Infirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 janv. 2022, n° 18/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 30 janvier 2018, N° F16/00124 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TIMAC AGRO |
Texte intégral
MLV/JPM
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00161 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NREF
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 16/00124
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Françoise DE STOPPANI, avocat plaidant, du barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur E B
né le […] à SETE
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me François ESCARGUEL, substitué par Me Fabien MARTELLI, avocats de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 02 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mai 2004, Monsieur E B a été engagé par la société Sud Fertilisants en qualité d’ouvrier polyvalent de fabrication par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail était la convention de l’union des industries chimiques.
Le 1er mars 2006, le salarié est devenu agent de maîtrise et, le 1er mars 2012, il a été promu par la société Timac Agro, anciennement Sud Fertilisants, adjoint de production.
Le 15 avril 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 15 juin 2016, prolongation d’arrêt incluse.
Le 27 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 10 juin 2016 et, le 17 juin 2016, il a été licencié pour un motif qualifié de réel et sérieux avec dispense d’effectuer son préavis de deux mois.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le 29 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Sète lequel s’est déclaré en partage de voix le 14 septembre 2017.
Par jugement de départage du 30 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, a condamné la sas Timac Agro à payer à Monsieur G B les sommes de 45000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail et 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la sas Timac Agro à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à Monsieur E B dans la limite de deux mois, a ordonné la rectification de l’attestation destinée au pôle emploi, a rejeté les plus amples prétentions ou demandes et a condamné la sas Timac Agro aux dépens.
C’est le jugement dont l’employeur a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 11 mai 2018, la sas Timac Agro demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Timac Agro de sa demande tenant le rejet des pièces n°8 à 15 et 10 adverses, dit que le licenciement ne reponsait pas sur un motif réel et sérieux, condamné la sas Timac Agro à payer à Monsieur G B les sommes de 45000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail et 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la sas Timac Agro à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à Monsieur E B dans la limite de deux mois en application de L1235-4 du code du travail, ordonné la rectification de l’attestation destinée au pôle emploi, condamné la sas Timac Agro aux dépens et débouté la société Timac Agro de sa demande au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, rejeter les pièces n°8 à 15 adverses ainsi que la pièce 19 adverse, débouter Monsieur E B de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement d’une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 4 juillet 2018, Monsieur E B demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la sas Timac Agro au paiement de la somme de 45000€ qu’il conviendra de porter à 70000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’employeur à remettre et porter au concluant l’attestation pôle emploi rectifiée quant au motif de la rupture et le condamner à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2021.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée : '(…) Vous êtes actuellement employé au sein de notre société au poste d’adjoint de production. A ce titre, il vous appartient de superviser les équipes production au quotidien, épaulant de ce fait le responsable production dans son rôle de manager. Vous bénéficiez du statut d’agent de maîtrise, coefficient 250. Ainsi que le détermine la convention collective nationale des industries chimiques, l’agent de maîtrise coefficient 250 assure l’encadrement d’un groupe dont notamment la taille peut justifier qu’il comporte un ou des agents de maîtrise de classification inférieure, assure la gestion courante et la formation du personnel, veille directement à l’application des consignes et dans le cadre des instructions reçues peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.
La direction de l’usine de Sète vous a confié la responsabilité d’assurer au quotidien et sur le terrain l’encadrement et l’animation d’une équipe production en relais des directives données par le responsable production ou le directeur de l’usine.
Nous déplorons de votre part des écarts de comportements répétés incompatibles avec l’exemplarité dont vous devez faire preuve en votre qualité d’encadrant d’une équipe de production. Ce comportement a pris de telles proportions ces dernières semaines que certains salariés nous ont demandé d’intervenir pour faire cesser ces agissements.
Nous avons tout d’abord appris le 13 avril 2016 que durant la période des entretiens d’évaluation annuels de l’équipe production, vous aviez diffusé en salle de contrôle des informations strictement confidentielles qui concernaient les évolutions de coefficient mises en place cette année pour certains collaborateurs de l’équipe production.
