Confirmation 28 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 28 mai 2020, n° 17/05591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05591 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 16 février 2017, N° 11-16-2062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2020
N° 2020/ 106
Rôle N° RG 17/05591 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAHU5
A Y
B Z
C/
C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me C PASCAL
Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 16 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n°11-16-2062.
APPELANTS
Monsieur A Y, demeurant […], bâtiment le […]
représenté par Me C PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B Z, demeurant […], bâtiment le […]
représentée par Me C PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, rédacteur,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2020.
A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour, suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2020.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 8 novembre 2012, M. C D a consenti à Mme B Z et M. A Y un bail d’habitation afférent à un appartement situé […]) moyennant un loyer mensuel de 730 euros outre 60 euros de provision sur charges.
Ce bail a pris fin le 29 janvier 2015, date de la libération effective des lieux.
Estimant que le logement en cause présentait de nombreux désordres, Mme B Z et M. A Y ont fait assigner en justice M. C X afin notamment de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
' 3.285 euros au titre de leur préjudide de jouissance,
' 2.500 euros au titre de leur préjudice moral,
' 300 euros au titre des dépenses d’électricité.
Par jugement en date du 16 février 2017, le tribunal d’instance de Marseille, a :
— déclaré Mme B Z et M. A Y irrecevables en leurs demandes indemnitaires lesquelles ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif en l’état du jugement du 17 juin 2014 de la juridiction de proximité de Marseille,
— débouté Mme B Z et M. A Y du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— rejeté la demande d’indemnisation pour procédure abusive de M. C X,
— condamné Mme B Z et M. A Y à verser à M. C X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2017, Mme B Z et M. A Y ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. A Y et Mme B Z en date du 3 octobre 2017 et tendant à voir :
— réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— dire que M. X a manqué à ses obligations de délivrance, d’entretien et de garantie de la jouissance paisible de ses locataires,
— condamner M. X à indemniser les préjudices subis par M. Y et Mme Z pour la période du 6 mai 2014 au 21 janvier 2015 à hauteur de:
' 3.285 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 2.500 euros au titre du préjudice moral,
' 300 euros au titre des dépenses d’électricité,
— condamner M. X à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. C X en date du 12 février 2018, et tendant à voir :
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles invoquées par les appelants devant la cour,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré les demandes des consorts Z-Y irrecevables,
— l’infirmer en ce qui concerne la demande reconventiionnelle indemnitaire et en conséquence condamner solidairement M. Y et Mme Z au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. Y et Mme Z de toutes leurs demandes,
— en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2020.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA RECEVABILITÉ D’UNE DEMANDE NOUVELLE FORMULÉE PAR LES CONSORTS Y-Z DEVANT LA COUR :
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
De plus l’article 566 du même code quant à lui prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans le cas présent en cause d’appel les consorts Y -Z sollicitent pour la première fois en cause d’appel de voir déclarer que M. X a manqué à son obligation de délivrance. Devant le premier juge les consorts Y -Z avaient uniquement invoqué le manquement du bailleur à ses obligations de d’entretien et de garantie de jouissance paisible.
Par suite la demande afférente au manquement prétendu du bailleur à l’obligation de délivrance présentée pour la première fois en cause d’appel s’analyse assurément en une demande nouvelle et ne constitue en aucun cas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, la demande des consorts Y-Z tendant à voir constater que M. X a manqué à son obligation de délivrance.
- SUR LE FOND :
L’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il se déduit donc de la disposition qui précéde que la demande présentée une nouvelle fois devant une juridiction et qui a le même objet que celle tranchée entre les mêmes parties par une décision antérieure revêtue de l’autorité de la chose jugée, est irrecevable.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a considéré à juste titre que les consorts Y-Z ne rapportent pas la preuve de la persistance des préjudices allégués après mai 2014, préjudices pour lesquels ils ont été indemnisés par jugement du juge de proximité en date du 17 juin 2014, en ce compris le délai nécessaire pour obtenir un assèchement des murs, et que, par suite, leurs demandes sont irrecevables pour avoir été prises en compte dans un jugement précédent et pour le surplus ne sont pas justifiées, de telle manière qu’ils en seront donc déboutés.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. C X les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner les consorts Y-Z à payer à M. C X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts Y-Z les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter les consorts Y-Z de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
- SUR LES DÉPENS :
Il y a lieu de condamner les consorts Y-Z qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARE irrecevable comme constituant une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, la demande des consorts Y-Z tendant à voir constater que M. C X a manqué à son obligation de délivrance,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE les consorts Y-Z à payer à M. C X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- LES CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Sapiteur ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Avis ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Test ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Vol
- Parking ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Effacement ·
- Audit ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Signification ·
- Validité ·
- Assignation
- Garantie ·
- Vol ·
- Coffre-fort ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Protection juridique ·
- Agent d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Bretagne ·
- Demande
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Fait ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Entretien ·
- Sécurité sociale ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Bourse du travail ·
- Biens ·
- Secrétaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Bourse
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Causalité ·
- Valeur vénale
- Poste ·
- Directeur général ·
- Partenariat ·
- Licenciement ·
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Saisie des rémunérations ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Immobilier ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Injonction de payer
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Rémunération ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.