Confirmation 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 20 sept. 2016, n° 15/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 janvier 2015 |
Texte intégral
ARRET N°
du 20 septembre 2016
R.G : 15/00252
SAS ENGESTRAMI
c/
A
X
VM
Formule exécutoire le :
à :
Maître Dominique ROUSSEL
Maître Pascal GUERIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de REIMS,
SAS ENGESTRAMI
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, avocat au barreau de COMPIÈGNE
INTIMES :
Madame D A
XXX
XXX
Monsieur B X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAILLARD, président de chambre,
Madame MAUSSIRE, conseiller, entendue en son rapport
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2016 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller en l’absence du président régulièrement empêché et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat daté du 29 mai 2011, Monsieur B X et Madame D A ont confié à la SAS Engestrami-MTLF la construction d’une maison d’habitation à Nanteuil la Forêt avec fourniture de plan et notice descriptive pour un montant total de 150 228 euros outre 5000 euros à la charge des maîtres de l’ouvrage. Le permis de construire a été accordé le 23 août 2011 et les fondations ont été réalisées en novembre 2011.
Le 18 septembre 2012, Monsieur X et Madame A ont assigné la SAS Engestrami-MTLF devant le tribunal de grande instance de Reims sur le fondement des articles 1134 du code civil et L213-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en exécution forcée du contrat de construction de leur maison individuelle et en paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Reims :
— a jugé que l’option sous-sol « dallage »était à la charge du constructeur,
— a jugé que la surface habitable de la maison livrée était conforme aux plans contractuels,
— a ordonné une mesure d’expertise avec exécution provisoire et désigné Monsieur Z pour y procéder afin de décrire les travaux réalisés par l’entreprise et d’examiner les désordres allégués sur le chantier,
— a condamné la SAS Engestrami-MTLF à payer à Monsieur X et Madame A la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance,
— a rejeté les autres demandes de provision formées par Monsieur X et Madame A,
— a sursis à statuer sur les autres demandes,
— a réservé les dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Sur le point contesté de l’option sous-sol « dallage », le tribunal de grande instance a retenu qu’il ressortait de la notice descriptive en page 1 que le sous-sol était compris et qu’en application des articles L231-1 et R231-4 du code de la construction et de l’habitation, les travaux étaient compris dans le prix convenu et à la charge du constructeur, de sorte que ceux non compris pour rester à la charge du maître de l’ouvrage devaient être nécessairement décrits et chiffrés, que le constructeur avait fait preuve de négligence en ne détaillant pas les travaux d’un montant global de 5000 euros à la charge du maître de l’ouvrage en indiquant « sans objet » dans la notice descriptive sur certains postes et ce, en contradiction avec les conditions particulières.
Il en a déduit que l’option sous-sol « dallage » était à la charge du constructeur.
Par déclaration du 9 février 2015, la SAS Engestrami-MTLF a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 avril 2015, la SAS Engestrami-MTLF sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’option sous-sol « dallage » était à la charge du constructeur et demande qu’elle soit déclarée à la charge de Monsieur X et de Madame A, que ces derniers soient déboutés de leurs demandes et qu’ils soient condamnés au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Roussel, avocat.
Elle soutient que Monsieur X et Madame A n’ont jamais souscrit l’option sous-sol dans son intégralité, ce qui ressort de la notice descriptive, du plan de construction, de la levée des réserves et des courriers des parties.
Elle précise que ceux-ci ont bien souscrit à la version de base, soit l’implantation d’un sous-sol, mais pas à son aménagement, de sorte que le dallage du sol ne peut être mis à sa charge.
Par conclusions du 5 mai 2015, Monsieur X et Madame A sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que l’option sous-sol « dallage » était à la charge du constructeur et sollicitent également la condamnation de la SAS Engestrami-MTLF au paiement de la somme de 4200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction est requise au profit de Me Guerin, avocat.
Ils soutiennent, comme en première instance, que le prix de vente de la maison comprenait nécessairement la réalisation du sous-sol, qu’il ressort de la notice descriptive que l’option sous-sol avait été commandée dans son intégralité par eux et que le manque de clarté dans la rédaction du contrat doit être nécessairement interprété en faveur du maître de l’ouvrage.
Ils se prévalent des articles L 231-2 et R 231-4 du code de la construction et de l’habitation qui imposent que les travaux non compris dans le prix convenu et restant à la charge du maître de l’ouvrage soient nécessairement décrits et chiffrés dans la notice descriptive et qu’ils fassent l’objet d’une mention manuscrite paraphée par le maître de l’ouvrage lui-même, obligations qui n’ont pas été respectées par le constructeur.
