Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 31 mars 2021, n° 19/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
194/21
Copie exécutoire à
— Me Dominique D’AMBRA
— Me Frédérique DUBOIS
Copie à :
— la Selarl Weil et G
prise en la personne de
Me F G H I
Le 31.03.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00983 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HARV
Décision déférée à la Cour : 13 Février 2019 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTES :
SARL OLEA
prise en la personne de son représentant légal
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
Madame C-D Z épouse X
3 a, […]
SARL OPAL
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 31 août 2012, Mme C-D Z, épouse X, ci-après également dénommée Mme Z, et la SARL Olea, représentée par M. A B, lui-même fondateur d’un réseau de fabrication et de vente à emporter de pizza sous l’enseigne 'La Pizza de Nico’ ont constitué entre eux une SARL Opal, au capital social de 10 000 euros apporté pour moitié par chacun des associés et ayant pour objet 'l’exploitation d’une franchise
portant sur une activité de restauration'.
Par ailleurs, un contrat de partenariat a été signé à Strasbourg en date du 15 septembre 2012, entre la société Nico et Mme C-D Z, épouse X, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société Opal, en cours d’immatriculation.
Une mésentente est survenue entre les associés de la société Opal, portant, notamment, sur le maintien de cette société ou non dans le contrat de partenariat qui la lie à la société Nico.
Ainsi, par lettre recommandée du 25 juillet 2018, Mme Z, agissant ès qualités de représentant légal de la société Opal a-t-elle résilié, avec effet immédiat, le contrat de partenariat.
Par assignation enrôlée le 28 septembre 2018, la SARL Olea et la SARL Nico ont fait citer Mme Z et la SARL Opal devant le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en référé afin, notamment, de voir, au visa des articles L. 223-25 du code de commerce et 873 du code de procédure civile, à la demande de la société Olea, désigner un administrateur provisoire de la société Opal, afin de remettre en place sans délai l’établissement exploité sous l’enseigne 'LA PIZZA DE NICO', et poursuivre le contrat de partenariat avec poursuite de sa mission jusqu’à intervention d’un jugement sur le fond dans l’instance commerciale tendant à la révocation judiciaire de Mme Z en sa qualité de gérante, outre, à la demande de la société Nico, condamnation de Mme Z, sous astreinte, à remettre en place immédiatement et sans délai l’enseigne 'LA PIZZA DE NICO’ et à démonter l’enseigne 'CHEZ C’ sur l’établissement qu’elle exploite.
Par ordonnance rendue le 13 février 2019, le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg a H n’y avoir lieu à référé, condamnant les sociétés Olea et Nico aux dépens, outre condamnation de la société Olea à payer à la société Opal une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de la société Nico à payer, également à ce titre, à Mme Z, épouse X, une somme de 1 500 euros.
Le premier juge, après avoir relevé que l’objet de la société Opal ne résidait pas dans l’exploitation d’une franchise 'LA PIZZA DE NICO’ mais dans celle d’une franchise quelle qu’elle soit portant sur une activité de restauration a, notamment, retenu que :
— il n’était pas démontré que les différents griefs articulés par la société Olea envers Mme Z fussent de nature à paralyser le fonctionnement de la société Opal, celle-ci poursuivant, à l’évidence selon le premier juge, l’exploitation d’une activité de restauration, outre qu’aucun danger imminent pour la société Opal n’était caractérisé par la seule circonstance que la seule mission qui serait attribuée à l’administrateur provisoire consisterait en la remise en place de l’enseigne 'LA PIZZA DE NICO’ et en la poursuite du contrat de partenariat, et non en la convocation d’une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux, grief pourtant longuement développé par la société Olea, ajoutant que cette société n’avait pas qualité pour exciper que la résiliation du contrat de partenariat constituait un trouble manifestement illicite, n’étant pas partie à ce contrat, et ce alors que, par ailleurs, les nombreuses contestations formulées par la société Opal et relatives à l’exécution par son cocontractant de ses propres obligations enlevaient à ce trouble son caractère manifeste,
— les demandes formulées par la société Nico seraient recevables à l’encontre de la société Opal mais ne pouvaient l’être à l’encontre de Mme Z, le contrat de partenariat ayant été résilié par la société Opal, représentée par Mme Z.
