Confirmation 11 mai 2017
Confirmation 11 mai 2017
Cassation 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 11 mai 2017, n° 13/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00415 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 juillet 2013, N° 12/00874 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
154
NT
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 18.05.2017.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Marchand,
— Me Maisonnier,
— Me Mikou,
— M. A,
— Mme Greffier RC,
— Mme Greffier TMC,
le 18.05.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 mai 2017
RG 13/00415 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° .. rg n° 12/00874 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 15 juillet 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 juillet 2013 ;
Appelante :
La Sci Le Griffon, inscrite au Rcs 1026-C, n° Tahiti 932004, représentée par Mme K L F épouse X, dont le […]
Représentée par Me Johan MARCHAND, et Me Michèle MAISONNIER avocats au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur B Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI La Palmeraie de Tahiti, désigné par jugement du Tribunal civil de première instance n°12/917 du 22 octobre 2012, demeurant à Papeete quartier du commerce immeuble agence Tiare, […]
Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Procureur Général, […]
Concluant ;
Intervenants volontaires :
Monsieur C D, en sa qualité d’associé de la Sci Le Griffon, demeurant à […] à Tipaerui ;
Représenté par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Madame E F épouse X, es-qualité d’associée de la Sci Le Griffon, […]
Représentée par Me Johan MARCHAND, et Me Michèle MAISONNIER avocats au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 décembre 2016 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 mars 2017, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, Mme LEVY, conseillère, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme M-N ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme M-N, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI LE GRIFFON a été constituée le 4 avril 1962 en vue d’acquérir les droits de propriété sur un terrain de 3.298 m2 dépendant du domaine Elzea sis sur la colline de Tipaerui à Papeete et de le gérer.
A la suite d’une procédure devant le tribunal de première instance cette société a acquis des mains de Marcelline LEVY, le 17 mai 2006, la propriété des parcelles cadastrées section HD n" 23 et 24 jouxtant les siennes.
Cette société a été immatriculée au registre du commerce de Papeete le 17 février 2010 sous le n° 1026 C, E X étant désignée comme gérante.
Le 7 avril 2006, une autre SCI LE GRIFFON, ayant pour associés O-P X et G X, a été immatriculée au registre du commerce sous le numéro 0686 C.
Courant 2007, elle a remplacé sa dénomination sociale initiale par celle de LA PALMERAIE DE TAHITI.
Courant 2007, la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur les terrains appartenant à la SCI LE GRIFFON.
Pour financer, pour partie, la construction de l’immeuble elle a, selon acte notarié en date du 23 juillet 2007, emprunté la somme de 32 200 000 FCP à H Z et, après s’être prétendue propriétaire de la parcelle cadastrée HD 23, a affecté hypothécairement ladite parcelle en garantie du paiement de sa dette.
La Conservation des hypothèques a accepté cette inscription sur le compte de la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI alors pourtant que l’acte d’acquisition de 2006 avait été transcrit au nom de la SCI LE GRIFFON.
La promotion immobilière ayant été un échec, la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI a été successivement placée en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire par décisions du tribunal de première instance de Papeete en date des 16 juillet et 22 octobre 2012, le passif déclaré s’élevant à la somme de 228.741.846 FCP.
