Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 10 nov. 2021, n° 20/15828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15828 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 27 juillet 2020, N° 2020F0009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15828 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de Melun – RG n° 2020F0009
APPELANT
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Représenté Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de Paris, toque : D0621
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 456 504 851
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux
Ayant pour avocat plaidant Me Morgane LAMBERT, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Ludivine VAN MOORLEGHEM, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 13 juillet 2011, la SA CREDIT DU NORD a consenti une ouverture de compte dans ses livres à la société AMBULANCE ASSISTANCE PARIS SECOURS représentée par son gérant, M. Z X A.
La société AMBULANCE ASSISTANCE PARIS SECOURS a ensuite contracté auprès de la société CREDIT DU NORD :
— par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2011, un crédit destiné au financement de véhicules et matériel de transport pour un montant de 110.000 euros au taux d’intérêt contractuel nominal de 4,16 % l’an et remboursable en 84 mensualités de 2.929,69 euros, assorti outre la garantie OSEO, d’une caution personnelle et solidaire de M. X Y pour un montant de 136.500 euros dans la limite de 50 % de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et ce pour une durée de 108 mois ;
— par acte sous seing privé en date du 14 février 2015, un prêt d’un montant de 135.000 euros au taux contractuel de 2,85 % l’an remboursable en 84 mensualités de 1.821,93 euros, assorti d’une caution solidaire et personnelle de M. X Y à hauteur de 175.000 euros couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant les pénalités et intérêts de retard pour une période de 108 mois.
Le 22 mars 2019, la société CREDIT DU NORD avisait la société AMBULANCE ASSISTANCE PARIS SECOURS de ce que l’échéance du prêt d’équipement n’avait pas été prélevée, qu’il présentait un arriéré de 5 492,43 euros et qu’à défaut de règlement sous 8 jours elle envisageait de se prévaloir de la clause résolutoire.
Une seconde mise en demeure a été adressée à la société AMBULANCE ASSISTANCE PARIS SECOURS le 29 mars 2019 portant sur les 2 prêts, lui indiquant que faute de régularisation la déchéance du terme serait prononcée.
Au visa des conditions générales prévoyant que dans cette hypothèse l’ensemble des prêts contractés deviennent exigibles, la société CREDIT DU NORD a réclamé le remboursement de l’intégralité des montants dus à ce titre et enjoint la société AMBULANCE ASSISTANCE PARIS SECOURS d’avoir à lui régler la somme de 66.813,31 euros.
La société AMBULANCE ASSISTANCE PARIS SECOURS ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2020, la société CREDIT DU NORD a procédé à la déclaration de sa créance à titre chirographaire pour les sommes de :
— 12.032,58 euros au titre du prêt de 110.000 euros souscrit le 24 novembre 2011 majorée des intérêts contractuels au taux de 7,16 % ;
— 68.268,31 euros au titre du prêt de 210.000 euros consenti le 14 février 2015 majorée des intérêts contractuels au taux de 5,85%.
C’est dans ce contexte que par acte du 4 mars 2020, la société CREDIT DU NORD a fait assigner Z X Y devant le tribunal de commerce de MELUN en vue d’obtenir notamment sa condamnation au titre de ses engagements de caution à lui régler :
— la somme de 6.016,29 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 7, 16 % l’an au titre de son engagement de caution au titre du prêt de 110.000 euros,
— la somme de 68.268,31 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 5,85 % l’an au titre de son engagement de caution pour le prêt de 135.000 euros ;
ce dans la limite de 175 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de MELUN a condamné M. X Y à payer à la SA CREDIT DU NORD :
— 6.016,29 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 7, 16 % l’an à compter du 13 mai 2019 au titre de son engagement de caution au titre du prêt de 110.000 euros, dans la limite de 136.500 euros ;
— 68.268,31 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 5,85 % l’an à compter du 13 mai 2019 au titre de son engagement de caution pour le prêt de 135.000 euros, dans la limite de 135.000 euros et au-delà au taux légal ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens ;
et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce, aux motifs qu’aucune solution amiable n’avait pu être trouvée dans la mesure où toutes les lettres de mise en demeure adressées à la société étaient revenues avec la mention « destinataire inconnu », que M. X Y ne comparaissait pas et que la banque produisait l’ensemble des pièces justifiant du bien fondé de ses demandes.
Par déclaration en date du 4 novembre 2020, M. X Y a formé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses chefs.
Par ordonnance du 28 juin 2021, le juge de la mise en état saisi à l’initiative de la société CREDIT DU NORD a débouté celle-ci de sa demande de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile sur le constat que l’appelant justifiait ne pas être en mesure d’exécuter le jugement ou à tout le moins, qu’il en résulterait des conséquences manifestement excessives au sens du texte précité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X Y demande à la cour de :
A titre principal :
— Ordonner la remise de la dette d’un montant total de 75.284,6 euros en raison de sa situation d’endettement personnelle ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la réduction à hauteur de 10.000 euros de la dette due au CREDIT DU NORD ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la mise en place d’un échéancier de remboursement à hauteur de 200 euros par mois sur la somme due ;
— Débouter la société CREDIT DU NORD du surplus de ses demandes.
faisant valoir pour l’essentiel qu’il est lourdement endetté et dans l’incapacité de faire face à ses échéances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CREDIT DU NORD demande à la cour de :
Vu les articles 1134 applicables en l’espèce, 2298 du code civil,
Vu le jugement rendu le 27 juillet 2020,
— Juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Z X Y ;
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— Débouter Z X Y de sa demande de délais,
Y ajouter
— Condamner en cause d’appel M. Z X Y à payer au CREDIT DU NORD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
faisant valoir pour l’essentiel que la demande de remise de dette ou de report n’est fondée sur aucun texte ni élément concret, que la cour n’est pas saisie de la question du surendettement de la caution et que l’appelant ne fournit aucune pièce permettant de vérifier ses revenus actuels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la demande de remise ou de réduction de la dette :
En application de l’article 542 du code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’appel de M Z X Y poursuit une autre fin que celles prévues par le texte
précité dans la mesure où il ne conteste pas les termes de la décision de première instance mais sollicite une remise, une réduction ou subsidiairement un aménagement de sa dette par l’octroi de délais de paiement. Sa demande doit toutefois s’analyser comme une demande tendant à l’infirmation du jugement rendu, en ce qu’il ne lui a accordé aucun report ni délai de paiement.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code de procédure civile « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Ces dispositions ne permettant pas de prononcer un remise totale ou partielle de la dette, la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant ensuite de la demande d’échelonnement des paiements, M. X Y propose la mise en place d’un échéancier de remboursement à hauteur de 200 euros par mois dont force est de constater qu’il ne permet pas le règlement des sommes dues dans la limite de 24 mois.
Sa demande ne peut en conséquence être accueillie.
2- sur les dépens et frais irrépétibles :
M. X Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT DU NORD les frais non compris dans les dépens exposés en appel et la demande qu’elle forme à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. Z X Y aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes formées par la société CREDIT DU NORD en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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