Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 16/04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 8 avril 2016, N° 12/00820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/04996 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MWRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 12/00820
APPELANT :
Monsieur Y-AM Z
né le […] à […]
de nationalité française
Noalhac
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMES :
Monsieur D Z
né le […] à […]
de nationalité française
Le Puech
[…]
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau d’AVEYRON
Ordonnance 24 mars 2021 de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
M. AQ RAYNAUD, Président, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. AQ RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 20 mai 2021 prorogée au 24 juin 2021, au 23 septembre 2021, au 28 octobre 2021, au 18 novembre 2021 puis au 25 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. AQ RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y AS Z et Mme F G son épouse ont eu trois enfants : Y-AM Z né le […], E Z née le […] et
D Z né le […].
M. Y AS Z est décédé le […] et Mme F G le […].
Par testament du 6 février 1974 établi devant notaire, M. Y AS Z et Mme F G son épouse ont légué par préciput et hors part à M. D Z le quart de leurs biens à partager.
Par testament du […], Mme F G veuve Z a légué à titre préciputaire l’entière quotité disponible à son fils Y-AM Z. Par acte notarié du 26 janvier 2005, elle lui a donné en avancement d’hoirie une propriété agricole située à Entraygues-sur-Truyère (12140) et cadastrée section L numéros 33, 34, 35,52, 53, 54, 57 et 64.
Par acte d’huissier du 18 mai 2012, M. D Z et Mme E Z épouse X ont fait assigner M. Y-AM Z devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins notamment de procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession de leurs parents et d’annuler le testament de Mme F G veuve Z établi le […].
Par ordonnance du 17 janvier 2013, le juge de la mise en état a ordonné :
— une expertise médicale aux fins de savoir si Mme F G veuve Z jouissait de toutes ses facultés mentales au moment de la rédaction de son testament du […] ;
— une expertise d’évaluation successorale.
Mme AW AV-C a déposé son rapport d’évaluation successorale le 29 septembre 2013 et le docteur AX AY-AZ a déposé son rapport d’expertise médicale le 18 août 2014.
Par jugement du 8 avril 2016, le tribunal de grande instance de Rodez a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de Y AS Z et F G ;
— désigné le président de la chambre des notaires de l’Aveyron ou son délégataire pour procéder à ces opérations ;
— fixé à la somme de 74 600 euros le montant de la créance de salaire différé de M. D Z sur la succession de M. Y AS Z ;
— débouté M. D Z et Mme E Z épouse X de leur demande tendant à la condamnation de M. Y-AM Z au paiement d’un fermage ;
— fixé la valeur du rapport de la propriété de Noalhac à la somme de 89 300 euros ;
— fixé la valeur de la maison de Campouriez comprenant la propriété bâtie, les dépendances et la propriété non-bâtie, à la somme de 53 000 euros ;
— fixé la valeur du surplus de la propriété de Noalhac pour les parcelles agricoles exclues de la donation de 2005 à M. Y-AM Z, à la somme de 108 355 euros ;
— débouté M. Y-AM Z de sa demande tendant au paiement d’une récompense à son profit ;
— dit que M. Y-AM Z bénéficiera de l’attribution préférentielle de l’exploitation familiale sise à Noalhac sur le territoire de la comme d’Antraigues-sur-Truyère (12140) comprenant une maison d’habitation, ses dépendances, des bâtiments d’exploitation et des terrains pour 5 ha et 86 ares ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens, comprenant les frais d’expertise, qui seront partagés par moitié par chacune des parties, dont distraction au profit des avocats de la cause.
M. Y-AM Z a relevé appel de ce jugement le 26 juin 2016.
Vu les conclusions de M. Y-AM Z remises au greffe le 23 mars 2021 ;
Vu les conclusions de M. D Z et de Mme E Z épouse X remises au greffe le 22 mars 2021 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « ordonner » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
I Sur la demande en partage,
M. Y-AM Z, Mme E Z épouse X et M. D Z sollicitent la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. Y AS Z et de Mme F Z son épouse ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 8 avril 2016 en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de Y AS I et de F H.
