Infirmation partielle 18 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 18 juin 2021, n° 18/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05851 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 23 février 2018, N° F16/00901 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2021
N°2021/
241
Rôle N° RG 18/05851 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHEE
A Z
C/
SASU EVOBUS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 juin 2021
à :
Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(V 84)
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(V351)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES – section C – en date du 23 Février 2018, enregistré au répertoire général sous le n° F16/00901.
APPELANT
Monsieur A Z, demeurant […]
représenté par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU EVOBUS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant un établissement sis […], […], demeurant 2 à […], […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. A Z a été engagé par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Evobus France, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2007, en qualité de conseiller itinérant PDR, affecté au sein du Service Center de Vitrolles. Le salarié était classé dans la catégorie 'technicien', au coefficient 240 du niveau 3 de l’échelon 3 de la convention collective des industries métallurgiques, mécanique et connexes des Bouches-du-Rhône.
La SASU Evobus France commercialise et produit les autobus/autocars et minibus/minicars des marques Mercedes-Benz et SETRA pour le marché français.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 221,33 euros.
Le 05 décembre 2014, M. A Z s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
'Vous avez été engagé par notre société le 10 septembre 2007 et occupez depuis lors des fonctions d’assistant conseiller PDR au sein de notre Service Center de Vitrolles.
Lors de la journée du 4 novembre 2014, vous avez eu un comportement et tenu des propos intolérables à l’égard de plusieurs de vos collègues et de votre manager.
Une semaine avant ces événements, votre collègue Monsieur C X avait donné à un de nos clients une information relative à une pièce de rechange d’un kit d’entretien.
Le 4 novembre, alors que Monsieur X était dans le bureau de votre responsable,
Mr D Y, vous l’avez agressé verbalement en lui disant 'qu’il fallait qu’il arrête de mentir aux clients’et 'qu’il arrête de dire des conneries’car, selon vous, la pièce n’existait pas.
Monsieur X vous a alors répondu que cette pièce existait bel et bien, et qu’il fallait chercher son référencement dans Bus Doc, le moteur de recherche interne sur nos pièces.
Monsieur X, gardant son calme malgré votre attitude, vous a alors proposé de vous fournir cette référence et de vous expliquer comment la chercher.
Sur un ton inapproprié, vous avez décliné l’aide ainsi proposée par votre collègue.
Quelques minutes plus tard, vous vous êtes trouvés tous les deux dans le magasin de pièces de rechange. Là, Monsieur X, nous a montré physiquement l’existence de la pièce en question.
Vous avez alors pris cette pièce des mains de Monsieur X et l’avez jetée au sol.
Perdant tout contrôle de vous-même, vous avez proféré à l’encontre de Monsieur X des menaces de mort, dans les termes suivants : 'n’importe où je te trouve, je te crève', 'si je te trouve à Salon, je te péterai les dents'.
Le ton était tellement violent que des collègues travaillant dans le magasin ont été prévenir votre responsable pour qu’il puisse vous calmer.
Monsieur D Y est donc intervenu et s’est interposé entre vous deux.
Il vous a demandé de venir dans son bureau pour que vous puissiez vous calmer et retrouver vos esprits.
Dans ce bureau, vous avez continué à proférer des propos menaçants envers Monsieur X.
Monsieur Y vous demandant de vous calmer, vous l’avez aussi menacé, dans les termes suivants : 'je vais te péter la gueule'.
Vous avez alors quitté le bureau et avait continué à insulter vos collègues et manager dans l’atelier, jusqu’à ce que le responsable du Service Center, M. Emmanuel Gibin, intervienne pour vous calmer et vous demande de quitter les lieux.
Ce comportement d’une violence extrême n’est absolument pas tolérable dans la vie d’une entreprise.
De plus, ce n’est pas la première fois qu’il vous est reproché des problèmes de comportement et de relationnel avec vos collègues.
Encore, le 18 avril 2014, nous vous avions reçu pour vous avertir de vos débordements de parole et de vos attitudes non conformes à une bonne vie en société. À maintes reprises, lors de vos entretiens annuels ou de points informels, vos différents managers vous ont alerté sur les difficultés relationnelles que vous rencontrez dans le cadre du travail.
