Infirmation 29 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. des appels correctionnels, 29 juin 2011, n° 10/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00638 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00638
Arrêt N° 878
du 29 juin 2011
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 29 juin 2011 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
K J
Né le XXX à XXX
Fils de K Joseph et d’ALTHER Graham
De nationalité dominiquaise, célibataire, soudeur
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant et assisté de Maître LE ROL Mikaël, avocat au barreau de RENNES
ET :
W P-S,
demeurant 18 AE le Chapellier – 35000 RENNES
Partie civile, intimé, comparant et assisté de Maître HOUDUSSE Adeline substituant Maître LOZAC’HMEUR Maryvonne, avocates au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
dont le siège est cours des alliés – XXX
Partie civile, intimée, non représentée
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur A
Conseillers : Madame TARDY-JOUBERT
Monsieur Y
Prononcé à l’audience du 29 juin 2011 par M. A, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. le Procureur Général
GREFFIER : en présence de Madame X lors des débats et de Mlle Z lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître LE ROL, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions ;
Ont été entendus :
M. Y, en son rapport,
J K sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
Maître HOUDUSSE en sa plaidoirie pour la partie civile,
M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître LE ROL en sa plaidoirie pour le prévenu qui a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 29 juin 2011 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal correctionnel de Rennes par jugement contradictoire en date du 05 octobre 2009 pour :
XXX
Sur l’action publique :
— a condamné J K à 10 mois d’emprisonnement dont 7 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 24 mois et lui a imposé l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou suivre une enseignement ou une formation professionnelle, de réparer tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l’infraction même en l’absence de décision sur l’action civile ;
Sur l’action civile :
— a reçoit P-S W et la CPAM en leur constitution de partie civile,
— a ordonné l’expertise médicale de P-S W et condamné J K à lui verser une indemnité provisionnelle de 3.000 € à valoir sur son préjudice personnel,
— a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils à l’audience du 11 juin 2010 ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. J K, le 13 octobre 2009 à titre principal de l’entier jugement,
M. le procureur de la République, le 13 octobre 2009 à titre incident ;
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à K J :
— d’avoir à Rennes (35), le 05 septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, sur P-S W, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’armes, en l’espèce, un tesson de bouteille ;
Faits prévus et réprimés par les articles 132-75, 222-11, 222-12 alinéa1 10°, 222-12 alinéa1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ;
* * *
EN LA FORME :
Les appels principal du prévenu et incident du ministère public, ayant été interjetés dans les formes et les délais légaux, seront déclarés réguliers et recevables.
AU FOND :
Rappel des faits :
Le 5 septembre 2009, vers 3 heures 15, un équipage de la brigade anti-criminalité du commissariat de Rennes était avisé d’une agression commise quelques minutes auparavant à la sortie du bar 'le caveau’ sis AE AF-AG à Rennes sur la personne de P-S W par deux hommes de couleur qui avaient pris la fuite.
Parvenu à destination, les intervenants constataient que la victime présentait des traces de coups au visage ainsi qu’une importante coupure au niveau de la lèvre. La victime ayant fourni aux enquêteurs une description vestimentaire de ses deux agresseurs ainsi que leur direction de fuite, les policiers procédaient peu après à l’interpellation de J Georges et de P-Q V.
Présentés à la victime, celle-ci les identifiait formellement. Lors de son audition, P-S W relatait avoir été agressé peu après sa sortie de l’établissement alors qu’il se dirigeait vers la AE de la monnaie en compagnie de son amie Lisa Magueresse. Il indiquait ne pas se souvenir de la genèse de l’agression en raison de son alcoolisation, il précisait néanmoins que le plus Y de ses agresseurs était passé derrière lui une cannette de bière à la main et qu’il la lui avait fracassé sur le visage lui occasionnant une profonde coupure au niveau du bord de la lèvre supérieure. Il ajoutait que durant les faits, P-Q V lui faisait face et ne lui avait porté aucun coup gardant d’une façon qui l’avait inquiété sa main dans sa poche. Il confiait en outre avoir à la réflexion un doute quant à la reconnaissance de J K précisait que ce dernier portait des rastas, alors que son agresseur n’en avait pas, que ce dernier lui avait paru plutôt Y et était porteur d’un bonnet noir.
