Infirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 9 mars 2017, n° 16/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 5 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 16/03724 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 09 MARS 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DE ROUEN du 05 Juillet 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que l’appel ait été régulièrement signifié par acte d’huissier en date du 22 septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Janvier 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X, par acte en date du 21 avril 2016, a fait assigner la Métropole Rouen Normandie et la Trésorerie de Rouen Métropole devant le juge de l’exécution aux fins d’entendre dire que sa facture d’eau du 14 septembre 2015 dont le recouvrement est poursuivi est indue et en conséquence annuler le titre exécutoire en date du 24 mars 2016, sollicitant en outre l’allocation des sommes de 1200 € à titre de dommages et intérêts et 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen, par jugement rendu le 5 juillet 2016,
— a constaté que la contestation soulevée par M. X porte sur le bien fondé de la facture d’eau fondement du titre exécutoire émis par la Trésorerie de Rouen Métropole en date du 24 mars 2016 ;
— en conséquence, sous le visa de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, s’est déclaré incompétent pour connaître de la présente contestation tant en ce qui concerne la facture émise le 14 septembre 2015 que sur le titre exécutoire du 24 mars 2016 ;
— a condamné M. X aux dépens.
***
M. X a interjeté appel à l’encontre de la Métropole Rouen Normandie et de la Trésorerie de Rouen Métropole, mais depuis lors s’est régulièrement désisté de son appel à l’encontre de la Trésorerie de Rouen Métropole, la cour ayant constaté son dessaisissement partiel par ordonnance du 16 janvier 2017.
M. X, aux termes de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales (2 de la loi de simplification du 17 mai 2011) et 1382 du code civil, de – constater que la facture et le titre contestés ont été émis par La Métropole dans le cadre de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial, en conséquence
— dire que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour trancher tout différend entre un tel SPIC et un usager ;
— dire qu’en vertu des dispositions de l’article 123-16 du ode de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution était compétent pour statuer tant sur la forme du titre de recette que sur le fond du droit ;
— dire non probante la facture du 14 septembre 2015, et prononcer en conséquence l’annulation du titre émis le 24 mars 2016 aux fins de recouvrement ;
— condamner La Métropole à payer à M. X les sommes de 1 200 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
***
La Métropole Rouen Normandie qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte délivré à personne n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Après rappel des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, délimitant sa compétence, le juge de l’exécution a
énoncé que le livre des procédures fiscales en son article L. 281, dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L.252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dettecompte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause et le calcul de I’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas devant le juge de l’exécution, dans le second cas devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L.199.
Il a relevé qu’en l’espèce, M. X conteste une facture d’eau ayant fait l’objet d’un titre exécutoire, ne conteste pas la forme du titre exécutoire, mais bien l’existence de son obligation et le montant de la facture qui lui est réclamée, et en a déduit qu’il convenait de constater qu’en application des dispositions précitées et au regard de l’objet de la contestation, le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître du présent litige.
Mais le titre contesté, même s’il a été établi par application des dispositions de l’article L.252.A du livre des procédures fiscales permettant aux titres de recettes des collectivités publiques de bénéficier du caractère exécutoire, ne porte pas sur une créance de nature fiscale.
Il a pour objet le recouvrement d’une facture émise par 'Eaux de Normandie’ assurant en régie pour la Metropole Rouen Normandie le service public de l’eau, financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial par application de l’article L.2224-11 du CGCT ; les rapports entre ce service public et M. X son usager étant par nature des rapports de droit privé ; il en résulte que le présent litige relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire y compris sur le fond de la créance, lesquelles peuvent être directement saisies sans recours préalable.
Le jugement doit en conséquence être réformé, en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent sous le visa de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
M. X a saisi le juge de l’exécution de sa contestation du titre exécutoire dont il a reçu notification, en l’absence de toute mesure conservatoire ou de toute mesure d’exécution forcée dirigée à son encontre sur le fondement de ce titre ; mais la compétence du juge de l’exécution, parmi les juridictions de l’ordre judiciaire, pour connaître de sa contestation, au regard des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, n’a pas lieu d’être débattue à ce stade de la procédure, la cour devant en tout état de cause statuer au fond par application des dispositions de l’article 79 du code de procédure civile.
***
Le titre exécutoire dont M. X a reçu notification le 1er avril 2016 a été émis le 24 mars 2016 pour un montant de 895,84 € ; il correspond à une facture émise le 14 septembre 2015, pour la période de mars 2015 à septembre 2015, sur la base d’une consommation de 253 m3, se distinguant en 243 m3 entre le radiorelevé du 30 mars 2015 et le changement de compteur le 30 juin 2015, et 10 m3 entre le changement de compteur le 30 juin 2015 et le nouvel index au 8 septembre 2015.
M. X rappelle les conditions dans lesquelles il a été avisé d’une anomalie dans la consommation d’eau par un message déposé par erreur dans la boîte aux lettres de son voisin, fait grief à la Métropole de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 2 de la loi du 17 mai 2011 (L. 2224-12-4 du code général et critique les insuffisances de réponse aux réclamations qu’il avait fait connaître ; mais la facture émise le 13 avril 2015 pour un montant de 9 114,72 € pour une consommation manifestement anormale de 2688 m3 sur la période de septembre 2014 à mars 2015 a fait l’objet d’un dégrèvement le 16 juillet 2015, pour être remplacée par une facture émise pour un montant de 244,01€ immédiatement réglée.
Pour contester le titre de recette émis à son encontre, M. X fait valoir que la facture n’est pas probante en ce qui concerne la première période de consommation visée de 243 m3 entre le 30 mars 2015 et le 30 juin 2015 date du changement de compteur.
Il convient de relever au vu des pièces produits aux débats que :
cette première période inclut la période écoulée jusqu’au 8 avril date à laquelle M. X a pu faire réparer une fuite dont l’existence lui avait été signalée avec retard ensuite d’une erreur de 'Eaux de Normandie’ ; l’anomalie relevée d’une consommation de 2688 m3 ne pouvant s’expliquer par une simple fuite alors qu’aucun désordre n’a pu être constaté sur place, a conduit 'Eaux de Normandie’ à remplacer le compteur le 30 juin 2015, l’index étant alors remis à zéro ;
il n’existe pas de cohérence entre la consommation facturée, de 243 m3 sur la période d’anomalies de 3 mois entre le 30 mars et le 30 juin 2015 et
— la consommation de 10 m3 facturée après changement de compteur, sur une période de 2 mois et 18 jours entre le 1er juillet et le 18 septembre 2015,
— la facturation rétablie à 244,01 € sur la période de septembre 2014 à mars 2015,
— le relevé de 103 m3 établi le 22 mars 2016, tel qu’indiqué dans la facture établie le 7 avril 2016, correspondant à la consommation réelle depuis le 30 juin 2015 date du changement de compteur, soit sur une période de 9 mois.
Dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la facture établie pour la période de mars 2015 à septembre 2015 est pour partie dépourvue de valeur probante, en conséquence de quoi le titre exécutoire tel qu’émis pour la totalité de son montant doit être annulé.
M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute caractérisée de la Métropole Rouen Normandie dans l’émission du titre contesté, de nature à engager sa responsabilité, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
La Métropole Rouen Normandie supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, et devra verser à M. X une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit les juridictions de l’ordre judiciaire compétentes pour connaître de la contestation de M. Y X ;
Annule le titre exécutoire émis à l’encontre de M. Y X sous la référence 9902 1089902956947 1 ;
Déboute M. Y X de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la Métropole Rouen Normandie à payer à M. Y X la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Métropole Rouen Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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