Votre comportement et les menaces de mort que vous avez proférées lors de cette journée du 4 novembre dépassent tous vos débordements de langage passés. Ceci n’est plus acceptable et rend impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous licencions pour faute grave.'
Le 19 juin 2015, M. A Z a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement.
Le 23 février 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 3 384 €
— condamne la société Evobus France à payer à M. A Z la somme de 2 263 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier
— dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015
— dit que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière
— dit que le licenciement pour faute grave de M. A Z notifié le 5 décembre 2014 est justifié
— déboute, en conséquence, M. A Z de ses demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le préjudice moral
— condamne la société Evobus France à supporter les dépens de l’instance et à payer à M. A Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire pour les sommes allouées à titre de rémunération (rappel de salaire ou accessoires de salaire), d’indemnité de congés payés, de préavis, de licenciement, d’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale et d’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission.
Par déclaration du 03 avril 2018, M. A Z a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 06 mars 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2021, aux termes desquelles M. A Z demande à la cour d’appel de :
— dire que la société Evobus ne justifie pas d’une convocation à un entretien préalable
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Evobus à régler à M. Z une somme de 2 263 euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
— dire que la société Evobus ne rapporte pas la preuve des griefs visés dans la lettre de licenciement
En tout état de cause
— dire que la société Evobus ne justifie pas d’une faute grave
En conséquence
— dire que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Evobus à verser à M. Z la somme de :
* 4 526 euros à titre de préavis
* 5 431 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 2 263 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
* 80 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros au titre du préjudice moral
— dire que l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société Evobus seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud’hommes
— condamner la société Evobus au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2018, aux termes desquelles la SASU Evobus France demande à la cour d’appel de :
— constater que M. A Z ne demande à la cour ni d’infirmer ni de réformer le jugement qui lui est déféré
— dire, en conséquence, que les demandes contenues dans ses écritures sont irrecevables
— confirmer le jugement rendu le 23 février 2018 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Evobus France à lui verser les sommes de 2 263 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire M. A Z non fondées en intégralité de ses demandes
— en conséquence, l’en débouter
— le condamner à verser à la société Evobus France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux éventuels dépens de première instance comme d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité des demandes formées par M. A Z
La SASU Evobus soutient que les demandes formées par M. A Z dans ses écritures sont irrecevables puisque le salarié s’est abstenu de solliciter, y compris dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou même la réformation du jugement frappé d’appel.
Mais, si la cour de cassation a considéré dans un arrêt du 17 septembre 2020 qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, elle a précisé que l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte d’une interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation, telle qu’issue du décret n°2017-891 du 06 mai 2017, aboutirait à priver les appelant du droit à un procès équitable, qu’en conséquence, cette exigence ne concerne que les appels inscrits à compter du 17 septembre 2020.
La déclaration d’appel du salarié datant du 03 avril 2018, ses demandes seront donc dites recevables.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
2-1 Sur l’irrégularité de la procédure
L’article L. 1232-2 du code du travail prévoit que : L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas reçu de convocation à entretien préalable et qu’ainsi, il n’a pas pu vérifier si elle comportait bien les mentions légales prévues à l’article L. 1232-2 du code du travail. En outre, il n’a pas été mis en capacité de s’expliquer, ni d’être assisté avant de se voir notifier son licenciement pour faute grave. Il demande, en conséquence, à ce que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et à ce qu’il lui soit alloué la somme de 2 263 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
Cependant, la cour observe qu’il est justifié par l’employeur que celui-ci a transmis, à l’adresse communiquée par le salarié, le 05 novembre 2014, une convocation à entretien préalable, par courrier recommandé avec accusé de réception, qui lui a été retourné avec la mention 'pli non réclamé’ (pièce 4).
La société intimée a tenté d’adresser à M. A Z une nouvelle convocation à entretien préalable par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 novembre 2014 (pièce 5) que le salarié n’a pas retiré.
