Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 19/07632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07632 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 c/ SARL DEXA OUEST, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°38/2022
N° RG 19/07632 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QI2Z
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1
C/
Mme D L-R A
M. E I J B
SA AXA R IARD
SARL DEXA OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame L-E M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame D L-R A
née le […] à […]
[…]
[…]
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur E I J B
né le […] à […]
[…]
[…]
44800 SAINT-HERBLAIN
Représenté par Me Olivier RENARD, avocat au barreau de NANTES
La SA AXA R IARD, es-qualités d’assureur de la SARL DEXA ouest (anciennement COAXIALE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT-FISCHER, avocat au barreau de NANTES
La SARL DEXA OUEST […]
Intimée non constituée
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2012, Mme D A et M. E B ont acquis de la SNC Kaufman et broad promotion 1, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, un appartement de type 2 constituant le lot n°59 et un emplacement de stationnement n°73 constituant le lot n°122, dans un ensemble immobilier de type R+3 avec attique, de 60 logements outre 74 places de parking, dénommé « Les quatre saisons'», situé 1 et […], à […], au prix de 212 000 euros.
Pour la réalisation du programme de construction, la SNC Kaufman et broad promotion 1 a confié à la société Sol exploreur une mission d’étude de sol, à la société Socotec une mission de bureau de contrôle, à la société Coaxiale (devenue la SARL DEXA ouest), assurée par la société AXA R IARD, une mission de maîtrise d''uvre d’exécution, à la société FGTP le lot terrassement et parois berlinoises, à la société Cardinal le lot gros 'uvre et à la société Bourgeois, assurée par la société Generali IARD, le lot couverture et bardage zinc.
L’acte de vente prévoyait que la livraison de l’appartement devait intervenir au cours du troisième trimestre 2013.
Le chantier a démarré le 27 février 2012.
Une procédure de référé préventif a été mise en oeuvre et M. X a été désigné comme expert par ordonnances de désignation ou d’extension des 22 décembre 2011, 16 février 2012, 22 mars 2012 et 13 décembre 2021. M. Y, expert désigné en remplacement de M. X, a déposé son rapport le 15 février 2017.
Le 8 octobre 2012, des éboulements sont survenus sur le chantier, provoquant son arrêt immédiat pour une durée de plusieurs mois.
Une seconde procédure de référé préventif a été mise en oeuvre et M. Z a été désigné comme expert par ordonnances des 3 octobre 2013 et 20 août 2015. Il a déposé son rapport le 14 octobre 2016.
Le livraison de leur bien à Mme A et M. B a eu lieu le 9 juillet 2014.
Le 26 juin 2015, ceux-ci ont assigné la SNC Kaufman et broad promotion 1 devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de divers préjudices tenant au retard de livraison, à une perte de surface de l’appartement, au non respect de la réglementation sur l’accès aux personnes handicapées, à la perte de valeur de l’appartement et au titre de réserves non levées.
Les 16 et 21 octobre 2015, la SNC Kaufman et broad promotion 1 a appelé en garantie la société Socotec, la SARL DEXA ouest, anciennement dénommée Coaxiale, la société AXA R IARD, la société Bourgeois et la société Generali IARD.
La SARL DEXA ouest a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 décembre 2015.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance a :
-condamné la SNC Kaufman et broad promotion 1 à payer à Mme A et M. B la somme de 7348,65 euros de dommages et intérêts pour le retard de livraison,
-condamné la SARL DEXA ouest et la société AXA R IARD in solidum à garantir la SNC Kaufman et broad promotion 1 de cette condamnation,
-condamné la SNC Kaufman et broad promotion 1 à payer à Mme A et M. B la somme de 14 543 euros à titre de dommages et intérêts pour le déficit de contenance,
-condamné la SNC Kaufman et broad promotion 1 à payer à Mme A et M. B la somme de 8 190 euros à titre de dommages et intérêts pour la non accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
-condamné la SARL DEXA ouest, la société AXA R IARD et la société Socotec R in solidum à garantir la SNC Kaufman et broad promotion 1 de cette condamnation,
-condamné les codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la SARL DEXA ouest et la société AXA R IARD et à hauteur de 50 % pour la société Socotec R,
-condamné la SNC Kaufman et broad promotion 1, la SARL DEXA ouest, la société AXA R IARD et la société Socotec R in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Mme A et M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné les codébitrices à contribuer à la dette résultant des deux condamnations qui précèdent et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la SNC Kaufman et broad promotion 1, 35 % pour la SARL DEXA ouest et la société AXA R IARD et 15 % pour la société Socotec R,
-ordonné l’exécution provisoire,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 25 novembre 2019, la SNC Kaufman et broad promotion 1 a fait appel des chefs du jugement la condamnant à payer à Mme A et M. B la somme de 14 543 euros à titre de dommages et intérêts pour déficit de contenance et déboutant les parties de toutes leurs autres demandes.