M. Y-AM Z demande de commettre Maître A, notaire à B, pour y procéder.
Mme E Z épouse X et M. D Z concluent au renvoi des parties devant tel notaire qu’il plaira.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il désigne le président de la chambre des notaires de l’Aveyron ou son délégataire pour procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage et de désigner Maître A, notaire à B, pour y procéder.
II Sur la validité du testament du […],
M. Y-AM Z demande que la pleine quotité disponible lui bénéficie en sus de sa part sur la succession de sa mère Mme F Z au motif que le testament du […] est valide et constitue les dernières volontés de sa mère qui possédait toutes ses facultés de discernement et se substitue à toutes précédentes dispositions testamentaires.
M. D Z et Mme E Z ne contestent pas cette validité dans le dispositif de leurs dernières écritures susvisées du 22 mars 2021 au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
En outre, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, que leur mère F G veuve Z se trouvait le […] dans un état d’insanité d’esprit pour tester valablement au sens de l’article 901 du code civil et contrairement au rapport d’expertise médicale du 18 août 2014 du docteur AX AY-AZ qui établit que « le 14 octobre 2004 et au cours des périodes précédentes et suivantes, F I, même si elle pouvait présenter quelques troubles de mémoire, jouissait de toutes ses facultés mentales et ne présentait aucune pathologie pouvant altérer partiellement ou totalement, sa compréhension et son discernement ».
En conséquence, conformément au testament du […] de F H veuve Z, M. Y-AM Z bénéficie de la pleine quotité disponible de la succession de sa mère en sus de sa part sur la succession.
III Sur la demande en paiement de salaire différé,
M. Y-AM Z sollicite d’abord l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a fixé à la somme de 74 600 euros le montant de la créance de salaire différé de M. D Z sur la succession de Y AS Z et par suite le rejet des demandes de salaires différés de M. D Z en soutenant que celui-ci n’apporte pas la preuve de sa participation effective et directe à l’exploitation agricole familiale et de la gratuité de son éventuelle participation.
Il estime que :
— le jugement a inversé la charge de la preuve en présumant la gratuité de l’intervention hypothétique de M. D Z ;
— l’inscription en qualité d’aide familial à la Mutualité Sociale Agricole ne permet pas de prouver la participation directe et effective à l’exploitation agricole familiale ; l’attestation de cet organisme justifiant l’inscription de D I en qualité d’aide familial sur l’exploitation de son père du 1er octobre 1966 au 1er janvier 1971 et du 1er janvier 1972 au 12 juillet 1977 n’est pas un élément probant ;
— M. D Z ne prétend avoir travaillé que sur l’exploitation de son père, et en conséquence, il ne peut agir en paiement de salaires différés que contre la
succession de Y AS Z.
Subsidiairement, il soutient que M. D Z n’a exercé qu’une activité partielle sur l’exploitation qui n’ouvre droit qu’à une créance de salaire partielle et qu’il a reçu de nombreuses sommes d’argent valant rémunération. Il ajoute qu’il incombe à M. D Z de prouver l’absence de rémunération mais que celui-ci n’apporte aucun élément en ce sens au soutien de sa demande.
M. D Z sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il fixe à la somme de 74 600 euros le montant de sa créance de salaire différé sur la succession de Y AS Z et demande sa fixation à la somme de 106 571,57 euros en soutenant que :
— il a participé directement et effectivement à l’exploitation agricole de son père sans être rémunéré et sans être associé aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation pendant les périodes du 17 mai 1968 au 1er janvier 1971 et du 1er janvier 1972 au 1er juillet 1977 ;
— il a été immatriculé auprès de la mutualité sociale agricole en qualité d’aide familial de son père du 1er octobre 1966 au 1er janvier 1971 et du 1er janvier 1972 au 12 juillet 1977 ;
— plusieurs voisins attestent qu’il travaillait bien comme aide familial chez ses parents ;
— il a droit au paiement d’un salaire différé dans les conditions prévues par les articles L. 321-13 et suivants du code rural.
L’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant ».
L’article L.321-19 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « La preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens ».
En l’espèce, il est constant que M. D Z satisfait à la première condition exigée par l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’en sa qualité de fils de Y AS Z, agriculteur, il est descendant d’un exploitant agricole.
Ensuite, M. D Z fonde sa demande de salaire différé sur cet article qui permet de prendre en considération une activité à partir de l’âge de 18 ans soit, pour
être né le […], à partir du 17 mai 1968.
