Infirmation partielle 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 21 févr. 2017, n° 14/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02462 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 26 août 2014, N° 13/00540 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne JOUANARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
clm/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02462.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 26 Août 2014, enregistrée sous le n° F 13/00540
ARRÊT DU 21 Février 2017
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Véronique ALGLAVE, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame X Y
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE MAGESCAS QUILICHINI BARBE, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame A CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 21 Février 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Grand Saloir Saint Nicolas dont le siège social est situé à Paris a pour activité la préparation de salades et de plats cuisinés.
Dans ses relations avec ses salariés, elle relève de l’application de la convention collective nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 étendue par arrêté du 14 mai 1975.
Elle a embauché Mme X Y tout d’abord suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 août 1994. Puis, le 1er avril 1996, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) emportant reprise de l’ancienneté depuis le 25 août 1994, aux termes duquel Mme X Y était engagée en qualité d’opératrice, statut 'ouvrier', O3 coefficient 135.
A une date non précisée, elle a bénéficié d’un temps plein. A compter du mois de septembre 1999, elle a été classée au coefficient 145 et, à compter du 1er décembre 2000, elle est devenue 'conductrice de machine’ étant observé qu’il résulte des débats à l’audience que les termes d’opératrice et de conductrice de machine désignent le même emploi sous une terminologie différente.
Mme X Y était affectée à l’établissement de Saint-Florent le Vieil (49). A compter de 2002, elle a été affectée sur la ligne dite 'FOOD MAC', ligne de fabrication de lasagnes. Dans le dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire brut mensuel de base de 1 476 € outre une prime d’ancienneté de 218,10 €.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 septembre 2008 au 2 août 2009, période au cours de laquelle elle a subi deux interventions chirurgicales au niveau des épaules droite et gauche (respectivement le 23/01/2009 et le 24/04/2009).
Lors de la visite de pré-reprise du 15 juillet 2009, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’aux congés annuels de la salariée et ce, au même poste de travail 'en bout de chaîne’ avec l’interdiction du port de charges lourdes d’un poids supérieur à 10 kg jusqu’à la fin de l’année.
Mme X Y a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 3 au 30 août 2009 puis, elle a été en situation de congés payés jusqu’au 20 septembre 2009.
A l’issue de la visite de reprise du 30 septembre 2009, le médecin du travail l’a déclarée inapte temporairement pendant six semaines à son poste de travail.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 septembre au 13 novembre 2009.
A l’issue de la visite de pré-reprise du 4 novembre 2009, le médecin du travail du travail a préconisé une reprise 'à prévoir’ à mi-temps thérapeutique pour une durée d’un mois renouvelable une à deux fois en mentionnant qu’il convenait de 'maintenir’ l’absence de port de charges lourdes d’un poids supérieur à 10 kg et de prévoir, 'comme convenu', de 'procéder à l’abaissement du desk butoir fromages [= le support à fromage râpé] afin d’éviter au maximum les travaux bras surélevés au-dessus du plan des épaules source de maladies professionnelles.'.
La salariée a repris le travail à mi-temps thérapeutique du 16 novembre 2009 au 15 février 2010.
Le 27 janvier 2010, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Apte : dans l’attente de reprise à temps complet mi-février prochain, descendre table bac à fromage au même niveau que la balance fromage descendue en septembre dernier, afin d’éviter les contraintes posturales et donc le travail au-dessus du plan des épaules pour le bras droit.'.
Mme X Y a repris le travail à temps complet à compter du 16 février 2010.
Par décision du 2 février 2010, la commission des droits de l’autonomie a reconnu à Mme X Y le statut de travailleur handicapé du 2 février 2010 au 1er février 2013 et, le 22 janvier 2013, cette reconnaissance a été renouvelée jusqu’au 31 janvier 2018.
Lors d’une visite de reprise qui a donné lieu à deux examens des 12 et 18 avril 2011, le médecin du travail l’a déclarée apte avec les restrictions suivantes : 'pas de travail bras surélevés – pas de port de charges lourdes d’un poids supérieur à 15 kg'.
A l’issue d’une visite du 8 décembre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X Y apte à son poste de travail avec l’interdiction, pendant deux mois, de tout port de charges lourdes d’un poids supérieur à 10 kg.
Le 7 janvier 2013, la salariée s’est vue délivrer un arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 7mars 2013.
Le médecin traitant a ensuite établi un certificat médical d’arrêt de travail pour accident du travail survenu le '7 janvier 2013", ce certificat annulant et remplaçant l’avis initialement établi. Il mentionne comme lésions : 'Membre supérieur droit : tendinopathie – atteinte cervico-brachiale droite'.
