Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 mai 2022, n° 21/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 janvier 2021, N° 20/10059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/00817 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TN4I
Jugement n°20/10059 rendu le 05 janvier 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Maître [B] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Semaphore
sis 58 avenue Guynemer – 59700 Marcq en Baroeul
Monsieur [T] [P], président de la SAS Semaphore
demeurant 252 rue du Flocon 59200 Tourcoing
représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [U] [X]
né le 07 février 1949 à Petange, de nationalité française
demeurant 4B rue de la Rouge Croix 7711 Dottignies – Belgique
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 09 mars 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 février 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 19 mai 2011 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS Semaphore et un plan de continuation a été arrêté le 15 mai 2012. Le 23 février 2015 le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société.
Par deux arrêts du 26 février 2016 (rectifié par arrêt du 29 avril 2016) et du 16 décembre 2016 la chambre sociale de cette cour, confirmant partiellement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tourcoing le 26 janvier 2015, a dit nul le licenciement de M. [U] [X], salarié de la société Semaphore, et a fixé la créance de celui-ci dans la procédure collective de la société au titre de rappel de congés payés, du droit individuel de formation, du rappel de prime de qualification, de remboursement de frais de déplacement et au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur et défaut de réintégration, cette dernière à hauteur de 386 027,45 euros.
Par ordonnance du 7 mars 2019 le juge-commissaire a admis la créance de M. [X] au passif de la société Semaphore pour un montant net de 256 014 euros au titre du privilège des salaires, rejeté la créance pour le surplus et sursis à statuer 'en ce qui concerne les intérêts jusqu’à ce qu’il soit possible de les déterminer de manière exacte'.
Le 3 avril 2019 M. [X] a saisi le juge-commissaire aux fins de voir fixer les intérêts dus sur sa créance ; par ordonnance du 22 mai 2020 le juge-commissaire, considérant qu’il existait une contestation sérieuse, a :
— invité les parties à mieux se pourvoir,
— dit que M. [X] devra saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de forclusion,
— ordonné un sursis à statuer,
— ordonné la notification de la présente décision par les soins du greffier aux parties.
Par assignation du 26 juin 2020 M. [X] a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir admettre à titre privilégié sa créance au titre des intérêts de retard courus sur la somme de 311 110,22 euros de la date de la notification de la saisine du conseil de prud’hommes jusqu’à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire et, 'en tant que de besoin', d’admettre et d’inscrire au passif les sommes salariales nettes de 70 704 euros et 4 392 euros.
Par jugement du 5 janvier 2021 le tribunal de commerce a statué en ces termes :
— reçoit l’intégralité des moyens et prétentions de M. [X],
— juge qu’il est compétent suite à la contestation sérieuse constatée par le juge-commissaire pour arrêter les critères sur lesquels le calcul des intérêts sera déterminé,
— juge qu’il est incompétent pour admettre l’inscription au passif de la société Semaphore des intérêts des créances salariales de 256 014,22 euros, de 70 704 euros et de 4 392 euros,
— juge que c’est sur l’assiette de 311 110,22 euros que les intérêts doivent être calculés et que la période de calcul à considérer est à compter du 21 mars 2007 jusqu’au 23 février 2015,
— renvoie les parties devant les organes de la procédure collective pour établir le montant des intérêts sur les bases arrêtées par le jugement,
— condamne Me [B] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Semaphore à payer à M. [X] la somme de 1 euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Me [Y] ès qualités aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 février 2021 Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Semaphore et M. [T] [P], président de la société, ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, la déclaration mentionnant également que l’appel porte sur les dispositions du jugement l’ayant 'débouté de ses autres demandes'.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 février 2022, Me [Y] ès qualités et M. [P] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le tribunal de commerce était compétent suite à la contestation sérieuse constatée par le juge-commissaire pour arrêter les critères sur lesquels le calcul des intérêts sera déterminé,