Suivant acte en date du 30 novembre 2012 le liquidateur judiciaire de la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI a assigné la SCI LE GRIFFON ( RCS 1026 C) afin que la procédure de liquidation judiciaire lui soit étendue avec exécution provisoire et qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 500 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de première instance de PAPEETE en date du 15 juillet 2013 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a :
— constaté l’existence d’une confusion de patrimoines entre la SCI LE GRIFFON (RCS n° 1026 C) et la SCI LA PALMERAIE DE TAFIITI (RCS n°0686 C)
— prononcé, en conséquence, l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI au patrimoine de la SCI LE GRIFFON ;
— ordonné les notifications et mesure de publicités prévues par la loi ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
— dit qu’à défaut de disponibilité suffisante, les fonds seront avancés par le trésor public ;
— condamné la SCI LE GRIFFON à verser au demandeur la somme de 200.000 FCP par application de l’article 407 du Code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné la SCI LE GRIFFON aux dépens.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 25 juillet 2013 et conclusions déposées au greffe les 3 décembre 2013, 5 décembre 2013, 7 août 2015, 18 décembre 2015, 15 avril 2016, 8 juillet 2016 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la SCI LE GRIFFON demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 12/00874 rendu le 15 juillet 2013 par le Tribunal civil de première instance de Papeete ;
statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame K L F épouse X qui se joint aux demandes de la SCI LE GRIFFON ;
— prendre acte que la SCI LE GRIFFON fait sienne des moyens de fait et de droit développés par Madame K L F épouse X, ès qualités d’associée de la SCI LE GRIFFON, et Monsieur C D, intervenant volontaire ;
vu l’arrêt du 9 juillet 2015 ordonnant la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise par H Z sur la parcelle sise à PAPEETE – TIPAERUI lieu-dit Le […], dénommée […] lot 1, cadastrées section I ID n° 23 pour une contenance de 13a et 88ca, et déclarant l’intervention de la SCI LE GRIFFON recevable et bien fondée ;
— débouter Monsieur B Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI LA PALMERAIE DE TAHITI RCS 0686C de toutes ses écritures et demandes ;
— condamner Monsieur B Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI LA PALMERAIE DE TAHITI RCS 0686C à payer à la SCI LE GRIFFON la somme de 400.000 XPF au titre du recours abusif;
— condamner Monsieur B Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI LA PALMERAIE DE TAHITI RCS 0686C à payer à la SCI LE GRIFFON la somme de 330.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur B Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI LA PALMERAIE DE TAHITI RCS 0686C aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe les 4 octobre 2013,19 février 2015, 4 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Monsieur B Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI LA PALMERAIE DE TAHITI demande à la cour de :
— dire et juger irrecevables l’intervention volontaire de Madame K L F, et de Monsieur C D,
— confirmer le jugement du Tribunal civil de Première instance n°12/ 00874 en date du 15 juillet 2013 en toutes ses dispositions ,
— débouter la société SCI LE GRIFFON de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ,
— la condamner à verser à Monsieur Y ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 500 000
XPF au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions déposées au greffe les 19 septembre 2014, 7 août 2015 et 30 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur C D demande au visa de l’arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour de cassation de :
— déclarer recevable l’appel principal interjeté par la SCI LE GRIFFON et donc déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire accessoire à cet appel principal de M. C D en sa qualité d’associé de la SCI LE GRIFFON ;
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— débouter M. Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ;
LA PALMERAIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA PALMERAIE à verser à M. C D la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL MIKOU.
Suivant conclusions déposées au greffe le 3 août 2015, 25 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame K L F ès qualités d’associée de la SCI LE GRIFFON demande à la cour de :
— sur l’irrecevabilité des interventions volontaires soulevée par Maître Y constater qu’en tout état de cause, si la Cour déclarait irrecevables les interventions volontaires dans le cadre du présent recours, est ouverte aux associés de la SCI LE GRIFFON, la voie de la tierce- opposition à l’encontre de la décision d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI à la SCI LE GRIFFON ;
Sur le fond.
