AJ et de P O épouse Y, de L’EURL Brionne EW EX, de la SARL Atelier Micro et de AF AE, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de V I et de AH AG et par défaut à l’égard des autres parties civiles,
En la forme,
Déclare recevables les appels des prévenus et du Ministère Public,
Au fond,
Sur l’action publique
Infirme partiellement le jugement déféré,
Relaxe AI AJ et P O épouse Y du chef d’exécution de travail dissimulé concernant AO L et AM AN.
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de AI AJ des chefs d’exécution de travail dissimulé à l’égard d’AK AL et d’abus de confiance,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de P O épouse Y des chefs d’exécution de travail dissimulé à l’égard d’AK AL, d’abus de confiance , et de faux et usage de faux au préjudice de la CRCAM Normandie Seine sauf à préciser que ces derniers faits ont été commis le 3 novembre 2000.
Condamne AI AJ à la seule peine de douze mois d’emprisonnement,
Dit qu’il sera sursis en totalité à l’exécution de la peine précitée sous le régime la mise à l’épreuve;
Fixe à trois ans le délai d’épreuve durant lequel, outre les obligations de l’article 132-44 du code pénal, AI AJ devra se soumettre à l’obligation de réparer les dommages causés par les infractions.
Condamne P O épouse Y à la seule peine de seize mois d’emprisonnement,
Dit qu’il sera sursis en totalité à l’exécution de la peine précitée sous le régime la mise à l’épreuve;
Fixe à trois ans le délai d’épreuve durant lequel, outre les obligations de l’article 132-44 du code pénal, P O épouse Y devra se soumettre à l’obligation de réparer les dommages causés par les infractions.
Sur l’action civile
Statuant dans les limites des appels,
Déclare Messieurs F et DY DZ, Mme AA W, Messieurs AF AE et U T, les sociétés IRIS et INDICIBLE, non appelants, hors de la cause en appel,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles concernant AD G, L’EURL Brionne EW EX, AD I, Monsieur AC AB, la SARL Atelier Micro, la SARL S.T.G.I. et AH AG.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 €, dont est redevable AI AJ et P O épouse Y.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER AD ER-ES.
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