La SARL Olea et la SARL Nico ont interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée
le 18 février 2019.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 janvier 2021, elles demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de :
Sur les demandes de la société Olea :
— nommer tel administrateur provisoire de la société Opal qu’il plaira avec mission d’assurer la gestion active et passive de la société et ce jusqu’à intervention d’un jugement exécutoire sur le fond dans l’instance commerciale tendant à la révocation judiciaire de Mme Z en sa qualité de gérante,
Sur les demandes de la société Nico :
— lui donner acte du désistement de sa demande tendant à voir condamner Mme C-D Z, épouse X à remettre en place immédiatement et sans délai l’enseigne 'LA PIZZA DE NICO’ et à démonter l’enseigne 'CHEZ C’ sur l’établissement qu’elle exploite […] à 67150 Erstein sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 10e jour qui suivra la signification de la décision à intervenir,
— lui donner acte également du désistement de sa demande tendant à voir condamner Mme Z à poursuivre l’exécution du contrat de partenariat jusqu’à son terme,
Sur les demandes conjointes des deux sociétés :
— condamner Mme Z à payer aux demanderesses une indemnité de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elles entendent, tout d’abord, préciser qu’il n’y aurait plus intérêt à obtenir la remise en place de l’enseigne 'la Pizza de Nico', compte tenu des résultats des exercices 2017 et 2018 dont elles ont obtenu communication et qu’elles qualifient de catastrophiques, au même titre que l’exercice 2019, obtenu de l’expert-comptable.
À l’appui de leurs prétentions, elles invoquent, par ailleurs, outre l’évolution du litige, notamment au vu de la situation de la société et de l’incidence d’une plainte pénale, qui justifierait celle de leurs prétentions, dont la seule nouveauté résiderait dans l’ajustement de la mission sollicitée de l’administrateur judiciaire, la paralysie du fonctionnement normal de la société, du fait de la mésintelligence entre les associés égalitaires, qualifiée de totale, et de griefs qu’elles estiment, de surcroît, suffisamment graves formulés à l’encontre de la gérante, et qu’elles détaillent, à savoir, notamment l’absence de tenue des assemblées générales, la production de faux procès-verbaux, une hausse unilatérale de sa rémunération ou l’utilisation personnelle d’un véhicule de société, ainsi, encore que le démontage de l’enseigne constitutif d’un excès de pouvoir.
Elles considèrent le péril imminent caractérisé au regard de la gravité des menaces sur l’intérêt social des agissements unilatéraux et, selon elles, lourds de conséquences, de Mme Z au regard, de surcroît, de l’objet même de la société. Le péril imminent leur apparaît, en outre, établi par l’examen des comptes sociaux de l’exercice 2018 et 2019, révélateur, selon elles, de la faute de gestion qu’a constitué le démontage de l’enseigne 'la Pizza de Nico', ajoutant que la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur la poursuite de l’activité ou la dissolution de la société s’imposerait.
Par ailleurs, la désignation d’un administrateur provisoire chargé dans un premier temps d’assurer la poursuite de l’exécution du contrat de partenariat ainsi que la gestion active et passive de la société jusqu’à intervention d’un jugement sur le fond dans la procédure au fond en révocation de la gérance leur apparaît particulièrement souhaitable et judicieuse.
Enfin, elles contestent la légitimité des griefs avancés par la partie adverse pour justifier la résiliation unilatérale et, à leurs yeux, fautive du contrat de partenariat, reprochant à la gérante de se faire justice à elle-même en se fondant sur des considérations non fondées et étrangères au litige.
Mme C-D Z, épouse X et la SARL Opal se sont constituées intimées le 27 mars 2019.
Dans leurs dernières écritures déposées le 11 janvier 2021, elles concluent, tout d’abord, à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société Olea, formée pour la première fois en instance d’appel, visant à voir l’administrateur dont la désignation a été demandée 'assurer la gestion active et passive de la société et ce jusqu’à intervention d’un jugement exécutoire sur le fond dans l’instance commerciale tendant à la révocation judiciaire de Mme Z en sa qualité de gérante’ et en tout cas au rejet de cette demande.
Elles concluent, par ailleurs, à titre principal à la confirmation intégrale de la décision entreprise, et subsidiairement à l’incompétence de la juridiction des référés en présence de contestations sérieuses, et par conséquent à ce qu’il soit H n’y avoir lieu à référé, et plus subsidiairement, au rejet des demandes adverses.
En tous les cas, elles entendent voir condamner la société Olea à payer à la société Opal une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Nico à payer, également sur ce fondement, à Mme Z, épouse X, une somme de 1 500 euros.
