Confirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 7 mars 2019, n° 17/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02762 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 8 septembre 2017, N° 91500044 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SITRAL INDUSTRIE c/ Société FIVA, Société CPAM DE LA MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00107
07 Mars 2019
---------------
RG N° 17/02762 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ESPK
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
08 Septembre 2017
91500044
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
sept Mars deux mille dix neuf
APPELANTE
:
SA Z INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BUTIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS
:
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me NICOLAUS, Président de l’association ADEVAT-AMP, muni d’un pouvoir spécial, dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2014, Monsieur A Y , dont le dernier employeur était la Société Z INDUSTRIE a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur X à
PUTTELANGE- AUX-LACS faisant état de calcifications pleurales multiples évoquant le tableau 30B.
Le médecin conseil a estimé que la pathologie en cause , plaques pleurales, entrait dans le tableau n° 30B et a fixé, au vu d’un scanner thoracique, la date de première constatation médicale au 1er avril 2014.
Par décision du 22 octobre 2014, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie , plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Le 31 mars 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a notifié à Monsieur A Y un taux d’IPP de 5% avec attribution d’une indemnité en capital à effet du 16 avril 2014.
Parallèllement, Monsieur A Y a saisi la caisse, le 3 novembre 2014 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Z INDUSTRIE et faute de conciliation, a saisi, le 12 janvier 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle aux mêmes fins.
Le FIVA est intervenu dans la procédure.
Par jugement du 8 septembre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a :
— déclaré le FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de M. Y, recevable en ses demandes ;
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
— dit que la maladie professionnelle de M. A Y est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Z,
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à Monsieur A Y, soit la somme de 1948,44 euros ;
dit que cette majorationdevra être versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle au FIVA ;
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur A Y ;
— dit qu’en cas de décès de Monsieur A Y résultant des conséquences de sa maladie professionnelle , le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixé à 10000 euros l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur B Y
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à verser cette somme au FIVA ;
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément de Monsieur A Y.
— rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société Z
— condamné la société Z à payer à Monsieur A Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le FIVA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement .
La société Z INDUSTRIE a, par lettre recommandée expédiée le 13 octobre 2017, interjeté appel dudit jugement à elle notifiée, le 27 septembre 2017.
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société Z INDUSTRIE demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
à titre liminaire
— juger que Monsieur Y n’a pas d’intérêt à agir , le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal
— dire et juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la société Z INDUSTRIE n’est pas rapportée ;
— débouter le FIVA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— limiter le pretium doloris à une somme de 4000 euros, tant pour les souffrances physiques que morales ;
— débouter le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
— limiter l’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité permanente partielle à la somme de 1948,44 euros en application de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par conclusions du 4 décembre 2018, Monsieur A Y a demandé à la cour de le dire recevable à se maintenir dans la procédure aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société Z et a sollicité sa condamnation à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA a conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne la fixation des préjudices, et formant un appel incident à ce titre a demandé à la cour de fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur Y comme suit:13000 euros au titre des souffrances morales, 200 euros au titre des souffrances physiques et 1000 euros au titre du préjudice d’agrément, de juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devra lui verser cette somme de 14200 euros en sa qualité de créancier subrogé et de condamner la société Z à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Z, en ce qui concerne la fixation de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA dans la limite de 1948,44 euros, en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices-extra- patrimoniaux et conclut à la condamnation de la société Z INDUSTRIE dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les
sommes qu’elle sera tenue de verser au FIVA au titre de la majoration de l’indemnité en capital, au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale .
SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions de l’appelante du 8 janvier 2019, de la caisse du 18 janvier 2019, du FIVA du 14 février 2018, verbalement développées à l’audience de plaidoirie et les conclusions écrites de M. Y du 4 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises,
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Y :
Attendu que Monsieur Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Z, le 12 janvier 2015 ;
qu’il a accepté le 15 juin 2015 l’offre du FIVA de lui verser une somme totale de 19577,98 euros en réparation de ses préjudices d’incapacité fonctionnelle, moral , physique et d’agrément ;
qu’il restait recevable à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’il avait préalablement engagée et qui a été reprise par le FIVA, intervenu dans la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ; que tel est bien l’objet de l’action de Monsieur Y qui ne sollicite aucune indemnisation complémentaire ;
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Attendu que la société Z expose qu’elle est une PME spécialisée en tuyauterie, chaudronnerie industrielle, mécanique générale et maintenance industrielle ;qu’elle n’a jamais fabriqué et transformé des matériaux amiantés ; que M. Y a occupé de 1977 à 2003 le poste de chef d’équipe ; que ce poste ne l’amenait pas à intervenir sur des pièces qui comportaient des parties amiantées ; que de 1963 à 1977, Monsieur Y a occupé un poste de soudeur pour trois autres employeurs;qu’il a sans doute été exposé à des poussières d’amiante avant sa prise de fonction chez elle ; que dans le cadre d’un marché de prestations de maintenance courante qu’elle a passé avec la société TOTAL, Monsieur Y a travaillé sur les sites de Carling et Mariénau de la société TOTAL ; que dans le cadre de l’exécution de ce marché, Monsieur Y n’était pas censé être en contact direct avec de l’amiante ; que la société TOTAL ne lui a jamais indiqué la présence d’amiante;qu’en qualité de prestataire, elle ne pouvait pas elle-même procéder aux vérifications que le demandeur lui reproche de ne pas avoir effectuées ; que ni Monsieur Y ni le FIVA ne rapportent la preuve qu’elle avait connaissance que les travaux de contrôle et d’organisation amenaient Monsieur Y à être exposé aux inhalations de poussières d’amiante ;
qu’elle précise qu’elle ne pouvait pas avoir conscience des dangers de l’amiante à l’époque à laquelle elle employait M. Y et qu’en tout état de cause, elle a pris toutes les mesures possibles et existantes à l’époque pour préserver l’état de santé de M. Y,
Attendu que M. Y et le FIVA font valoir que la victime intervenait sur les sites des plates-forme chimiques de Marienau et de Carlin/Saint Avold et qu’elle avait en charge , avec son équipe des chantiers de remise en état d’appareils et de circuits dont le calorifugeage était très fréquemment fait à l’aide d’amiante ; qu’à la fin des travaux l’équipe de Monsieur Y, sous sa surveillance, assurait le nettoyage des chantiers qui provoquait des dégagements de poussière d’amiante ; que ces travaux ont été effectués sans protection respiratoire appropriée ;
************************
Attendu que l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ;
qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ;
que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
qu’il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que l’exposition habituelle au risque amiante de M. Y pendant la période de 1977 et jusqu’en 1992 est établie par les témoignages produits aux débats par la victime , Monsieur C D et Monsieur E D ; que tous deux attestent avoir travaillé dans l’équipe de Monsieur Y , sur les plate- formes chimiques de Marienau et de Carling à des travaux de maintenance les amenant à manipuler des plaques d’amiante , des tresses et cordons en amiante pour la réfection des joints d’étanchéité;que Monsieur C D précise que M. Y était toujours en première ligne « vu sa responsabilité et le suivi des travaux » ;
que s’agissant de la conscience du risque, elle doit être appréciée au moment de l’exposition au risque ; que sur ce point, il y a lieu de relever que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ne précisant qu’à titre indicatif par l’adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante ;
que le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante ;
que le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d’autres affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante ;
que l’association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l’attention de l’employeur sur les dangers de l’amiante ;
que le décret n° 77-949 du 17 août 1977 a, par ailleurs, prescrit des mesures particulières d’hygiène pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante; qu’il était également de nature à alerter l’employeur sur les dangers de l’amiante ;
qu’il se déduit de l’ensemble de cette réglementation que la société Z INDUSRIE, compte tenu de la nature de son activité qui est la maintenance industrielle et de l’intervention de Monsieur Y sur les sites sensibles de la société TOTAL , avait ou aurait dû avoir conscience des dangers liées à l’inhalation de poussières dangereuses ainsi que des dangers particuliers liées à l’inhalation des poussières d’amiante ;