Vous aviez eu accès à cette information en votre qualité d’adjoint de production et votre responsable Monsieur X vous avait spécifiquement indiqué la confidentialité de ce type d’informations sensibles. Vous n’avez pas respecté cette consigne et divulgué ces informations alors même que le processus d’entretiens annuels n’avait pas encore commencé. Par conséquent, les salariés de l’équipe production se sont présentés pour leur entretien d’évaluation annuel auprès de Monsieur X et de Monsieur Y en ayant connaissance des évolutions pressenties pour leurs collègues, ce qui a déstabilisé complètement leur position managériale au cours de ces entretiens dont la vocation n’est pas de justifier aux salariés des éléments concernant l’évolution de leurs collègues.
Vous avez reconnu ces faits lors de notre entretien, tout en tentant de les minimiser en précisant que vous vous étiez exprimé auprès d’un salarié (Monsieur Z). Ces propos sont contredits par les salariés de la production qui nous ont indiqué être au courant. Il nous a même été rapporté que vous aviez communiqué ces informations à chacun individuellement.
Toujours d’après un salarié de la production, vos propos ont fait râlé et ont énervé la totalité du personnel et votre attitude a fait rejaillir de la jalousie et une mauvaise ambiance dans le service. Vos paroles ont bien plus de portée que vous ne voulez le reconnaitre et vous ne semblez pas mesurer les conséquences de vos actes. La diffusion d’informations confidentielles, personnelles et nominatives, est extrêmement dommageable pour la bonne gestion d’une équipe et ce comportement ne correspond absolument pas à la discrétion que nous attendions d’un adjoint.
A cela s’ajoute vos écarts de comportement répétés envers nos collaborateurs.
En effet, le 27 avril 2016, soit 15 jours après ces premiers faits, Monsieur Y a reçu un courrier de plainte de la part d’un collaborateur de l’équipe de production qui fait état de vos remarques blessantes sur le physique des collaborateurs ou encore de vos critiques ouvertes des accidents du travail remettant en cause leur authenticité. Dans ce courrier, ce collaborateur très choqué par votre attitude a expressément demandé au directeur de l’usine d’intervenir en indiquant que votre comportement porte gravement atteinte à l’ambiance de travail et la motivation des salariés s’en ressent fortement. Ce courrier faisait suite à un appel téléphonique reçu par Monsieur Y de ce collaborateur le 14 avril 2016. Au cours de cette conversation téléphonique, ce salarié de l’équipe production a relaté avoir fait l’objet de remarques blessantes et de dénigrement de votre part. Il ne comprend pas votre attitude et cela le perturbe au point de lui provoquer des troubles du sommeil et une grosse difficulté à pouvoir continuer à vous avoir comme encadrant.
Force est de constater aujourd’hui votre incapacité totale à dialoguer avec vos collaborateurs qui expriment un malaise profond quant à votre mode de management.
Au delà de ces collaborateurs, vos écarts de comportement ont également des répercussions sur les autres agents de maîtrise de notre entreprise.
Nous avions déjà pourtant attiré votre attention sur la nécessité de modifier votre comportement :
- le 8 avril 2016 suite à une plainte de notre agent de maîtrise électricité au sujet de propos que vous aviez tenus à son sujet directement auprès de son équipe. Il nous a été notamment rapporté les propos suivants tenus devant l’équipe de Monsieur A : 'la solution pour que l’usine de Sète aille mieux c’est de virer A et de mettre Mostafa à sa place parce qu’il est beaucoup plus compétent'. Ces propos tenus publiquement sont inacceptables de la part d’un agent de maîtrise. Encore plus inadmissible, vous avez laissé un message injurieux et menaçant à Monsieur A lorsque vous avez appris qu’il s’était plaint auprès de Monsieur Y.
- le 13 mars 2015, suite à la confrontation physique que vous aviez eue avec un intérimaire en salle de contrôle et devant le personnel de production. Nous vous avions alors signalé que votre comportement doit garantir un bon climat social au sein de votre service et que votre poste d’adjoint requiert l’exemplarité dans vos propos et votre attitude : nous constatons que vous n’avez pas tenu compte de ce premier rappel à l’ordre.
Vos défaillances, caractérisées par votre instabilité de comportement et vos indiscrétions, rendent impossible la poursuite de notre collaboration.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour le motif suivant : répétition d’écarts de comportements incompatibles avec l’exercice de votre fonction et qui portent atteinte au bon fonctionnement du service production auquel vous êtes rattaché.
