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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 15 oct. 2015, n° 12/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00680 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 décembre 1991, N° 2890-1809;1474/91 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 565/add
RB
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me L. Barle,
— Me Bouyssie,
le 20.10.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 15 octobre 2015
RG 12/00680 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°2890-1809, rôle 1474/91 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 11 décembre 1991 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 décembre 2012 ;
Appelant :
Monsieur M Y, né le XXX à Papeete, de nationalité française, demeurant propriété Y à XXX, XXX
Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur AE AF AG, né le XXX à XXX
Monsieur AJ AK AL AM, né le XXX à XXX, directeur d’usine, demeurant XXX
Monsieur AQ AR AL AM, né le XXX à XXX
Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
La Sa Generali France Assurances, dont le siège social est sis XXX ;
Représentée par Me François HASCOET, avocat plaidant au barreau de Paris, et Me Benoît BOUYSSIE, avocat postulant au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 16 janvier 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2015, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. BLASER, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AC-AD ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme AC-AD, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
M. Z Y est appelant, par requête enregistrée le 4 décembre 2012, d’un jugement rendu le 11 décembre 1991 par le tribunal de première instance de Papeete qui a':
— prononcé l’adoption de Mme O AA X, née le XXX, à Papeete par feu AU AN AO-AP, né le XXX à Papeete et décédé à Papeete le XXX, étant admis qu’elle produit effet au décès de l’adoptant,
— dit que l’adoption conférerait à Mme O AA X le nom de l’adoptant par adjonction au sien,
— ordonné que mention de l’adoption soit portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé et à la même place sur les registres ad hoc,
— laissé les dépens à la charge de Mme O AA X.
L’historique de la procédure est le suivant.
AU AN AO-AP, BF de Mary Ann X, est décédé le XXX (et non le 13 mars comme indiqué au jugement). Après le décès de son épouse en février 1961, il avait pris plusieurs dispositions à cause de mort parmi lesquelles':
— le 16 mai 1961, un testament reçu par Me LEJEUNE contenant divers legs particuliers, instituant ses héritiers ab intestat légataires universels de tous les autres biens et désignant G Y en qualité d’exécuteur testamentaire,
— le 29 novembre 1961, un codicille reçu par Me MOZELLE, suppléant Me LEJEUNE, révoquant les legs particuliers précédemment faits à ses nièces O, Dolly et I X, modifiant certains legs particuliers et instituant Z Y légataire universel,
— le 15 décembre 1961, un testament olographe léguant à sa nièce O X la toute propriété de certains biens et révoquant toutes dispositions testamentaires contraires,
— le 16 décembre 1961, un testament reçu par Me SOLARI, notaire à Papeete, léguant à sa nièce O X la toute propriété de certains biens et révoquant toutes dispositions antérieures contraires,
— le 19 décembre 1961, un testament reçu par Me LEJEUNE contenant divers legs particuliers, instituant Z Y légataire universel et désignant K Y comme exécuteur testamentaire.
Par requête enregistrée le 27 septembre 1961 au greffe du tribunal de première instance, AU AN AO-AP avait aussi demandé à adopter ses deux nièces, O X et C D, lesquelles avaient consenti à cette adoption par actes authentiques dressés par Me SOLARI le 20 septembre 1961.
Par lettre dactylographiée datée du 2 octobre 1961 portant apparemment sa signature, il avait demandé au président du tribunal de « tenir pour sans objet » sa requête au motif qu’il n’avait pas été éclairé sur les conséquences successorales des adoptions au regard des dispositions testamentaires qu’il avait prises par ailleurs.
La procédure faisait l’objet d’une radiation par mention au plumitif du 27 octobre 1961.
Par requête enregistrée le 22 novembre 1961, le procureur de la République avait demandé l’interdiction de AU AN AO-AP en raison de son état mental, dont la dégradation avait été constatée le 25 octobre 1961 par le président du tribunal de première instance lui-même et rapportée dans un courrier du même jour.
Le 27 décembre 1961, le conseil de famille comprenant O X avait approuvé à l’unanimité cette interdiction, sauf l’abstention d’Elisa AH. Dans ses motifs, l’avis mentionnait que AU AN AO-AP avait « depuis longtemps, donné des signes non équivoques d’un état mental profondément altéré correspondant à l’état habituel d’imbécillité prévu par l’article 489 du Code civil ». L’intéressé était décédé au cours de la procédure.
Deux procédures distinctes allaient se développer.
