Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2022, n° 21/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE c/ S.A.S. ROSSMANN |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/367
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00052
N° Portalis DBVW-V-B7F-HOUP
Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Syndicat SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE Le SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE ALSACE , ayant son siège […], prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. ROSSMANN prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 588 505 289
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Naïma GUIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Ziad El Idrissi, conseiller en remplacement du Président de chambre empêché,
- signé par Monsieur Ziad El Idrissi, conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 26 novembre 2020, régulièrement frappé d’appel, le 8 décembre 2020, par voie électronique, par M. X Y, l’affaire ayant été enregistrée sous la référence RG 21/52 ;
Vu les conclusions de M. X Y, transmises par voie électronique le 26 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la Sas Rossmann, transmises par voie électronique le 22 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 7 janvier 2022 ;
Vu le même jugement, régulièrement frappé d’appel, le 8 décembre 2020, par voie électronique, par le syndicat CFDT chimie énergie Alsace, l’affaire ayant été enregistrée sous la référence RG 21/55 ;
Vu les conclusions du syndicat CFDT chimie énergie Alsace, transmises par voie électronique le 9 février 2021 ;
Vu les conclusions de la Sas Rossmann du 9 avril 2021, transmises par voie électronique le 11 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 7 janvier 2022 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. X Y a été embauché, à compter du 4 septembre 2006, par la Sas Rossmann, spécialisée dans la fabrication d’emballages en carton ondulé, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérateur de palettisation.
Le 18 août 2015, M. X Y a été victime d’un accident de travail.
M. X Y a adhéré au syndicat CFDT chimie énergie Alsace en juillet 2015, mais n’a jamais été titulaire d’un mandat électif ou syndical.
En dernier lieu, il était affecté à la machine Bobst en qualité de conducteur.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
S’estimant victime d’une inégalité de traitement par rapport à cinq autres salariés de l’entreprise de la Sas Rossmann, M. X Y a saisi, le 3 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Colmar pour obtenir communication des bulletins de paie de ces salariés.
Par ordonnance du 31 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
- condamné la Sas Rossmann à remettre à M. X Y, sous astreinte, la copie des bulletins de paie de 2014 à 2018 de M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J,
- condamné la Sas Rossmann aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sas Rossmann de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été exécutée, le 13 novembre 2018, par la Sas Rossmann.
Par acte introductif d’instance du 19 février 2019, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins d’obtenir un rappel de salaire sur la base de l’inégalité de traitement, liée à une discrimination syndicale.
Le 20 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 février 2019, puis il a été licencié le 6 mars 2019 pour faute grave.
Le 25 février 2019, il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
En cours de procédure, M. X Y a contesté son licenciement et sollicité des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Rossmann à payer à M. X Y les sommes suivantes, majorées des intérêts légaux à compter du 13 juin 2019 :
* 5.128,74 euros à titre de rappel sur préavis,
* 512,87 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8.548 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 692,42 euros brut au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
* 69,24 euros brut au titre de rappel des congés payés y afférents,
- condamné la Sas Rossmann aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X Y du surplus de ses demandes,
- débouté le syndicat CFDT chimie énergie Alsace de ses demandes,
- débouté la Sas Rossmann de l’ensemble de ses demandes.
Sur la jonction des procédures RG 21/52 et RG 21/55
Les deux affaires concernent des appels interjetés contre le même jugement rendu le 26 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Colmar, et il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Il convient dès lors d’ordonner la jonction des instances RG 21/52 et RG 21/55, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaire du fait de l’inégalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ impose à l’employeur d’assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égal, l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
En l’espèce, M. X Y fait valoir qu’il a été victime d’une différence de traitement injustifiée par rapport à ses collègues de travail, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J.
À cet égard, il produit les bulletins de paie de ces quatre salariés qui montrent qu’ils sont affectés comme lui à la machine Bobst 203, qu’ils sont classés au même coefficient 185 de la convention collective applicable et qu’ils bénéficient de taux horaires supérieurs au sien.
Cette comparaison suffit à caractériser une inégalité de rémunération.
Cependant, la Sas Rossmann apporte la preuve que cette différence est justifiée par des éléments objectifs.