Par ordonnance du 5 juin 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la SNC Kaufman et broad promotion 1 à l’égard de la société DEXA ouest et constaté que l’instance se poursuit entre la SNC Kaufman et broad promotion 1, Mme A et M. B et la société AXA R IARD.
La SNC Kaufman et broad promotion 1 expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
-déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme A et M. B relatives au préjudice de perte de surface,
-infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 14 543 euros en réparation du déficit de surface,
-débouter Mme A et M. B de leurs demandes à ce titre,
-à titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement de ce chef, dire que la SARL DEXA ouest a commis une faute dans l’exercice de sa mission de maîtrise d''uvre d’exécution, que cette faute est en lien direct avec sa condamnation,
-dire qu’elle est bien fondée à demander la condamnation de la SARL DEXA ouest et de la société AXA R IARD au paiement de 90 % du montant dû à Mme A et M. B en réduction du prix de vente, soit à la somme de 13 088,70 euros, en réparation de sa perte de chance d’obtenir un prix équivalent avec un mesurage exact du bien vendu.
Elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SARL DEXA ouest et de sa condamnation solidaire avec la société AXA R IARD au paiement de la somme de 13 088,70 euros, en réparation de son préjudice,
-statuant de nouveau, condamner la société AXA R IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DEXA ouest à lui verser la somme de 13 088,70 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de sa perte de chance d’obtenir un prix équivalent avec un mesurage exact du bien vendu.
En réponse à l’appel incident de la société AXA R IARD elle demande à la cour de :
-déclarer irrecevable et non fondée la demande de la société AXA R IARD visant à voir réformer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué sa garantie à la SNC Kaufman et broad promotion 1,
-à titre subsidiaire, s’il était fait droit à l’appel incident de la société AXA R IARD, recevoir son propre appel incident,
-statuant de nouveau, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 7 348,65 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de livraison,
-débouter Mme A et M. B de leurs demandes à ce titre,
-en cas de confirmation du jugement du 10 septembre 2019 en ce qu’il a considéré qu’il existe un retard de livraison indemnisable, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA R IARD à la garantir.
Elle demande à la cour, en tout état de cause, de :
-condamner solidairement Mme A et M. B et la société AXA R IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DEXA ouest, aux entiers dépens et à lui verser la somme 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A et M. B exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 mai 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC Kaufman et broad promotion 1 à leur verser la somme de 14 543 euros de dommages et intérêts pour le déficit de contenance,
-débouter la SNC Kaufman et broad promotion 1 de l’ensemble de ses demandes à leur égard,
-débouter la société AXA R IARD de l’ensemble de ses demandes à leur égard,
-condamner la SNC Kaufman et broad promotion 1 à leur payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
-condamner la SNC Kaufman et broad promotion 1 aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA R IARD expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 22 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce que le tribunal a accueilli la demande d’indemnité des acquéreurs à hauteur de 14 543 euros à titre de dommages et intérêts pour le déficit de contenance,
-confirmer le jugement en ce que le tribunal n’a pas accueilli le recours en garantie de la SNC Kaufman et broad promotion 1 à son égard, en sa qualité d’assureur de la SARL DEXA ouest,
-déclarer l’appel de la SNC Kaufman et broad promotion 1 mal fondé,
-déclarer recevable son appel incident concernant le retard de livraison,
-réformer le jugement en ce que le tribunal a accueilli le recours en garantie de la SNC Kaufman et broad promotion 1 à son égard au titre du retard de livraison de l’appartement, en sa qualité d’assureur de la SARL DEXA ouest, et faire application de l’exclusion de garantie figurant à l’article 2.11.19, page 19 des conditions générales du contrat BT Plus concept n°4793323304 souscrit par la SARL DEXA ouest,
-si la cour ne statuait pas en ce sens, dire que la responsabilité de la SARL DEXA ouest ne saurait aller au-delà de 15 %.
