Confirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 juin 2020, n° 17/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°332
N° RG 17/01273
N° Portalis DBVL-V-B7B- NXCB
M. A B
C/
Madame C Z née X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François-Xavier MICHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 juin 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur A B
né le […] à SAINT-CHAMOND
[…]
[…]
Représenté par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame C Z née X
née le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alice LE BLAY, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre 2009 et 2011, M. A G a consenti à Mme C X plusieurs prêts pour un montant total de 7 500 euros, qui ont donné lieu à une reconnaissance de dette datée du 16 mai 2011.
Aux termes de cet acte, Mme X s’engageait à rembourser la somme susmentionnée en une ou plusieurs fois, selon ses possibilités, dans un délai de trois ans, soit au plus tard le 16 mai 2014.
Le 14 octobre 2011, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a approuvé le plan conventionnel de redressement définitif élaboré à la demande de Mme X, qui incluait la créance de M. G.
Ce plan prévoyant un report du paiement des dettes pendant une durée de 24 mois, M. G a pris contact avec la Banque de France de Nantes à l’issue de ce délai et a été informé que le dossier avait été clôturé.
Par courrier de son conseil en date du 23 janvier 2015, expédié à la nouvelle adresse de Mme X, M. G a mis celle-ci en demeure de lui rembourser la somme de 7 500 euros.
En réponse et par lettre du 29 janvier 2015, Mme X épouse Z a informé M. G de la décision rendue le 17 février 2014 par le tribunal d’instance de Bobigny qui avait donné force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui avait pour effet d’effacer l’ensemble de ses dettes. Mme X ajoutait que malgré cette décision, elle souhaitait rembourser la somme empruntée à M. G et comptait par conséquent revenir vers lui dès qu’elle en aurait la possibilité.
Après avoir adressé à Mme X un nouveau courrier daté du 27 novembre 2015, qui est resté sans effet, M. G a fait assigner celle-ci en paiement devant le tribunal d’instance de Nantes.
Par jugement en date du 2 janvier 2017, le tribunal a débouté M. G de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. G a relevé appel de cette décision le 21 février 2017 et demande à la cour de :
Vu l’article 1235 ancien du code civil,
— le recevoir en son appel et l’y dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2015,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— 'ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir'.
Selon ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. G de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu de qualifier l’obligation civile en obligation naturelle,
— condamner M. G en cause d’appel au paiement de la somme de 2 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. G aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. G le 17 octobre 2017 et pour Mme X le 17 juillet 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 février 2020.
En application de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, et les parties ayant confirmé leur accord, il a été statué sans débat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le tribunal a rejeté la demande en paiement formée par M. G aux motifs que l’ordonnance du 17 février 2014 ayant donné force exécutoire au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme X avait acquis autorité de la chose jugée en l’absence d’opposition de M. G, de sorte que la dette était définitivement éteinte ; qu’il résultait de la reconnaissance de dette du 16 mai 2011 et de la prise en compte de la créance de M. G dans le plan conventionnel de redressement que l’obligation contractée par Mme X était bien une obligation civile ; qu’en l’absence d’exécution de l’obligation, le courrier de Mme X en date du 29 janvier 2015 n’avait pas pour conséquence de transformer cette obligation civile en obligation naturelle.
Pour contester cette décision, M. G fait valoir que si l’obligation civile initialement
contractée par Mme X s’est éteinte définitivement par le rétablissement personnel prononcé le 17 février 2014, la dette demeurait néanmoins une obligation naturelle qui s’est transformée en une nouvelle obligation civile, susceptible d’exécution forcée, lorsque Mme X s’est engagée, par courrier du 29 janvier 2015, à rembourser son créancier ; que celle-ci ne peut prétendre avoir agi sous la contrainte de la mise en demeure alors qu’il lui suffisait de répondre que sa dette était éteinte.
Mme X objecte que la reconnaissance de l’existence de la créance dans ce courrier du 29 janvier 2015 ne vaut pas engagement de régler ce qui n’est plus dû depuis l’ordonnance du 17 février 2014 et ne saurait créer de nouveaux droits pour le créancier ; qu’en invoquant une obligation naturelle qui repose sur une ancienne jurisprudence, M. G tente de déroger à la décision devenue définitive prononçant le rétablissement personnel ; que, de plus, la réponse
contenue dans sa lettre du 29 janvier 2015, qui a été rédigée sous la pression d’une mise en demeure, ne présentait pas de caractère spontané.
