Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 déc. 2020, n° 18/05782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05782 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CAISSE RÉGIONALE D¿ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE ¿ PAYS DE LOIRE c/ S.A. ARDOSA, Société GENERALI BELGIUM SA, SA AXA FRANCE IARD, Commune CHEVAIGNE DU MAINE, SARL PELTIER |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°441
N° RG 18/05782 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PDVF
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[…], représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
SARL PELTIER, prise en la personne de son représentant légal
45, rue Saint-Hilaire
[…]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
S.A. ARDOSA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SA BALOISE Z, venant aux droits de la société ATHORA Z, elle-même anciennement dénommée GENERALI Z, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
Posthofburg 16-
[…]
Représentée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA C IARD, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2001, la commune de Chevaigné-du-Maine a fait procéder à la construction d’un logement locatif. La réalisation du lot couverture en ardoises en fibro-ciment naturelle a été confiée à la société Peltier. La réception des travaux a été prononcée le 31 mai 2001.
Ayant constaté le blanchiment des ardoises ainsi que leur déformation progressive et eu connaissance de l’existence d’un sinistre sériel, par deux ordonnances en date des 20 août et 5 novembre 2009, la commune a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes l’extension des opérations d’expertise ordonnées à la demande de la société Ardosa, fournisseur des ardoises, au contradictoire de son assureur, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, de Me Rosoux, curateur à la liquidation de la société Maxem de droit belge, importateur des ardoises, de la société Generali Z et de la société Axa C Iard, ses assureurs, ainsi que de la société de droit slovaque Syenit, fabricante des ardoises.
M. A-B a déposé son rapport le 13 avril 2012.
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2012, la commune a fait assigner la société Peltier et la société Ardosa devant le tribunal de grande instance de Rennes en application des articles 1147 et 1382 du code civil.
La société Ardosa a appelé en garantie la société Axa C Iard, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et la société Generali Z.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 30 juillet 2018, le tribunal a :
— condamné la société Peltier à payer à la commune de Chevaigné du Maine la somme de 10 674,30 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 4 juillet 2012 et le jugement ;
— condamné la société Ardosa à garantir la société Peltier de cette condamnation ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription opposée par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à la société Peltier et à la société Ardosa ;
— condamné la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, assureur de la société Ardosa, à garantir la société Peltier et la société Ardosa de la condamnation au paiement de la somme de 10 674,30 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 4 juillet 2012 et le jour du jugement, ce dans la limite de 7 990,02 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre le 4 juillet 2012 et le jour du jugement, et sous déduction d’une franchise de 10 % dans les limites de 762,55 euros et 3 811,23 euros, et dans la limite du plafond de globalisation des sinistres de 1 524 490,17 euros applicable à l’ensemble des réclamations ayant pour fait générateur le défaut de fabrication des ardoises Syenit ;
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Generali Z et de la société Axa C Iard ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes au principal ;
— condamné in solidum la société Peltier, la société Ardosa et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire et de son sapiteur ;
— condamné la société Peltier à payer à la commune de Chevaigné du Maine la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ardosa à payer à la société Peltier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir la société Peltier et la société Ardosa de ces condamnations relatives aux frais d’instance ainsi qu’à payer à la société Peltier la somme de 1 500 euros et à la société Ardosa la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 août 2018, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire a interjeté appel de cette décision.
La commune de Chevaigné du Maine, la société Peltier et la société Ardosa ont relevé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.
Par conclusions de procédure du 10 novembre 2020, la société Baloise Z venant aux droits de la société Generali Z a demandé la révocation de la clôture pour lui permettre de régulariser la procédure.