S’agissant de la condition de participation directe et effective à l’exploitation agricole de Y AS Z :
— il est établi par l’attestation du directeur de la Mutualité Sociale Agricole Tarn-Aveyron du 16 mai 2003 (pièce n° 11) qu’il a été inscrit à cet organisme en qualité d’aide familial, sur l’exploitation de Y AS Z sise à Campouriez (12) pour la période du 1er janvier 1966 au 1er janvier 1971 et du 1er janvier 1972 au 12 juillet 1977, au cours de laquelle il n’était pas encore âgé de 18 ans entre le 1er janvier 1966 et le 16 mai 1968 ;
— sur cette attestation se trouve la mention manuscrite « Je sousigné Madame Z F avoir eu Monsieur D Z comme aide Familial du 1er 07-1964 au 31-09-1970 du 1er 10 1971 au 12-07-1977 Madame Z F » dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’écriture de la mère des parties au procès ;
— cette attestation comporte aussi d’autres mentions manuscrites : « Les voisins. Lu et approuvé. O L N […] et K L quezac Haut » dépourvues de toute valeur probante au regard des exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;
— quatre attestations manuscrites dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et produites par M. D Z (pièces n° 18, 19, 20 et 21), précisent que celui-ci habitait et travaillait aux travaux de la ferme de ses parents à Noalhac, sur la commune d’Entraygues en tant qu’aide familial sans être rémunéré comme il était alors de tradition en ces lieux, et ce, dans les années 1966 à 1977 pour MM. M N, O P, Q R et dans les années 1964 à 1977 pour M. S T ;
— l’attestation manuscrite dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile de Mme U V née en 1947 (pièce n°49) indique que « D nous a bien aidé à faner et moissonner durant plusieurs années avec mes parents en mon mari » ;
— l’attestation manuscrite de Mme W AA épouse C, accompagnée de sa pièce d’identité (pièce n°46), « certifie que Monsieur D Z travaillait à la ferme de ces parents avant qu’il ne parte à l’armée et après son retour, jusqu’au environ de l’année 1983, puisque je me souviens qu’avec mon père ils s’entraidaient souvent pour les travaux agricoles » ;
— l’attestation manuscrite de M. AB AC, accompagnée de sa pièce d’identité (pièce n°47), relate ses mois de juillet des années 1970 à 1974 passés à la ferme de M. et Mme Y AS Z à […] où il a constaté que « D Z travaillait régulièrement à la ferme que ce soit aux foins, champs et vaches, ainsi qu’à des travaux de déboisement pour lesquels je l’accompagnais parfois » ;
— l’attestation manuscrite de M. O AD accompagnée de sa pièce d’identité (pièce n°48), relate que : « On s’entendait bien avec D pour les gros travaux « foins et moisson », préparation des terres en mis en place des clôtures. Je me rappelle que D aidait à traire les vaches, à nettoyer l’étable et pour les autres travaux de la ferme. Les parents l’envoyaient aider les autres voisins et son frère pour faire chauffeur. Il a travaillé avant l’armée et après jusqu’en 1984 où il s’est froissé avec ses parents et il est parti faire chauffeur-routier. On a perdu un bon voisin ».
M. Y-AM Z a été aussi assuré comme son frère D en qualité d’aide familial au 1er septembre 1972 et au 5 septembre 1973 par les Mutuelles Agricoles du Rouergue et du Gévaudan (pièces n° 9 et 10). Cette présence des deux frères à la ferme familiale va dans le sens de l’attestation manuscrite de M. O AD (pièce n°48).