La première, engagée dès le 25 janvier 1963, avait pour objet de contester la validité des testaments authentiques ou olographes de AU AN AO-AP depuis 1960. Cette instance était toujours pendante devant la cour d’appel de Paris, à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mars 1990 accueillant les requêtes en suspicion légitime formées par les BI X et renvoyant les procédures devant cette cour, au moins jusqu’à un arrêt du 22 janvier 2014 qui a notamment':
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’adoption de O X par AU AN AO-AP,
— dit l’action en nullité pour insanité d’esprit du codicille et des testaments authentiques des 29 novembre, 16 et 19 décembre 1961 prescrite,
— déclaré en conséquence les ayants droits de O X (décédée le XXX), Huguette F, les ayants droits de E F, ceux de Q F et ceux de Émile F ainsi que les BI F-V, les BI AH-AI et les BI AH-AZ-BA-BB irrecevables en leur demande d’annulation de ces dispositions testamentaires pour insanité d’esprit,
— déclaré l’arrêt commun et opposable au curateur aux biens et successions vacants de Polynésie française ès qualité de représentant de la succession de Me Marcel LEJEUNE et à la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE.
La seconde procédure n’a été engagée que par requête du 18 juillet 1990, enregistrée au greffe le 13 novembre 1990, par laquelle O X a demandé au tribunal de':
— prononcer son adoption par AU AN AO-AP avec effet au 27 septembre 1961, date de dépôt de la requête en adoption,
— dire que l’adoption conférerait le nom de l’adoptant à l’adoptée, en l’ajoutant au nom propre de cette dernière,
— dire que mention de l’adoption serait portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressée dressé le 8 octobre 1926 à Papeete sous le numéro 193.
L’adoption a été prononcée le 11 décembre 1991 par le jugement déféré à la cour par le présent appel.
Saisi par une requête du procureur de la République en rétractation de ce jugement, le tribunal de première instance a sursis à statuer par jugement avant dire droit du 14 octobre 1992 aux fins de notification du jugement du 11 décembre 1991, aux soins de la partie la plus diligente, aux héritiers de AU AN AO-AP « afin de permettre à ceux-ci de former une éventuelle voie de recours contre le jugement versé ».
Par arrêt du 22 septembre 1994, la cour d’appel a infirmé le jugement du 14 octobre 1992 et déclaré irrecevable la requête civile formée par le procureur de la République contre le jugement du 11 décembre 1991, au motif que cette voie de recours n’était ouverte par l’article 222 (rédaction ancienne) du code de procédure civile local qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort et des jugements rendus par défaut, en dernier ressort, qui ne sont plus susceptibles d’opposition.
Les BI Y, héritiers du légataire universel, et les héritiers de AU AN AO-AP ont déposé une requête en tierce-opposition au jugement du 11 décembre 1991, qui a été déclarée recevable mais mal fondée par jugement du tribunal de première instance du 11 juin 1997.
La cour d’appel de Papeete a, par arrêt du 2 décembre 1999, reçu la tierce-opposition et prononcé l’annulation du jugement du 11 décembre 1991.
Par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu’il avait constaté la qualité à agir de Mme S Y et de son fils Z, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, au motif que la cour d’appel avait statué sur la recevabilité de la tierce-opposition par application des textes en vigueur en 1961 et non par application de l’article 353-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 en vigueur à la date de l’exercice des voies de recours.
Par arrêt du 6 juin 2012, la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation a notamment déclaré irrecevable la tierce-opposition formée à l’encontre du jugement du 11 décembre 1991 qui avait prononcé l’adoption posthume de O X par AU AN AO-AP au motif que la tierce opposition au jugement d’adoption n’était recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable à l’adoptant en application de l’article 353-1 devenu 353-2 du Code civil, et que celle-ci n’était pas démontrée par les auteurs de la tierce-opposition. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 8 octobre 2014.
A la requête du procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete, le jugement du 11 décembre 1991 a été signifié le 17 octobre 2012 à la personne de Z Y ayant domicile élu en l’étude de son avocat. Par requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2012, Z Y a interjeté appel de ce jugement. La compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE (compagnie GENERALI) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 10 mai 2013. Une requête en dessaisissement de la cour d’appel de Papeete au profit de celle de Paris, pour cause de litispendance et de connexité, a été formée par les intimés AJ AK AL AM, AQ AR AL AM et AE AF AG BF de O X (BI AL AM-AG), et retirée après l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2014 précité.
Le dossier n’a pas été communiqué au procureur général.
****
En application de l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. En outre, il importe particulièrement de recueillir son avis sur l’application de la loi dans une instance où, partie jointe au jugement du 11 décembre 1991, il a pris l’initiative de faire signifier ce jugement à un tiers, le 17 octobre 2012, alors que la recevabilité de l’appel interjeté après cette signification est contesté, notamment au regard de la tierce-opposition déjà formée à l’encontre du même jugement.
L’ordonnance de clôture sera révoquée pour permettre cette communication en application de l’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne communication du dossier au procureur général près la cour d’appel,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2016.
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 15 octobre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AC-AD signé : R. VOUAUX-MASSEL
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