Confirmation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 22 oct. 2019, n° 17/04868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04868 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 27 juillet 2017, N° 11-16-001209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 22 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04868 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NJ73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-16-001209
APPELANT :
Monsieur X-C A
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric Y, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant ( a dégagé sa responsabilité).
INTIME :
E P I C L ' O F F I C E P U B L I C D E L ' H A B I T A T D E M O N T P E L L I E R MEDITERRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT) prise en la personne de sa directrice générale domicilié ès qualités audit siège
[…]
CS15590
[…]
Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assiste de Me Flavie BAUMELOU de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Août 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 18 juillet 2016, l’office public de l’habitat ACM a fait citer X-C A aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location signé le 10 juin 2011 et ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le jugement rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal d’Instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
'Prononce la résiliation du bail du 10 juin 2011.
'Déclare en conséquence X-C A occupant sans droit ni titre.
'Ordonne l’expulsion de X-C A et de tous autres occupants, avec si besoin est l’aide de la force publique et l’aide d’un serrurier, cette expulsion ne pouvant intervenir qu’à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera signifié conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991, et les articles 194 et 195 du décret du 31 juillet 1992,
modifié par les articles 118 et 120 de la loi du 29 juillet 1998.
'Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due à 500 € à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux et condamne à payer ladite somme.
'Condamne X-C A aux entiers dépens et à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'Déboute X-C A de ses demandes.
'Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement relève qu’il ressort des différentes pièces produites aux débats que le locataire a occasionné depuis de nombreuses années des troubles anormaux, notamment en 2016 à l’encontre d’un préposé du bailleur auquel il a occasionné une interruption totale de travail d’une journée alors que celui-ci effectuait la surveillance sur la résidence, tandis que sa qualité de président d’une association de quartier ne l’autorise nullement à déroger à ses obligations personnelles en qualité de locataire. Or ces troubles répétés depuis plusieurs années constituent un abus de jouissance au mépris des obligations contractuelles du bail d’habitation. En conséquence, il conviendra de prononcer la résiliation du bail et l’expulsion devra être ordonnée.
Compte tenu du bail et des circonstances de la cause, il convient en outre de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à 500 €. Il n’y a cependant pas lieu à ordonner une astreinte dont la nécessité n’est pas établie.
X-C A a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 7 septembre 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 août 2019.
Les dernières écritures pour X-C A ont été déposées le 6 décembre 2017.
Les dernières écritures pour l’office public de l’habitat ACM ont été déposées le 5 mars 2018.
Le 8 avril 2019, le conseil de X-C A, Maître Y via le réseau RPVA a avisé le greffe de la cour qu’il n’intervenait plus pour le compte de X-C A.
Aucun autre avocat ne s’étant constitué en lieu et place de Maître Y la cour reste en l’état des écritures du 6 décembre 2017.
Aucune pièce n’a été déposée dans l’intérêt de X-C A.
Le dispositif des écritures pour X-C A énonce:
'A titre principal, prononcer la nullité du jugement dont appel pour absence de motivation.
'A titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours.
'Débouter ACM Habitat de toutes ses demandes.
'Condamner ACM Habitat au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
X-C A indique que le jugement dont appel n’a fait que reprendre les termes et arguments soulevés par ACM Habitat pour justifier de sa position. Il n’est fait aucunement référence aux arguments soulevés par X-C A, notamment l’agression de ce dernier par B Z au mois de juillet 2016. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il s’agit d’un jugement présentant une absence totale de motivation, qui devra donc être annulé pour défaut de motivation.
A titre subsidiaire, X-C A sollicite un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours, suite à sa plainte déposée au procureur de la république le 1er juillet 2016.
Le dispositif des écritures pour l’office public de l’habitat ACM énonce :
'Dire l’appel-nullité interjeté par X-C A irrecevable, la voie de l’appel réformation lui étant ouverte.
'Rejeter la demande de sursis à statuer.
'Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
'Assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
'Condamner X-C A au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ACM Habitat rappelle que la recevabilité de l’appel-nullité est soumise à une double condition, d’une part que le premier juge ait commis un excès de pouvoir, qui n’est pas démontré en l’espèce, et d’autre part qu’aucun autre recours ne soit possible, alors que la voie de l’appel réformation est ouverte en l’espèce. L’appel-nullité est donc irrecevable.
Concernant la demande de sursis à statuer, ACM Habitat fait observer qu’outre le fait que les plaintes simples déposées par Monsieur Z d’une part et Monsieur A d’autre part, n’ont pas eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique, le sursis à statuer ne s’impose nullement au cas d’espèce et serait totalement inopportun tenant la durée des enquêtes, dès lors que les faits dénoncés n’ont qu’un caractère contraventionnel ou délictuel.