Pour sa part, M. Y AM I produit notamment les attestations de :
— M. AE AF accompagnée de sa pièce d’identité (pièce n°48) indiquant que « M. Z D a travaillé en tant que bucheron sur l’exploitation des Touns dans les années 1972-73 sur une période de 5 mois » ;
— M. AG AH accompagnée de sa pièce d’identité (pièce n° 49) indiquant que « Z D à travaille sur la coupe de sapins de Seyrolles des années 1972 à 1974 » ;
— M. AI AJ accompagnée de sa pièce d’identité (pièce n° 50) indiquant que « Z D après le service militaire est parti travaillé avec MALPEL S dans les coupe de bois pour les entreprise de Damour sur B dautre coupe pour Pesinti fouritié à B coupe de bois « chataigné + chène » à Servolle commune de Saint-Hippolyte plus de 2 ans puis dans les coupe de sapin sur Gohinhac et Ginhaulac pour le compte de galvan à Marvejols pendant un certain temp – années 1975 – 1976 » ;
— M. D AK accompagnée de sa pièce d’identité (pièce n°51) indiquant que « I D après l’armée il travailler dans les coupe de bois puis jusque fin 1976 puis il c est estalé en gaec avec son père m’est continué a travailler dehors il n était présent que quant il faisant très mauvais temp » ;
— M. Y AL accompagnée de sa pièce d’identité (pièce n°61) indiquant que « M. Z D effectuait des coupes de bois pour des entreprises d’B durant l’année 1972 Puis en 1973 il travaillait sur une coupe de bois appartenant à la Société des Eaux et Foréts au lieu-dit Seyrolles commune de Saint HIPPOLYTE durant deux années et demies M. Z D travaillait individellement à assurer des coupes de bois chez des agriculteurs du secteur de 1975 à 1977 » ;
— M. AM AN accompagnée de sa pièce d’identité (pièce n°62) indiquant que « M. Y-AM I et son frère D demeurant à […] nous fournissait des prestations de services de bois en grûme et de Transport ainsi que d’abattage et débardages pour notre entreprise de 1973 à 1976 – avec le matériel approprié à ces travaux » ;
— M. AO AP accompagnée de sa pièce d’identité (pièce n°63) indiquant que « après son service militaire, D Z éffectuait des coupes de Bois pour des entreprises d’B – son frère Y AM – l’accompagnait dans ce travail. En 1973 les deux frères se sont procurés un camion et Mr D Z assurait le transport de bois. Puis en 1977 Mr D Z s’est associé avec son père Y AS Z pour créer un GAEC à la ferme de Noalhac » ;
M. Y-AM Z produit :
— une carte de visite professionnelle non datée de son frère (pièce n°58) :
« Travaux agricoles et forestiers
Z D
[…]
[…]
12140 ANTRAIGUES RCS 950.625.715.000.12 »
— un extrait du registre du commerce des archives départementales de l’Aveyron (pièce n°70) dont il résulte que D et Y-AM Z se sont tous les deux inscrits au registre du commerce et des sociétés pour exercer une activité d’exploitation forestière à compter du 29 novembre 1973 sous les numéros 73A71 et 73A72 ;
— un courrier Cerfa n°3548-1 du 14 décembre 1975 de la recette des impôts d’B (12) adressé à la « Société Z Frères, débardage, […] » indiquant que la taxe sur le chiffre d’affaire de l’année 1973 s’élevait à 883 francs (pièce n°15) ;
— des relevés d’opérations du compte de M. D Z ouvert à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Aveyron du 30 novembre 1973 au 31 mars 1976 mentionnant des dépôts d’espèces et de chèques dont certains établis hors du département de l’Aveyron, des virements de Y-AM Z les 10 décembre 2014, 13 septembre 1975, 27 février 1976 et 21 mars 1976.
Dans son rapport d’expertise du 29 septembre 2013, Mme AW AV-C retient qu’il lui apparaît qu’une aide était nécessaire sur l’exploitation agricole familiale qui à cette époque aurait été trop lourde pour une personne seule et qu’il n’est pas choquant d’imaginer que la période d’installation en qualité d’associé dans la GAEC ait été précédée d’une période où le jeune D Z a participé à l’exploitation de son père afin d’apprendre le métier. Toutefois, il s’agit de deux hypothèses qui ne sont pas étayées.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des pièces produites contradictoirement aux débats que, si Y-AM et D Z ont été déclarés tous deux à l’organisme de protection sociale MSA avec la qualité d’aide familial du temps de leur minorité et jusqu’à leur autonomie économique, la cour ne peut retenir d’abord qu’une contribution partielle de leur part à l’exploitation familiale en vivant sur celle-ci avec leurs parents agriculteurs comme il était alors d’usage notamment en zone rurale aveyronnaise et d’autre part que M. D Z a eu concomitamment des activités professionnelles extérieures qui l’occupaient suffisamment pour ne pouvoir contribuer à l’exploitation agricole familiale qu’à temps très partiel en contrepartie du gîte et du couvert à la table familiale comme son frère, la dimension économique de cette exploitation agricole familiale de taille modeste ne justifiant pas un travail à temps plein ainsi qu’il résulte des pièces versées contradictoirement aux débats.