Dans le cadre du dossier instruit par l’organisme social, l’employeur a accompagné sa déclaration d’accident du travail souscrite le 29 mars 2013 de réserves en indiquant que la salariée avait attendu le 26 mars 2013 pour déclarer un accident du travail prétendument survenu le 5 janvier précédant, consistant en une douleur avec gonflement au niveau de la main droite. L’intimée indique que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident a été rejetée par la caisse primaire d’assurance maladie.
A l’issue du premier examen de la visite de reprise du 8 mars 2013, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inapte à son poste de travail. Apte à un poste de type administratif ou de surveillance. A revoir pour 2e avis définitif le 22.3 prochain à La Pommeraye à 11 h 10 après étude de poste de travail programmé le mercredi 13 mars prochain à 11 h dans l’entreprise.'.
A l’issue de l’examen du 22 mars 2013, le médecin du travail a déclaré Mme X Y 'inapte définitif’ à son poste de travail dans l’entreprise.
Le 8 mars 2013, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre du coefficient 160 de la convention collective applicable, de dommages et intérêts pour discrimination, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Par courrier du 26 avril 2013, la société Grand Saloir Saint Nicolas lui a proposé deux postes de reclassement. Après avoir été, par lettre du 27 mai 2013, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2013, par courrier du 11 juin 2013, Mme X Y, qui n’avait pas répondu aux offres de reclassement de sorte que l’employeur a considéré qu’elle les refusait, s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle demandait au conseil de prud’hommes de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dire, à titre principal qu’elle produirait les effets d’un licenciement nul pour discrimination, à titre subsidiaire, ceux d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Grand Saloir Saint Nicolas à lui payer un rappel de salaire au titre du coefficient 160, un complément d’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 août 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X Y motif pris du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et dit que cette résiliation judiciaire produirait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Grand Saloir Saint Nicolas à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
¤ 1853,61 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis ;
¤ 25 000 € de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
¤ 1 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé les conditions de l’exécution provisoire de droit, fixé à 1 694 € le montant du salaire moyen des trois derniers mois et rejeté la demande d’exécution provisoire fondée sur l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres prétentions ;
— condamné la société Grand Saloir Saint Nicolas aux dépens.
Par lettre recommandée postée le 17 septembre 2014, la société Grand Saloir Saint Nicolas a régulièrement relevé appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 28 août précédent en limitant son appel aux dispositions du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X Y et l’ayant condamnée au paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 10 janvier 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 janvier 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la société Grand Saloir Saint Nicolas demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient 160 ;
— de l’infirmer pour le surplus et de débouter la salariée de l’ensemble de ses prétentions ; – de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’employeur fait valoir en substance que :
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
— la salariée n’a été victime d’aucune discrimination en raison de son état de santé; le coefficient 160, issu du nouveau référentiel créé en 2006, est attribué uniquement aux conductrices de ligne ; or, en raison de restrictions édictées par le médecin du travail depuis 2002, Mme X Y ne pouvait plus pousser de chariots, tâche qui est inhérente à la fonction de conductrice de ligne ; elle n’a jamais formé de collègues de travail à ces fonctions ; elle n’a assuré que quelques rares remplacements à ce poste et a alors perçu une prime de remplacement ;
— il n’a pas failli à son obligation de sécurité en ce qu’il a scrupuleusement respecté les restrictions du médecin du travail et a adapté le poste de travail de la salariée conformément aux préconisations de ce dernier ;
— la preuve d’un accident du travail qui serait survenu le 5 janvier 2013, qui plus est en raison de cette prétendue violation des préconisations du médecin du travail, n’est nullement rapportée ;
— la salariée n’a pas été soumise à des cadences de travail inadaptées à son état de santé ; c’est sur sa demande expresse pour convenances personnelles que les 11 heures de repos n’ont pas été respectés entre le 4 et le 5 janvier 2013 ;
sur le licenciement ;
— il a satisfait à son obligation de reclassement et aucune autre solution de reclassement ne pouvait être offerte à la salariée ;
sur le rappel de salaire :
— dès lors que Mme X Y ne peut pas prétendre bénéficier du coefficient 160, elle est mal fondée en sa demande de rappel de salaire.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 janvier 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles, formant appel incident, Mme X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— l’infirmant, de juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul pour discrimination ;
— subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que cette résiliation judiciaire produirait les effets d’un licenciement injustifié ;