En effet, les éléments du dossier permettent de retenir les éléments suivants :
- M. X Y, âgé de 36 ans en 2018, avait 12 ans d’expérience professionnelle dans le carton ondulé au sein de l’entreprise, occupait davantage un poste d’aide conducteur de la machine Bobst 203, ne conduisait cette machine que de manière occasionnelle, et bénéficiait d’un taux horaire de 12,122 euros ;
- M. E F, âgé de 41 ans en 2018, avait 20 ans d’expérience professionnelle dans le carton ondulé au sein de l’entreprise, occupait le poste de conducteur de la machine Bobst 203, et bénéficiait d’un taux horaire de 15,450 euros ;
- M. G H, âgé de 56 ans en 2018, avait 38 ans d’expérience professionnelle dans le carton ondulé au sein de l’entreprise, occupait le poste de conducteur de la machine Bobst 203, et bénéficiait d’un taux horaire de 15,879 euros ;
- M. I J, âgé de 41 ans en 2018, avait 23 ans d’expérience professionnelle dans le carton ondulé au sein de l’entreprise, occupait le poste de conducteur de la machine Bobst 203, et bénéficiait d’un taux horaire de 15,450 euros ;
- M. C D, âgé de 46 ans en 2018, avait 23 ans d’expérience professionnelle dans le carton ondulé au sein de l’entreprise, occupait le poste de conducteur des machines Bobst 203, Bobst 15 et Bobst16, et bénéficiait d’un taux horaire de 12,950 euros.
Il ressort de ces éléments que contrairement à M. X Y, ses quatre collègues de travail, M. E F, M. G H et M. I J, conduisaient de manière habituelle la machine Bobst 203 et avaient une expérience professionnelle nettement plus importante que lui.
Si effectivement son cinquième collègue, M. C D, conduisait également cette machine de manière occasionnelle, force est de constater que non seulement il avait une expérience professionnelle de 11 ans de plus que M. X Y, mais en plus il conduisait de manière habituelle deux autres machines, Bobst 15 et Bobst16.
Ainsi, l’employeur justifie que les salariés n’étaient pas placés dans une situation identique et que la disparité de traitement salarial par des raisons objectives et légitimes, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au nom du principe 'à travail égal, salaire égal'.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
D’une part, la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur qui entend arguer d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. X Y du 6 mars 2019 est ainsi libellée :
'Par courrier remis en main propre le 20 février 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable. Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de M. K L, délégué syndical CFDT, nous vous avons exposé les agissements fautifs suivants :
'' Le jeudi 14 février 2019, vous avez démarré votre machine d’affectation, la BOBST 203, avec 17 minutes de retard soit à 21h17 au lieu de 21h sans que cela ne soit justifié par un quelconque problème machine.
'' Le lundi 18 février 2019, vous avez quitté votre poste sur la BOBST 203 à de multiples reprises durant la faction de nuit pour vous rendre chez des collègues de travail et vous livrer à des activités sans lien avec votre emploi, ce qui [a] perturbé le bon fonctionnement et la productivité de l’usine.
'' Nous avons découvert que vous contreveniez régulièrement à l’article 5.2 du règlement intérieur en application duquel 'le personnel n’a accès aux locaux de l’entreprise que pour l’exécution [de] son contrat de travail. Il n’a aucun droit d’entrer ou de se maintenir sur les lieux de travail pour une autre cause, sauf s’il peut se prévaloir d’une autorisation délivrée par la Direction'.
Ces faits sont graves et ont perturbé Ia bonne marche de l’entreprise.
En effet, en démarrant votre machine avec retard le 14 janvier puis en la quittant à de multiples reprises la nuit du 18 au 19 février 20 19 (comme en attestent les témoignages que nous avons pu recueillir), vous avez gravement perturbé le bon fonctionnement et la productivité du service de transformation. La perturbation de la production s’est traduite par une perte de productivité durant cette partie de nuit mais également par une suspension des travaux d’entretien de la machine EMBA 245.
De même, en vous rendant auprès de collègues sur leurs postes de travail ou en les invitant à venir discuter sur votre machine, vous les avez perturbés et distraits de leur travail, accroissant de ce fait les risques d’erreurs, de non qualité et d’accidents.
Ces agissements ne sont pas isolés puisqu’en octobre 2018, vous avez été surpris par le contremaître en train de discuter avec un collègue sur le découpoir Fossati alors que la machine n’avait pas encore été démarrée et que vous aviez terminé votre poste. Le contremaître a dû intervenir pour exiger que le conducteur, avec lequel vous étiez en conversation, fasse immédiatement démarrer la machine. Cet incident a engendré l5 minutes de retard de production.
