Infirmation partielle 22 mai 2018
Infirmation partielle 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 22 mai 2018, n° 16/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01126 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 10 mai 2016, N° 2015J00032 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 22 Mai 2018
RG : 16/01126
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 10 Mai 2016, RG 2015J00032
Appelante
SA AUCHAN, dont le siège social est situé […]
représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
SAS PROXIMA dont le siège social est situé […]
représentée par Me Alain MARTER, avocat postulant u barreau de CHAMBERY et la SCP FROMONT-BRIENS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 mars 2018 par Mme Z A B C, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Z A B C, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société PROXIMA exploite un magasin « CARREFOUR MARKET » situé […] « Longchamp » […], d’une superficie de 2 000 m².
La société AUCHAN exploite pour sa part un hyper marché à Epagny (Haute Savoie) d’une superficie de 6 165 m2.
Un arrêté préfectoral du 7 juillet 1976 prévoit notamment que «les établissements de commerce de détail où sont mis en vente des matériels de radio-télévision, électro-ménager, quincaillerie, bricolage, équipement de la maison, des articles de droguerie en ce qui concerne notamment les produits d’entretien, peinture et papiers peints seront fermés au public le dimanche toute la journée dans le département de la Haute-Savoie».
Par ordonnance rendue sur requête de la société AUCHAN du 20 août 2014, le président du tribunal de commerce d’Annecy a autorisé cette société à faire constater par huissier de justice les infractions commises par la société PROXIMA à l’arrêté préfectoral précité. Un procès-verbal de constat a ainsi été établi le dimanche 31 août 2014.
C’est dans ces conditions que, reprochant à la société PROXIMA des actes de concurrence déloyale du fait de la violation de l’arrêté préfectoral du 7 juillet 1976, par acte délivré le 21 janvier 2015, la société AUCHAN a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique subi, celle de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité qu’il soit fait interdiction à la société PROXIMA de vendre, le dimanche, les articles visés par l’arrêté sous peine d’une astreinte de 50.000 euros par infraction constatée, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal de commerce d’Annecy a débouté la société AUCHAN de toutes ses demandes, débouté la société PROXIMA de sa demande reconventionnelle et condamné la société AUCHAN à verser à cette dernière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de la société AUCHAN ;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 23 février 2018 ;
Vu les conclusions de la société PROXIMA en date du 22 février 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 mars 2018 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime à agir et de la mauvaise foi dans l’action entreprise
L’article 31 du code de procédure civile énonce :
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention pour défendre un intérêt déterminé.
La société PROXIMA fait valoir que la société AUCHAN ne bénéficie pas d’un intérêt légitime dans son action dès lors que cette société cautionne l’ouverture du dimanche dans le département pour les enseignes du groupe et des groupes partenaires qu’elle se garde bien d’attraire en justice et que pour être recevable en son action, il faudrait qu’elle agisse à l’encontre de l’ensemble des commerces situés dans sa zone de chalandise et ayant le même secteur d’activités.
Cependant la société PROXIMA qui fait état de commerces ouverts le dimanche tels que le super marché Bi1 situé à X Y, l’enseigne SUPER U située à 4 km d’Epagny ou encore CASINO située à 6,2 km d’Epagny ne justifie aucunement de ce que ces dernières font partie du groupe AUCHAN alors que dans le même temps la société AUCHAN justifie de ce que l’enseigne Bi1 est détenue par la société SCHIEVER.
S’il est versé au débat un article datant de début 2015 concernant un projet de rapprochement entre le groupe AUCHAN et système U, rien n’indique et il n’est pas justifié que ce projet se soit concrétisé et montre en tous cas qu’il ne s’agit pas du même groupe.
Ainsi rien n’établit que la société AUCHAN se contredise aux dépens d’autrui en demandant l’application d’un texte dont elle favoriserait la violation par des enseignes du groupe AUCHAN et en tout état de cause, cette dernière est en droit d’agir contre les concurrents dont elle estime qu’il lui créent un préjudice.