Elles contestent, ainsi, la recevabilité de la société Olea à solliciter que l’administrateur assure la gestion active et passive de la société, ce qui constituerait une demande nouvelle à hauteur d’appel, à la fois dans son étendue et dans son fondement.
Elles réfutent, par ailleurs, toute paralysie des organes de gestion c’est-à-dire de la gérance, susceptible de justifier au fond de cette désignation, mentionnant la tenue des assemblées générales et la communication à la partie adverse des comptes sociaux, outre la survenue du démontage de l’enseigne dans une période défavorable pour la société Nico, et ce alors que la société Opal serait saine.
Subsidiairement, elles concluent au bien-fondé de l’ordonnance entreprise, s’agissant de l’irrecevabilité de la société Olea à obtenir la remise de l’enseigne et la poursuite du contrat, contestant, en outre, tout dommage imminent, la demande étant fondée sur des événements passés, ou tout trouble manifestement illicite, rappelant que la faculté de rupture unilatérale du contrat par l’un des contractants en cas de comportement fautif est parfaitement acquis, les griefs formulés dans le courrier de rupture, qu’elles détaillent, leur apparaissant,
à cet égard, fondés. Elles ajoutent qu’il ne peut y avoir ni dommage imminent ni trouble à avoir déposé une enseigne alors que la société Nico n’est pas titulaire de droits sur la marque. Elles réfutent, enfin, tout lien entre la dépose de l’enseigne et la dégradation des résultats de la société.
Et s’agissant des demandes de la société Nico dirigées contre Mme Z, tout en prenant acte du désistement de la société Nico de ces demandes, devant cependant impliquer la mise à sa
charge des frais, par application des articles 399 et 406 du code de procédure civile, elles s’en réfèrent, pour mémoire, aux motifs du premier juge.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 février 2020, puis, en raison d’un mouvement de grève des avocats, à celle du 20 janvier 2021.
MOTIFS :
La cour constate, tout d’abord, le désistement de la société Nico en ses demandes principales formées à l’encontre de Mme Z, et tendant :
— d’une part à la voir condamner à remettre en place immédiatement et sans délai l’enseigne 'LA PIZZA DE NICO’ et à démonter l’enseigne 'CHEZ C’ sur l’établissement qu’elle exploite […] à 67150 Erstein sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 10e jour qui suivra la signification de la décision à intervenir,
— d’autre part à poursuivre l’exécution du contrat de partenariat jusqu’à son terme.
La cour reste, en revanche, saisie de la demande de la société Olea tendant à la nomination d’un administrateur judiciaire afin d’assurer la gestion active et passive de la société et ce jusqu’à intervention d’un jugement exécutoire sur le fond dans l’instance commerciale tendant à la révocation judiciaire de Mme Z en sa qualité de gérante.
À cet égard, la cour rappelle qu’en application de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés commerciaux peut dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cette disposition, tout associé ou actionnaire d’une société peut solliciter la désignation d’un administrateur provisoire s’il considère que la situation actuelle et interne de la société relève de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et constituant un péril imminent pour son fonctionnement.
Cela étant, Mme Z et la société Opal entendent faire valoir que la désignation d’un administrateur judiciaire devant le premier juge était sollicitée au titre d’une mission limitée, et non, comme devant la cour, dans le cadre d’une mission de gestion de portée générale, outre que ces demandes auraient un fondement différent, la première tendant à obtenir l’exécution d’un contrat, la seconde reposant sur des griefs relatifs à des fautes de gestion. Elles invoquent, en conséquence, la nouveauté de la demande de désignation formée à hauteur de cour, et partant son irrecevabilité.
À ce titre, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la cour observe que, comme l’a justement relevé le premier juge, depuis au moins le 23 octobre 2017, il est constant qu’il existe une mésentente entre associés sur plusieurs points, et notamment en ce qui concerne le maintien ou non de la société Opal dans
le contrat de partenariat qui la lie à la société Nico. Le premier juge devait, par ailleurs, retenir qu’il n’était nullement établi par la société Olea que les divers griefs qu’elle articulait à l’encontre de Mme Z soient de nature à paralyser le fonctionnement de la société Opal, celle-ci poursuivant à l’évidence l’exploitation d’une activité de restauration, ce que les appelants, certes, contestent.
Pour autant, depuis lors, et sans anticiper, à ce stade, sur l’examen du bien-fondé des griefs formulés par les appelants, il apparaît que les rapports entre les associés de la franchise, déjà dégradés, ont connu une évolution défavorable, dont apparaît, en particulier, témoigner le déroulement de l’enquête pénale préliminaire, faisant certes suite à une plainte déposée avant l’ordonnance entreprise, mais durant laquelle les associés se sont opposés au sujet de fait intéressant directement le fonctionnement de la société, ce qui pose la question de la pérennité de la gouvernance de cette société, dont est saisie la cour.