M. D Z n’établit pas avoir participé directement et effectivement à l’exploitation agricole familiale sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et sans recevoir de rémunération en argent en contrepartie de sa collaboration comme l’exige l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime pour justifier une créance de salaire différé.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du 8 avril 2016 et de débouter M. D Z de sa demande de salaire différé.
IV Sur le fermage,
M. Y-AM Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté D et E Z de leur demande tendant à sa condamnation au paiement d’un fermage en soutenant que cette demande relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, qu’elle est prescrite et qu’il rapporte la preuve du paiement des fermages entre les mains du notaire à la suite du décès de sa mère.
M. D Z et Mme E Z sollicitent que M. Y-AM Z soit déclaré débiteur de la somme de 50 000 euros de fermages impayés envers l’indivision successorale de F G à raison de deux mille euros par an pendant 25 ans en soutenant qu’il résulte des investigations de l’expert judiciaire que M. Y-AM Z n’a jamais réglé à sa mère un quelconque fermage de 1984 à l’année 2009.
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour ayant une compétence d’attribution sur les matières ressortissant à celles du tribunal paritaire des baux ruraux et du tribunal de grande instance de Rodez, se trouve maintenant valablement saisie de la demande en paiement de fermages.
Toutefois la prescription quinquennale du paiement des fermages s’applique à ceux des années précédant les cinq ans antérieurs à l’assignation du 18 mai 2012 de sorte que la demande en paiement des loyers des années 1984 à 2007 comprise est prescrite.
S ' a g i s s a n t d e s l o y e r s d e s a n n é e s 2 0 0 8 à 2 0 1 2 , l ' e x p e r t C a r o l i n e AV-C note en page 11 de son rapport du 29 septembre 2013 qu’il lui a été remis le relevé du compte de la succession en l’étude de Me A dont il résulte clairement que les fermages pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ont été réglés parle GAEC de NOALHAC. Il résulte du principe de l’imputabilité des paiements des dettes successives sur les créances les plus anciennes que le fermage de l’année 2008 avait été aussi réglé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute M. D Z et Mme E Z épouse X de leur demande tendant à la condamnation de M. Y-AM Z au paiement d’un fermage.
V Sur la valorisation de la masse à partager,
M. Y-AM Z sollicite l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a fixé à :
— 89 300 euros la valeur du rapport de la propriété de Noalhac ;
— 53 000 euros la valeur de la maison de Campouriez, comprenant la propriété bâtie, les dépendances et la propriété non-bâtie ;
— 108 355 euros la valeur du surplus de la propriété de Noalhac pour les parcelles agricoles exclues de la donation de 2005 à M. Y-AM Z.
Il conteste les valeurs retenues par l’expert AW AV-C sans se rendre sur les lieux et en estimant la valeur des biens immobiliers à partir seulement des données de surface et d’état des parcelles obtenues sur le site cadastre.gouv. Il demande à la cour de fixer la valeur des biens dépendant de la succession en fonction d’un rapport en date du 20 juin 2017 de M. AQ AR missionné par ses
s o i n s p o u r d o n n e r s o n a v i s s u r l e r a p p o r t d e M m e C a r o l i n e L A COMBE-C, à :
— 130 671,70 euros pour les terrains à usage de pré et pâtures de 27 ha 65 a 83 ca situés à […] ;
— 3 115,30 euros pour les parcelles boisées et landes de 5 ha 3 a 89 ca situées à […] ;
— 32 575,01 euros pour la maison d’habitation cadastrée section L n° 53 au lieudit Noalhac à Entraygues-sur-Truyère,;
— 113,60 euros pour la remise jouxtant la maison d’habitation cadastrée section L n° 53 à Entraygues-sur-Truyère ;
— 9 055,46 euros pour l’ancienne grande étable cadastrée section L n° 53 à […] ;
— 1 080 euros pour l’ancien hangar cadastré section L n° 53 à […] .
