Confirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 30 avr. 2020, n° 18/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00121 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 décembre 2017, N° CG172;2015/000018 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
166
PG
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Pindozzi,
le 05.05.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Tang,
le 05.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 30 avril 2020
RG 18/00121 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°CG 172, rg 2015/000018 du Tribunal Mixte de Commerce en date du 15 décembre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 mars 2018 ;
Appelante :
La Sarl TNB Achats et Logistique, Société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°122 B, dont le siège social est immeuble Faugerat, quartier du commerce à Papeete, […], prise en la personne de son gérant, M. C B ;
Représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl ABP Concept, inscrite au Rcs de Papeete sous le n°122 B, société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur M. D X, […] ;
Représentée par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2020, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, et M. GELPI, conseiller qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La Sarl ABP Concept a été chargée par Mme E A de la construction d’une maison en kit sur son terrain de 'Pamatai Hills’ à Faa’a (Polynésie française). Pour ce faire, elle a, selon devis accepté le 7 juillet 2012, passé commande du kit nécessaire à cette construction auprès de la Sarl TNB Achats et Logistique, moyennant le prix toutes taxes comprises de 9.532.293 FCP. Elle lui a versé un acompte de 4.766.147 FCP correspondant à 50 % du prix convenu, le kit étant livrable dans un délai de 16 à 18 semaines. Mais la maison n’a pas été livrée.
Par jugement du 15 juillet 2013, la Sarl ABP Concept a été placée en redressement judiciaire, à sa demande, puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 mars 2014.
Par acte du 6 janvier 2015, M. D X, liquidateur judiciaire de cette société, a fait alors assigner la société TNB devant le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution de ce contrat de vente et le remboursement de l’acompte versé, outre le paiement de dommages- intérêts.
Aux termes d’un jugement du 15 décembre 2017, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ce tribunal de commerce a :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 7 juillet 2012 entre la société TNB Achats et Logistique et la société ABP Concept ;
— ordonné à la société TNB Achats et Logistique de restituer à M. D X, liquidateur judiciaire de la société ABP Concept, la somme de 4.766.147 FCP ;
— débouté les parties de leur demande en dommages et intérêts et de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
— et laissé à chaque partie le soin de régler ses dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 30 mars 2018, la Sarl TNB Achats et Logistique a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le
12 septembre 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 15 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
* à titre principal, déclarer irrecevable l’action aux fins de résolution du contrat de vente et de restitution de M. D X, liquidateur judiciaire de la société ABP Concept ;
* à titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat liant la société ABP Concept à la société TNB Achats et Logistique par l’effet du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ABP Concept le 24 mars 2014 et, par conséquent, débouter la société ABP Concept du surplus de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner M. D X, liquidateur de la société ABP Concept, au paiement de la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance et d’appel au profit de la Selarl Vaiana Tang & F G représentée par Maître Vaiana TANG.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 11 octobre 2019, la Sarl ABP Concept demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire, condamner la société TNB à lui payer la somme de 4.766.147 FCP à titre de dommages intérêts à raison de l’inexécution contractuelle ;
— en toutes hypothèses, condamner la société TNB à lui payer la somme de 200.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et la condamner aux dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2020, fixant l’affaire à l’audience commerciale de la cour du 27 février 2020.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 16 avril 2020, prorogée au 30 avril 2020.
Motifs de la décision :
Sur la fin de non-recevoir :
La Sarl TNB Achats et Logistique soulève tout d’abord le défaut de qualité à agir de M. D X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl ABP Concept, au motif que ce dernier ne pouvait introduire que les actions relevant de la compétence du représentant des créanciers au cours de la période d’observation, parmi lesquelles ne figure pas l’action en résolution d’un contrat de vente puisque celle-ci ressort, au cours de cette période, de la compétence exclusive du débiteur ou de l’administrateur judiciaire.
À titre liminaire, la cour observe que, bien que ce moyen de la société appelante ait été soulevé pour la première fois en cause d’appel, sa recevabilité n’est pas contestée par l’intimée dès lors qu’il constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause conformément aux
dispositions de l’article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur le fond, la Sarl TNB Achats et Logistique fonde son moyen sur les dispositions de l’article L.622-4 du code de commerce applicable en Polynésie française, qui énoncent : «(Le liquidateur) peut introduire des actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers».
Cependant, ce texte est spécifique à la sous-section 1, de la section 1 du chapitre 2 du code de commerce, relative à : 'La liquidation judiciaire ouverte sans période d’observation'.
Or, en l’espèce, il est constant qu’une période d’observation a été ouverte au profit de la Sarl ABP Concept par un jugement du 16 juillet 2013 du tribunal mixte de commerce de Papeete.
Dès lors, la liquidation judiciaire de cette société ayant été prononcée au cours de sa période d’observation, les dispositions applicables sont, ainsi que le prétend la société intimée, celles de l’article L.622-9 du même code qui prévoient que : «Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur».
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient l’appelante, M. D X disposait bien de la qualité requise pour introduire l’action en résolution du contrat conclu par sa débitrice, le 7 juillet 2012, avec la Sarl TNB Achats et Logistique. Cette dernière sera par conséquent déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur le fond :
— Concernant la résiliation du contrat :
La Sarl TNB Achats et Logistique soutient que le contrat litigieux conclu avec la société intimée a été résilié de plein droit par suite de sa liquidation judiciaire prononcée par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 24 mars 2014.
Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-13 et L. 622-28 du code de commerce applicables en Polynésie française que la résiliation ou la résolution d’un contrat ne peut résulter de la seule ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, nonobstant l’absence de maintien d’activité ordonnée par le jugement qui l’a ordonnée.
Par conséquent, M. X, nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl ABP Concept, était légitime à considérer que le contrat de vente conclu le 7 juillet 2012 entre celle-ci et la société appelante, portant sur la livraison d’une maison en kit pour le prix TTC de 9.532.293 FCP, se poursuivait au delà du 24 mars 2014 et, par suite, à en solliciter la résolution auprès de la juridiction commerciale.
— Concernant la résolution du contrat :
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, il n’est pas contesté que le contrat litigieux a donné lieu au versement par la Sarl ABP Concept à l’appelante d’un acompte de 4.766.147 FCP, mais que la maison en objet n’a pas été livrée à l’expiration du délai contractuel fixé par le devis accepté du 7 juillet 2012 entre 16 et 18 semaines.
Cette inexécution est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du Code civil. Au demeurant, la cour observe que, selon les énonciations du jugement déféré, cette résolution avait été demandée conjointement par les parties en première instance.
La Sarl TNB Achats et Logistique soutient aujourd’hui que l’inexécution de sa prestation n’est pas de
son fait, mais résulte de la défaillance de la société intimée qui n’a jamais validé les plans de la maison en kit, préalable indispensable à la finalisation de sa commande auprès du fournisseur américain. Elle produit pour en justifier des échanges de mails datés des 2 et 11 novembre 2012 entre son gérant, M. C B, et la Sarl ABP Concept. Elle soutient également qu’un avenant en ce sens aurait été passé entre cette dernière et sa cliente, Mme E A, mais qu’elle n’a pas été en mesure d’en obtenir la communication forcée aux débats, malgré sa demande auprès du juge de la mise en état.
Enfin, elle prétend que la société intimée se serait mise ensuite en relation directe avec son fournisseur américain, pour commander sans son intermédiaire deux autres maisons en kit au profit de MM. Y et Z et que, par suite, elle aurait demandé à ce fournisseur d’imputer les règlements effectués par ses soins initialement pour la maison de Mme A, soit la somme de 2.313.256 FCP, outre celle de 1.499.077 FCP au titre des droits d’importation douaniers, sur le paiement du prix dû au titre de la fourniture de la maison de M. Y.
À titre liminaire, la cour relève qu’aucun document produit aux débats ne permet d’étayer cette allégation, de sorte que ce dernier moyen sera écarté.
Par ailleurs, si les relevés de compte produits aux débats de la Banque de Tahiti établissent l’existence de virements effectués par l’appelante au profit d’une société dénommée 'ICS Group Inc.', les autres justificatifs soumis à la cour ne permettent pas d’en déterminer la cause, d’autant qu’il résulte des écritures conjointes des parties que le fournisseur américain serait la société 'US SIP'. De même, les attestations de M. H I, gérant de la société de transit 'Phoenix International', et de son expert-comptable, M. K L- M, ne suffisent pas à considérer que la Sarl TNB Achats et Logistique s’est dûment acquittée de son obligation contractuelle de livraison.
De surcroît, si, comme elle le soutient, la production de plans validés par sa cliente était une condition déterminante de sa commande auprès du fournisseur américain, il lui appartenait d’intégrer cette condition comme clause suspensive ou résolutoire du contrat litigieux.
Au surplus, sa thèse est contredite par les échanges de mails versés aux débats par la société intimée, qui démontrent que sa cliente, Mme E J s’était inquiétée, à plusieurs reprises, auprès de M. B de l’absence de virement auprès du fournisseur américain, malgré le paiement de son acompte via la société intimée, sans que ce dernier ne lui rétorque jamais que ce virement était conditionné par la production de plans définitifs.
Pour ces motifs, répondant aux nouveaux moyens soulevés en cause d’appel par la société appelante, la cour considère que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 juillet 2012 entre la Sarl TNB Achats et Logistique et la Sarl ABP Concept et qu’il a, par conséquent, condamné la première à rembourser à M. D X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la seconde, la somme de 4.766.147 FCP indûment perçue à titre d’acompte.
Il résulte de cette confirmation que la société appelante doit être également déboutée de sa demande, pour le moins audacieuse, visant à obtenir la condamnation de la société intimée à lui verser le solde du prix convenu, soit la somme de 4.766.147 FCP, alors qu’il est établi que la maison destinée à Mme A n’a jamais été livré par ses soins et que ses allégations relatives à la prétendue livraison 'de substitution’d'une autre maison destinée à M. Y sont aussi dénuées de preuve, que manifestement sans lien avec le respect de ses obligations contractuelles à l’égard de la Sarl ABP Concept.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la Sarl ABP Concept la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, la Sarl TNB Achats et Logistique sera condamnée à lui
payer, au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme sollicitée de 200.000 FCP.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, la Sarl TNB Achats et Logistique sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déboute la Sarl TNB Achats et Logistique de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du liquidateur judiciaire de la Sarl ABP Concept ;
Sur le fond :
Déboute la Sarl TNB Achats et Logistique de ses entières demandes ;
Confirme par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Sarl TNB Achats et Logistique à payer à la Sarl ABP Concept la somme de 200.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Sarl TNB Achats et Logistique aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 30 avril 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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