Il est donc établi que l’employeur a bien satisfait aux obligations de l’article L. 1232-2 du code du travail et que la convocation était régulière puisqu’il ne peut dépendre du destinataire du courrier d’empêcher sa délivrance. À cet égard, il convient, encore, de relever que le salarié s’était déjà abstenu de retirer une précédente lettre RAR du 18 avril 2014 lui notifiant un avertissement (pièce 3).
Le jugement déféré sera donc infirmé et le salarié débouté de ses demandes de ce chef.
2-2 Sur la faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d’avoir tenu, le 04 novembre 2014, des propos intolérables et d’avoir proféré des menaces à l’encontre d’un de ses collègues et de son manager. Au soutien de ses allégations, l’employeur verse au débat trois attestations.
— M. C X indique : ' Le 04/11/2014, vers 17h00 alors que j’étais dans le bureau de M. D Y, M. A-E Z est rentré dans le bureau et s’est adressé à moi oralement sur un ton agressif en me disant d’arrêter de dire des conneries, que ce que je disais au client était faux et n’existait pas (…) J’ai attendu qu’il arrête de crier pour lui demander ce que voulait le client, afin de lui expliquer ce dont il s’agissait et comment le trouver dans notre système informatique, ceci afin de l’aider. M. Y lui a demandé de se calmer et nous a demandé de quitter le bureau car il était au téléphone.
J’ai demandé à M. Z de monter dans mon bureau pour lui donner la référence d’un outil qu’il cherchait et qu’il ne connaissait pas (…) Il m’a alors dit sur un ton agressif qu’il n’avait pas le temps d’attendre et de lui donner la référence le lendemain matin, sans même une formule de politesse, je lui ai alors répondu qu’il n’aurait qu’à la chercher lui-même. Il a quitté mon bureau me disant qu’il allait 's’occuper de moi’et il est descendu se plaindre à la porte du bureau de son responsable M. Y (…)
En l’entendant de mon bureau je suis alors descendu et lui ai ré-expliqué comment trouver la référence de l’outil, il ne m’a pas écouté et m’a demandé de le suivre dans le magasin pour me montrer ce qu’il donnait au client, je l’ai donc suivi. Il s’est dirigé vers un rayon, a pris une pièce, qu’il a jeté dans ma direction (…) Il s’est approché, l’a ramassée et tendue violemment vers moi en me disant 'voilà ce que je donne', sur un ton agressif. Puis, il s’est mis à crier qu’il allait me tuer, me crever, me casser toutes les dents s’il me croisait dans la rue ou dans la ville où j’habite, et ce, à plusieurs reprises' (pièce 17)
— M. Emmanuel Gibin relate : 'Je me trouvais dans mon bureau lorsque M. Y vint me voir pour me signaler qu’il y avait eu une altercation avec Monsieur Z, suite à la gravité des faits relatés, je suis allé aussitôt voir ce dernier qui se trouvait dehors avec d’autres collaborateurs, je les ai invités à regagner leur poste de travail pour rester seul avec lui. Il était hors de lui et menaçait d’attendre à l’extérieur Messieurs Y et X. Après plusieurs minutes de raisonnement, je suis arrivé à calmer Monsieur Z et à le faire rentrer chez lui' (pièce 18)
— M. D Y témoigne : 'Le mardi 4 novembre 2014, dans mon bureau, sur le site du Service Center de Vitrolles, M. Z m’interpelle de façon agressive et inappropriée sur un sujet concernant M. X C. M. X avait, selon M. Z, donné des informations erronées lors d’un stage effectué chez un client. Les propos de M. Z étant déplacés et agressifs, je l’invite à vérifier ses informations, à faire preuve de calme et de discernement. En réponse à sa volonté affichée de générer du conflit, je lui demande de quitter mon bureau et de se revoir le soir même pour reprendre une discussion sereine.
