Infirmation partielle 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 28 mars 2019, n° 13/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00100 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 mai 2012, N° 421;08/00849 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SAS SPEED PISCINES, Société LA SOCIETE CIVILE SAGO |
Texte intégral
N°
124
CL
--------------
Copies exécutoires
délivrées à
— Me A. Lazzari,
— Me Bourion,
Le 11.04.2019.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Merceron,
— M. X,
le 11.04.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 mars 2019
RG 13/00100 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 421, rg n° 08/00849 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 mai 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 février 2013 ;
Appelants :
La Sas Speed Piscines, société par actions simplifiées au capital social de 5 000 000 FCP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 4659-B, n° Tahiti 262295, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal M. H B .
La Société Civile Sago, société civile au capital de 200 000 FCP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 07157-C, ayant son siège sociale Résidence Mahana à Outumaoro 98717 Punaauia, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur H B ;
Monsieur H R B, né le […] à […], de nationalité
française, […], en sa qualité d’associé de la société Sago et de la Sas Speed Piscines ; et
Monsieur P S E, né le […] à […], de nationalité française, domicilié c/o Sas Speed Piscines à l’adresse susmentionnée, en sa qualité d’associé de la société Sago et de la Sas Speed Piscines ;
Représentés par Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur I Z, né le […] à […], […]
Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur J Y, né le […] à […], de nationalité française, et
Madame K L épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, […]
Représentés par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur M C, né le […] à […] […] […]
Non comparant, assigné à domicile le 26 avril 2013 ;
Monsieur J X, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Speed Piscine, BP 4552
- […]
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 26 octobre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 janvier 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mmes LEVY et SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme T-U ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme T-U, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement du 7 mai 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
' CONSTATE que M. J Y et Mme K L épouse Y ne sont pas intervenus volontairement, mais ont été appelés en cause par la société SPEED PISCINE aux fins de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcée a son encontre ;
— DECLARE en conséquence l’action de M. J Y et Mme K L épouse Y recevable ;
— CONDAMNE la société SPEED PISCINE a payer a M. I Z les sommes suivantes à titre de dommages et intéréts :
* 3 651 000 FCP au titre de la réparation du préjudice subi du fait des désordres ayant affecté |'ouvrage ;
* 73 500 FCP au titre des frais d’huissier ;
— DEBOUTE la société SPEED PISCINE de sa demande de condamnation des époux Y, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— DEBOUTE les époux Y de leur demande de dommages et intérêts à rencontre de la société SAGO ;
— CONDAMNE la société SPEED PISCINE a payer a M. I Z la somme de 300 C00 FCP en application des dispositions de I’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— CONDAMNE la société SPEED PISCINE à payer à M. J Y et à Mme K L épouse Y O somme de 250 000 FCP en application des dispositions de Particle 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
— DIT qu’il est équitable de laisser à la charge de M. M C le montant des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
— DIT n’y avoir lieu a exécution provisoire ;
— CONDAMNE la société SPEED PISCINE aux dépens.'
Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2013, la SAS SPEED PISCINES, la société civile SAGO, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur H B, Messieurs P E et H B pris en leur qualité d’associés de la société SAGO et de la SAS SPEED PISCINES interjetaient appel de la décision déférée.
Dans leurs conclusions du 26 septembre 2016, auxquelles il est amplement renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, reprenant les mêmes moyens que ceux développés en première instance, les appelants soutiennent, en substance, que Monsieur Z a confié les travaux de construction de sa piscine , soit une piscine creusée en dur, lors de la construction de sa maison en 2002, à la société SPEED PISCINES, société anonyme dirigée alors par les époux Y ; que le maître d’ouvrage de ces travaux de construction était Monsieur V-W D, qui a confié le coulage du béton de la piscine à Monsieur M C, appelé en cause en première instance ; qu’il est constant que Monsieur I Z a rencontré des problèmes de fuites d’eau sur sa piscine seulement en avril 2008, à une époque où la société SPEED PISCINES était
détenue par la société civile SAGO, reprise par Messieurs P E et H B, suivant signature entre eux et les époux Y d’une promesse de cession d’actions intervenue le 29 juin 2007 ; que la société SPEED PISCINES n’est pas responsable des désordres constatés par l’expert Monsieur Q A, car ce travail incombait au maître d''uvre de Monsieur I Z, Monsieur V-W D et au maçon choisi par lui pour réaliser les travaux de coulage du béton, Monsieur M C.
