Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 sept. 2020, n° 18/08573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08573 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 9 novembre 2018, N° 2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/08573 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCNX
Décision du
Tribunal d’Instance de Lyon
Au fond
du 09 novembre 2018
RG :
ch n°
X
C/
Etablissement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HA BITAT, […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 29 Septembre 2020
APPELANTE :
Mme C X
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/025433 du 05/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Etablissement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DÉNOMMÉ GRAND LYON HABITAT, […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2019
Date de mise à disposition : 29 Septembre 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Catherine ZAGALA, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous-seing privé en date du 31 mars 1993 GRAND LYON HABITAT a donné à bail à madame C X un local d’habitation de type 3 sis […], […].
Depuis le début des années 2010, GRAND LYON HABITAT a été informé, par le biais du voisinage de madame C X, de troubles à la tranquillité occasionnés par le comportement des petites filles de madame X, madame A D et madame E D qui occupent habituellement le logement en présence ou non de la grand mère, seule titulaire du bail.
Après différentes mises en demeure de la part du bailleur et rappels à la loi par l’autorité municipale, tenant l’absence d’amélioration durable de la situation, GRAND LYON HABITAT a attrait madame X par devant le tribunal d’instance de LYON aux fins de voir prononcer la résiliation du bail le liant à madame X en raison des manquements graves et répétés de cette dernière aux obligations d’occupation paisible issues du bail.
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal d’instance de LYON a fait droit à la demande en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de bail avec autorisation de procéder à l’expulsion
de l’intéressée et toutes conséquences ordinaires en pareille matière.
Madame X a relevé appel de ce jugement dont elle demande totale réformation avec débouté complet du bailleur.
A titre liminaire elle demande à la cour d’écarter des débats les pièces produites par le GRAND LYON HABITAT sous les numéros 5,6, 8, 14, 15, 16, 17 , 19, 20 et 25, comme non conformes aux dispositions du code de procédure civile .
Sur le fond, il y aurait lieu de constater que madame X occupe personnellement les locaux qui lui sont donnés à bail d’habitation, que GRAND LYON HABITAT ne rapporte par la preuve de l’existence des nuisances alléguées , de débouter GRAND LYON HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire il est demandé de constater l’état de vulnérabilité de madame X et la cessation du trouble allégué ainsi que le caractère disproportionné de la mesure d’expulsion sollicitée par le GRAND LYON HABITAT
En toute hypothèse il est demandé de condamner GRAND LYON HABITAT à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens de l’instance.
A l’opposé GRAND LYON HABITAT demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf à y ajouter une condamnation à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Concernant les éléments de preuve de l’existence des troubles de voisinage dénoncés par le bailleur, l’intimée entend en contester la recevabilité quant à la forme par application des dispositions des articles 199 et 202 du CPC qui définissent les caractères que doivent prendre les témoignages versés sous forme d’attestations lesquelles présentement ne seraient ni datées ni écrites de la main du témoin, ni même signées, sans même une indication sur le fait qu’elles devraient être versées en justice.
Mais, outre que les attestations de monsieur Y et de monsieur Z sont régulières en la forme et circonstanciés quant aux faits reprochés à madame X et aux occupants de son chef, force est de constater que les autres documents ne prétendent pas être autre chose que de simples courriers de locataires excédés par le bruit provenant du domicile de l’appelante.
Les éléments versés au dossier sont corroborés par des pétitions répétées de locataires excédés, et une sommation interpellative effectuée à la demande du bailleur par un huissier de justice qui n’a fait que rapporter fidèlement les propos que lui ont été tenus par les voisins interrogés par ses soins, sans qu’il ait eu le devoir légal de vérifier leur identité.
Le Juge apprécie souverainement la valeur probante de documents incomplets quant à la forme.
Enfin, l’enquête de voisinage d’un employé du bailleur qui n’a aucune raison d’être de parti pris contre madame X ainsi que les différents rappels à l’ordre effectués par les services de ce même bailleur en mars 2017 et la lettre de monsieur le maire du 1er arrondissement de Lyon à monsieur le procureur de la République de cette ville en date du même mois de mars 2017 qui dénonce explicitement les nuisances sonores, et font état d’incivilités régulières et de menaces contre les autres locataires émanant incontestablement des occupantes des lieux que sont les deux petites filles de leur grand mère maternelle madame C X, Mesdames A et E D.
Le premier juge a ainsi pu appuyer sa décision sur ces différents éléments de preuve recevables comme tels en la forme.
A l’instar du premier juge, la Cour retient l’existence de la part de madame X et des occupantes de son chef, au moins depuis 2010, d’incivilités répétées sous forme de cris proférés à toute heure du jour et de la nuit, disputes violentes avec jets d’objets, claquements de porte, insultes, bagarres, jets de mégots et de nourriture dans les parties privatives ou communes, toutes manifestations troublant gravement la tranquillité d’un ensemble de logements sociaux par ailleurs sans histoire.
Les éventuels défauts d’isolation phonique dénoncés par madame X comme cause principale des nuisances dénoncées ne peuvent excuser les menaces proférées à l’encontre des voisins mécontents, ni les bagarres dans les parties communes et encore moins les jets d’objets divers en direction des occupants des lieux.
Au reste, in fine de ses conclusions madame X ne conteste pas réellement les faits reprochés accusant ses petites filles d’en être les seules auteures alors qu’elle même n’aurait plus aucune autorité sur elles, celles ci abusant à l’entendre de son état de 'grande vulnérabilité'.
Mais ce prétendu état de faiblesse n’est aucunement prouvé et madame X, qui ne bénéficie d’aucune mesure de protection des majeurs, reste légalement et juridiquement responsable du comportement des personnes vivants sous son toit et de son chef.
La preuve de la prétendue ancienneté des faits liée au départ définitif des deux soeurs B du domicile de leur grand mère n’est pas plus rapportée, Madame se gardant de justifier d’un autre domicile pour ses petites filles.
La durée des faits reprochés sur plus de 10 ans jusitifie le prononcé de la résiliation du bail au visa des articles 1728 et 1729 du code civil, de l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article R.1334-31 du code de la santé publique.
La décision déférée doit être confirmée sur ce point avec toutes se conséquences ordinaires touchant à l’expulsion de l’occupante des lieux et à la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Madame X qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’ article 700 du CPC,
Condamne madame C X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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