Entendue à son tour, Lisa Magueresse précisait que son couple était accompagné par deux amies, F G et N O. Selon ses dires, N O avait quitté le groupe avant les faits de sorte qu’elle n’était plus qu’en compagnie de P-S W et de F G lors de son départ du bar. Peu après, alors qu’elle discutait avec F G, elle avait vu P-S W 's’embrouiller avec deux types'. Contrairement à son ami, elle précisait que le plus Y des deux individus s’était placé devant la victime et lui hurlait dessus, tandis que le plus grand se trouvait derrière lui. Soudainement, le plus grand des agresseurs avait saisi P-S W par le cou avec sa main gauche, puis l’avait entaillé avec un tesson de bouteille ou un couteau, n’étant pas affirmative sur l’identification précise de l’arme.
Elle ajoutait que s’étant précipitée vers cet homme, elle avait été ceinturée par le plus Y des hommes, elle l’avait frappé à la tête du revers de la main, elle avait reçu un coup à la base du nez sans pouvoir l’imputer à quiconque en raison de la confusion de ses souvenirs due à son alcoolisation. Elle ajoutait que le plus grand des agresseurs était vêtu de clair tandis que le plus Y portait des vêtements foncés.
Le portier de l’établissement, Moulay B C, confirmait que P-Q V et J K, habitués des lieux où ils n’avaient jamais causé d’incidents, avaient bien passé la soirée au bar 'le caveau'. Il ajoutait que l’homme porteur d’un sweat blanc, J K, portait une casquette militaire couleur camouflage et le second, P-Q V, portait une casquette de couleur beige.
L M, de passage à proximité du bar, indiquait avoir été témoin d’une altercation opposant deux hommes de couleur avec deux autres hommes. Il précisait que l’un des deux premiers lui était apparu très énervé tandis que l’autre, beaucoup plus calme, tenant une cannette de bière à la main, tentait de mettre un terme à l’incident. Par contre, il ajoutait n’avoir assisté à aucune violence.
Contrairement aux déclarations de Lisa Magueresse, il s’avérait que N O était encore présente lorsque le groupe formé par Lisa Magueresse, F G et P-S W avait quitté le caveau. Elle indiquait avoir assisté au début de l’altercation opposant le dernier nommé à P-Q V et J K. Elle soulignait l’énervement du plus Y des deux hommes de couleur, porteur d’un sweat blanc, identifié par rapport au panel photographique comme étant J K, et précisait que le second des hommes de couleur était plus grand. Elle ajoutait qu’elle n’avait assisté à aucune violence et n’avait pas remarqué que l’un des deux hommes était en possession d’une bouteille de bière.
Lors de leurs auditions initiales, J K et P-Q V niaient catégoriquement les faits allant même jusqu’à contester la réalité d’une quelconque altercation.
Lors de leur seconde audition, P-Q V admettait avec beaucoup de réticences qu’une bagarre avait éclaté à la sortie de l’établissement opposant P-S W et J K pour une histoire de fille. Il indiquait que pour blesser la victime l’auteur s’était servi d’une bouteille de bière et que lui-même discutait pendant ce temps avec une fille à deux ou trois mètres.
La cour ne peut que relever que ces déclarations ont été recueillies qu’après que de façon très surprenante ce mis en cause ait été informé que la victime l’éxonérerait de tout acte de violence.
Pour sa part, J K devait persister dans ses dénégations durant toute la phase policière de l’enquête. Dans une troisième déclaration, P-Q V se montrait plus disert en expliquant que P-S W n’avait pas apprécié que l’une de ses accompagnatrices ait engagé la conversation avec lui puis avec son compagnon. Selon ses dires, P-S W aurait voulu se battre et se serait mis en garde devant son compagnon qui lui aurait alors porté un coup à l’aide selon lui d’une bouteille ramassée au sol.