Les appelants font valoir que la clause de garantie de passif contenue dans la promesse de cession d’actions conclue entre eux, à l’article 4 b, et les époux Y doit s’appliquer car si le cocontractant de Monsieur I Z est la société SPEED PISCINES, personne morale, les personnes physiques à la représenter ont changé au cours des années, et notamment entre l’année 2002 et l’année 2008 ; que cette clause de garantie de passif permet au cessionnaire des actions d’une société de bénéficier d’une garantie sur les cédants desdites actions pour tout passif ayant son origine dans un événement antérieur à la cession des actions, mais étant avéré et/ou découvert postérieurement à cette cession ; que la société civile SAGO, bénéficiaire de la promesse contenant la clause de garantie de passif, et Messieurs P E et H B, associés et représentants légaux de la société civile SAGO, sont intervenus volontairement pour solliciter en lieu et place de la société SPEED PISCINES, le bénéfice de cette garantie de passif.
Ils ajoutent que cette demande n’est pas nouvelle en appel, et reprend celle formée en première instance, le bénéficiaire de la promesse de cession d’actions du 29 juin 2007 étant la société SAGO, bénéficiaire de la promesse de cession d’actions du 29 juin 2007, et non par la SAS SPEED PISCINES, société dont les actions ont été cédées au profit de cette dernière ; que les conditions de l’article 4 b de la promesse précitée, rendant applicable la clause de garantie de passif contenue dans la promesse de cession d’actions sont réunies ; que contrairement aux dires des époux Y, dès la demande formulée par Monsieur T Z, ils ont adressé au garant un courrier de mise en demeure lui demandant de leur faire connaître sous le délai prévu à l’acte d’un mois, leur position quant à cette demande de prise en charge ; que la responsabilité de Monsieur M C, partie en première instance, doit être engagée en ce qu’il a sous-traité le gros 'uvre de l’ouvrage, avec la société SPEED PISCINES.
Par conclusions récapitulatives du 8 février 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, Monsieur I Z demande à la cour de le recevoir en son appel incident et en son action en garantie de passif dirigé à l’encontre de J Y et de K L épouse Y, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné SPEED PISCINES à le dédommager des frais engagés au titre de la réparation des désordres, des frais huissiers et des frais irrépétibles et de le réformer pour le surplus.
Il demande à la cour de condamner la société SPEED PISCINES à lui payer les sommes de :
— 460 000 FCP au titre de la surconsommation d’eau,
— 2 400 000 FCP au titre des troubles de jouissance avant travaux,
— 400 000 FCP au titre des troubles de jouissance endurés pendant les travaux,
— 183 500 FCP au titre des réparations inutiles et à titre subsidiaire de ce chef, la somme de 171 000 FCP,
— 400 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure de la Polynésie française.
et de dire que Monsieur J Y et Madame K L épouse Y devront être condamnés solidairement à payer aux concluants les sommes définitives mises à la charge de la société SPEED PISCINES dans l’arrêt à intervenir.
Il expose qu’au cours de l’année 2002, il faisait construire une piscine en béton armé par la société SPEED PISCINES, moyennant la somme de 3 651 000 FCP, et qu’à la suite de fuites persistantes et de problèmes récurrents rendant sa piscine inutilisable, il faisait établir le 11 avril 2008 un constat d’huissier qui concluait que «la piscine réalisée par la société SPEED PISCINES est défaillante sur le plan technique car les règles de mise en 'uvre des bétons armés n’ont pas été respectées» ; que suite à l’expertise contradictoire en date du 10 mai 2008, M. A évaluait la reprise totale des travaux à la somme de 3 850 000 FCP.