— jugé que c’est sur l’assiette de 311 110,22 euros que les intérêts doivent être calculés et que la période de calcul à considérer est à compter du 21 mars 2007 jusqu’au 23 février 2015,
— renvoyé les parties devant les organes de la procédure collective pour établir le montant des intérêts sur les bases arrêtées par le présent jugement,
— condamné Me [B] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Semaphore à payer à M. [X] la somme de 1 euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau :
— jugé que la créance que M. [X] entend faire fixer à la somme de 331 110,22 euros est une créance ayant pour origine sa relation de travail avec la société,
— juger que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître des demandes de M. [X],
— juger que le conseil de prud’hommes de Tourcoing est seul compétent pour examiner le quantum de la créance indemnitaire de M. [X] et le point de départ des intérêts,
— juger que l’action de M. [X] est éteinte et irrecevable,
— en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— juger que l’assiette de calcul de l’intérêt légal est la somme de 256 014,22 euros, soit la créance admise au passif de la société Semaphore par le juge-commissaire par ordonnance du 7 mars 2019,
— juger que la date à retenir pour le point de départ de l’intérêt légal est le 16 décembre 2016, date de l’arrêt fixant la créance,
— juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration,
— débouter en conséquence M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
sur l’appel incident de M. [X] :
— juger que le subsidiaire de M. [X] constitue une demande nouvelle,
— juger que le tribunal de commerce de Lille n’a pas été saisi d’une demande visant à faire courir l’intérêt légal sur des condamnations, autres que l’indemnité pour violation du statut protecteur, du 21 mars 2007 au 23 février 2015,
— en conséquence, débouter M. [X] de son subsidiaire et de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [X] à verser à Me [Y] ès qualités et à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d’appel et 3 000 euros au titre de la première instance et aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
et ils précisent s’en rapporter à la cour sur l’appel incident, à titre principal, de M. [X].
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2022 M. [X] demande à la cour de :
— dire irrecevable la demande de M. [P] et Me [Y] ès qualités tendant à voir calculer les intérêts sur l’indemnité de violation du statut protecteur à partir du jour de la décision qui a prononcé la sanction,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a jugé que c’est sur l’assiette de 311 110,22 euros que les intérêts devront être calculés,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau du chef infirmé :
— juger que c’est sur l’assiette de 331 110,22 euros que les intérêts devront être calculés,
— débouter M. [P] et Me [Y] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
subsidiairement :
— préciser que les intérêts légaux devront être calculés, sauf pour l’indemnité de violation du statut protecteur, sur l’ensemble des autres condamnations depuis le 21 mars 2007 jusqu’au 23 février 2015,
en tout état de cause :
— condamner solidairement Me [Y] ès qualités et M. [P] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 mars suivant.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce
Les appelants concluent à l’incompétence du tribunal de commerce de Lille au profit du conseil de prud’hommes de Tourcoing faisant valoir que dès lors que la créance sur laquelle les intérêts doivent être calculés est née à l’occasion du contrat de travail, elle relève de la compétence de la juridiction prud’homale (articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail).
L’intimé lui oppose qu’il ne sollicite pas une nouvelle créance salariale en lien avec son contrat de travail mais demande le paiement des intérêts de retard sur l’ensemble de la somme de 331 110,22 euros, créance fixée de manière définitive et irrévocable quant à son montant et aux intérêts dus.
Le tribunal de commerce a retenu sa compétence considérant que la contestation portait sur l’assiette et la période de calcul des intérêts, que la base et les modalités des intérêts avaient été fixés par le conseil de prud’hommes et que sa compétence avait donc pour but de rappeler la chose jugée pour arrêter les critères sur lesquels le calcul des intérêts sera déterminé.
Bien que l’argumentation de M. [X] consiste à remettre en cause l’appréciation du juge-commissaire quant à l’existence d’une difficulté ne relevant pas de sa compétence, il n’a pas fait appel contre l’ordonnance mais a saisi le tribunal de commerce, suivant ainsi l’invitation du juge commissaire à 'saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance', sans préciser la juridiction compétente.
