Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 24 septembre 2021, n° 19/08583

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 24 sept. 2021, n° 19/08583
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08583
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 8 avril 2019, N° 2018F00441
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2021

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08583 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZLH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2018F00441

APPELANTE

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

17/19 avenue de la métallurgie

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 412 391 104

représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011

INTIMEE

SARL FD MAT FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 452 28 9 655

représentée par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny par lequel il s’est déclaré compétent et a :

— rejeté la demande de sursis à statuer,

— dit irrecevable l’action engagée par la société SCT,

— débouté la société FD Mat de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive,

— condamné la société SCT à payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l’appel formé le 17 avril 2019 par la société SCT de cette décision ;

Vu les conclusions de la société SCT remises le 13 décembre 2019 par lesquelles au visa de l’article 1134 ancien du code civil, elle demande à la cour de :

reformer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 9 avril 2019 en ce qu’il a :

dit recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société FD Mat ,

dit irrecevable l’action engagée par la sas société commerciale de télécommunication,

En conséquence,

— condamner la société FD Mat au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 3.942,61 ' TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe,

augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;

— condamner la société FD Mat au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 3.684,00 ' TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;

— condamner la société FD Mat au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 312,51 ' TTC au titre des factures impayées de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

— condamner la société FD Mat au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 941,72 ' TTC au titre des factures impayées de téléphonie mobile,,augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

— condamner la société FD Mat au paiement de la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 code de procédure civile,

— condamner la société FD MAT FRANCE aux entiers dépens ;

Vu les écritures de la société FD Mat remises le 6 février 2020 par lesquelles au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.34-2 du code des postes et des communications électroniques, 1108, 1109, 1129, 1152 anciens du code civil, 1171 du code civil, L.121-84-6 du code de la consommation et L.442-6 du code de commerce, elle demande à la cour de:

dire et juger la société FD MAT FRANCE tant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable en son action la société SCT Telecom.

En conséquence, y faisant droit,

dire et juger prescrite l’action engagée par la société SCT Telecom à l’encontre de la société FD MAT France,

Subsidiairement, au fond,

prononcer la nullité des contrats de téléphonie fixe, et de mobile litigieux, si l’action de la société SCT Telecom n’est pas déclarée irrecevable, pour absence de consentement de la société FD MAT France, puisque celle-ci n’est pas la signataire desdits contrats, et que les prestations de la société appelante ne sont pas déterminées avec suffisamment de précision,

prononcer la nullité desdits contrats du fait des man’uvres dolosives perpétrées par la société FD MAT France, dans l’éventualité où le tribunal considérerait que la société FD MAT France a consenti aux contrats de téléphonie fixe, et mobile litigieux, et que les prestations de la société SCT Telecom sont déterminées,

dire le cas échéant que les clauses d’indemnité de résiliation, et de durée contenues dans les conditions générales et particulières litigieuses devront être réputées non écrites, car abusives, ou se voir qualifier de clause pénale, devant partant être réduite à l’euro symbolique,

condamner la société SCT Telecom à verser à la société intimée des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des man’uvres dolosives endurées à hauteur de 5000 ',

condamner la société SCT Telecom à verser à la société FD MAT la somme de 8.000 ' pour procédure abusive,

condamner la société SCT Telecom à verser à la société FD MAT France la somme de 8.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile au jugement entrepris et aux écritures des parties, il sera néanmoins succinctement rapporté qu’un contrat a été passé le 12 mars 2014 portant sur des services de téléphonie fixe et mobile entre la société Commerciale de Télécommunication (SCT) et la société FD

Mat . Cette dernière a adressé le 16 mai 2014, un courrier demandant qu’il soit mis un terme au contrat au motif que celui-ci n’avait pas été signé par son représentant légal mais par une personne qui n’a pas le pouvoir d’engager la société, qu’il n’est pas signé par le commercial de la société SCT et n’est pas revêtu de son cachet, que la durée de l’engagement n’avait pas été précisée lors de l’entretien et que les conditions exactes de celui-ci sont mal énoncées. La société SCT indiquait par un courrier le 2 juin 2014 avoir enregistré la résiliation ; elle émettait deux factures de résiliation, une pour la téléphonie fixe d’un montant de 3.285,51 ' HT et une pour la téléphonie mobile d’un montant de 3.070 ' HT et plusieurs factures au titre des consommations de téléphonie fixe et mobile ; n’ayant pas reçu le paiement de ces factures, la société SCT mettait en demeure la société FD Mat par un courrier du 2 février 2018. Celle-ci, étant restée vaine, elle a assigné par acte du 7 mars 2018, la société FD Mat devant le tribunal de commerce de Bobigny qui a rendu le jugement dont appel.

Pour voir infirmer le jugement qui l’a déclarée irrecevable sur le fondement de la prescription instaurée par l’article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques, la société SCT fait valoir que cette prescription qui résulte d’un texte spécial doit être interprétée strictement et ne peut être étendue à des situations voisines qui n’y sont pas expressément incluses et donc qu’elle ne s’applique pas aux indemnités de résiliation qui ne correspondent en rien à des prestations de communications électroniques.

***

L’article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.

La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Au demeurant, la société SCT ne soulève aucun moyen pour combattre la prescription portant sur sa demande en paiement au titre des factures de services de téléphonie fixe et mobile totalisant respectivement 312.51 ' et 941,72 '. Ces factures précisent que les services facturés correspondent à des « abonnements, forfaits, options, à des consommation et à services ponctuels, divers » ainsi que de divers qui recouvrent des prestations de communications électroniques. La demande en paiement afférente à ces factures dont la plus récente a été émise le 31 juillet 2014 pour une date d’exigibilité au 15 août 2014, ayant été introduite le 7 mars 2018 soit plus d’un an après leur date d’exigibilité, est donc tardive et partant irrecevable.

Tout comme la demande de paiement des factures précitées, la demande de la société SCT au titre des frais de résiliation s’appuie sur les dispositions contractuelles du contrat passé avec la APP1 qui s’intitule 'de services de téléphonie mobile’ et de 'service de téléphonie fixe', l’appelante se prévalant du principe de la force obligatoire des conventions découlant de l’article 1134 du code civil.

Ces demandes découlant de l’exécution du même contrat de prestations de communications électroniques, il en résulte que sans contrevenir au principe selon lequel les courtes prescriptions sont d’interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément, la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit aussi la demande en règlement des frais de résiliation du contrat.

Partant pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré la société SCT irrecevable en ses demandes.

L’obtention de la signature du contrat de téléphonie par un préposé qui n’était pas le représentant

légal de la société FD Mat ne suffit pas à établir que cette dernière a subi un préjudice moral. Le

jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société SCT de sa demande de

dommages et intérêts.

Le droit d’ester en justice étant un droit, l’échec par la société SCT de ses prétentions en cause

d’appel ne rend pas son recours abusif ; partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la

société FD Mat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société SCT qui échoue en ses prétentions supporte les dépens d’appel et se voit condamnée ainsi

qu’il suit au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les chefs

du jugement ayant statué sur les dépens et sur l’application de cet article sont confirmés.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de

commerce de Bobigny ;

Y ajoutant :

Condamne la société Société Commerciale de Télécommunication SCT à payer à la société FD Mat

France la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Société Commerciale de Télécommunication SCT aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

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