Il soutient qu’il a contracté uniquement avec la société SPEED PISCINES et non avec les époux Y, ni avec Messieurs B, C et la société SAGO ; que le problème de savoir qui était associé dans la société SPEED PISCINES, au moment de la réalisation des travaux, est dépourvu d’intérêt, la société elle-même ayant une personnalité juridique propre ; que la responsabilité de la société SPEED PISCINES est engagée de plein droit sur la base des dispositions de l’article 1792 du Code civil , et ne souffre d’aucune exonération, comme celle soulevée par l’appelante qui considère n’être pas responsable des désordres dus à l’éboulement du terrain ; qu’il découle du constat effectué par Maître Y, huissier de justice, que la distance séparant la zone d’éboulement proche du portail d’entrée et la piscine du requérant mesure environ 55 m, ce qui va à l’encontre de l’argument de la société SPEED PISCINES qui considère que les désordres sont dus à des mouvements de terrain ; qu’en tout état de cause, il incombait à l’appelante de ne pas implanter la piscine à un endroit du terrain où elle aurait dû préalablement tester la solidité.
Il prétend que ses demandes concernant ses préjudices annexes sont établies ; qu’il a dû, raison de la défectuosité du bassin ajouter de l’eau pour s’en servir, ce qui a entraîné des frais pour surconsommation d’eau ; qu’il a incontestablement subi un préjudice immatériel de jouissance qui résulte de l’indisponibilité de la piscine et des désagréments collatéraux durant les travaux de réfection ( bruit, poussières, dégradation de jardin, présence de tiers à son domicile') ; qu’après l’apparition des désordres, l’appelante est intervenue sur le chantier pour vainement y remédier et lui a facturé ses travaux le 17 mai 2008 pour un montant global de 183 500 FCP, et les travaux relatifs au rejointage stricto sensu pour la somme de 171 000 FCP.
Il indique que, suite à la liquidation judiciaire de la société SPEED PISCINES, il a fait assigner le liquidateur judiciaire en la personne de Maître J X qui, par conclusions déposées le 9 octobre 2017, demande à la cour que soit constatée et fixée la créance déclarée au passif de la SAS SPEED PISCINES, et que de ce fait, son action en garantie de passif intentée à l’encontre de Monsieur et Madame Y, qui vient en garantie du passif de la société SPEED PISCINES, est tout à fait recevable du fait de son lien de connexité avec ses demandes initiales consistant à obtenir la réparation de son préjudice ; que le débiteur direct n’est pas la société SPEED PISCINES en elle-même, mais la société SAGO, du fait du mécanisme de la garantie de passif de la SAS SPEED PISCINES, le débiteur indirect étant le débiteur de la société SAGO, à savoir les cédants des actions de la SAS SPEED PISCINES à la société SAGO, les époux Y.
Par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, Monsieur et Madame Y demandent à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL,
lnfirmer le jugement entrepris en ce quiil a fait droit partiellement aux demandes de Monsieur Z ;
Dire et juger que le comportement de Monsieur Z, qui informe la société SPEED PISCINES très tardivement des fuites constatées dans sa piscine, se dépêche de faire réaliser des travaux interdisant toute expertise judiciaire, nie ''existence d’un effondrement étrangement concomitant de son terrain, a interdit la détermination des responsabilités dans les désordres affectant le radier de la piscine ;
Dire et juger que les désordres affectant les parois de la piscine étant imputables au choix technique de rehausser les bords de la piscine, effectué par Monsieur D, mandataire de Monsieur Z, la responsabilité de la société SPEED PISCINES à ce titre n’est pas engagée ;
Dire et juger que la plage, de la piscine avant été réalisée par l’entreprise MULTIPOSE, la responsabilité de la société SPEED PISCINES ne saurait être engagée à ce titre ;
En conséquence,
Débouter Monsieur Z de toutes ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où une faute imputable à la société SPEED PISCINES serait identifiée,
Dire et juger que Monsieur Z a contribué à l’aggravation de son dommage en attendant près de 3 ans avant d’avertir la société SPEED PISCINES, de sorte que toute indemnisation devra être réduite de 50% ;
Dire et juger que la quote-part des travaux réalisés par la société PACIFIC PISCINE et correspondant à la réfection de la piscine s’élève seulement à 784.279 FCP ;
Débouter Monsieur Z de toutes ses autres demandes d’indemnité ;
Dire et juger irrecevables comme nouvelles les demandes formées par Monsieur Z en cause d’appel contres les époux Y ;
Dire et juger que Monsieur Z niest pas fondée à exercer qne action directe contre les époux Y des lors que ces derniers n’ont aucun lien juridique avec la société SPEED PISCINES et partant, ne sont pas les débiteurs de cette dernière ;
En conséquence,
Débouter Monsieur Z de ses demandes formées contre les époux Y ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur la garantie de passif ;
Dire et juger irrecevable les demandes formées par la société SAGO, Messieurs B et E, comme étant nouvelles en cause d’appel,
Dire et juger que la société SAGO a fait preuve de mauvaise foi ou de délovauté dans l’exécution de la clause de garantie de passif stipulée dans la convention de cession d*'actions du 29 juin 2007 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce quiil a débouté. la société SPEED PISCINES de ses demandes formées contre les époux Y et l’a condamnée a leur verser la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Fixer le montant de la créance des époux Y sur la société SAGO, à titre de dommages-intérêts, à un montant équivalent au montant de la condamnation dont la société SAGO demande à être relevée indemne ;
Condamner la société SAGO à verser aux époux Y la somme de 226.000 FCP au titre des frais irrépétibles d"appeI, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M & H.
