Infirmation 12 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 sept. 2006, n° 05/03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/03953 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 16 juin 2005, N° 11.04.3974 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSUANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, SA ERILIA ( SA D' HLM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/03953
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2005
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11.04.3974
APPELANTES :
SA AXA FRANCE, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA ERILIA (SA D’HLM), prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSUANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame J K X D
née le XXX à XXX
de nationalité Espagnole
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de la SCP DESSALCES-RUFFEL, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/10642 du 08/08/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
SOCIETE GFC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me CURETTI loco la SCP DE ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI, avocats au barreau de MARSEILLE
SARL Z A, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL CAMPOY, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me ARSENS loco Me Odile WARGNIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Mai 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 JUIN 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et Mme Giséle BRESDIN,Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gérard DELTEL, Président
M. G BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
— signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme B C, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA ERILIA (Ste d’HLM) loue à Madame J K X D un appartement situé au XXX à Montpellier.
Faisant valoir :
— que le dimanche 16 mai 2004, vers 6h30, elle n’avait pu sortir de l’immeuble pour se rendre à son travail en raison d’un dysfonctionnement de la porte d’entrée électrique ;
— qu’elle avait dès lors été contrainte d’enjoindre le balcon de son appartement, mais s’était mal réceptionnée, ce qui avait entraîné une fracture calcanéenne gauche et une fracture tassement des vertèbres.
Madame X D a, en novembre 2004, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier la SA ERILIA et son assureur, la SA AXA FRANCE, la SA GFC CONSTRUCTION (entreprise chargée par la SA ERILIA de la réhabilitation de l’immeuble) et la CPAM de Montpellier pour obtenir réparation de son préjudice.
La SA GFC CONSTRUCTION a appelé en garantie :
— la S.A.R.L. Z A, sous-traitant pour le lot électricité ;
— la S.A.R.L. CAMPOY, sous-traitant pour le lot serrurerie ;
— la SA AXA FRANCE, assureur de ces deux entreprises.
Par un jugement du 16 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
— déclaré la SA ERILIA, in solidum avec son assureur, la Compagnie AXA, entièrement responsable des dommages causés à Madame X D dans l’accident du 16 mai 2004 ;
— avant dire droit au fond, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur E F ;
— réservé les dépens et tous les autres chefs de prétention.
La SA AXA FRANCE et la SA ERILIA ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
— La SA ERILIA et la SA AXA FRANCE
'- recevoir l’appel comme régulier en la forme et justifié au fond ;
— réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Ce faisant,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— débouter Madame X-D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
— condamner in solidum les Sociétés GFC CONSTRUCTION, Z et CAMPOY à relever et garantir les Sociétés ERILIA et AXA de toutes condamnations mises à leur charge ;
— condamner Madame X-D et subsidiairement GFC CONSTRUCTION, Z et CAMPOY au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens….'.
— Madame J-K X-D
'Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1719 du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— dire et juger l’appel formé par la Société ERILIA et la Compagnie AXA mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la Société GFC CONSTRUCTION ;
— condamner in solidum la Société ERILIA, la Compagnie AXA et la Société GFC CONSTRUCTION à réparer l’entier préjudice corporel subi par Madame X-D ;
— renvoyer les parties devant le premier juge pour l’évaluation du préjudice subi par Madame X-D ;
— condamner solidairement la Société ERILIA, la Compagnie AXA et la Société GFC CONSTRUCTION, au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont la SCP DESSALCES RUFFEL, avocats, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens….'.
— La CPAM de Montpellier
'Statuant ce que de droit quant à la responsabilité et l’imputabilité de l’accident dont a été victime Madame X-D J K,
— donner acte à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER de ce que le montant de son recours s’établit, définitivement, selon attestation jointe aux présentes, comme suit :
— prestations en nature 37 437,87 €
— prestations en espèces 12 438,11 €
— arrérages échus rente 422,82 €
— capital rente 29 328,15 €
TOTAL 79 626,95 €
— inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de Madame X-D J K le montant des prestations en nature servies par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ;
— autoriser la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE à prélever par préférence et à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours tel que arrêté à la somme 79 626,95 €
— dire que la condamnation dont bénéficiera la CPAM sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement ;
— dire, qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire sera réglée à la CPAM qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimun de 91 €, soit la somme de 910 € ;
— allouer à la CPAM une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des présentes…'.