La clôture a été révoquée et prononcée le 12 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2018, au visa des articles L114-1, L112-6 et R112-1 du code des assurances et des articles 1147, 1382, 1641, 1648 et 1134 du code civil, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, assureur de la société Ardosa, demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement déféré ;
— déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la société Ardosa à son encontre en raison de l’application de la prescription biennale;
— rejeter toutes les autres demandes qui pourraient être formulées par la société Ardosa et toute autre partie à son encontre ès qualités d’assureur de la société Ardosa ;
A titre principal,
— dire et juger que la société Ardosa n’a commis aucune faute ; débouter la commune de Chevaigné-du-Maine, la société Peltier et toutes autres parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Ardosa et de son assureur ;
— constater que ni la commune du Chevaigné-du-Maine ni la société Peltier n’ont agi à bref délai et que les ardoises fournies par la société Ardosa ne sont pas impropres à l’usage auquel on les destine ; débouter la commune du Chevaigné-du-Maine, la société Peltier et toutes autres parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Ardosa et de son assureur ;
A titre subsidiaire,
— en cas de condamnation de la société Ardosa sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la débouter et toute autre partie de la demande de garantie ;
— en cas de condamnation de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, débouter la société Ardosa de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— dire et juger que la police d’assurance à date d’effet du 7 juin 1999 est applicable, avec toutes ses clauses d’exclusions et de garantie, limites, plafonds et franchises ; à défaut, dire et juger que les précédentes conditions particulières et générales sont applicables et constater que les plafonds de garantie sont moins importants, avec toutes ses clauses d’exclusions de garantie, limites, plafonds et franchises ; vu la clause d’exclusion du coût des fournitures, limiter la garantie au montant de la main d’oeuvre afférente à la remise en état du couvert ; vu le plafond de garantie et la clause de globalisation des sinistres, constater que le fait générateur de responsabilité de la société Ardosa est un vice de fabrication affectant les ardoises fabriquées par la société Syenit et livrées par Ardosa ; constater que la réclamation de la société Ardosa, s’agissant du présent litige, devra être rattachée à l’année de première réclamation de ladite société auprès de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, pour un dommage ayant le même fait générateur ; limiter la garantie de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire en fonction du plafond de garantie prévu par la police, par année et par sinistre ;
— constater qu’il y a lieu de retenir la garantie des sociétés Generali Z et Axa C Iard ;
— condamner les sociétés Generali Z et Axa C Iard, ès qualités d’assureur de la société Maxem, à la relever et garantir in solidum de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; débouter ces mêmes sociétés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— en tout état de cause, condamner la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2019, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, la commune de Chevaigné-du-Maine demande à la cour de :
— déclarer la CRAMA Bretagne-Pays de Loire mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Peltier Lucien à lui payer la somme principale de 10 674,30 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre le 4 juillet 2012 et le jour du jugement, soit le 30 juillet 2018, et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande à l’égard de la société Ardosa fondée sur les dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ; condamner la société Ardosa au paiement de la somme principale de 10 674,30 euros indexée sur l’indice du bâtiment BT 01 entre le 4 juillet 2012 et le 30 juillet 2018 ; dire que cette condamnation sera prononcée in solidum avec celle prononcée à l’encontre de la société Peltier;
— condamner la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2019, la société Peltier demande à la cour de :
— à titre principal, réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à la commune de
Chevaigné-du-Maine la somme de 10 674,30 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 4 juillet 2012 et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ardosa à la garantir des condamnations à payer à la commune de Chevaigné-du-Maine les sommes de 10 674,30 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 4 juillet 2012 et le jour du jugement et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause les compagnies Axa C IARD et Generali Z ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance la société Ardosa à lui payer la somme de 1 000 euros et la compagnie CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 1 500 euros, condamné la compagnie CRAMA Bretagne-Pays de Loire à la garantir des condamnations relatives aux frais d’instance ;
— condamner in solidum la commune de Chevaigné, la société Ardosa et les compagnies CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Axa C Iard et Generali Z à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum la société Ardosa et les compagnies CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Axa C Iard et Generali Z à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
— débouter la commune de Chevaigné-du-Maine, ainsi que les compagnies CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Axa et Generali Z, de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2020, la société Ardosa demande à la cour de :
— à titre principal, réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Peltier des condamnations prononcées à son encontre ; débouter la commune de Chevaigné-du-Maine mais également la société Peltier et tous autres de l’ensemble de leurs demandes formulées en tant que prescrites et, à ce titre, irrecevables, à défaut, en tant que mal fondées;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à la garantir ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les actions en garantie à l’encontre des sociétés Baloise Z et Axa C Iard ; en conséquence, les condamner in solidum ainsi que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire de sa demande d’application de la clause de globalisation de sinistre ;