Sous toutes réserves.'
Ils exposent qu’en octobre 2001, Monsieur I Z a fait appel à la société SPEED PISCINES, alors dirigée par Monsieur et Madame Y pour réaliser la construction de sa piscine attenante à sa maison sis sur le lot 28 du lotissement MAMAIAS à Papeete, suivant les instructions de V-W D, maître d’oeuvre de M. Z, le gros oeuvre étant réalisé par M C, sous traitant de la société SPEED PISCINES ; que le 29 juin 2007, la société SPEED PISCINES a fait l’objet d’une promesse de cession d’actions, signée par eux au profit de la société SAGO représentée par ses gérants Monsieur H B et Monsieur P E, cession devenue effective le 17 août 2007 ; qu’en 2008, I Z, constatant des fuites dans sa piscine, poursuivait sur le fondement d’une expertise, la société SPEED PISCINES en dommages-intérêts, laquelle les appelait en cause au titre de la clause de garantie de passif stipulée à l’acte de cession précité.
Ils indiquent que, par décision le 28 novembre 2016, les sociétés SAS SPEED PISCINES et Société Civile SAGO ont été mises en liquidation judiciaire.
Ils prétendent que les désordres invoqués par I Z ne sont pas imputables à la société SPEED PISCINES ; qu’en effet, ce dernier avait engagé une action en 2005 contre les propriétaires précédents de son lot, ainsi que les entrepreneurs et la compagnie d’assurances AXA en raison de l’effondrement du talus situé à la limite entre sa propriété et celle de la SCI FIRI NAPE au mois de février 2005 ; qu’à ce titre, une mission annexe avait été confiée à Monsieur F, expert, «suite à des fuites intervenues dans la zone du déversoir de la piscine», lequel avait attribué ces fuites à la construction de la piscine ; que l’éboulement est résulté des travaux réalisés par les propriétaires de lots voisins, qui ont fragilisé le talus, fragilisation accrue par les plantations effectuées par les acquéreurs successifs de ce lot, de sorte que ledit talus n’a pas résisté à un épisode pluvieux important de 2005, et s’est effondré emportant une partie du terrain de Monsieur Z ; qu’en 2006, des travaux de confortation du talus ont été réalisés ; que Monsieur I Z n’a pas informé la SAS SPEED PISCINES de cette procédure datant de 2005 et s’est dépêché de faire réparer sa piscine, interdisant toute mesure d’expertise judiciaire utile ; que la responsabilité de l’appelante n’est pas démontrée ; qu’en ce qui concerne les autres fissures relatives aux parois de la piscine, les désordres identifiés par l’expert A ne sont pas imputables à la société SPEED PISCINES, qui a tout fait pour éviter leur apparition, qui a exécuté ses obligations, y compris celles de conseil et d’information mais au seul choix technique effectué par Monsieur Z par l’intermédiaire de son maître d''uvre, l’architecte V-W D ; que de même, la plage de la piscine a été réalisée par la société MULTIPOSE, qui a construit la maison de Monsieur Z.
Ils ajoutent que les demandes indemnitaires de M. Z sont infondées, d’autant qu’il a attendu 3 ans avant d’avertir la société SPEED PISCINES des désordres affectant sa piscine ; que l’indemnisation de la piscine ne peut qu’être limitée à la quote-part relevant de la réfection, soit 784 279 FCP, le reste correspondant pour une très large part à des aménagements sans lien avec la réparation des désordres identifiés par l’expert ; que Monsieur Z ne produit aucun justificatif des consommations alléguées au titre de sa surconsommation d’eau pendant la période 2003-2008, et ne démontre pas plus qu’il aurait été dans l’impossibilité de jouir de sa piscine pendant quatre années.