Lors de la confrontation organisée entre les deux mis en cause alors que P-Q V avait été remis en liberté auparavant de façon très inhabituelle, ce dernier soutenait que la victime avait voulu agresser ses deux antagonistes et que J K avait riposté en lui lançant une bouteille ramassée au sol. Loin de confirmer cette version, J K persistait dans ses dénégations.
Lors de sa comparution devant le procureur de la république, J K indiquait que P-S W s’étant énervé et les ayant bousculés, il avait ramassé un bout de verre qu’il avait lancé dans sa direction ne voulant que se défendre.
Lors des débats à l’audience, J K confirmait avoir été bousculé par la partie civile, avoir répliqué en le giflant, puis en lançant une bouteille de bière dans sa direction. Il soutenait que c’était P-Q V qui l’avait 'poignardé’ avec un morceau de verre qu’il lui avait montré lors de leur fuite.
Ces déclarations étaient confirmées par les attestations établies par D I et D E, lesquels certifiant que P-Q V leur a confié être l’auteur des violences subies par P-S W et qui avaient justifié une incapacité totale de travail de dix jours.
En l’état de ces développements, la cour rappelle qu’une déclaration de culpabilité ne peut se fonder que sur des certitudes résultant de preuves recueillies de façon objective au terme d’une enquête équitable.
À cet égard, les déclarations du prévenu recueillies par le ministère public sont aux termes d’une jurisprudence récente privées de tout caractère probant pour l’avoir été hors la présence d’un avocat et de plus fort alors que l’assistance d’un conseil avait été formulée.
De même, la cour ne peut que relever le traitement favorable dont a bénéficié P-Q V, celui-ci ayant été informé des déclarations de P-S W avant d’être entendu sur le fond et ayant été mis en liberté avant même qu’il ne soit procédé à la confrontation avec le prévenu, faussant ainsi le déroulement de celle-ci.
Par ailleurs, les accusations formulées par J K à l’audience à l’encontre de P-Q V, et notamment le fait que ce dernier lui ait montré le morceau de verre ayant servi à blesser la victime est confortée par les constatations des enquêteurs qui n’ont retrouvé aucun morceau de verre supportant du sang sur les lieux de l’agression.
La cour relève en outre qu’aucun des témoins entendus, qu’il s’agisse de Lisa Magueresse ou de N O, ne fait état de jet de bouteille, que la localisation du siège de la blessure de la victime est incompatible avec un jet de bouteille sur une personne qui, aux termes de la déclaration à l’audience du prévenu ne lui faisait pas face. Au contraire, cette blessure dans son siège et sa configuration est parfaitement compatible avec la déclaration de Lisa Magueresse, seul témoin à avoir décrit la façon dont la victime avait été blessée, cette dernière imputant clairement cette action à P-Q V désigné comme le plus grand des deux mis en cause et qui l’est sans conteste à l’examen de la cote D8.
En précisant que J K l’avait ceinturé quand elle s’était précipitée vers son ami qui venait d’être blessé, Lisa Magueresse exclut que celui-ci qui se trouvait forcément devant son ami soit l’auteur de ladite blessure. Ce témoignage est en outre parfaitement concordant avec celui de N O.
Dès lors, il n’existe aucune certitude qui puisse fonder l’imputation des faits poursuivis à J K qui sera renvoyé des fins de la poursuite.
Sur l’action civile :
Les demandes de P-S W et de la CPAM d’Ille et Vilaine se fondant sur les faits poursuivis seront déclarées recevables en la forme.
Compte tenu de la relaxe prononcée au bénéfice de J K, ces demandes seront rejetées comme mal fondées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de K J et de W P-S ainsi que par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
EN LA FORME
REÇOIT les appels,
AU FOND
INFIRME le jugement déféré,
RELAXE J K des fins de la poursuite,
DÉCLARE recevable en la forme les constitutions de partie civile de P-S W et de la CPAM d’Ille et Vilaine et les REJETTE comme mal fondées en raison de la relaxe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. Z P. A
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