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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 8 oct. 2020, n° 19/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00291 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 26 avril 2019, N° 70-Rg2019000172 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
330
Se
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Mikou,
le 08.10.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 octobre 2020
RG 19/00291
Décision déférée à la Cour : jugement n° 70 – Rg 2019 000172 – du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete – en date du 26 avril 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 juillet 2019 ;
Appelant :
M. A Z, né le […] à Talence, de nationalité française, demeurant […]a, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me F QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Sarl Bogato, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 FCP, dont le siège social est sis […], inscrite au Rcs de Papeete sous le Tpi 16 301 B, prise en la personne de son représentant légal ;
Madame Y D H I E, née le […] à Gonesse, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 juin 2020 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 août 2020, devant M.
RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par acte en date du 7 octobre 2016, la SARL BOGATO a été créé aux fins d’exploitation d’un fonds de commerce de pâtisserie. Les statuts faisaient apparaître quatre associés : Monsieur F G E, Monsieur A Z, Monsieur B C et Madame Y-D E.
Le 8 février 2017 suite à une cession de parts sociales, le capital était réparti comme suit :
— Monsieur F G E, gérant, détenteur de 40 % des parts sociales ;
— Madame Y-D E, détentrice de 20 % des parts sociales ;
— Monsieur A Z, détenteur de 40 % des parts sociales.
Le gérant unique de la société, F G E, décédé le […].
Un acte de liquidation partage était établi par le notaire le 24 janvier 2019. Il ressortait l’attribution à Y-D E, s’ur du défunt, de la totalité des parts sociales détenues par ce dernier dépendant de la succession.
Une assemblée générale mixte de la SARL BOGATO se tenait le 6 février 2019, à l’issue de laquelle Madame Y-D E était nommée gérante de la SARL BOGATO à compter de cette date.
Procédure :
Par requête du 22 février 2019 et suivant acte du 28 février 2019, Monsieur A Z a assigné la SARL BOGATO et Madame Y-D E devant le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de :
— constater que la transmission des 40 parts de F G E à Madame Y-D E n’a pas été soumise à la procédure d’agrément édictée à l’article 10 des statuts de la SARL BOGATO,
— dire et juger nulle la transmission des 40 parts de F G E à Madame
Y-D E,
— dire et juger nul le procès-verbal de l’assemblée générale de la société BOGATO en date du 6 février 2019,
— en conséquence, dire et juger que la nomination de Madame Y-D E en qualité de gérant de la SARL BOGATO du 6 février 2019 et nulle,
— dire et juger nuls tous les actes de gestion subséquents,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
— condamner la société BOGATO et Madame Y-D E à payer à Monsieur A Z la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens.
La SARL BOGATO et Madame Y-D E ont conclu au débouté de Monsieur A Z et demander reconventionnellement au tribunal qu’il :
— condamne Monsieur A Z à verser à la SARL BOGATO la somme de 39 000 Fr. CFP à titre de remboursement des frais engagés pour former opposition à la demande d’enregistrement auprès de l’INPI de la marque BOGATO réalisée par Monsieur A Z en fraude des droits de la société du même nom,
— réserve la demande d’indemnisation de la SARL BOGATO au titre de son préjudice économique consécutif aux agissements de leur adversaire,
— condamne ce dernier à verser à la SARL BOGATO la somme de 500 000 Fr. CFP en réparation de son préjudice moral,
— condamne ce dernier à verser à Madame Y-D E la somme de 500 000 Fr. CFP en réparation de son préjudice moral,
— ordonne à Monsieur A Z d’octroyer Madame Y-D E l’accès administrateur de la page Facebook de la société sous astreinte de la somme de 30 000 Fr. CFP par jour de retard passé la date de signification de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamne Monsieur A Z à verser à la SARL BOGATO la somme de 450 000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles 280 000 Fr. CFP à Madame Y-D E sur le même fondement.
Par jugement n°2019/00172 en date du 26 avril 2019 le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— dit que la nomination de Madame Y-D E comme gérante de la SARL BOGATO régulière conformément procès-verbal de l’assemblée générale du 6 février 2000,
— condamné Monsieur A Z à payer à la SARL BOGATO la somme de 39 000 Fr. CFP à titre de remboursement des frais engagés par cette société auprès de l’INPI,
— condamné Monsieur A Z à payer à Madame Y-D E la somme de 500 000 Fr. CFP au titre du préjudice moral,
— ordonné à Monsieur A Z de remettre tous codes d’accès utiles à Madame Y-D E permettant l’accès administrateur de la page Facebook de la société BOGATO,
— débouté les défenderesses de leur demande tendant à condamner Monsieur A Z au titre d’un préjudice moral qu’aurait subi la SARL BOGATO,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre d’un éventuel préjudice économique,
— débouté Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur A Z à verser à la SARL BOGATO et Madame Y-D E, à chacune, la somme de 280 000 Fr. CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur A Z aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MIKOU.
Monsieur A Z a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2019 et suivant assignation du 6 août 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 27 août 2020.
A l’audience, l’avocat de Monsieur A Z a demandé ce qu’il lui soit donné acte de son renoncement au désistement et le maintien de sa demande d’homologation du protocole transactionnel.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que le décision, mise en délibéré, serait rendue le 8 octobre 2020 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Un accord est intervenu entre les parties.
Monsieur Z, appelant, demande à la Cour par dernière conclusions régulièrement déposées le 9 mars 2020, de :
— homologuer la transaction intervenue le 26 février et 3 mars 2020 entre la SARL BOGATO, Madame Y-D E et Monsieur A Z,
— constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur A Z par suite du désistement d’instance et d’action des intimés,
— déclarer le désistement parfait,
— dire les dépens à charge pour moitié à chacune des parties.
La SARL BOGATO et Madame Y-D E, intimées, par dernières conclusions régulièrement déposées le 4 mars 2020, demandent à la Cour de :
— constater que les parties sont parvenues à un accord transactionnel,
— homologuer la transaction intervenue le 26 février 3 mars 2020 entre la SARL BOGATO, Madame Y-D E et Monsieur A Z,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SARL BOGATO et de Madame Y-D E par suite du désistement d’instance et d’action de Monsieur A Z,
— déclarer le désistement des parties parfait.
A l’audience du 27 août 2020, l’avocat de Monsieur A Z a demandé ce qu’il lui soit donné acte de son renoncement au désistement et le maintien de sa demande d’homologation du protocole transactionnel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 384 du code de procédure civile de l’Etat, qui prévoit que l’instance s’éteint accessoirement par l’effet de la transaction et qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, n’a pas d’équivalent dans le code de procédure civile de la Polynésie française.
L’homologation d’un protocole transactionnel, de nature conventionnelle, entre les parties, s’analyse en réalité en une transaction dont le sort judiciaire est réglé par l’article 715 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Or, celui-ci dispose que « le président du tribunal de première instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté ».
C’est par le biais de cette procédure que les parties pourraient faire constater et conférer une force exécutoire à leur transaction.
Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes.
Sur les frais et dépens :
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par chaque partie conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties supportera par moitié les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 8 octobre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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