— en tout état de cause, de le confirmer s’agissant du montant des sommes allouées à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, en tout cas, injustifié ;
— de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient 160 et de condamner la société Grand Saloir Saint Nicolas à lui payer de ce chef la somme de 2 428,80 € ;
— de condamner la société Grand Saloir Saint Nicolas à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La salariée fait valoir en substance que :
sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail :
— elle a été victime d’une discrimination salariale en raison de son état de santé entraînant des arrêts de travail réguliers en ce que, en dépit de ses demandes réitérées et des remplacements qu’elle a régulièrement effectués au poste de conductrice de ligne, elle a été la seule à ne pas être promue au coefficient B 150 en 2006 puis au coefficient B 160 en 2008 ; elle n’a d’ailleurs jamais été convoquée à un entretien en vue de bénéficier du nouveau référentiel métier créé en 2006, ce qui constitue une première forme de discrimination ;
— l’employeur a failli à son obligation de sécurité en ce qu’elle a repris le travail le 16 novembre 2009 sans que l’employeur respecte les préconisations et restrictions du médecin du travail, seul un léger abaissement des plateaux sur la machine ayant été opéré ; le repos journalier obligatoire de 11 heures n’a pas été respecté entre le 4 et le 5 janvier 2013 ; ces manquements et les cadences de travail qui lui étaient imposées sont directement à l’origine de l’arrêt de travail du 7 janvier 2013 imposé par une aggravation de séquelles de ses maladies professionnelles antérieures et de son inaptitude physique;
sur le licenciement ;
— les postes de reclassement qui lui ont été proposés étaient inacceptables et l’employeur ne démontre pas avoir recherché l’ensemble des solutions possibles de reclassement ;
— les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine de son inaptitude physique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I ) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences pécuniaires :
Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
1°) – sur la discrimination :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés. La société Grand Saloir Saint Nicolas reconnaît que Mme X Y a bénéficié du coefficient 145 de la convention collective nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes à compter du mois de septembre 1999 et qu’elle a conservé ce coefficient, ainsi que l’emploi de conductrice de machine occupé à compter du 1er décembre 2000, jusqu’à la rupture de son contrat de travail, ce qui ressort au demeurant des bulletins de paie produits.
Elle confirme qu’en 2006 a été mis en place, en son sein, le référentiel métier créé en 2004 au sein du Groupe Loste Tradi-France auquel elle appartient et qu’après entretiens d’évaluation, certains salariés ont bénéficié de ce nouveau référentiel qui a permis de les classer au niveau B coefficient 160 en qualité de conducteurs ou conductrices de ligne.
L’intimée ne conteste pas qu’il faut occuper un poste de conducteur de ligne pour pouvoir bénéficier du coefficient 160.
Il résulte des explications fournies par l’employeur, non utilement contredites, des photographies qu’il verse aux débats et du témoignage de Mme A B, conductrice de ligne, que le salarié qui occupe ce poste intervient en début de ligne pour réceptionner les poches d’oeufs apportées sur chariot à hauteur de la table (d’un poids de 10 kg), puis verser 3 kilogrammes d’oeuf dans un seau, monter sur le marchepied et verser le contenu du seau dans la machine. Il lui incombe également de pousser les chariots remplis de sauce (petits chariots assez bas dont le haut arrive environ à hauteur du genou) ainsi que les chariots hauts constitués d’environ sept étagères sur lesquels la conductrice de machine ou opératrice, postée en fin de ligne, a déposé les plats de lasagnes finalisés, et de conduire ces chariots hauts remplis de plats de lasagnes jusqu’au réfrigérateur puis de les rapporter au niveau de la machine.
La conductrice de machine ou opératrice a pour fonction de déposer dans les plats à lasagnes les couches de pâte et de sauce, de disposer le fromage râpé dessus puis de déposer le plat terminé sur un chariot haut garni d’étagères.
La société Grand Saloir Saint Nicolas justifie de ce que, à l’issue de la visite médicale annuelle du 4 juillet 2002, le médecin du travail a déclaré Mme X Y apte à son poste de travail sur la chaîne Food Mack mais lui a interdit les tractions et poussées de chariot ainsi que les positions penchées en avant répétées, position qu’implique la poussée d’un chariot rempli de sauce.
L’employeur établit ainsi que ce sont bien les préconisations du médecin du travail qui interdisaient que Mme X Y puisse être affectée à un poste de conductrice de ligne.
Cette dernière ne produit aucune pièce à l’appui de ses assertions selon lesquelles les tâches respectives d’une conductrice de ligne et d’une conductrice de machine ne seraient pas aussi cloisonnées et figées que les décrit l’employeur de sorte que, la machine ne s’arrêtant pas, la conductrice de machine serait quotidiennement amenée à effectuer des tâches en principe dévolues à la conductrice de ligne, telles que le port de charges lourdes et des opérations de maintenance.
Elle ne produit pas non plus de pièce pour corroborer son affirmation selon laquelle elle aurait formé des collègues de travail aux fonctions de conductrice de ligne. Cette allégation est démentie par six collègues de travail et il ressort de ces témoignages que la seule formation que l’intimée a pu être amenée à dispenser concerne le poste d’opératrice de machine.