Les époux Y soutiennent que la demande en garantie présentée par Monsieur T Z en cause d’appel est irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle, en application de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société SPEED PISCINES ne peut être considérée comme une évolution du litige permettant la recevabilité de cette demande pour la première fois en appel ; que le débiteur de Monsieur Z est la société SPEED PISCINES, laquelle n’a aucune action contre les époux Y, liés par la convention de garantie de passif seulement à la société SAGO et à ses dirigeants ; que ces derniers qui n’ont formé aucune demande en garantie contre les époux Y en première instance, sont irrecevables en cause d’appel ; que s’il est vrai qu’ils ont cédé en tant qu’associés et dirigeants de la société SPEED PISCINES leurs actions à la société SAGO le 29 juin 2007, cession dans laquelle était prévue une clause de garantie de passif au profit de cette dernière, la société
SAGO n’a pas exécuté loyalement la convention prévoyant la garantie de passif, en ne les informant pas à temps du sinistre correspondant à la plainte de Monsieur Z, en ne les appelant pas à l’expertise amiable réalisée par Monsieur A, et en omettant de leur demander leur avis sur les faits allégués par Monsieur Z, et notamment sur les conditions dans lesquelles s’était déroulé le chantier de construction de la piscine ; qu’ils ont été volontairement exclus des opérations d’expertise, et que les appelants n’ont pas cherché à défendre les intérêts de la société SPEED PISCINES, laissant M. Z procéder à la reconstruction de sa piscine, et au chiffrage des travaux exécutés ; qu’ils ont été privés du délai d’un mois pour justifier du caractère non fondé de la dette, délai expressément prévu dans la promesse de cession d’actions du 29 juin 2007 ; que le comportement fautif de la société SAGO a entraîné sa responsabilité à l’égard des époux Y.
Par conclusions du 27 septembre 2018, Maître J X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SPEED PISCINES demande à la cour de constater et de fixer la créance de Monsieur Z au passif de la SAS SPEED PISCINES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2018, et l’affaire renvoyée à l’audience du 17 janvier 2019.
Motifs :
L’appel interjeté le 21 février 2013 par la SAS SPEED PISCINES, la société civile SAGO, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur H B, Messieurs P E et H B pris en leur qualité d’associés de la société SAGO et de la SAS SPEED PISCINES est recevable.
L’appel incident de M. Z est recevable.
Sur la responsabilité de la société SPEED PISCINES :
Il n’est pas contesté que Monsieur Z a confié le 16 novembre 2001 à la société SPEED PISCINES la construction d’une piscine pour un montant de 3 665 608 FCP,et que des désordres et malfaçons ont été constatés par procès verbal d’huissier du 11 avril 2008, et expertisés par M. A, expert, le 10 mai 2018, qui évaluait la reprise totale des travaux à la somme de 3 850 000 FCP, en préconisant la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître d''uvre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; l’alinéa 2 de cet article précise qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, le constructeur de l’ouvrage litigieux est la société SPEED PISCINES, personne morale qui dispose d’une personnalité juridique propre, qui a participé aux opérations d’expertise réalisée par Monsieur A, étant représentée par Monsieur P E, de sorte que cette expertise est contradictoire à l’égard de la société SPEED PISCINES.
L’expert a conclu que la piscine réalisée par la société SPEED PISCINES était défaillante sur le plan technique car les règles de mise en 'uvre des bétons n’avaient pas été respectées et que les désordres constatés étaient relatifs à l’absence de mise en 'uvre de joint «waterstop » sur les différents entreprises de bétonnage des ouvrages et le manque de doubles nappes de ferraillage dans le béton armé ; ces défauts rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent en conséquence de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, qui engage la responsabilité du constructeur, qui ne peut s’en exonérer qu’en prouvant que les dommages proviennent d’une cause
étrangère.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a constaté, d’une part que le contrat d’entreprise ayant été conclu exclusivement entre Monsieur Z et la société SPEED PISCINES, laquelle avait sous-traité ensuite le gros 'uvre de l’ouvrage à Monsieur C, cette société était seule responsable à l’égard de Monsieur Z, à charge pour elle d’exercer éventuellement une action récursoire contre son sous-traitant et, que d’autre part, la responsabilité de l’architecte mandaté par Monsieur Z, Monsieur D, n’était nullement démontrée, d’autant qu’il ressort des correspondances échangées entre ce dernier et la société SPEED PISCINES que l’architecte reprochait à l’entrepreneur de ne pas respecter les côtes d’exécution portées sur ses plans.