— prendre acte que Madame K L F épouse X, es-qualité d’associée de la SCI LE GRIFFON, se joint aux moyens de fait et de droit développés par la SCI LE GRIFFON, appelante et Monsieur C D, intervenant volontaire,
— considérant que par arrêt du 9 juillet 2015 prononcé dans l’Affaire Z C/ X – Rôle 12/487, la Cour d’appel de Papeete, statuant sur l’appel formé par la SCI LE GRIFFON, a ordonné la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise par H Z sur la parcelle sise à PAPEETE – TIPAERUI lieu-dit Le […], dénommée […] lot 1, cadastrées […] pour une contenance de 13a et 88ca, déclarant l’intervention de la SCI LE GRIFFON recevable et bien fondée,
— considérant que ledit arrêt statuant au fond et au contradictoire de Maître Y, és qualités de liquidateur de la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI contredit la thèse de Maître Y selon laquelle les patrimoines des deux SCI ne peuvent être déterminés,
vu les jurisprudences produites aux débats qui révèlent le contrôle exercé par la Cour de Cassation sur la motivation des décisions du juge du fond qui admettent ou écartent la confusion,
— considérant qu’en l’espèce, les indices retenus n’établissent nullement la preuve exigée en la matière à savoir, l’impossibilité de dissocier l’activité et le patrimoine des deux SCI et/ou la confusion des
comptes et/ou des flux financiers anormaux ou de relations financières anormales,
Par suite.
— infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 15 juillet 2013 entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Maître Y, es-qualité de liquidateur de la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel de la SCI LE GRIFFON n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité alléguée de l’intervention volontaire de M C D et de Madame K L F épouse X associés de la SCI LE GRIFFON :
Attendu que l’article L623-1 du code de commerce, applicable au cas d’espèce, dispose que :
« I. – Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
2° Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l’entreprise de la part du débiteur, de l’administrateur, du représentant des créanciers, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s’il n’a pas agi comme partie principale » ;
Que les personnes ayant qualité pour relever appel sont par conséquent limitativement énumérées ;
Qu’il s’en infère que l’intervention volontaire des associés de la société SCI LE GRIFFON, à ce stade de la procédure, est irrecevable, dès lors qu’ils n’ont pas qualité pour relever appel du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire.
Sur le fond :
Attendu qu’il est constant que l’extension d’une procédure collective à une autre société, par exception au principe d’autonomie des personnes morales, est admise au visa de l’article L 621-5 du code de commerce, en présence d’une confusion des patrimoines des deux personnes morales et ou d’une fictivité ;
Que le critère de la confusion de patrimoines est l’indéterminabilité de la consistance patrimoniale de chacune des sociétés et l’indice de confusion de patrimoine, l’imbrication des masses actives ou passives des sociétés en cause ;
Que l’existence d’une fictivité suppose l’existence d’une société de façade destinée à créer une apparence trompeuse au préjudice des créanciers de la structure déclarée initialement en redressement ou liquidation judiciaire;
Qu’il est fait grief au Tribunal civil de première instance d’avoir caractérisé à tort la confusion de patrimoines entre les deux sociétés tirée d’un ensemble de faits qui ne pouvait être considéré comme des indices suffisants pour pouvoir la retenir ;
Que le tribunal relevait d’une part, l’ambiguïté de la dénomination sociale et de l’objet social du fait de la circonstance que les époux X ont utilisé la même dénomination « SCI LE GRIFFON » pour les deux sociétés différentes qu’ils ont créées ou dirigées- Madame E F épouse X ayant immatriculé la SCI LE GRIFFON le 17 février 2010 alors que cette SCI existait depuis presque 50 ans- les deux SCI n’ayant jamais été différenciés, entraînant une confusion, pour les tiers ou les co contractants, sur l’identité du propriétaire véritable de la parcelle objet de l’hypothèque ;
Que d’autre part, il constatait l’accomplissement d’actes anormaux de gestion comme la demande de permis de construire déposée le 13 février 2007 par Monsieur O-P X au nom de la SCI LE GRIFFON (RC 1026 C) alors qu’il n’en était ni le gérant ni l’associé, et alors que la promesse de cession du terrain entre les deux sociétés (16 octobre 2007) n’avait jamais été concrétisée ;