En fin d’après-midi, vers 16h40, M. Z en rentrant de sa tournée d’itinérant se dirige droit vers M. X qui se trouvait dans mon bureau et l’interpelle de façon agressive et insultante 'bon à rien’ ,'tu donnes des informations de merde au client’ ,'tu es un incompétent, un con', 'tu vas avoir des problèmes', 'je vais m’occuper de toi’ etc … Etant communication téléphonique, je leur demande de poursuivre leur conversation plus loin et insiste auprès de M. Z pour qu’il reste calme. Quelques minutes après (…) deux de mes collaborateurs (…) viennent me prévenir que le ton monte, que M. Z se montre de plus en plus virulent, insulte et menace M. X. En tant que cadre supérieur hiérarchique de M. Z, je décide d’intervenir en les séparant et là j’assiste aux provocations et menaces de M. Z envers M. X 'je vais te crever', 'je vais te faire bouffer tes dents', 'si je te croise, je te tue', 'viens dehors’ etc…
M. X, gardant son calme, rejoint son bureau et j’invite M. Z à me suivre dans le mien pour le calmer et lui signaler que sa conduite est inacceptable. Loin de se calmer, le ton monte, il me menace 'ça ne va pas se passer comme ça, je vais m’occuper de vous', je vais vous régler votre compte’ etc… et il quitte mon bureau. Devant la gravité et l’ampleur de la situation, et surtout la nature des propos et menaces de M. Z, j’ai aussitôt rendu compte de la situation au responsable du Service Center, M. Gibin, et lui ai demandé d’intervenir. Ne s’agissant pas d’un cas isolé, car M. Z s’est déjà vu reprocher son manque de discernement, son agressivité et son attitude conflictuelle.' (pièce 19).
Si le salarié affirme que l’employeur n’apporte pas la preuve des propos qui lui sont prêtés, pour sa part, il ne verse aux débats que deux attestations d’un ancien collègue et du Maire de Coudoux (13) témoignant de son sérieux et de son bon esprit d’équipe (pièces 11 et 12), mais ces personnes n’ayant pas assisté aux faits du 04 novembre 2014, elles ne peuvent contredire les témoignages concordants produits par l’employeur. En outre, la cour relève que dans le courrier de contestation que le salarié a rédigé postérieurement à son licenciement (pièce 17 salarié), il reconnaît bien avoir échangé des 'mots' avec M. X et M. Y.
Enfin, si M. A Z se prévaut de ses 8 années d’ancienneté au sein de l’entreprise, force est de constater qu’il s’était déjà vu notifier un avertissement, le 18 avril 2014 (pièce 3 employeur) en raison de propos 'déplacés' vis-à-vis de son manager et d’une communication 'sans retenue, très exubérante, voire agressive' à l’égard des clients.
Cette réitération de propos inadaptés et agressifs à l’encontre de son supérieur hiérarchique et d’un collègue de travail, en dépit d’une précédente sanction disciplinaire pour le même motif, 7 mois plus tôt, est incompatible avec le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave est bien fondé. Le jugement déféré sera confirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
2-3 Sur le préjudice moral
M. A Z sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral mais faute de s’expliquer sur la nature et l’étendue de ce préjudice et alors que licenciement a été jugé bien fondé, c’est à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
M. A Z supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à la SASU Evobus France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevables les demandes formées par M. A Z,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. A Z notifiées le 5 décembre 2014 est justifié
— débouté, en conséquence, M. A Z de ses demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. A Z de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
Condamne M. A Z à payer à la SASU Evobus France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. A Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Directeur général ·
- Partenariat ·
- Licenciement ·
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Réintégration
- Consolidation ·
- Sapiteur ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Avis ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Test ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parking ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Effacement ·
- Audit ·
- Prescription
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Signification ·
- Validité ·
- Assignation
- Garantie ·
- Vol ·
- Coffre-fort ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Protection juridique ·
- Agent d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Bretagne ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Rémunération ·
- Manquement
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Bourse du travail ·
- Biens ·
- Secrétaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Bourse
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Causalité ·
- Valeur vénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Querellé ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Jouissance paisible ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Saisie des rémunérations ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Immobilier ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Injonction de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.