Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 14 sept. 2021, n° 19/21021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2019, N° 17/13475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21021 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7SM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/13475
APPELANT
Monsieur Z C D A-X né le […] à […],
[…]
92222 BOURG-LA-REINE
représenté par Me Amadou TALL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 144
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur Michel LERNOUT, premier avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme MARIE LUCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. François MELIN, conseiller ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par un jugement du 17 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. Z A-X, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné M. Z A-X aux dépens et l’a débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z A-X a formé appel le 13 novembre 2019.
Par des conclusions notifiées le 31 janvier 2020, M. Z A-X demande à la cour de le déclarer recevable, infirmer le jugement, juger qu’il a conservé la qualité de citoyen français avec toutes conséquences de droit et condamner l’Etat à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions notifiées le 21 avril 2020, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement, débouter M. Z A-X de ses demandes, dire que celui-ci n’est pas français et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le conseil de M. Z A-X, qui n’était pas présent à l’audience du 18 juin 2021, n’a pas déposé les originaux des pièces du dossier mais en a uniquement transmis par voie électronique une version numérisée. Il lui a été demandé de déposer au greffe ses pièces dans les plus brefs délais (message du 5 juillet 2021), puis, en l’absence de réponse, de les déposer pour le 23 juillet 2021 au plus tard (message du 15 juillet 2021) puis pour le 6 septembre 2021 (message du 6 septembre 2021).
Le conseil de M. Z A-X n’a toutefois déposé aucune pièce originale.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 12 février 2020.
M. Z A-X, se disant né le […] à […], indique que son père, Y-B A-X a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 16 avril 1982 et enregistrée le 2 août 1982 et qu’il est donc lui-même français.
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l’article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Or, il ne produit pas au soutien de ses prétentions les originaux des pièces qu’il invoque. La version numérique de ses pièces transmises par la voie électronique ne présentant aucune garantie d’authenticité, il y a lieu de considérer qu’il ne produit pas d’éléments permettant de retenir qu’il est français.
A titre surabondant, il est relevé que le ministère public produit la copie intégrale, délivrée le 28 décembre 2015 et produite par M. Z A-X en première instance, de l’acte de naissance n° 420 dressé le 8 août 1992, selon lequel l’intéressé est né le […] à Dabou, de Y-B A-X et de Dandou AKRE. Toutefois, le ministère public produit un courrier du sous-préfet de Dabou du 23 juin 2010 selon lequel l’acte de naissance n° 420 du 8 août 1992 n’existe pas.
De surcroît, M. Z A-X invoque devant la cour un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance de Yopougon (Côte d’Ivoire) du 8 janvier 2019 qui ordonne l’annulation de cet acte de naissance n° 420, dit que M. Z A-X est né le […] à Dabou et ordonne la transcription du dispositif sur les registres de l’année en cours. Cependant, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, l’original de ce jugement n’est pas produit, alors que l’article 41 de l’accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice dispose que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire doit notamment en produire une expédition.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. Z A-X n’est pas de nationalité française.
M. Z A-X, qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. Z A-X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z A-X aux dépens.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
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