Elle demande à la cour, en tout état de cause, de condamner la SNC Kaufman et broad promotion 1 ou toute partie succombant, aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande de Mme A et M. B au titre du déficit de surface
La SNC Kaufman et broad promotion 1 s’était engagée à livrer un appartement d’une surface utile de 66,95 m² et d’une surface habitable de 51,87 m², selon le plan annexé à l’acte de vente du 21 février 2012.
L’acte de vente stipule, en page 16, «'Poursuite et achèvement de la construction'» au 2° : «'Il est convenu que les différences de moins de 5 % des surfaces ou cotes exprimées par les plans seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation, étant entendu que ces surfaces seront appréciées globalement et non pièces par pièces.'»
Mme A et M. B produisent un certificat de superficie de la partie privative et de surface habitable, dressé le 16 juillet 2014 par M. F C, selon les normes de la loi «'Carrez'», pour le compte de la société Abita expertise. M. C a visité et mesuré les lieux le 15 juillet 2014 et constaté que la surface au sol de l’appartement est bien de 66,99 m² mais que la surface habitable est de 48,31 m² (déficit de 6,86 % par rapport aux prévisions contractuelles).
Les intimés produisent également un rapport d’expertise technique dressé le 22 août 2018 par M. G H, architecte, qui a visité les lieux le 16 août 2018. Il en ressort que la surface habitable est de 48,13 m² (déficit de 7,21 % par rapport aux prévisions contractuelles). Il est précisé que le plafond sous rampant n’a pas été construit comme prévu au plan de construction détaillé, ce qui a entraîné une réduction de la surface habitable de 3,74 m², mis en évidence par un plan de coupe.
Ces deux rapports sont précis, explicites et documentés, et émanent de professionnels de la construction. Ils ont été soumis à la SNC Kaufman et broad promotion 1, ainsi qu’à la société AXA R IARD dans le cadre de la présente procédure, qui ont pu en discuter le contenu.
La faible différence (0,18 m²) entre les résultats des mesures prises par chaque technicien est sans incidence sur la réalité de leurs constatations et du déficit de surface habitable.
Le certificat de vérification de surface du 11 février 2020 versé au débats par la SNC Kaufman et broad promotion 1 porte sur la comparaison entre les surfaces au sol du plan de vente du 13 novembre 2011 et du plan du marché du 12 mars 2012. Il ne porte pas sur la surface habitable et ne suffit pas à contredire les deux rapports qui viennent d’être cités.
Quant aux rapports d’expertise de M. Z et de M. Y, évoqués par la société AXA R IARD, la cour constate que celle-ci ne produit que le rapport d’expertise de M. Z, que ne sont dans la cause que le promoteur et les constructeurs et que l’expertise ne concerne que les conséquences et les responsabilités encourues à la suite du retard dans les travaux de terrassement et de l’éboulement du chantier.
Le fait que plusieurs pièces ou plans du dossier de construction mentionnent que les surfaces indiquées sont approximatives est inopérant, Mme A et M. B étant fondés à opposer à la SNC Kaufman et broad promotion 1 la surface contractuellement prévue sur le plan annexé à l’acte de vente, sous la seule réserve d’une tolérance d’une réduction de surface inférieure à 5 %.
Les pièces produites par Mme A et M. B établissent la réalité du déficit de surface et le jugement sera infirmé pour avoir, sur les fondement des articles 1617 et 1619 du code civil, et en tenant compte de la mesure la plus favorable au vendeur, fait droit à la demande en paiement de la somme de 14 453 euros (212 000 euros x 6,86 %).
2) Sur la demande de garantie de la SNC Kaufman et broad promotion 1 à l’encontre de la société AXA R IARD au titre du déficit de surface
L a S A R L D E X A o u e s t é t a i t t i t u l a i r e d ' u n c o n t r a t d e m a î t r i s e d ' o e u v r e d ' e x é c u t i o n , d’ordonnancement, pilotage et coordination et de gestion des travaux modificatifs acquéreurs, daté du 1er janvier 2012, signé le 29 mars 2012.