— débouter la société Baloise Z de sa demande d’application du plafond de garantie par sinistre de 250 000 euros ;
— en toute hypothèse, débouter la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire et toute autre partie de leurs demandes ; condamner la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, le cas échant in solidum avec toutes parties succombantes, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2020, la société Baloise Z venant aux droits de la société Generali Z, assureur de la société Maxem, demande à la cour de :
— à titre principal, constater sa non-garantie sur le fondement de la police n°GG044131 ; débouter la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Ardosa, la société Peltier et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre ; confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 30 juillet 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre elle ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Axa C Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, dire et juger que l’indemnité à sa charge avant l’application de la franchise (10 % avec un minimum de 625 euros) est limitée aux seuls dommages matériels, à hauteur de 250 000 euros par sinistre, et, subsidiairement, de 500 000 euros par année en cas de multiplicité de sinistres, pour le cas où ce plafond serait atteint au jour du prononcé du jugement ;
— condamner la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, ou tout succombant, à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2020, la société Axa C Iard demande à la cour de :
— rejeter l’appel et les appels incidents des sociétés Peltier, Ardosa et Baloise Z comme dénués de fondement ; confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que n’était pas rapportée la preuve que les ardoises litigieuses étaient de marque Syenit et fournies par la société Maxem ;
— à défaut, dire et juger valide et applicable au cas d’espère la clause d’exclusion de garantie des dommages esthétiques stipulée aux conditions particulières du contrat d’assurance Multitiers souscrit par la société Maxem auprès de la société Axa C Iard ; en conséquence, dire n’y avoir lieu à application des garanties du contrat d’assurance ; prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la clause d’exclusion des garanties des dommages esthétiques serait écartée, retenir l’application cumulative des contrats d’assurance Euracor de la société Baloise Z et Multitiers souscrits par la société Maxem ; dire et juger que toutes condamnations prononcées au titre de dommages inhérents aux tuiles litigieuses ne pourraient qu’incomber à la société Axa C Iard et la société Baloise Z in solidum ;
— dire et juger que tout règlement indemnitaire de sa part ne saurait intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie ;
— condamner la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Ardosa, la société Peltier et/ou la société Baloise Z in solidum à payer à la société Axa C Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
La société Baloise Z soutient, dans le corps de ses conclusions, que la déclaration d’appel ne contient pas les chefs du jugement critiqués qui figurent dans un document annexe et en déduit l’irrecevabilité des demandes à son encontre mais elle ne reprend pas cette prétention dans le
dispositif qui seul saisit la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la commune de Chevaigné du Maine
Il ressort du rapport d’expertise qu’il existe un blanchiment généralisé des deux versants de la couverture et une déformation en forme de tuilage, les bords des ardoises se soulevant. Il est apparu, après les analyses du sapiteur, que ces désordres provenaient d’un phénomène de carbonation qui ne peut que s’aggraver au fil du temps, le remplacement des ardoises étant la seule solution réparatoire.
La commune forme un appel incident pour obtenir la condamnation in solidum du couvreur et du fournisseur d’ardoises. La société Peltier demande à être mise hors de cause.
La société Peltier
La société Peltier conteste sa responsabilité contractuelle en faisant valoir qu’aucune faute ne lui être reprochée et en réfutant l’existence d’une non conformité contractuelle.
La commune de Chevaigné était en droit d’attendre du couvreur la mise en place d’éléments de couverture dont le coloris reste stable pendant un délai suffisant évalué par l’expert judiciaire à 25 ans qui est la durée de vie moyenne d’une couverture, étant précisé qu’en l’espèce, les désordres sont apparus au bout de trois ans.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la non conformité aux stipulations contractuelles qui engage la responsabilité contractuelle du couvreur, son argumentation relevant pour le surplus des recours en garantie.
L’appel incident est rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
La société Ardosa
Sur la recevabilité de la demande contre la société Ardosa
La société Ardosa oppose le délai de prescription de dix ans à compter de la livraison des ardoises. Selon elle, la loi du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription n’a pas eu pour effet d’excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.
Le contrat de vente est du 9 novembre 2000. Le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce était alors de dix ans. Il a été ramené à cinq ans par la réforme précitée. Aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, lorsque ses dispositions réduisent la durée de la prescription, elles s’appliquent à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le délai de cinq ans expirant le 18 juin 2013, la commune ayant fait assigner la société Ardosa par acte du 4 juillet 2012, la demande est recevable.
Sur le fond
La commune maintient sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil, considérant que, tiers au contrat de vente, elle est en droit de se prévaloir du manquement contractuel de la société Ardosa envers la société Peltier.