Vous avez également enfreint le règlement intérieur en vous maintenant de manière récurrente dans les locaux de l’entreprise après vos horaires de travail, mettant à malles règles relatives à votre sécurité, celle de vos collègues et celle des bâtiments.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied conservatoire depuis le 25 février 2019. La période de mise à pied à titre conservatoire du 25 février 2019 au 6 mars 2019 ne sera pas rémunérée'.
M. X Y conteste les trois griefs émis à son encontre, et soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir apporté son aide au syndicat CFDT chimie énergie Alsace en distribuant des tracts en l’absence de délégué syndical travaillant dans l’équipe de nuit. Il ajoute que son licenciement tend à sanctionner le fait qu’il ait saisi le juge des référés pour obtenir la communication des bulletins de paie de certains de ses collègues de travail, puis en déduit que la Sas Rossmann a violé le principe de non-discrimination syndicale et a porté atteinte à son droit d’agir en justice. Il convient dès lors d’examiner lesdits griefs.
1. Sur le retard de démarrage de la machine
Il est reproché à M. X Y d’avoir, le 14 février 2019, démarré sa machine d’affectation, Bobst 203, à 21h17 au lieu de 21h, soit avec 17 minutes de retard.
M. X Y ne conteste pas le retard dans le démarrage de la machine, mais estime qu’il n’y a pas eu de faute de sa part, dans la mesure où ce retard serait lié au fait qu’un délégué syndical CFDT est passé l’informer pendant une dizaine de minutes, avec d’autres collègues, sur l’avancée des négociations annuelles obligatoires en cours.
Toutefois, si selon l’article L. 2143-20 du code du travail, un délégué syndical peut prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, c’est sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Il s’ensuit que M. X Y était en droit d’échanger avec le délégué syndical en question, mais ne pouvait en aucune manière se permettre de reporter le démarrage de la machine sur laquelle il était affecté et perturber de facto la production pendant les 17 minutes d’arrêt de celle-ci.
Le premier grief est donc caractérisé.
2. Sur les faits du 18 février 2019
Il est reproché à M. X Y d’avoir quitté, une partie de la nuit du 18 au 19 février 2019, son poste de travail pour se rendre chez des collègues de travail, ou les inviter à le rejoindre à son poste, et se livrer à des activités sans lien avec son emploi.
M. X Y expose qu’il a seulement manifesté son activité syndicale par la diffusion d’un tract du syndicat CFDT chimie énergie Alsace, que le délégué syndical n’avait pas eu le temps de communiquer aux salariés avant son départ à 21h. Il ajoute que ce délégué syndical avait obtenu au préalable l’accord du contremaître, qu’il était d’usage dans l’entreprise pour des salariés, représentants du personnel ou non, de diffuser des tracts aux temps et lieu de travail pour les salariés de l’équipe de nuit, et que les salariés étaient libres de quitter leurs poste pour boire autant de cafés qu’ils voulaient.
Toutefois, M. X Y, qui était simple adhérent du syndicat CFDT chimie énergie Alsace et qui ne disposait d’aucun mandat électif ou syndical, ne justifie ni n’allègue avoir informé son employeur de ce qu’il devait apporter de l’aide à ce syndicat en l’absence de délégués syndicaux parmi l’équipe de nuit. Il ne justifie même pas que son employeur était informé de son adhésion au syndicat.
De plus, si l’article L.2142-4 du code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci, il précise néanmoins que cette distribution doit être effectuée aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Dès lors, M. X Y ne peut valablement se prévaloir d’une activité syndicale au sens de l’article L.1132-1 du code du travail, qui interdit toute discrimination directe ou indirecte, pour se rendre sur les postes de travail de ses collègues ou les inviter à venir à son poste, comme le ferait un délégué syndical dans le cadre bien délimité par L. 2143-20 du même code précité.
Il s’ensuit que le deuxième grief est bien caractérisé.
3. Sur le maintien sur le site en dehors des horaires de travail
Il est reproché à M. X Y de s’être maintenu de manière récurrente dans les locaux de l’entreprise après ses horaires de travail, et d’avoir ainsi enfreint l’article 5.2 du règlement intérieur qui stipule : 'Le personnel n’a accès aux locaux de l’entreprise que pour l’exécution de son contrat de travail. Il n’a aucun droit d’entrer ou de se maintenir sur les lieux de travail pour une autre cause, sauf s’il peut se prévaloir d’une autorisation délivrée par la direction'.
