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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 16 janv. 2020, n° 19/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00293 |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
Texte intégral
N°
8
GR
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Cps,
— Me Mikou,
— M. X,
— Mme Greffier TMC,
— Mme Greffier RC,
Le 17.01.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 16 janvier 2020
RG 19/00293 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 387, rg n° 18/00171 de la Cour d’Appel de Papeete du 18 octobre 2018 statuant sur l’appel du jugement n° PC 140 , rg 2017 – 000894 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 mars 2018 ;
Sur requête en rectification d’erreur matérielle déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 juillet 2019 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, […], […]
- […], représentée par son directeur, pour lequel domicile est élu en ses bureaux à Papeete ;
Ayant conclu ;
Intimés :
La Clé d’Arch, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 F.CFP, dont le siège social est à Punaauia, […], lot 110, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete sous le numéro 13 11 B et identifiée auprès de l’ISPF sous le n°Tahiti A53319, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
Représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
M. D-E A, es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société 'Clé d’Arch’ susnommé, […] ;
Non comparant, convoqué par LRAR du 27 août 2019 ;
Ordonnance de clôture du 20 septembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 21 novembre 2019, devant M. RIPOLL, faisant fonction de président, Mme Y et Mme Z, magistrat honoraires de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Par arrêt du 18 octobre 2018 auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’affaire et de la procédure antérieure, la Cour a infirmé un jugement rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete qui avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Clef d’Arch, et a ordonné le renvoi de l’affaire devant cette juridiction afin que celle-ci statue sur l’établissement d’un plan de redressement par voie de continuation proposé par le débiteur, en ouvrant à cet effet une nouvelle période d’observation d’une durée maximale d’un mois.
Par requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2019, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, demanderesse à l’ouverture de la procédure collective, a saisi la Cour aux fins de :
Constater que la cour a omis de statuer sur la demande d’ouverture de redressement judiciaire formulée à titre principal par la Sarl Clef d’Arch ainsi que par la CPS ;
Ordonner la rectification en omission de statuer de l’arrêt n° 387 rendu le 18 octobre 2018 et prononcer le redressement judiciaire de la société Clef d’Arch ;
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete afin que celui-ci statue sur l’établissement d’un plan de redressement par voie de continuation proposé par la Sarl Clef d’Arch.
Assignée à la personne de son gérant, la Sarl Clef d’Arch n’a pas conclu, non plus que le liquidateur judiciaire M. D-E A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2019.
Motifs de la décision :
La requête en omission de statuer a été faite dans les formes et délais légaux.
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (C.P.C.P.F., art. 272).
Il résulte des motifs de l’arrêt du 18 octobre 2018 que le placement de la société Clef d’Arch en redressement judiciaire, après infirmation du jugement ayant prononcé directement sa liquidation judiciaire, a été demandé par la débitrice, appelante, par la CPS, intimée, et par le liquidateur judiciaire, M. A, ainsi que le renvoi de la procédure collective devant le Tribunal Mixte de Commerce pour permettre l’établissement d’un plan de redressement par voie de continuation.
En faisant droit à ces demandes, la cour n’a pas prononcé l’ouverture d’office d’une procédure de redressement judiciaire comme prévu par l’article 12 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990. Il s’agit d’une omission de statuer qu’il échet de réparer dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Complète l’arrêt n° 387 rendu le 18 octobre 2018 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Papeete comme suit :
Vu l’article 12 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990,
Ordonne l’ouverture d’office d’une procédure de redressement judiciaire selon la procédure simplifiée à l’égard de la Sarl Clef d’Arch ;
Désigne Mme B C en qualité de juge-commissaire et M. D-E A en qualité de représentant des créanciers ;
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques de l’arrêt du 18 octobre 2018 et qu’elle sera notifiée comme celui-ci et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
Ordonne les notifications et mesures de publicité prescrites par les articles 17, 18 et 20 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé à Papeete, le 16 janvier 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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