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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 16 févr. 2017, n° 15/17501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 10 septembre 2015, N° 15/00009 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2017
N° 2017/ 112 Rôle N° 15/17501
Y X
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES KINESITHERAPEUTES DES ALES DE HAUTE PROVENCE
XXX
SCP JP. LOUIS & A. LAGEAT
Grosse délivrée
le :
à: Me MÖLLER
Me TARTANSON
Me ALLEMAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00009.
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
représenté par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES KINESITHERAPEUTES DES ALES DE HAUTE PROVENCE demeurant XXX
défaillante
XXX,
XXX
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Christel HOYAMI, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SCP JP. LOUIS & A. LAGEAT
ès qualités de Mandataire judiciaire et liquidateur de Monsieur Y X
mission conduite par Me Anne LAGEAT.,
XXX
représentée par Me Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017,
Signé par Madame Catherine DURAND, Président suppléant pour le Président empêché et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***
Monsieur Y X, masseur kinésithérapeute, a été assigné par l’URSSAF PACA devant le tribunal de grande instance de Digne par acte du 4 mai 2015, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Monsieur X n’a pas comparu devant le tribunal qui par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2015 a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 4 mai 2015 et désigné la SCP JP Louis et A Lageat en qualité de liquidateur.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2015 et obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 13 novembre 2015.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2015 il demandait à la cour :
— à titre principal, de constater l’absence de mention dans le jugement de liquidation judiciaire de la convocation de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes à son audience de comparution, de dire et juger que l’absence de convocation de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes constitue une irrégularité de fond affectant le jugement de liquidation judiciaire rendu et lui cause grief, en conséquence, annuler purement et simplement le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement attaqué, dire qu’un redressement de son activité est possible, en conséquence, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, renvoyer la cause et les parties devant la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Digne les Bains pour présentation d’un plan d’apurement du passif, ouvrir à cet effet une période d’observation de cinq mois,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2016, l’URSSAF PACA demandait à la cour de :
— dans l’hypothèse où la cour annulerait le jugement en cause, constater l’état de cessation des paiements de Monsieur X, en conséquence, prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, dire que la procédure sera reprise sur les derniers errements par le tribunal de grande instance de Digne les Bains, renvoyer en conséquence l’affaire devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins de fixation des délais de procédure, de désignation des organes de la procédure collective, d’accomplissement des formalités de publicité et de présentation d’un plan de redressement, fixer à cinq mois la durée de la période d’observation,
— à titre subsidiaire, prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur X, voir nommer tel juge commissaire, tel mandataire judiciaire et tels liquidateurs judiciaires qu’il plaira à la cour de désigner,
— en toute état de cause, condamner l’appelant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Suivant avis communiqué le 26 mai 2016, le ministère public déclarait s’en rapporter à la décision de la cour au vu des élements nouveaux susceptibles d’être produits par le débiteur.
Par arrêt du 22 septembre 2016, la cour a : – déclaré irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 12 février 2016 par la SCP JP Louis et A Lageat pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts,
— annulé le jugement du 10 septembre 2015 entrepris,
— évoquant, par arrêt avant dire droit, invité l’URSSAF PACA à mettre en cause le conseil départemental de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 11 janvier 2017.
À cette audience, le représentant du conseil départemental de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes, convoqué par acte du 20 octobre 2016, a comparu et a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Monsieur X, qui sollicite le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, reconnaît être en état de cessation des paiements.
Il résulte des dispositions de l’article L640-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire est prononcée lorsque que le redressement du débiteur en état de cessation des paiements est manifestement impossible.
Monsieur X, qui reconnaît avoir totalement délaissé la gestion administrative et omis d’effectuer ses déclarations sociales et fiscales, conduisant les organismes sociaux et le Trésor à procéder par taxations d’office, justifie cependant avoir mandaté un expert comptable à la suite du jugement du 10 septembre 2015.
Il justifie également avoir poursuivi une activité bénéficiaire entre 2012 et 2015.
Il ressort notamment des documents comptables et attestations de l’expert comptable que Monsieur X a perçu sur les exercices 2014 et 2015 des recettes de l’ordre de 130000 €, dégageant un bénéfice de 74245 € en 2014 et de 33651 € sur la période du 1er janvier au 31 août 2015.
Le passif déclaré s’élévant à 212195,58 € dont 80785,73 € échu, 89439,85 € à échoir et 42000 € à titre provisionnel, susceptible de diminution à la suite des déclarations régularisées par l’expert comptable, le redressement de Monsieur X ne peut être considéré en l’état comme manifestement impossible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le créancier poursuivant qui sollicite à titre principal devant la cour l’ouverture d’un redressement judiciaire plutôt que d’une liquidation judiciaire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, comme il sera dit au dispositif.
En l’état de l’annulation du jugement du 10 septembre 2015, la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article L681-8 du code de commerce. Elle sera en conséquence fixée au 16 août 2015, en considération des poursuites infructueuses et de l’assignation en redressement judiciaire diligentées antérieurement par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu l’annulation du jugement entrepris prononcée le 22 septembre 2016,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur Y X,
Fixe la date de cessation des paiements au 16 août 2015,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur Y X, masseur kinésithérapeute, né le XXX à Salon-de-Provence, XXX, XXX, XXX
Dit que la procédure sera suivie devant le tribunal de grande instance de Digne,
Désigne Monsieur A B en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SCP JP Louis et A Lageat en qualité de mandataire judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur judiciaire,
Rappelle que le représentant du conseil départemental de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes est d’office contrôleur,
Fixe à douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ouvre une période d’observation de 6 mois à compter de la présente décision,
Dit qu’au terme d’un délai de deux mois à compter du présent arrêt, le tribunal devra statuer sur la poursuite de la période d’observation ou la mise en liquidation judiciaire au vu du rapport établi par le débiteur en application des dispositions de l’article L631-15 du code de commerce,
Dit que le greffier de la cour d’appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l’arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de grande instance de Digne pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R621-8 et notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le greffier Le président suppléant
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