— 670,32 euros pour les anciennes loges à porc sur la parcelle cadastrée section L n° 53 à […] ;
— 4 570 euros pour les parcelles situées à Florentin la Capelle ;
— 721,40 euros pour les 39 a 89 ca de pâtures situés à Campouriez ;
— 5 006,99 euros pour les 7 ha 62 a 37 ca de surfaces boisées et landes situés à Campouriez ;
— 5 978 euros pour les 4 a 27 ca de terrain à bâtir cadastrés section […] à Campouriez ;
— 49 604,68 euros pour la maison cadastrée section AC n° 277 et 278 à Campouriez ;
— 58 292,79 euros pour la valeur de la propriété de Noalhac à […] donnée en avancement d’hoirie par acte notarié du 26 janvier 2005 et cadastrée section L n° 33, 34, 35, 939, 53, 54, 57 et 64 d’une contenance totale de 5 ha 61 a 67 ca.
Il précise que compte tenu du temps passé depuis le jugement du 8 avril 2016 et de son âge de 72 ans il ne souhaite pas de nouvelle expertise mais demande de retenir les valeurs du rapport officieux de M. AQ AR.
M. D Z et Mme E Z demandent l’homologation du rapport d’expertise quant à l’évaluation des propriétés bâties et non bâties. Ils font valoir que le rapport officieux de M. AQ AR invoqué par M. Y-AM Z ne leur est pas opposable puisqu’il s’agit d’un rapport non contradictoire et non judiciaire.
M. Y-AM Z fonde ses contestations des valeurs retenues par l’expertise judiciaire réalisée contradictoirement par Mme AW AV-C à partir d’un rapport en date du 20 juin 2017 de M. AQ AR missionné de manière discrétionnaire par ses soins pour donner son avis sur le rapport de l’expert
judiciaire.
Ce nouveau rapport du 20 juin 2017 n’a pas été réalisé dans le respect de la contradiction alors qu’après son appel du 26 juin 2016 formé contre le jugement du 8 avril 2016, M. Y-AM Z avait la possibilité de saisir le conseiller chargé de la mise en état d’une demande de contre-expertise à raison de ses critiques du rapport de l’expertise contradictoire de Mme AW BC-C. Il ne souhaite pas de nouvelle expertise compte tenu du temps passé depuis le jugement du 8 avril 2016 et de son âge de 72 ans. Il ne souhaite plus voir « perdurer cette procédure ». Dès lors, ses critiques à l’encontre des valeurs retenues par l’expertise judiciaire réalisée contradictoirement par Mme AW BC-C ne peuvent qu’être considérées non fondées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 8 avril 2016 sur les valeurs ainsi fixées.
VI Sur la demande d’indemnisation formulée par M. Y-AM Z en paiement de taxes, d’assurances et de travaux d’amélioration de la propriété de F G veuve Z,
M. Y-AM Z sollicite :
— une indemnisation par la succession du coût des nombreux travaux d’amélioration sur la maison d’habitation et les parcelles agricoles à hauteur de 48 000 euros ;
— le remboursement par l’indivision de la somme de 10 000 euros qu’il a réglée pour l’ensemble des taxes foncières et assurances de 1985 à 2012.
M. D Z et Mme E Z épouse X s’opposent à ces demandes et font valoir qu’elles sont :
— irrecevables car nouvelles en cause d’appel et non présentes dans les premières conclusions d’appelant du 27 septembre 2016 ;
— prescrites en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le délai quinquennal pour le règlement de taxes foncières et assurances de 1985 à 2012 ayant commencé à courir au décès de F Z survenu le […]
— infondées M. Y-AM Z ne justifiant pas des paiements allégués.
Ils ajoutent que la demande d’indemnisation de M. Y-AM Z concernant la plus-value apportée aux terrains agricoles ne concernent que les rapports bailleur-preneur et non les rapports entre indivisaires.
Il ressort d’abord du jugement attaqué que le tribunal n’était pas saisi de ces demandes en première instance, et ensuite des premières conclusions d’appel de M. Y-AM Z reçues au greffe le 24 septembre 2016, que la cour n’était toujours pas saisie de ces demandes qui, dès lors, sont irrecevables comme nouvelles.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevables ces demandes nouvelles de M. Y-AM Z concernant le paiement des taxes et assurances et de travaux d’amélioration de la propriété de F G veuve Z.