La SNC Kaufman et broad promotion 1 soutient qu’elle a commis une faute en ne respectant pas les plans de conception et de vente, entraînant une erreur de mesurage commise lors de l’exécution du chantier.
Il ressort de l’article 2.2 du contrat de maîtrise d’oeuvre que la SARL DEXA ouest a bien eu connaissance, ce qui était indispensable compte-tenu de sa mission, des documents graphiques du projet et des plans de conception de l’opération de construction, qu’elle a validés avant de constituer les dossiers de consultation des entreprises. Elle avait nécessairement connaissance des plans de l’architecte datés du 12 mars 2012 et des plans de vente joints au marché du 13 décembre 2011, qui font partie de la liste contractuelle des pièces du marché de gros-oeuvre, marché versé à la procédure.
Même si le contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé après le contrat préliminaire de réservation du 25 septembre 2011 et le contrat de vente du 21 février 2012, il ressort des pièces produites que les plans joints à ces documents, indiquant la surface de l’appartement, ont bien été communiqués au maître d’oeuvre d’exécution afin qu’il remplisse sa mission.
Il était tenu, dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, d’assurer l’exécution conforme des travaux aux documents contractuels.
L’origine du déficit de surface habitable est une erreur commise dans le contrôle de la conformité des plans d’exécution aux plans de conception et au plan annexé au contrat de vente : « le plafond sous-rampant n’a pas été construit comme prévu au plan de construction détaillé, ce qui a entraîné une réduction de la surface habitable. (') La sous-pente de la toiture inclinée est à niveau plus bas que prévu sur le plan de l’architecte et, de ce fait, les zones « non-habitables » (de hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m) dans le séjour, dans la chambre et dans la salle de bains sont plus étendues que sur le plan d’architecte, réduisant d’autant la surface habitable ».
La responsabilité contractuelle de la SARL DEXA ouest est bien engagée envers la SNC Kaufman et broad promotion 1 sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, contrairement à ce que le tribunal a retenu.
Si la SNC Kaufman et broad promotion 1 avait commercialisé l’appartement en indiquant qu’il a une surface de 48,31 m², elle aurait pu le proposer au même prix, soit 212 000 euros, et le vendre sans avoir à restituer une partie du prix de vente.
Ainsi qu’elle le soutient, elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance de vendre l’appartement au prix de 212 000 euros net. Compte-tenu des caractéristiques et de la localisation de l’appartement, du fait que ce type de logement est recherché, le préjudice qu’elle a subi peut être fixé à 90 % du prix de vente espéré, soit 13 088,70 euros.
Après infirmation du jugement, la société AXA R IARD, qui garantit la responsabilité civile de la SARL DEXA ouest, sera donc condamnée à payer ce montant à la SNC Kaufman et broad promotion 1.
3) Sur la recevabilité de la demande d’infirmation du jugement par la société AXA R IARD au motif de l’exclusion de sa garantie
Devant le tribunal la société AXA R IARD avait soutenu, en vain, que le contrat d’assurance souscrit par la SARL DEXA ouest (anciennement Coaxiale) était résilié à la date de la réclamation. Devant la cour, pour solliciter l’infirmation du jugement, elle oppose à la SNC Kaufman et broad promotion 1 une exclusion de garantie.
La SNC Kaufman et broad promotion 1 invoque les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et soutient que la demande de la société AXA R IARD est nouvelle et irrecevable.
Devant le tribunal, la société AXA R IARD n’a pas demandé la résiliation du contrat d’assurance, elle a seulement demandé sa mise hors de cause au motif que sa garantie n’était plus mobilisable. Devant la cour elle sollicite toujours le rejet de la demande à son encontre mais en invoquant le moyen de l’exclusion contractuelle de garantie.
Dans la mesure où sa demande, soit le rejet de la demande de garantie formée à son encontre, tend aux mêmes fins que celle qui a été soumise au premier juge, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, et même si le fondement juridique invoqué devant la cour est différent, elle est bien recevable.