Le litige en cause relatif à la détermination des modalités de calcul des intérêts n’entre cependant pas dans la compétence du tribunal de commerce telle que définie à l’article L. 261-1 du code de l’organisation judiciaire et c’est donc à tort que le tribunal s’est déclaré compétent.
Cependant, selon l’article 90 du code de procédure civile, en cas d’appel d’un jugement statuant sur la compétence et le fond du litige, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue sur le fond du litige si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Dès lors, quelle que soit la juridiction compétente, conseil de prud’hommes de Tourcoing ou toute autre juridiction située territorialement dans le ressort de la présente cour, il n’y a pas à renvoi devant une autre juridiction.
Sur la forclusion de l’action de M. [X]
Les appelants font valoir que l’action est forclose au motif que M. [X] n’a pas saisi la juridiction compétente, à savoir le conseil de prud’hommes, dans le délai d’un mois.
Selon l’article R. 624-5 du code de commerce lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de forclusion.
Dès lors, la saisine du tribunal de commerce, intervenue par assignation du 26 juin 2020, alors que l’ordonnance du 22 mai 2020 a été notifiée par lettre envoyée le 9 juin (reçue le 12 juin selon les indications de l’intimé) a interrompu le délai de forclusion.
Ainsi, l’action, même engagée devant une juridiction incompétente, n’est pas forclose et le moyen sera en conséquence écarté.
Sur le mode de calcul des intérêts
A titre liminaire il convient de relever que l’intimé demande à voir 'dire irrecevable la demande de M. [P] et Me [Y] ès qualités tendant à voir calculer les intérêts sur l’indemnité de violation du statut protecteur à partir du jour de la décision qui a prononcé la sanction’ mais ne soulève aucun moyen de fin de non-recevoir et que les demandes telles que formulées par les appelants ('juger que l’assiette de calcul de l’intérêt légal est la somme de 256 014,22 euros, soit la créance admise au passif de la société Semaphore par le juge-commissaire par ordonnance du 7 mars 2019'et 'juger que la date à retenir pour le point de départ de l’intérêt légal est le 16 décembre 2016, date de l’arrêt fixant la créance') ne sont que le rappel des moyens qu’ils opposent à la demande initiale de l’intimé.
Il est admis par toutes les parties que la demande initiale concernait les intérêts sur la somme de 331 110,22 euros, M. [X] ayant mentionné par erreur le montant de 311 110,22 euros dans ses écritures devant le premier juge.
Il est également acquis que le montant de la créance admise par le juge-commissaire (256 014,22 euros) correspond à un montant net après déduction de deux paiements intervenus le 20 mai 2015 (70 704 euros) et le 27 mars 2017 (4 392 euros).
Les parties sont en désaccord sur les sommes incluses dans la créance de 331 110,22 euros, M. [X] estimant, sur la base des bulletins de paie établis par le liquidateur judiciaire après les arrêts de 2016, que ce montant concerne l’ensemble des condamnations prononcées par la chambre sociale alors que les appelants considèrent que ce montant correspond uniquement à l’indemnité pour violation du statut protecteur fixée dans l’arrêt du 16 décembre 2016.