VII Sur la demande de récompense,
M. Y-AM Z sollicite :
— l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande tendant au paiement d’une récompense à son profit ;
— l’indemnisation due par la succession à M. Y-AM Z concernant les versements qu’il a effectués à son père Y Z pour une somme de 13 691 euros en paiement de dettes de celui-ci.
Il soutient qu’au moment de la nouvelle constitution du GAEC DE NOALHAC, il a payé 254 677 francs soit 38 881 euros pour les années 1983, 1984 et 1985 au profit du GAEC en règlement des dettes de son frère D et de son père Y Z alors que la somme qui leur était dûe s’élevait seulement à 169 200 euros soit 25 832 euros et donc une différence à son profit de 89 677 francs soit 13 691 euros.
M. D Z et Mme E Z épouse X sollicitent le rejet de la demande de récompense de M. Y-AM Z en soutenant que cette dette est une dette du GAEC et non d’une dette de la succession d’un des parents qui n’est d’ailleurs pas identifié dans les conclusions de M. Y-AM Z. Ils soulignent qu’une récompense est la qualification d’une créance entre époux ou d’une créance d’un époux sur la communauté ou vice-versa ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort d’abord du jugement attaqué que le tribunal n’était saisi que d’une demande de récompense pour ces motifs à hauteur de 6 835 euros en première instance, et ensuite des premières conclusions d’appel de M. Y-AM Z reçues au greffe le 24 septembre 2016, que celui-ci demandait cette somme de 6 835 euros à ce titre.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 29 septembre 2013 pour retenir dans son récapitulatif l’éventualité d’une créance de M. Y-AM Z à hauteur de 6 835 euros pour paiement de dette de ses parents, l’expert note en page 12 que :
— lors du pré-rapport il avait indiqué n’avoir reçu aucune pièce lui permettant de donner son avis sur une prise en charge par M. Y-AM Z des dettes du GAEC ou de ses parents ;
— il a reçu un important dire du 9 septembre 2013 de l’avocat de M. Y-AM Z auquel il appartiendra de le produire.
Mais à l’appui de ses conclusions susvisées, il produit un tableau joint à la lettre du 24 septembre 2009 du comptable FIDUCIAL au GAEC DE NOALHAC (pièce n° 79) concernant des opérations de cette personne morale et des pièces n° 18 à 32 dont l’analyse ne permet pas de fonder sa prétention de l’existence d’une créance de 13 691 euros à l’égard de son père Y Z, ni de 6 835 euros pour le paiement de dettes de ses parents, ni de cette même somme pour son père et son frère comme il le prétend successivement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute M. Y-AM Z de sa demande tendant au paiement d’une récompense à son
profit.
VIII Sur la donation déguisée,
M. Y-AM Z sollicite le rapport à la succession d’une somme de 70 000 euros représentant la valeur de la maison cadastrée section AC n° 276 et 277 au lieudit Puech à Campouriez (12) que M. D Z a acquis de son père par acte notarié du 20 décembre 1985 sans toutefois en payer le prix.
M. D Z et Mme E Z épouse X s’opposent à cette demande en faisant valoir que cette demande est :
— irrecevable car nouvelle en cause d’appel et en tout état de cause non présente dans les premières conclusions de l’appelant du 27 septembre 2016 ;
— prescrite en application des dispositions de l’article 921 du code civil ;
— infondée puisque l’attestation notariale du 23 février 1988 prouve que M. D I a payé la somme due.
Il ressort d’abord du jugement attaqué que le tribunal n’était pas saisi de cette demande en première instance, et ensuite des premières conclusions d’appel de M. Y-AM Z reçues au greffe le 24 septembre 2016, que la cour n’était toujours pas saisie de cette demande qui, dès lors, est irrecevable comme nouvelle.
En conséquence, conformément aux dispositions de l 'article 910-4 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable cette demande nouvelle de M. Y-AM Z concernant le rapport à la succession d’une somme de 70 000 euros représentant la valeur de la maison cadastrée section AC n° 276 et 277 au lieudit Puech à Campouriez (12) acquise par M. D Z de son père par acte notarié du 20 décembre 1985.