A cet égard il n’est pas contesté que la société PROXIMA, exploitante d’un Carrefour Market à GROISY se situe dans la zone de chalandise de l’hypermarché AUCHAN d’Epagny et que les sociétés ont le même secteur d’activité, seule la dimension de la surface de vente les distinguant.
Dès lors la société AUCHAN justifie d’un intérêt légitime à agir en concurrence déloyale à l’encontre de la société PROXIMA.
Sur les actes de concurrence déloyale
En application de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382) tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 du même code (ancien article 1383) énonce que chacun est
responsable du dommage causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En matière de concurrence déloyale, il incombe à celui qui invoque la responsabilité de son concurrent, d’établir l’existence des actes commis constitutifs d’une concurrence déloyale, le préjudice subi et l’existence d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce il est établi que la société PROXIMA a ouvert son magasin le dimanche 31 août 2014.
Si cette dernière fait valoir que son commerce est à prédominance alimentaire, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il résulte des constatations du procès verbal dressé par huissier de justice le 31 août 2014, que celui-ci propose également des marchandises visées par l’arrêté du 7 juillet 1976.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la faute de la société PROXIMA est établie.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Il est constant que le magasin AUCHAN d’Epagny, qui commercialise également les produits visés par l’arrêté du 7 juillet 1976 est soumis à la même interdiction d’ouverture le dimanche que le Carrefour Market de Groisy, la société AUCHAN ayant d’ailleurs, elle-même, été condamnée pour avoir violé cette interdiction.
Dès lors, en ouvrant le dimanche les rayons concernés par l’interdiction préfectorale, la société PROXIMA cause nécessairement un préjudice à la société AUCHAN en attirant la clientèle qui ne peut se rendre dans le magasin fermé d’Epagny.
Cependant, compte tenu du nombre d’articles vendus ce jour là par la société PROXIMA, très limité sur ce type de produits, 193 articles sur les 10 554 articles vendus, le préjudice commercial subi par la société AUCHAN et résultant de la perte de chance de réaliser le chiffre d’affaire réalisé par la société PROXIMA apparaît inexistant au regard du nombre de magasins de même nature présents dans la région susceptibles d’attirer les mêmes clients.
Ainsi, le préjudice subi par la société AUCHAN est essentiellement moral et résulte d’agissements déloyaux de la société PROXIMA à l’égard de ses concurrents, dont la société AUCHAN.
Il sera dès lors réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’interdiction de vendre les produits litigieux le dimanche
La société PROXIMA ne contestant pas ouvrir son magasin régulièrement le dimanche, il convient, pour faire cesser les actes de concurrence déloyale de lui enjoindre de ne pas proposer à la vente par tous moyens à sa convenance, les produits visés par l’arrêté du 7 juillet 1976 le dimanche, sauf autorisation spéciale qui lui serait accordée, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction dûment constatée par huissier de justice.
Sur les autres demandes
La société PROXIMA qui succombe ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUCHAN le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour cette instance de sorte que la société PROXIMA sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PROXIMA est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société PROXIMA,
Condamne la société PROXIMA à payer à la société AUCHAN la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non respect de l’arrêté préfectoral du 7 juillet 1976,
Déboute la société AUCHAN du surplus de ses demandes indemnitaires,
Fait interdiction à la société PROXIMA de proposer à la vente le dimanche, sauf autorisation spéciale qui lui serait accordée, les marchandises visées par l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie du 7 juillet 1976, à savoir « des matériels de radio-télévision, électro-ménager, quincaillerie, bricolage, équipement de la maison, des articles de droguerie en ce qui concerne notamment les produits d’entretien, peinture et papiers peints » sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction dûment constatée par huissier de justice,
Condamne la société PROXIMA à payer à la société AUCHAN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PROXIMA aux entiers dépens incluant le coût du constat d’huissier avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SELARL Nicolas CHAMBET, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 22 mai 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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