que s’agissant des mesures de protection prises par l’employeur pour éviter le risque amiante, les deux témoins précités attestent que les interventions se faisaient sans protection efficace, M. C D précisant en outre sans mise en garde sur leur santé des dangers de l’amiante ;que le fait que l’exécution du travail de M. Y se soit déroulée sur des chantiers extérieurs de la société TOTAL ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité puisqu’il est tenu en vertu de son obligation de sécurité découlant du contrat de travail de prendre tout renseignement utile sur l’exécution du chantier dans les meilleures conditions sanitaires et à mettre en oeuvre , en cas de danger, en coopération avec l’entreprise tierce des mesures propres à préserver la santé de son salarié, ce que la société Z ne démontre pas avoir fait;
que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est par conséquent établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l’indemnité en capital :
Attendu qu’en l’absence de faute établie à l’encontre de la victime, il y a lieu, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital servie à Monsieur Y, dans la limite de 1948,44 euros ;
que le FIVA justifie avoir versé à Monsieur Y la somme totale de 5377,98 euros au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle, de sorte que la majoration de capital sera versée directement entre ses mains en sa qualité de créancier subrogé ;
que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Y et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime du fait de sa maladie professionnelle.
que le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point;
Sur les préjudices personnels de Monsieur A Y :
Attendu que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante soutient que la souffrance morale de Monsieur F G se manifeste pas une appréhension croissante et une anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital ; que sa maladie provoque des douleurs thoraciques et une altération variable mais réelle de la fonction respiratoire ;que M. Y ne peut plus se livrer à ses activités sportives et de loisirs;
Attendu que la société Z fait valoir que que M. Y présente des plaques pleurales sans retentissement fonctionnel; qu’un montant de 4000 euros apparaît réparer tant les souffrances physiques que morales; que la preuve d’un préjudice d’agrément n’est pas démontré;
*************************
Attendu que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’ incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l’article L 452-3, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
qu’il en résulte par conséquent, que sont réparables, en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, les souffrances physiques ou morales subies avant consolidation; qu’après consolidation,seules celles qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par
la rente ou l’indemnité en capital, peuvent être indemnisées séparément;
qu’en l’espèce, la consolidation des lésions imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B de Monsieur A Y a été fixée par la Caisse au 15 avril 2014, date du certificat médical initial, date à laquelle elle lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et au lendemain de laquelle elle lui a attribué une indemnité en capital ;
que le FIVA ne verse aux débats aucune pièce médicale antérieure à cette date caractérisant des souffrances physiques subies avant consolidation ; qu’après consolidation, les souffrances physiques liées à l’état séquellaire sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital; que le FIVA ne démontre pas l’existence d’un préjudice physique distinct subi par Monsieur Y; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation au titre du préjudice physique ; que le jugement entrepris est sur ce point confirmé;
que s’agissant des souffrances morales , Monsieur A Y , né le […], était âgé de 68 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales ; que le diagnostic d’une pathologie irréversible due à la présence de poussière d’amiante dans les poumons , constitue par son annonce même et la forte inquiétude qu’elle génère face au risque à tout moment, de dégradation de l’état de santé et d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, un préjudice spécifique devant être indemnisé en tant que tel, distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent ; que le montant de 10000 euros alloué par les premiers juges correspondant à une juste et intégrale indemnisation de ce chef de dommage, eu égard notamment à l’âge de la victime au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle, est confirmé;
que s’agissant de la demande du FIVA au titre du préjudice d’agrément, l’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer;
que force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime avant sa maladie, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, quelle qu’elle soit, qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ; que sa demande au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’issue du litige conduit la Cour à condamner la société Z INDUSTRIE à payer au FIVA et à Monsieur A Y, à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 8 septembre 2017.
CONDAMNE la société Z INDUSTRIE à payer à Monsieur A Y et au FIVA,à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 dud code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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