IX Sur la demande d’attribution préférentielle,
M. Y-AM Z sollicite :
— la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne l’attribution préférentielle de l’exploitation familiale de Noalhac à Entraygues-sur-Truyères (12140) ;
— l’attribution préférentielle d’autres parcelles situées aussi à Entraygues-sur-Truyères, lieux-dits Prats Longs et Noalhac pour une contenance totale de 31 ha 75 a 12 ca ;
— l’attribution préférentielle d’autres parcelles situées à Florentin-La-Capelle (12) cadastrées section D n° 188, 190, 191 et 192 d’une superficie de 1 ha 04 a ;
— soit une attribution préférentielle totale de 32ha 79 a 12 ca.
Il fait valoir qu’il est fermier de l’exploitation depuis le 25 mai 1984 en vertu d’un bail du 25 mai 1984 consenti par sa mère F Z et que ce bail a été renouvelé le 15 novembre 2004 en bail rural à long terme.
M. D Z et Mme E Z s’en rapportent à la décision de la cour sur la demande d’attribution préférentielle de M. Y-AM Z.
Conformément aux dispositions des articles 831 et 832 du code civil, il convient de faire droit à cette demande d’attribution préférentielle qui ne soulève aucune difficulté.
En conséquence, il convient :
— de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne l’attribution préférentielle de l’exploitation familiale de Noalhac à Entraygues-sur-Truyères (12140) comprenant une maison d’habitation, ses dépendances, des bâtiments d’exploitation et des terrains pour 5 ha 86 ca ;
— y ajoutant, de dire que M. Y-AM Z bénéficie de l’attribution préférentielle totale de 32ha 79 a 12 ca pour d’autres parcelles situées :
* à Entraygues-sur-Truyères également, aux lieux-dits Prats Longs et Noalhac d’une contenance totale de 31 ha 75 a 12 ca ;
* à Florentin-La-Capelle (12) cadastrées section D n° 188, 190, 191 et 192 d’une superficie de 1 ha 04 a ;
X Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il résulte de ce qui précède que, charge partie succombant pour partie de ses prétentions, il convient de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise et les partage par moitié par chacune des parties, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront réglés comme frais de succession par paiement privilégié du notaire chargé des opérations de liquidation et partage, avec distraction de droit au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
XII Sur les demandes d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens,
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de :
— confirmer le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. Y-AM Z, Mme E Z épouse X et M. D Z de leurs demandes d’indemnités représentatives des frais et honoraires exposés par eux en cause d’appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 8 avril 2016 sauf en ce qu’il :
— désigne le président de la chambre des notaires de l’Aveyron ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— fixe à la somme de 74 600 euros le montant de la créance de salaire différé de M. D Z sur la succession de Y AS Z ;
— fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise et les partage par moitié par chacune des parties, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande et y ajoutant,
Désigne Maître A, notaire à B, pour y procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Dit que conformément au testament du […] de F G veuve Z, M. Y-AM Z bénéficie de la pleine quotité disponible de la succession de sa mère en sus de sa part sur la succession ;
Déboute M. D Z de sa demande de salaire différé ;
Dit que M. Y-AM Z bénéficie aussi de l’attribution préférentielle totale de 32 ha 79 a 12 ca pour d’autres parcelles situées :
* à Entraygues-sur-Truyères également, aux lieux-dits Prats Longs et Noalhac d’une contenance totale de 31 ha 75 a 12 ca ;
* à Florentin-La-Capelle (12) cadastrées section D n° 188, 190, 191 et 192 d’une superficie de 1 ha 04 a ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. Y-AM Z tendant au :
— paiement de taxes et assurances et de travaux d’amélioration de la propriété de F G veuve Z ;
— rapport à la succession d’une somme de 70 000 euros représentant la valeur de la maison cadastrée section AC n° 276 et 277 au lieudit Puech à Campouriez (12) acquise par M. D Z de son père par acte notarié du 20 décembre 1985 ;
Déboute M. Y-AM Z, Mme E Z épouse X et M. D Z de leurs demandes d’indemnités représentatives des frais et honoraires exposés par eux en cause d’appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront réglés comme frais de succession par paiement privilégié du notaire chargé des opérations de liquidation et partage, avec distraction de droit au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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