— La SA GFC CONSTRUCTION
'A titre principal,
— rejeter purement et simplement les prétentions de Madame X-D ;
— dire et juger que cette dernière par son comportement anormal est seule à l’origine des blessures qu’elle a pu subir ;
En toute hypothèse,
— dire et juger sans objet l’appel en garantie de la Société ERILIA et de la Société AXA FRANCE à l’encontre de la Société GFC CONSTRUCTION ;
— mettre purement et simplement hors de cause la Société GFC CONSTRUCTION ;
Très subsidiairement,
— condamner les Sociétés CAMPOY, Z A et la Société AXA FRANCE à relever et garantir la Société GFC CONSTRUCTION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ce au visa de l’article 147 et L124-3 du Code des Assurances ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens…'
— La S.A.R.L. Z A
'Constatant que les travaux commandés à la Société Z A ont été parfaitement exécutés,
Constatant l’absence de faute imputable à la Société Z A,
Constatant, en toute hypothèse, que le comportement de Madame X-D constitue une cause étrangère de nature à exonérer la Société Z A de toute responsabilité,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la Société Z A ;
— condamner la Société GFC CONSTRUCTION à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter la charge des entiers dépens….'.
— La S.A.R.L. CAMPOY
'- débouter purement et simplement la Société ERILIA et la Compagnie AXA de toutes leurs demandes à l’égard de la Société CAMPOY, sur le fondement des articles 6 et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, faute d’alléguer et de démontrer une faute à son égard et sa responsabilité dans l’accident survenu à Madame X le 10 juin 2004 ;
— les condamner conjointement et solidairement à verser à la Société CAMPOY la somme de 1 000 € en application de l’article 1382 du Code Civil pour procédure manifestement abusive ;
— les condamner à verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— débouter la Société GFC CONSTRUCTION de son appel incident à l’égard de la Société CAMPOY pour les mêmes motifs ;
— condamner la Société ERILIA et la Compagnie AXA solidairement aux entiers dépens…'.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que le non fonctionnement de la porte d’entrée de l’immeuble dans la matinée du 16 mai 2004 est confirmée par les attestations de Monsieur G H, qui vivait avec Madame X D, et de Monsieur I Y, locataire d’un appartement du rez-de-chaussée ;
qu’il résulte de ces attestations et des photocopies prises le jour de l’accident que le système d’ouverture électronique de la porte d’entrée du bâtiment n’avait pu fonctionner en raison de l’arrachement de fils à proximité de l’interphone, à l’extérieur de l’immeuble ;
Attendu que le bailleur est tenu envers son locataire d’une obligation de jouissance paisible des lieux loués, et doit donc garantir les conséquences dommageable résultant de l’impossibilité d’utiliser la porte d’entrée de l’immeuble ;
Attendu cependant que Madame X-D a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice en sautant du premier étage pour sortir de l’immeuble au motif qu’elle ne voulait pas arriver en retard à son travail ; qu’elle n’indique d’ailleurs pas avoir tenté de joindre son employeur par téléphone ; qu’elle aurait pu également solliciter l’aide d’un voisin du rez-de-chaussée, ce qui lui aurait permis de sortir de l’immeuble sans encombre, comme l’a fait Monsieur Y ;
qu’en l’état de cette faute il convient de laisser à la charge de Madame X-D un tiers de responsabilité de l’accident ;
Attendu en conséquence que la SA ERILIA et son assureur, la SA AXA FRANCE, seront condamnés in solidum à réparer les conséquences dommageables de l’accident, à concurrence des deux tiers ;
Attendu qu’il ressort des explications des parties que les fils électriques avaient été arrachés au cours de la nuit ; que l’existence d’une obligation de garantie de la SA GFC CONSTRUCTION n’est pas démontrée ; que la preuve d’une faute de cette société ou de ses sous-traitants n’est pas rapportée ;
Attendu que la SA ERILIA et la SA AXA FRANCE seront condamnés aux dépens d’appel ;
qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT en la forme l’appel de la SA ERILIA et de la SA AXA FRANCE,
REFORMANT de ces seuls chefs le jugement déféré,
LAISSE à la charge de Madame J K X-D un tiers de la responsabilité de l’accident, en raison de la faute qu’elle a commise,
CONDAMNE en conséquence la SA ERILIA et la SA AXA FRANCE à réparer, in solidum, les conséquences dommageable de l’accident subi par Madame X-D à concurrence des deux tiers,
CONFIRME en ses autres dispositions la décision entreprise,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la SA ERILIA et la SA AXA FRANCE aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des avoués qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GD/CS
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