Sur ce, la cour :
L’appel de la SAS Engestrami-MTLF ne porte que sur le litige relatif à l’option « sous-sol ».
Aux termes de l’article L 231-2 d) du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison,
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
L’article R 231-4 du même code impose que la notice descriptive qui est annexée au contrat fasse la distinction entre les éléments qui sont ou non compris dans le prix convenu et qu’elle indique le coût des éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix, la notice devant porter, au surplus, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Il ressort de la combinaison de ces deux textes :
— que les travaux sont, soit compris dans le prix et à la charge financière du constructeur, soit non compris dans le prix et à la charge du maître de l’ouvrage, auquel cas ils doivent être décrits et chiffrés et comporter l’acceptation expresse par celui-ci du coût restant à sa charge.
— A défaut, ces travaux doivent être réputés inclus dans les prestations du constructeur.
L’appelante soutient que M. X et Mme A n’ont pas souscrit l’option « sous-sol » dans son intégralité mais seulement l’option de base sans aménagement ainsi qu’il ressort de la notice descriptive, du plan de construction, de la levée des réserves et des courriers échangés entre les parties.
Aucun élément ne peut être tiré ni de l’examen du plan de construction – qui n’est pas un document ayant valeur contractuelle et qui ne révèle d’ailleurs rien du litige, ni de la levée des réserves, le directeur de travaux, M. Y, ayant refusé d’inscrire dans le procès-verbal de réception des travaux la réserve tenant à l’option « sous-sol », ni des courriers échangés entre les parties.
L’élément essentiel est par conséquent constitué du contrat et de la notice descriptive qui y est annexée à laquelle les articles ci-dessus visés donnent une force contractuelle particulière.
Les conditions particulières contenues dans le contrat de construction de maison individuelle souscrit par M. X et Mme A le 29 mai 2011 révèlent que le sous-sol est inclus dans les prestations à la charge de la SAS Engestrami-MTLF.
La notice descriptive en page 1 précise également dans son paragraphe 6 que l’option « sous-sol » est comprise dans le prix.
Aucune distinction n’est faite suivant que le sous-sol serait de base ou ferait l’objet d’un aménagement.
La page 3 de la notice descriptive, dont la liste doit être considérée comme étant exhaustive, ne vise aucun aménagement à la charge des maîtres de l’ouvrage concernant cette partie de l’immeuble, les travaux leur incombant, d’un montant de 5 000 euros ne comprenant pas le sous-sol.
Par ailleurs, le sol y est noté dans ce document comme étant en terre naturelle, sommairement nivelé.
Ainsi que le relèvent les intimés, si l’option « sous-sol » n’avait pas été envisagée dans son intégralité, on s’expliquerait mal pourquoi une porte de garage et un système de motorisation de ces portes auraient été compris dans le prix si les parties n’avaient pas non plus entendu que le sous-sol soit lui-même aménagé par le constructeur, la destination des lieux – un garage et son équipement d’ouverture- nécessitant au préalable que le sol soit parfaitement nivelé par la pose d’un dallage en béton.
La SAS Engestrami-MTLF a manifestement fait preuve de négligence ou d’absence de rigueur en ne détaillant pas précisément les travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage et en indiquant de manière surprenante et totalement contradictoire que les prestations relatives au sous-sol étaient « sans objet ».
L’appelante n’a pas respecté le formalisme imposé par les textes rappelés ci-dessus, de sorte qu’elle doit en assumer les conséquences par la prise en charge financière de l’option « sous-sol » dans son intégralité.
En tout état de cause, si une interrogation devait subsister sur cette prise en charge, l’article 1162 du code civil dispose que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, soit en l’espèce les maîtres de l’ouvrage.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’il a été considéré que l’option « sous-sol » devait être à la charge de la SAS Engestrami-MTLF dans son intégralité.
L’article 700 du code de procédure civile :
L’équité justifie qu’il soit alloué à M. X et Mme A la somme de 1 500 euros à hauteur d’appel.
La SAS Engestrami succombant en son appel ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.
Les dépens :
La SAS Engestrami-MTLF sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme dans ses dispositions attaquées le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Reims.
Y ajoutant ;
Condamne la SAS Engestrami-MTLF à payer à M. B X et Mme D A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Engestrami-MTLF aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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