De la même manière, il est nullement établi que le mouvement de terrains subi par la propriété de Monsieur Z ait un lien quelconque avec les désordres constatés par l’expert.
En conséquence, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu’en l’absence de preuve d’une cause étrangère, la responsabilité de la société SPEED PISCINES est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Sur les préjudices subis par Monsieur Z :
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur Z, l’expert préconisait la démolition complète de l’ouvrage réalisé par la société SPEED PISCINES et sa reconstruction, le montant des travaux étant évalué à la somme de 3 850 000 FCP, soit un montant supérieur au prix de réalisation de l’ouvrage qui s’élevait à la somme de 3 651 000 FCP ; le préjudice subi par Monsieur Z sera justement indemnisé par le paiement d’une indemnité correspondant au remboursement du montant des travaux réalisés par la société SPEED PISCINES, soit au terme de l’avenant du 22 octobre 2002, à la somme de 3 651 000 FCP.
À l’instar de la motivation retenue par le premier juge qu’adopte la cour d’appel, les autres préjudices ne sont pas justifiés, à l’exception du montant des frais de huissier engagés par Monsieur Z pour faire constater les désordres sur sa piscine imputables à la mauvaise réalisation des travaux par la société SPEED PISCINES.
Le jugement querellé sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de la SA S SPEED PISCINES, la société civile SAGO et de Messieurs H B et P E :
L’article 4 b de la promesse de cession d’actions du 27 juin 2007 intervenant entre les époux Y, et la société SAGO, stipulait une garantie de passif au profit de la société SAGO qui prévoyait que tout passif social non déclaré, mais existant au 30 juin 2007, date de la situation comptable prise en considération pour la détermination définitive du prix, ou tout passif ayant une cause antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement, donnera lieu à versement par le cédant d’une indemnité égale au passif supplémentaire relevé au profit du cessionnaire.
Y est également indiqué qu’aucun passif supplémentaire, au sens du présent article, ne devra être acquitté sans que Monsieur J Y et la société POLASTRA S.L n’en soient préalablement avisés et sans qu’ils n’aient pu disposer d’un délai d’un mois à compter de cette information pour justifier du règlement ou du caractère non fondé de la dette.
Il n’est pas contesté qu’en première instance sont déjà intervenus volontairement la société civile SAGO, Messieurs H B et P E et la SAS SPEED PISCINES et qu’ils avaient, au titre de leurs prétentions et moyens tels que retenus dans la décision du 7 mai 2012, et dans leurs conclusions du 15 novembre 2011, invoqué au profit de la SAS DPEED PISCINES la
clause de garantie de passif prévue dans la convention de promesse de cession d’actions précitée.
Dès lors, la demande d’appel en garantie des époux Y ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens des articles 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’autant que cette demande poursuit la même fin d’indemnisation des préjudices causés par les malfaçons et désordres de la piscine de Monsieur I Z.
En conséquence, la clause de garantie de passif souscrite au profit de la société SAGO, lors de la promesse de cession d’actions du 29 juin 2007, s’applique pleinement du fait de la promesse suscitée et de la cession ultérieure des actions de la SAS PEED PISCINES à la société SAGO et à ses associés, Messieurs H B et P E, en date du 17 août 2008.