4) Sur la demande de Mme A et M. B au titre du retard de livraison
Dans le cadre de son appel incident la SNC Kaufman et broad promotion 1 demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme A et M. B une indemnité de 7348,65 euros en réparation de leur préjudice pour la livraison tardive de l’appartement.
Le contrat de vente du 12 février 2012 stipule que le vendeur exécutera son obligation d’achever au cours du 3ème trimestre 2013. L’appartement n’a été livré que le 9 juillet 2014.
La SNC Kaufman et broad promotion 1 invoque trois motifs d’exonération de sa responsabilité pour retard dans l’achèvement des travaux, parmi les motifs énumérés en page 16 du contrat au paragraphe «'3°) Délai d’achèvement» .
«'Ce délai est convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure, de cas fortuit ou de fait d’un tiers, ou des causes légitimes de suspension de délai de livraison, ci-après contractuellement définies, et justifiées par la présentation d’une attestation établie par le maître d''uvre de l’opération.
Pour l’application de cette disposition pourrait notamment être considérée comme causes légitimes de suspension de ce délai :
- les intempéries définies par les états justificatifs édités par la Chambre syndicale des entrepreneurs de construction ou, à défaut, par les relevés de la station météorologique la plus proche ;
- les grèves générales ou partielles affectant le chantier, les entreprises ou les fournisseurs ; les troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, les accidents de chantier ;
- les retards consécutifs au sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire des entreprises intervenants sur le chantier ou des fournisseurs, des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux ;
- des retards imputables aux concessionnaires gaz, électricité, téléphone, eaux etc ;
- les retards provenant d’anomalies du sous-sol (vices du sol, archéologie, pollution, inondation) ;
- les retards de paiements de l’acquéreur ;
- les retards dus à la demande de travaux modificatifs de l’acquéreur. »
Les anomalies du sous-sol :
Il ne peut être considéré que la nature granitique du sous-sol est une anomalie qui explique le retard pris dans les travaux de terrassement. Il appartenait au constructeur de prendre toutes dispositions utiles pour faire réaliser les travaux de terrassement dans les délais prévus au contrat, la nature du sol et la proximité du bâtiment de la polyclinique de l’Atlantique étant connues avant l’ouverture du chantier. Les exemples d’anomalies du sous-sol cités par le contrat, soit vices du sol, archéologie, pollution, inondation, tiennent d’ailleurs à des circonstances extérieures imprévisibles avant l’ouverture du chantier. En réalité les moyens mis en oeuvre par la société FGTP étaient insuffisants. A ce sujet M. Z, expert judiciaire, a relevé que les travaux de terrassement ont pris beaucoup plus de temps que prévu compte-tenu de la compacité de la roche et des moyens insuffisants utilisés par la société FGTP (brise roche hydraulique sur pelle mécanique).
L’éboulement du 8 octobre 2012 :
Cet éboulement ne peut être considéré comme un accident, comme l’explique M. Z. Il résulte de ce que la société FGTP n’a pas respecté les préconisations techniques, le chantier présentant un défaut de talutage sur les parties nord et sud de la fouille. Il résulte également de ce que le remplacement du béton projeté par des pré-murs et un simple filet de protection en parties est et ouest ne permettait pas d’assurer la stabilité des parois, notamment des remblais et arènes en partie supérieure du terrain.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société FGTP :
Aucun extrait K-bis n’est versé à la procédure établissant la date à laquelle cette société aurait été placée en liquidation judiciaire. En tout état de cause, la SNC Kaufman et broad promotion 1 ne démontre pas que, alors que le chantier était arrêté à la suite des éboulements, la liquidation judiciaire de la société FGTP et la recherche d’une nouvelle entreprise, ont eu pour effet d’aggraver le retard déjà acquis.
Par ailleurs, comme le relève le tribunal, la SNC Kaufman et broad promotion 1 ne produit aucune attestation du maître d’oeuvre justifiant le retard dans l’achèvement des travaux, alors que la remise de cette attestation aux acquéreurs est prévue par le contrat, en cas de retard de livraison.
C’est donc à juste que le tribunal a retenu le droit à indemnisation de Mme A et M. B en raison du retard de livraison de l’appartement.