Qu’enfin était mis en exergue l’accomplissement d’actes anormaux de disposition, lors du prêt de 2007, puisque la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI s’était notamment prétendue faussement propriétaire du terrain qui devait faire l’objet de la promotion immobilière et être donné en garantie, alors que la promesse de vente (16 octobre 2007) était postérieure à l’acte de prêt (23 juillet 2007) ;
Que la SCI LE GRIFFON maintient en appel qu’elle a uniquement mis son terrain à disposition pour le projet immobilier en signant une convention sous seing privé avec promesse de vente et bail ; qu’elle n’a jamais souhaité s’investir dans la construction de l’immeuble ou spéculer sur la vente d’appartement en état de futur achèvement ni participé aux éventuelles pertes ; qu’elle est étrangère aux relations entre la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI et ses créanciers tels que M Z et la société BOYER ;
Que s’il ne peut être tiré aucune confusion litigieuse du fait de la non d’immatriculation de la société LE GRIFFON au registre du commerce avant 2010, soit près de 50 ans après sa création, en raison de l’absence d’obligation à l’être pour les sociétés constituées avant la promulgation de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, force est de relever que la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI crée en 2006 a pris jusqu’en 2007, la même dénomination sociale et a contribué à une première ambiguïté, notamment sur les droits de propriété exercées par chacune d’elle, à l’origine de plusieurs contentieux, sur justement la consistance du patrimoine des deux sociétés ;
Qu’ainsi, par acte authentique de prêt en date du 23 juillet 2007 produit aux débats, la société Le GRIFFON ayant pour nom commercial LA PALMERAIE DE TAHITI (RCS 0686C) ayant pour associés gérants Messieurs O P X et G X, se reconnaissait expressément propriétaire, devant un officier ministériel, de la parcelle cadastrée HD 23 du lot n°l du domaine Elzea, sis à […];
Qu’aux termes de l’acte authentique, il était en effet stipulé que :
« Messieurs O P X et G X, après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, s’engagent es qualités, à affecter et hypothéquer en premier rang, spécialement au profit du Prêteur qui accepte, les biens immobiliers dont la désignation suit et ci-après dénommés l’Immeuble.
Désignation :
[…]
1 – une parcelle située à […], lieu dit le […], lot 1 partie cadastrée […] pour une contenance de 13 a 88 ca.
L’immeuble présentement promis en garantie appartient à l’emprunteur par suite d’un transfert de propriété constaté aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Papeete le 17 mai 2006, transcrit depuis ";
Qu’il n’est pas contesté que la société LA PALMERAIE DE TAHITI (RCS 0686C) se présentait de fait à l’égard de ses créanciers comme maître d’ouvrage et propriétaire du terrain sur lequel est bâti l’immeuble ;
Que le permis de travaux immobiliers a du reste été accordé à « Monsieur O P X pour le compte de la société SCI LE GRIFFON B.P. 1604 – Papeete » ;
Qu’était entretenue par conséquent une confusion permanente avec la société LE GRIFFON (RCS 1026C), qui se réclame toutefois désormais seule propriétaire de l’assiette foncière querellée, par l’intermédiaire de sa gérante Madame E X épouse en séparation de biens, de Monsieur O-P X ;
Que par arrêt infirmatif du 9 juillet 2015 (Affaire Z C/ X – Rôle 12/487), la Cour d’appel de Papeete statuant au fond ordonnait la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise par Monsieur H Z sur la parcelle sise à PAPEETE – TIPAERUI lieu-dit Le […], dénommée […] lot 1, cadastrées […] pour une contenance de 13a et 88ca, déclarant l’intervention de la SCI LE GRIFFON recevable et bien fondée, relevant que l’immeuble objet de l’inscription provisoire était bien la propriété de la SCI LE GRIFFON à la date de l’inscription provisoire;
Que dès lors que la parcelle appartient à la société SCI LE GRIFFON, les relations financières entre les deux sociétés civiles immobilières deviennent manifestement anormales, dans la mesure où la société SCI LA PALMERAIE DE TAHITI a contracté un passif de plus de 228 000 000 XPF, pour construire sur une parcelle ne lui appartenant pas, mais constituant faussement le gage unique des créanciers de ladite société ;