Il convient de rappeler que le maître de l’ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose vendue et dispose à cet effet, contre le fournisseur des matériaux, d’une action directe fondée sur la non conformité de la chose livrée ou la garantie des vices cachés (Assemblée plénière 7 février 1986 n°83-14631 et 84-15189).
La société Ardosa et la CRAMA ayant conclu sur l’obligation de délivrance conforme, il convient de requalifier la demande sur le fondement de l’article 1604 du code civil, comme le permet l’article 12 du code de procédure civile.
Il vient d’être vu que le maintien du coloris dans le temps faisait partie des caractéristiques attendues d’ardoises en fibrociment.
La société Ardosa ne peut sérieusement prétendre qu’elle a respecté la commande en livrant des ardoises en fibrociment 40x24 alors que’elle est confrontée à des litiges sériels depuis le début des années 2000 qui ont donné lieu à plusieurs décisions de la Cour de cassation, notamment de la 3e chambre civile le 30 juin 2006 (n°15-12447) qui a cassé un arrêt de cour d’appel qui avait fait droit à cette argumentation.
Elle est condamnée, in solidum avec la société Peltier, à indemniser la commune de Chevaigné du Maine des conséquences dommageables des désordres, le jugement étant infirmé.
Sur les demandes de garantie de la société Peltier et de la société Ardosa
Sur la demande de garantie de la société Peltier contre la société Ardosa
Le jugement est confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a condamné la société Ardosa à garantir intégralement la société Peltier des condamnations mises à sa charge, motif pris que les défauts esthétiques affectant les ardoises constituent un défaut de conformité engageant sa responsabilité en qualité de vendeur.
Sur les demandes de garantie de la société Peltier et de la société Ardosa contre la CRAMA
Sur la prescription biennale
L’appelante réitère son argumentation développée en première instance selon laquelle les demandes à son encontre seraient irrecevables en l’absence d’acte interruptif de prescription au cours du délai de deux ans qui a couru à compter de la seconde ordonnance de référé du 5 novembre 2009.
Cependant, l’action ayant été engagée après la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, c’est à bon droit que le tribunal a fait application de l’article 2239 du code civil aux termes duquel la prescription est suspendue pendant les opérations d’expertise ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le délai recommençant à courir à compter du dépôt du rapport.
M. A-B ayant déposé son rapport le 13 avril 2012, la société Ardosa ayant assigné son assureur par acte du 14 janvier 2013, le délai de deux ans prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances a été respecté. L’action est recevable.
Sur le fond
L’appelante oppose à son assurée les clauses d’exclusion de garantie pour non respect du devis ou inexécution de son engagement mais ces clauses sont inapplicables, la première parce que la société Ardosa est un fournisseur et non un entrepreneur, la seconde parce que le sinistre n’a pour cause ni un retard ni l’inexécution par elle de son engagement de livrer le produit litigieux mais de la mauvaise qualité des ardoises qui entre dans l’objet de la police d’assurance, à savoir garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assurée à raison des dommages causés aux tiers au cours de ses activités professionnelles après livraison des produits et résultant d’une faute, erreur ou négligence de toute nature.
Le tribunal a fait application de la clause d’exclusion du coût du remplacement des produits livrés et
de la franchise contractuelle, dispositions non critiquées par la société Ardosa et qui seront dès lors confirmées par adoption de motifs.
Enfin, la société Ardosa sollicite l’annulation de la clause de globalisation des sinistres qui serait selon elle imprécise et ambigue, notamment la notion de fait générateur selon laquelle : 'L’ensemble des réclamations imputables au même fait générateurest rattaché à l’année d’assurance durant laquelle a été déclarée la première réclamation.'
Le tribunal ne peut qu’être approuvé pour avoir jugé que le fait générateur devait être entendu comme la cause des litiges sériels, à savoir le défaut de fabrication des ardoises par la société Syenit qui se traduit par les désordres évoqués plus haut. La réclamation de la commune de Chevaigné du Maine est imputable au même fait générateur que dans les multiples litiges dans laquelle la société Ardosa est impliquée et qui l’ont amenée à mettre en cause son assureur, comme cela résulte de l’expertise au cours de laquelle l’expert a visité, à sa demande, 249 sites où il a pu constater que les couvertures présentaient toutes les mêmes désordres.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la CRAMA Pays de Loire à garantir la société Ardosa et la société Peltier des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune.