ACM Habitat soutient que X-C A s’est rendu coupable d’agressions réitérées, dont la violence augmente au fil du temps, ce qui justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement du 27 juillet 2017':
L’appelant soutient que le jugement dont appel serait nul au motif qu’il ne serait pas motivé et qu’il n’évoquerait à aucun moment les arguments principaux soulevés par X-C A dans ses conclusions et ce en violation de l’article 455 du code
de procédure civile.
La cour relève tout d’abord que le jugement dont appel fait référence aux conclusions de X-C A et reprend dans l’exposé du litige le dispositif de ses écritures satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ailleurs même si c’est de façon sommaire le premier juge analyse dans sa motivation les éléments de preuve sur lesquels il se fonde et il est constant que le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il décide de ne pas retenir.
En outre aucune pièce n’étant produit au débat par l’appelant la cour n’est pas en mesure de connaître les arguments qu’il a développés dans ses écritures.
Par conséquent la cour rejette la demande en nullité du jugement entrepris.
Il sera enfin observé qu’en outre l’appelant n’invoquant pas la nullité du jugement au motif de la nullité de l’acte introductif d’instance la cour d’appel doit statuer sur le fond en raison de l’effet dévolutif de l’appel et ce quelle que soit sa décision sur la nullité.
Sur la demande de sursis à statuer':
Dans ses conclusions l’appelant demande à titre subsidiaire que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours suite à la plainte qu’il aurait déposée le 1er juillet 2016 devant le procureur de la république suite aux coups qu’il aurait reçus le même jour de la part de B Z et pour laquelle aucune suite n’aurait été donnée encore à ce jour.
La cour rappelle qu’aucune pièce n’a été déposée pour le compte de l’appelant et que la cour n’est donc pas en capacité de vérifier l’existence de la procédure pénale dont il est alléguée.
De plus les écritures de X-C A n’exposent pas en quoi les faits du 1er juillet 2016 à les supposer établis auraient une incidence sur le défaut de jouissance paisible du bien loué qui est reproché à X-C A.
La demande de sursis à stater sera donc rejetée.
Sur le fond':
Il résulte des dispositions des articles 1728 du Code Civil et de l’article 7 de la Loi du 06 juillet 1989 que le locataire doit jouir de la chose louée en bon père de famille impliquant une jouissance paisible.
En l’espèce X-C A se voit reprocher des manquements graves à son obligation de jouissance paisible en l’occurrence des violences verbales ou physiques, des insultes et des menaces envers des préposés du bailleur ainsi que des dégradations au préjudice de ACM HABITAT.
Ce comportement résulte en particulier des rapports d’incidents rédigés par des agents de ACM HABITAT en 2012 et 2014, de mains courantes déposées au commissariat et de la plainte déposée par B Z le 1er juillet 2016 qui expose qu’alors qu’il travaille pour ACM HABITAT il a été insulté avec des propos homophobes par X-C A qui lui a dit «'qu’il était le chef du quartier'» puis frappé par ce dernier qui lui a porté un coup de poing et qui l’a menacé de mort avec un couteau.
Les récits de ces incidents et plaintes précis et concordants émanant de plusieurs personnes ne se trouvent pas utilement combattus par les allégations de X-C A qui soutient que le bailleur voudrait en réalité se débarrasser d’un locataire gênant non pas en raison de sa violence mais parce qu’il est en charge d’assurer la défense de l’ensemble des locataires en sa qualité de président de l’association Montpellier Aiguelongue pour Tous.
En effet non seulement aucune pièce n’est produite à l’appui de ces allégations et en outre comme relevé pertinemment par le premier juge la qualité de président d’une association de quartier n’autorise nullement ledit président à déroger à son obligation personnelle de jouissance paisible en sa qualité de locataire.
Enfin postérieurement au jugement dont appel il est produit par le bailleur un procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 novembre 2017 qui mentionne qu’il a été procédé à l’expulsion de X-C A le 27 octobre 2017, mais que le logement sécurisé par ACM HABITAT a été ouvert et que le logement est occupé par un tiers qui déclare qu’il vit là avec ses trois enfants et que c’est X-C qui lui a dit qu’il pouvait l’occuper.
Considérant que ces manquements sont répétés et portent atteinte aux préposés du bailleur qui est tenu de garantir ses salariés contre les violences verbales ou physiques occasionnées par ses locataires la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de X-C A et fixé une indemnité d’occupation.
Le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il n’a pas assorti toutefois la mesure d’expulsion du prononcé d’une astreinte dont l’utilité n’est pas démontrée en appel puisqu’il ressort du procès-verbal du 13 novembre 2017 qu’il a été procédé à l’expulsion effective de X-C A le 27 octobre 2017.
Sur les demande accessoires':
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En outre X-C A succombant en son appel sera condamné au paiement de la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montpellier le 27 juillet 2017;
Y ajoutant ,
Condamne X-C A à payer à ACM HABITAT la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne ACM HABITAT aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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