Les motifs de l’ordonnance du juge-commissaire fixant la créance ne contiennent aucune précision sur ce point mais la cour constate que l’ordonnance vise la déclaration de créance de M. [X] 'pour un montant global de 386 027,45 € outre les intérêts', montant qui correspond au montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur fixée dans l’arrêt du 16 décembre 2016 de sorte que la vérification de créance ne portait que sur cette indemnité, et en conséquence, aucun élément ne venant contredire cette constatation (notamment la déclaration de créance n’a pas été communiquée), la créance alléguée à hauteur de 331 110,22 euros ne peut concerner que l’indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur l’assiette des intérêts
Dans la mesure où la déclaration de créance portait sur l’intégralité de la somme due au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur avec intérêts (avant prise en compte des paiements), le fait que le juge-commissaire a admis un montant inférieur au principal de la créance déclaré n’interdit pas au créancier de se prévaloir des intérêts qui ont couru sur l’intégralité de la somme avant paiements partiels. L’assiette à prendre en compte pour le calcul des intérêts est donc de 331 110,22 euros, sous réserve de la date du point de départ des intérêts au vu des dates des paiements partiels.
Sur la période des intérêts
Le jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing, qui fixait une 'indemnité de non réintégration’ à hauteur de 351 572,39 euros, prévoyait en son dispositif :
'précise que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’indemnité pour procédure abusive, et à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation à savoir le 21 mars 2007 pour les autres condamnations.'
Or, et contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, cette disposition a été infirmée par l’arrêt de la cour du 26 février 2016 qui, dans son dispositif, précise les dispositions du jugement qu’il confirme, parmi lesquelles ne figure pas la disposition relative aux intérêts, et infirme le jugement 'en ses autres dispositions'. Par ailleurs, ni l’arrêt du 26 février 2016 ni celui du 16 décembre 2016 ne précisent les intérêts à appliquer aux créances qu’ils fixent ; il est seulement énoncé dans les dispositifs des deux arrêts : 'précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration', comme en dispose l’article L. 622-28 du code de commerce.
L’indemnité pour violation du statut protecteur a été allouée par la cour sur le fondement des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail qui prévoit que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration. Dans la mesure où cette indemnité a vocation à réparer un préjudice et ne constitue pas un complément de salaire, les intérêts au taux légal sur la somme due à ce titre courent, en application de l’article 1153-1 ancien, devenu 1231-7, du code civil, à compter de la décision qui prononce cette sanction (Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-11.653).
En conséquence le point de départ des intérêts doit être fixé au 16 décembre 2016 et l’assiette des intérêts doit être limitée à la somme de 260 406,22 euros compte tenu du paiement effectué en 2015 ; en raison de l’arrêt des intérêts résultant de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 23 février 2015, aucune période d’intérêts ne peut être fixée.
Il convient alors d’infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l’assiette des intérêts et en ce qu’il a fixé la période de calcul des intérêts du 21 mars 2007 au 23 février 2015 et de fixer le point de départ des intérêts au 16 décembre 2016.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances du présent litige, qui révèle que M. [X] ne peut se prévaloir d’intérêts courus sur la créance déclarée, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens de première instance et d’appel et d’infirmer le jugement quant à ses dispositions relatives aux dépens.
Il convient par ailleurs d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le tribunal est compétent suite à la contestation sérieuse constatée par le juge-commissaire pour arrêter les critères sur lesquels le calcul des intérêts sera déterminé,
— jugé que c’est sur l’assiette de 311 110,22 euros que les intérêts doivent être calculés et que la période de calcul à considérer est à compter du 21 mars 2007 jusqu’au 23 février 2015,
— condamné Me [B] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Semaphore à payer à M. [U] [X] la somme de 1 euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [B] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Semaphore aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ecarte le moyen tiré de la forclusion de l’action de M. [U] [X] ;
Déboute M. [U] [X] de sa demande tendant à voir 'dire irrecevable la demande de M. [P] et Me [Y] ès qualités tendant à voir calculer les intérêts sur l’indemnité de violation du statut protecteur à partir du jour de la décision qui a prononcé la sanction’ ;
Fixe l’assiette de calcul des intérêts au taux légal courant sur la créance de M. [U] [X] déclarée à la liquidation judiciaire de la société Semaphore à la somme de 260 406,22 euros (après déduction du paiement intervenu en 2015) ;
Fixe le point de départ des intérêts au 16 décembre 2016 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
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