Que la société SCI LA PALMERAIE DE TAHITI en liquidation judiciaire se présente anormalement appauvrie au bénéfice de la société SCI LE GRIFFON, qui se trouve propriétaire de facto des constructions réalisées par elle, peu important que l’opération ait été in fine non rentable pour la SCI LE GRIFFON, du fait de l’échec de la promotion immobilière et que celle-ci oppose dans ses dernières conclusions pour le justifier, d’un rapport d’expertise réalisé par Monsieur I J, duquel il ressort que le coût d’une démolition de l’ensemble de l’immeuble serait présentement de 40 000 000 XPF ;
Que si la SCI LE GRIFFON excipe par ailleurs d’une convention signée avec la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI le 16 octobre 2007, contenant promesse synallagmatique de vente de terrain et, jusqu’à la signature de l’acte translatif de propriété, contrat de location moyennant paiement d’un loyer de 220 000 XPF, force est de relever toutefois que cette convention n’a pas été passée en la forme authentique et n’a fait l’objet d’aucune enregistrement et de publicité foncière ;
Que surtout la société LA PALMERAIE DE TAHITI ne justifie pas lui avoir versé régulièrement le loyer de 220 000 XPF prévu par le prétendu bail, sans qu’il soit établi que cela ait entraîné une réaction utile de la société LE GRIFFON jusqu’à la lettre du 22 août 2012 adressée à la SCI LA PALMERAIE par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2012, postérieurement par conséquent au jugement d’ouverture en redressement judiciaire et antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, lui intimant au regard des loyers impayés de se prononcer enfin sur le sort de la poursuite du bail ;
Que si le non paiement des loyers ne saurait être certes, à lui seul, un élément suffisant pour démontrer la confusion de patrimoines, il constitue néanmoins un élément supplémentaire dans un contexte d’opacité juridique, permettant de retenir, l’existence de relations financières anormales entre ces deux sociétés civiles immobilières dont l’objet social est au surplus singulièrement proche ;
Que l’absence de justification produite aux débats de toute comptabilisation régulière des flux financiers entre les deux sociétés permet de constater dès lors, que ces deux sociétés sont impliquées dans une même opération immobilière et ont commis des actes de disposition et de gestion, l’une envers l’autre, qui ne respectent pas les principes juridiques et financiers inhérents à l’existence de deux personnes morales ;
Que ces anomalies dans leurs relations patrimoniales et financières ont contribué de facto à abuser les tiers créanciers des sociétés en cause ;
Que c’est donc par des motifs pertinents que ne remettent en cause ni les pièces produites ni les moyens soulevés en appel, que, à ce stade de la procédure , le tribunal mixte de commerce compétent en la matière, a, constatant l’imbrication d’intérêts entre la SCI LA PALMERAIE TAHITI et la SCI LE GRIFFON, fait droit à la demande du liquidateur judiciaire de la SCI LA PALMERAIE TAHITI ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré en ce qu’il a notamment constaté l’existence d’une confusion de patrimoines entre la SCI LE GRIFFON (RCS n° 1026 C) et la SCI LA PALMERAIE DE TAFIITI (RCS n°0686 C )et prononcé, en conséquence l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI au patrimoine de la SCI LE GRIFFON ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI LA PALMERAIE DE TAHITI, les frais irrépétibles du procès et la SCI LE GRIFFON sera condamnée en conséquence à lui payer la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SCI LE GRIFFON sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de la SCI LE GRIFFON ;
Déclare irrecevable l’intervention de M C D et de Madame K L F épouse X en qualité d’associés de la SCI LE GRIFFON ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la SCI LE GRIFFON de toutes ses demandes ;
Condamne la SCI LE GRIFFON à payer à Monsieur B Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI LA PALMERAIE DE TAHITI la somme de 300 000 XPF au
titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Condamne la SCI LE GRIFFON aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 mai 2017.
Le Greffier, La Présidente,
Signé : M. M-N Signé : C. TEHEIURA
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