Il résulte de la lecture de l’article 4b de la promesse de cession d’actions précitée que la garantie de passif était soumise à trois conditions :
— s’agissant de tout passif social non déclaré, mais existant 30 juin 2007, date de la situation comptable prise en considération pour la détermination définitive du prix, ou tout passif ayant une cause antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement,
— s’agissant d’un passif pour lequel Monsieur J Y et la société POLASTRA S.L ont été préalablement avisés et ont disposé d’un délai d’un mois à compter de cette information pour justifier du règlement ou du caractère non fondé de la dette,
— s’agissant d’un passif dont le montant cumulé est supérieur à 1 million FCP.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Messieurs H B et P E n’ont eu connaissance de l’éventuel passif supplémentaire qu’après leur arrivée à la direction de la SAS SPEED PISCINES, notamment à la lecture du rapport d’expertise de Monsieur Q A du 10 mai 2008, alors que la piscine de Monsieur Z a été construite par ladite société entre le 16 novembre 2001 et le 22 décembre 2002, et que Monsieur Z signalait des fuites survenues en 2006.
Il résulte des pièces versées au dossier que, par lettre recommandée accusée par réception du 30 juillet 2008, adressé à Monsieur J Y et à la société POLASTRA L .S, le conseil des appelants avisait les garants de cet éventuel passif supplémentaire en leur demandant de bien vouloir faire connaître leur position dans le délai précité d’un mois ; par courrier recommandé du 29 août 2008, Monsieur J Y leur répondait qu’il ne manquerait pas de reprendre contact avec les appelants après étude des pièces communiquées et par courrier du 23 septembre 2008, le conseil de ce dernier indiquait n’y avoir lieu à faire application de la clause de garantie de passif stipulé dans l’acte de cession d’actions du 17 août 2007 en raison de la responsabilité du maître d''uvre de l’ouvrage et du sous-traitant que se devait de mettre en cause la société SPEED PISCINES.
Dés lors, la cour constate que la responsabilité de la SAS SPEED PISCINES étant pleinement engagée dans les désordres et malfaçons survenues dans la construction de la piscine de Monsieur Z, les conditions exigées pour l’applicabilité de la clause de garantie de passif, prévue à l’article 4b de la promesse de cession d’actions du 29 juin 2007 sont remplies, mettant en action l’appel en garantie des époux Y au paiement au profit de la société SAGO, bénéficiaire de ladite promesse, d’une indemnité dont le montant sera égal à celui de la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS SPEED PISCINES, correspondant au montant du passif supplémentaire relevé au terme de cette clause garantie de passif.
Suite au jugement du 28 novembre 2016 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete, la liquidation judiciaire de la SAS SPEED PISCINES a été prononcée.
En conséquence, la cour constate que la créance de Monsieur Z s’élève à la somme de 4 024 500 FCP et la fixe au passif de la SAS SPEED PISCINES.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local au bénéfice de M. Z.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 21 février 2013 par la SAS SPEED PISCINES, la société civile SAGO, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur H B, Messieurs P E et H B pris en leur qualité d’associés de la société SAGO et de la SAS SPEED PISCINES ;
Déclare recevable l’appel incident de M. I Z ;
Confirme le jugement du 7 mai 2012 en ce qu’il a condamné la SAS SPEED PISCINES à payer à Monsieur I Z les sommes de :
— 3 651 000 FCP au titre de la réparation des désordres,
— 73 500 FCP au titre des frais de huissier,
— 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Confirme le jugement du 7 mai 2012 en ce qu’il a débouté Monsieur I Z de ses demandes supplémentaires ;
Infirme pour le surplus ;
Déclare recevable l’action en garantie de passif formé par la SAS SPEED PISCINES, la société civile SAGO, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur H B, Messieurs P E et H B pris en leur qualité d’associés de la société SAGO et de la SAS SPEED PISCINES à l’encontre de Monsieur J Y et Madame K L épouse Y ;
Condamne Monsieur J Y et Madame K L épouse Y au paiement au profit de la société SAGO, bénéficiaire de la promesse de cession d’actions de la SAS SPEED PISCINES, d’une indemnité égale à la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS SPEED PISCINES au profit de Monsieur I Z, soit la somme de 4 024 500 FCP ;
Constate que la créance de Monsieur Z s’élevant à la somme de 4 024 500 FCP ;
Fixée au passif de la SAS SPEED PISCINES la créance de Monsieur Z à hauteur de la somme de 4 024 500 FCP ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement Monsieur J Y et Madame K L épouse G à payer à M. Z la somme de 300 000 FCP a titre de l’article 407 du code ;
Condamne solidairement Monsieur J Y et Madame K L épouse Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. T-U signé : G. RIPOLL
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