Dans ces conditions, la demande de la société Olea sera jugée recevable.
Quant au bien-fondé de cette demande, il convient de relever que la mésentente entre les associés apparaît caractérisée, que ce soit au sujet des finalités de la société, s’agissant en particulier de la poursuite du contrat de partenariat, de la gestion plus générale de la société, au regard des griefs formés, indépendamment même de leur bien-fondé, par la société Olea envers Mme Z, qui témoignent en tout état de cause de divergences réelles quant à la conception de la bonne marche de la société Opal, et enfin s’agissant du fonctionnement lui-même de la société, et plus particulièrement des assemblées générales. À cet égard, si l’enquête préliminaire relative à l’authenticité des procès-verbaux d’assemblée générale n’apparaît pas avoir connu de suite, elle a mis en évidence une opposition entre les associés et l’existence de contestations de la part de la société Olea, dans un contexte où il est établi, en tout cas, que des procès-verbaux ont pu être établis sans tenue physique d’une assemblée générale.
Ces dissensions interviennent dans un contexte où les deux parties sont associées à 50 % chacune, ce qui a mathématiquement pour effet de bloquer toute décision en cas de désaccord.
Et si une assemblée générale a bien donné lieu à un procès-verbal en date du 1er juillet 2020, la cour observe que celle-ci, tenue en l’absence de la société Olea, avait pour objet la validation des comptes pour l’année 2017, et ce alors que les désaccords entre les associés et les griefs de la société Olea envers la gestion de Mme Z concernant les exercices 2018 et 2019 au titre desquels les comptes n’ont pas été, à ce jour, approuvés. La fixation de la rémunération de la gérante, également débattue entre les associés, relève également de la compétence de l’assemblée générale.
À cela s’ajoute encore la question de l’incidence de la résiliation unilatérale, par Mme Z, du contrat de partenariat, alors que la société avait été constituée en vue d’une exploitation en franchise, ce qui n’est plus le cas depuis lors, sans pour autant qu’une assemblée générale extraordinaire n’ait été convoquée sur la question de l’objet social.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que la mésentente entre les associés, qui peut être qualifiée de grave, fait obstacle à un fonctionnement normal de la société et apparaît de nature à compromettre l’intérêt social, de sorte qu’un péril imminent est, à ce titre, caractérisé.
En conséquence, infirmant la décision entreprise, la cour désignera en qualité d’administrateur provisoire à fin de gestion active et passive de la société, la SELARL Weil et G, prise en la personne de Me G.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens d’appel de la société Nico resteront à sa charge, en application de l’article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 405 du même code, outre confirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a prononcé à son encontre une condamnation aux dépens.
La société Opal succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel au titre de la procédure l’opposant à la société Olea, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question en ce qu’il a condamné la société Olea aux dépens, sous réserve de prononcer la condamnation in solidum avec la société Nico.
L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, que ce soit à hauteur d’appel ou, en infirmation de la décision entreprise, au titre de la procédure de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Constate le désistement d’appel de la SARL Nico,
H que la SARL Olea est recevable en ses demandes dirigées contre la SARL Opal,
Infirme l’ordonnance rendue le 13 février 2019 par le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg, sauf en ce qu’elle a :
— H n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la SARL Nico,
— condamné la SARL Olea et la SARL Nico aux dépens, sous réserve de prononcer cette condamnation in solidum,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés et y ajoutant,
Désigne la SELARL Weil & G, prise en la personne de Me F G H I ès qualités d’administrateur provisoire de la SARL Opal avec mission d’assurer la gestion active et passive de la société et ce jusqu’à intervention d’un jugement exécutoire sur le fond dans l’instance commerciale tendant à la révocation judiciaire de Mme C-D Z, épouse X en sa qualité de gérante,
Condamne, in solidum, la SARL Olea et la SARL Nico aux dépens de la procédure de première instance.
Condamne la SARL Nico aux dépens de l’appel relatif à ses demandes à l’encontre de Mme C-D Z, épouse X,
Condamne la SARL Opal aux dépens de l’appel l’opposant à la SARL Olea,
H n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit tant de la SARL Olea et de la SARL Nico que de Mme C-D Z, épouse X et de la SARL Opal.
La Greffière : la Présidente :
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