En application des dispositions de l’article 1235 du code civil, d
ans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ne peuvent donner lieu à répétition.
Il est de principe que l’obligation naturelle, qui obéit à un devoir moral ou de conscience , ne peut faire l’objet d’une exécution forcée. Toutefois, lorsque le débiteur prend l’engagement unilatéral et en pleine connaissance de cause de l’exécuter, elle se transforme en obligation civile.
Cet engagement résulte de l’exécution volontaire de l’obligation naturelle ou de la promesse non équivoque de l’exécuter.
En l’espèce, il est constant que par l’effet du rétablissement personnel de Mme X, rendu exécutoire par ordonnance désormais irrévocable du tribunal d’instance du 17 février 2014, la dette contractée par Mme X à l’égard de M. G, qui figurait dans l’état du passif arrêté par la commission, est effacée.
Cependant, l’effacement prévu par l’article L. 332-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, ne vaut pas paiement et aucune disposition n’interdit au débiteur, postérieurement au rétablissement personnel, de s’acquitter volontairement de ses dettes antérieures.
S’il n’est pas contesté dans le cas présent que postérieurement à la décision du tribunal d’instance, Mme X n’a effectué aucun versement même partiel en vue de solder la créance de M. G, les parties s’opposent néanmoins sur l’interprétation de son courrier du 29 janvier 2015, l’appelant soutenant que l’engagement de payer la dette qu’il contient a pour conséquence de transformer l’obligation naturelle née après le rétablissement personnel en obligation civile.
Aux termes de ce courrier, adressé au conseil de M. G, Mme X rappelait l’objet de la demande à laquelle elle entendait répondre, à savoir le remboursement de la somme de 7 500 euros prêtée par M. G en 2011, puis poursuivait ainsi :
'En octobre 2011, j’ai déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, suite à d’importantes difficultés financières, dont M. G été informé par ailleurs.
Après 2 ans de moratoire durant lesquels mes dettes ont été suspendues, la commission de surendettement a statué le 17 février 2014 pour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est-à-dire un effacement de toutes mes dettes, dont celle de M. G (voir PJ).
Vous trouverez ci-joint la copie intégrale de ce jugement.
Cependant, malgré cette décision de justice m’ayant libérée de tous mes engagements auprès de mes créanciers, je souhaite vous faire part de ma bonne volonté.
En effet, mon désir de rembourser M. G reste le même que lors de notre accord en 2011. Depuis cette période, il ne m’a pas été possible de le faire et aujourd’hui, jeune maman d’un petit bébé de 5 mois, je n’ai pas encore repris d’activité professionnelle.
Mais dès que la possibilité de remboursement se présentera, je compte revenir vers M. G afin d’entamer le solde de la somme prêtée.
Dans l’attente,…'
En premier lieu et ainsi que le fait justement valoir M. G, rien ne permet d’établir que le souhait exprimé par Mme X de rembourser la dette a été formulé sous la pression de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Il apparaît en effet que Mme X, qui soulignait être désormais 'libérée’ de tous ses engagements, avait parfaitement conscience de l’effacement de la dette contractée à l’égard de M. G et pouvait donc s’en tenir à cette seule réponse.
Il doit être admis, en second lieu, qu’en exprimant sa 'bonne volonté’ et la persistance depuis 2011 de son désir de rembourser M. G, alors que selon ses propres déclarations, la dette était effacée, Mme X s’estimait devoir, en conscience, acquitter la somme due à celui-ci et reconnaissait ainsi une obligation naturelle.
Pour autant, le courrier de Mme X ne contient aucune promesse d’exécution. Celle-ci n’indique pas, en particulier, selon quelles modalités elle envisage de rembourser M. G et expose, à l’inverse, qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer le moindre règlement compte tenu de sa situation.
Le fait qu’elle 'compte revenir vers M. G afin d’entamer le solde de la somme prêtée’ lorsqu’elle aura la possibilité de le rembourser ne saurait s’analyser, à défaut d’engagement précis, en une promesse claire et non équivoque d’exécution.
Il s’ensuit que le courrier du 29 janvier 2015 contient une simple reconnaissance d’un devoir de conscience que Mme X n’a pas voulu transformer en obligation civile susceptible d’exécution forcée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. G de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions principales, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.
M. G qui succombe en appel sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il n’y a pas matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 2 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Nantes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. G aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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