Sur les demandes de garantie de la société Peltier, de la société Ardosa et de la CRAMA contre la société Baloise Z et la société Axa C Iard
Les deux assureurs de la société Maxem, importateur des ardoises de marque Syenit, dénient leur garantie.
Sur la provenance des ardoises
Ils soutiennent qu’il n’est pas établi que les ardoises litigieuses ont été fabriquées par la société Syenit.
Le tribunal n’a pas suivi l’avis de l’expert judiciaire sur ce point.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats, notamment les pièces n°4, 6, 9 et 17 du dossier Ardosa) que la facture de la société Ardosa n°1011581, établie avant tout litige, mentionne la livraison de 5000 ardoises de marque Syenit pour le chantier de la commune de Chevaigné du Maine, que si la facture de la société Maxem datée du 6 octobre 2000 portant sur 33750 ardoises ne spécifie pas leur provenance, leur origine ne fait aucun doute puisque la société Maxem était l’importateur exclusif de la société Syenit. Les deux assureurs à qui cette dernière avait déclaré que son activité consistait dans l’importation et la vente des ardoises fabriquées en Slovaquie par la société Syenit et qui garantissaient cette activité ne sont pas de bonne foi à le dénier.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, la provenance étant avérée malgré l’absence de marquage dont l’expert a précisé qu’elle avait démarré postérieurement au chantier litigieux, en septembre 2001.
Sur la garantie de la société Baloise Z
Le contrat d’assurance avec la société Générali garantissait la société Maxem au titre des qualités mécaniques des ardoises et de la permanence d’aspect de la coloration hors vieillissement naturel.
La société Baloise invoque la clause A 12 qui spécifiait que la garantie s’appliquait aux ardoises identifiées par la marque 'Syenit NT jour/mois/année -classe A ou B’ mais il est précisé à la clause A 14 que le sinistre sera recevable s’il est établi au moyen de la facture d’exécution des travaux et/ou du marquage que le dommage intervient au cours de la période de garantie de dix ans. Il vient d’être vu
que la traçabilité des ardoises était établie.
En revanche, elle fait observer à juste titre qu’aux termes de la clause A11, les ardoises garanties doivent être recouvertes de la peinture de la société Teleplast. Or, l’expert judiciaire n’a pas fait ce constat de sorte que le contrat n’a pas vocation à s’appliquer.
A titre subsidiaire, la société Ardosa soutient que la responsabilité de l’assureur est engagée pour avoir délivrer une attestation erronnée, ayant traité avec son assurée en considération de cette garantie.
Cette allégation est contredite par la date de l’attestation, le 19 février 2001, postérieurement à la commande du 9 novembre 2000. En outre, il y est indiqué qu’elle ne peut engager la compagnie en dehors des limites et conditions du contrat d’assurance. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Générali dans la rédaction de cette attestation.
Sur la garantie de la société Axa
Le contrat d’assurance Multitiers contient une clause d’exclusion de garantie des 'modifications d’aspect de caractére esthétique relatives notamment à la couleur ou à la forme'.
Une telle clause ne vide pas le contrat de sa substance, la société Ardosa ne rapportant pas la preuve de son allégation selon laquelle un défaut de fabrication entraînerait nécessairement une perte de coloration ou une modification de la forme.
La demande de la société Ardosa au titre de l’attestation d’assurance est rejetée pour le même motif que pour la société Baloise Z.
L’appel principal et les appels incidents sont rejetés et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté la société Peltier, la société Ardosa et son assureur de leurs demandes de garantie contre les deux assureurs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La CRAMA est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 3 000 euros à la commune de Chevaigné du Maine, à la société Peltier, à la société Baloise Z et à la société Axa C Iard sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Peltier et la société Ardosa à payer à la commune de Chevaigné du Maine la somme de 10 674,30 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 4 juillet 2012 et le jugement,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CRAMA Pays de Loire à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à la commune de Chevaigné du Maine,
— la somme de 3 000 euros à la société Peltier,
— la somme de 3 000 euros à la société Baloise Z,
— la somme de 3 000 euros à la société Axa C Iard,
CONDAMNE la CRAMA Pays de Loire aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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