M. X Y conclut, d’une part, à l’illicéité de cette clause, en ce qu’elle porterait une atteinte disproportionnée et injustifiée à des libertés fondamentales que sont la liberté de réunion ou droit d’expression des salariés, et, d’autre part, à l’illicéité de l’usage des relevés de barrière à l’encontre des salariés.
Toutefois, et en premier lieu, la Sas Rossmann justifie des différentes pièces qui prouvent que la procédure de mise en place du règlement intérieur et du contrôle des barrières, prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail, a bien été respectée.
En deuxième lieu, M. X Y ne caractérise pas l’atteinte alléguée aux libertés fondamentales, d’autant que l’article 5.2, ayant pour seul objectif de préserver la sécurité dans l’entreprise, n’interdit nullement aux salariés de se réunir ou d’user de leur droit d’expression en dehors du temps de travail.
En troisième lieu, l’utilisation par l’employeur des relevés des barrières pour comparer le temps de la levée de barrière du parking avec celui du pointage relatif à la fin de poste ne constitue pas une atteinte disproportionnée de la vie personnelle du salarié au regard du droit à la preuve.
En dernier lieu, non seulement ces relevés montrent que M. X Y s’est maintenu à six reprises plus de 43 minutes sur le site de l’entreprise entre les 6 et 22 février 2019, mais en plus la Sas Rossmann produit une attestation de M. M N, contremaître, qui témoigne avoir constaté à plusieurs reprises que le salarié restait sur le site au-delà de la fin de son travail de nuit.
Il s’ensuit que le troisième grief est caractérisé.
Bien que ces fautes soient caractérisées, elles restent isolées dans le temps, et le licenciement prononcé pour une faute grave est disproportionné compte-tenu de l’absence de passé disciplinaire de M. X Y, de son ancienneté et de la qualité de son travail comme en témoigne son entretien d’évaluation. L’employeur aurait pu, dans un premier temps, privilégier une sanction disciplinaire autre que le licenciement et laisser une chance au salarié de se ressaisir.
Les fautes retenues contre M. X Y ne sont liées ni à une discrimination syndicale ni à une volonté de la Sas Rossmann de porter atteinte à son droit d’agir en justice, d’autant que celui-ci a pu saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes et obtenir la remise par l’employeur des bulletins de paie de ses collègues de travail qu’il estimait être dans la même situation professionnelle que lui.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
En revanche, le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Eu égard à l’ancienneté du salarié (12 ans et 8 mois), à son âge au jour du licenciement (36 ans), à son salaire mensuel brut moyen (2.564,37 euros), aux conditions de la rupture, et à l’effectif de l’entreprise qui dépasse 11 employés, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation en allouant à M. X Y les sommes de 5.128,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 512,87 euros brut au titre des congés payés y afférents, 8.548 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement, 692,42 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et 69,24 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ces points.
Il y a lieu également d’allouer à M. X Y des dommages-intérêts à hauteur de 25.000 euros, somme réparant l’intégralité du préjudice résultant de la rupture, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
S u r l a d e m a n d e d u s y n d i c a t C F D T c h i m i e é n e r g i e A l s a c e e n p a i e m e n t d e dommages-intérêts
La cour n’ayant pas retenu la discrimination syndicale, la demande en dommages-intérêts du syndicat CFDT chimie énergie Alsace en paiement de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, fondée sur les dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, doit être rejetée, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.
1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1152-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à M. X Y dans la limite de trois mois.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sas Rossmann aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de ce même article.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT chimie énergie Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sas Rossmann, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel de la procédure référencée RG 21/52, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CFDT chimie énergie Alsace sera condamné aux dépens d’appel de la procédure référencée RG 21/55.
Les demandes respectives de la Sas Rossmann et du syndicat CFDT chimie énergie Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 21/55 à la procédure RG 21/52 ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Colmar, sauf en ce qu’il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. X Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Rossmann à payer à M. X Y une somme de 25.000 € brut (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Rossmann à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à M. X Y dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la Sas Rossmann à payer à M. X Y une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes respectives la Sas Rossmann et du syndicat CFDT chimie énergie Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Rossmann aux dépens d’appel de la procédure référencée RG 21/52 ;
CONDAMNE le syndicat CFDT chimie énergie Alsace aux dépens d’appel de la procédure référencée RG 21/55.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022, signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
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