Votre licenciement prend effet à compter de la date de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. Votre préavis débutera à compter de la date de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile'.
L’appelante fait valoir tout d’abord que les attestations communiquées par le salarié en pièces n° 8 à 15 ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce que les photocopies des cartes d’identité sont illisibles.
Les conditions de forme prévues par ce texte légal ne sont pas exigées à peine de nullité, la cour constatant au cas d’espèce que les photocopies des pièces d’identités fournies avec les attestations produites par le salarié sont d’une qualité suffisante pour vérifier l’identité des témoins et leur signature.
Pour le surplus, l’appelante soutient que le salarié n’avait pas été licencié pour insuffisance professionnelle et que les deux griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont constitués.
Le salarié conteste avoir divulgué à l’ensemble des salariés des promotions futures, d’une part, et réplique que les accusations portées contre lui par un autre salarié de l’entreprise relèvent d’un procès d’intention, d’autre part.
Le premier grief relatif à la divulgation d’informations confidentielles aux autres salariés de l’équipe de production, et dont l’employeur n’avait eu connaissance qu’à la mi avril 2016, est établi par les témoignages de Messieurs H I et J D, salariés de l’équipe de production, convergents sur la mise en cause de Monsieur B. Le premier témoin atteste que Monsieur B s’était exprimé en salle de contrôle sur les évolutions salariales le 3 mars 2016 de 'manière à faire râler et énerver la totalité du personnel', et que 'cette attitude a fait rejaillir de la jalousie et une mauvaise ambiance dans le service'. Le second témoin atteste que Monsieur B l’avait informé, avant que le témoin n’ait son entretien annuel avec sa hiérarchie, que 'M. Z allait avoir une augmentation et un changement de coefficient' . Ces témoignages sont en outre complétés par celui de Monsieur K L qui rapporte les faits dans les termes suivants: ' Au sujet des coefficients et augmentations individuelles, je n’étais pas présent au moment où Mr B a donné l’information mais je l’ai vite appris par mon équipe puisque tout le monde était au courant. En effet, Mr I H a été mis au courant par Mr B E'.
Si les attestations de plusieurs salariés produites par Monsieur B rapportent qu’il n’avait pas révélé d’informations sur les augmentations, ces attestations ne permettent pas pour autant de dire ou de suspecter que les faits rapportés par Messieurs C et D seraient inexacts et mensongers, en effet les témoins cités par Monsieur B n’ayant pas assisté à l’intégralité des faits.
Le second grief relatif aux remarques blessantes sur le physique et aux critiques sur les accidents du travail formulées par Monsieur B est établi par les témoignages directs et convergents de Messieurs M N et K L, salariés des équipes production et technique, qui rapportent dans des termes suffisants à établir une conviction, pour le premier témoin, que Monsieur B avait critiqué devant lui, publiquement en salle de contrôle, l’arrêt de travail d’un autre salarié, Monsieur O I,et qu’il avait également critiqué le physique de 'certaines personnes' par des propos qui avaient choqué l’assistance et , pour le second témoin, que Monsieur B avait tenu devant lui des propos déplacés sur l’arrêt maladie de Mr I O.
Le témoignage de Monsieur H I confirme que les membres de son équipe lui avaient effectivement rapporté les propos blessants tenus à son encontre (mise en doute de ses arrêts de travail) par Monsieur B tandis que le témoignage de Monsieur O I indique lui aussi qu’il lui avait été rapporté les attaques verbales de Monsieur B concernant son physique ce qui l’avait beaucoup perturbé.
Ces faits constituent à eux seuls des manquements répétés aux obligations de discrétion et de bon comportement auxquelles Monsieur B était tenu en raison de ses fonctions et ils avaient effectivement porté atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise comme le rapportent les témoins.
Ils justifiaient donc parfaitement le licenciement de Monsieur B.
Le jugement sera réformé et Monsieur B sera débouté de toutes ses demandes
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Sète du 30 janvier 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau , dit le licenciement de Monsieur E B fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur E B de toutes ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur E B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. P Q R S
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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