S’agissant du montant de l’indemnité allouée le tribunal n’a fait droit à la demande des intimés, au vu de leurs quittances de loyer, qu’en prenant en compte les loyers qu’ils ont payés pendant 9 mois et 9 jours alors que la prise de possession de leur appartement dans le délai de livraison contractuellement prévu leur aurait évité cette dépense supplémentaire.
Le tribunal a ainsi justement évalué leur préjudice et sa décision d’allouer à Mme A et M. B une indemnité de 7348,65 euros pour la livraison tardive de l’appartement sera confirmée.
5) Sur la demande de garantie de la SNC Kaufman et broad promotion 1 à l’encontre de la société AXA R IARD au titre du retard de livraison
La SNC Kaufman et broad promotion 1 soutient que la SARL DEXA ouest s’était engagée à respecter les délais contractuellement prévus, que de plus elle est aussi responsable du retard dans l’achèvement du chantier et que la société AXA R IARD doit la garantir, comme le premier juge l’a décidé.
La société AXA R IARD, qui ne conteste pas la responsabilité au moins partielle’de son assurée pour le retard de livraison de l’appartement, oppose à la demande de l’appelante l’exclusion de garantie stipulée à l’article 2.11.19 des conditions générales du contrat BT plus concept souscrit auprès d’elle par la SARL Coaxiale le 18 mars 2011 avec effet au 1er janvier 2011.
L’article 2.10 du contrat porte sur la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux pour préjudices causés aux tiers. L’article 2.11.9 stipule : «'Les dommages immatériels résultant du non respect d’une date, d’un planning ou d’un durée que l’assuré s’est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit).'»
Ni les difficultés de terrassement rencontrées par la société FGTP, ni les éboulements qui ont eu lieu le 12 octobre 2012, ni la liquidation judiciaire de la société FGTP ne sont des événements soudains et fortuits.
L’exclusion de garantie prévue par l’article 2.11.9 du contrat d’assurance s’applique.
En conséquence, après infirmation du jugement, la SNC Kaufman et broad promotion 1 sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société AXA R IARD en ce qui concerne l’indemnité due à Mme A et M. B pour la livraison tardive de l’appartement.
6) Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Il n’est pas démontré que la SNC Kaufman et broad promotion 1, en exerçant son droit d’appel, a agi fautivement. Mme A et M. B qui réclament des dommages et intérêts à ce titre ne caractérisent, dans leurs conclusions, aucune faute.
Leur demande sera rejetée.
7) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Parties perdantes en appel, la SNC Kaufman et broad promotion 1 et la société AXA R IARD seront condamnées à payer chacune la moitié des dépens et leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme A et M. B les frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la demande de la société AXA R IARD d’infirmation du jugement du chef de la garantie due pour le retard de livraison,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
-condamné la SNC Kaufman et broad promotion 1 à payer à Mme D A et M. E B la somme de 7348,65 euros de dommages et intérêts pour le retard de livraison,
-condamné la SNC Kaufman et broad promotion 1 à payer à Mme D A et M. E B la somme de 14 543 euros à titre de dommages et intérêts pour le déficit de contenance,
-condamné la SNC Kaufman et broad promotion 1 et la société AXA R IARD in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Mme D A et M. E B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a
-condamné la société AXA R IARD à garantir la SNC Kaufman et broad promotion 1 pour le paiement des dommages et intérêts alloués au titre du retard de livraison,
-débouté la SNC Kaufman et broad promotion 1 de sa demande de garantie à l’encontre de la société AXA R IARD pour le paiement des dommages et intérêts alloués au titre du déficit de contenance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SNC Kaufman et broad promotion 1 de sa demande de garantie à l’encontre de la société AXA R IARD pour le paiement des dommages et intérêts alloués au titre du retard de livraison,
Condamne la société AXA R IARD, au titre de sa garantie souscrite par la SARL DEXA ouest (anciennement Coaxiale), à payer à la SNC Kaufman et broad promotion 1 la somme de 13 088,70 euros au titre du déficit de contenance,
Déboute Mme D A et M. E B de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Déboute la SNC Kaufman et broad promotion 1 et la société AXA R IARD de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Kaufman et broad promotion 1 à payer à Mme D A et M. E B, pris ensemble, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer, chacune, la moitié des dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. N O P Q
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