Cette dernière procède également par affirmation pour soutenir qu’elle assurait régulièrement le remplacement de conductrices de ligne. L’employeur établit au contraire qu’elle n’a effectué des remplacements de ce type que pendant cinq semaines entre janvier 2007 et la rupture de son contrat de travail, soit en six années et demi et qu’elle percevait alors la prime de remplacement lui assurant la différence de rémunération entre le coefficient 145 et le coefficient 160. Et le responsable de la production atteste de ce que, lorsque la salariée était amenée à opérer de tels remplacements, elle intervenait l’après-midi pour exclure le port de charges et que le travail était organisé de telle sorte que du personnel masculin avait la consigne d’intervenir pour effectuer à sa place le transfert des chariots et le nettoyage des pièces les plus lourdes.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’employeur démontre que le fait que Mme X Y n’ait pas, en 2006, bénéficié d’un entretien pour apprécier son aptitude à devenir conductrice de ligne, qu’elle n’ait pas accédé à cet emploi et n’ait donc pas bénéficié du coefficient 160 y attaché est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et tenant aux restrictions émises par le médecin du travail le 4 juillet 2002. Il établit également que la salariée n’a pas été amenée à effectuer sur le poste de conductrice de ligne des remplacements d’une ampleur telle qu’elle aurait dû être considérée comme ayant de fait occupé un tel emploi.
Mme X Y sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul pour discrimination tenant à son état de santé.
2°) – sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Mme X Y soutient qu’à part un 'léger abaissement des plateaux sur la machine', l’employeur n’a pas respecté les préconisations et restrictions du médecin du travail et que, notamment, elle accomplissait régulièrement la manutention de charges lourdes.
Il résulte des avis successivement émis par le médecin du travail que :
— le 4 juillet 2002, il a déclaré Mme X Y apte à son poste de travail sur la chaîne Food Mack mais a interdit les tractions et poussées de chariot ainsi que les positions penchées en avant répétées ;
— le 4 novembre 2009, il a préconisé l’abaissement du desk butoir à fromages (le support à fromage râpé) pour éviter au maximum le travail bras levés au-dessus du plan des épaules et il a interdit le port de charges lourdes supérieures à 10 kg ;
— le 27 janvier 2010, il a préconisé de descendre la table bac à fromage au même niveau que la balance fromage 'descendue en décembre dernier’ afin d’éviter les contraintes posturales et donc le travail au-dessus du plan des épaules pour le bras droit ;
— les 12 et 18 avril 2011, il a interdit le travail bras surélevés ainsi que le port de charges lourdes d’un poids supérieur à 15 kg ;
— le 8 décembre 2011, il a de nouveau déclaré la salariée apte à son poste de travail 'avec restriction / 2 mois / aucun port de charges lourdes d’un poids supérieur à 10 kg'.
Comme la cour l’a précédemment souligné, l’interdiction des tractions et poussées de chariot a été respectée puisque, selon le témoignage non utilement contredit du responsable de la production, lorsque la salariée a été ponctuellement amenée à opérer un remplacement sur un poste de conductrice de ligne, elle intervenait l’après-midi pour exclure le port de charges lourdes et le travail était organisé de telle sorte que du personnel masculin devait intervenir pour effectuer à sa place le transfert des chariots et le nettoyage des pièces les plus lourdes.
La société Grand Saloir Saint Nicolas justifie par sa pièce n° 5 'Suivi des actions correctives sécurité environnement’ que l’abaissement du support à fromage râpé a été réalisé et validé le mercredi 18 novembre 2009, soit deux jours après la reprise du travail à mi-temps thérapeutique de la salariée.
Il ressort de la facture (pièce n° 6) et de la photographie (pièce n° 3) produites par l’appelante que l’abaissement de la table bac à fromage au même niveau que la balance fromage préconisé le 27 janvier 2010 a été réalisé le 12 février 2010, soit trois jours avant la reprise du travail à temps plein par la salariée. S’agissant du port de charges lourdes, les seules charges que Mme X Y devait porter dans le cadre de ses fonctions de conductrice machine étaient les plats de lasagnes dont les éléments produits tant par l’employeur que par la salariée établissent qu’ils pesaient à l’unité entre 3,5 kg et 5,058 kg de sorte que le poids maximum autorisé était loin d’être atteint. Il ressort du témoignage du responsable de la production que, lorsque Mme X Y était amenée très ponctuellement à intervenir sur un poste de conductrice de ligne, les consignes étaient données et le travail était organisé pour qu’elle n’ait pas à porter de charges lourdes et la salariée n’apporte pas d’éléments contraires.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a respecté les préconisations et interdictions du médecin du travail. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la circonstance que l’abaissement du support à fromage râpé ait été réalisé le 18 novembre 2009, soit deux jours après la reprise du travail à mi-temps thérapeutique par la salariée, ne permet pas, à elle seule, de caractériser de la part de l’employeur un manquement suffisamment grave à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail sollicitée trois ans et demi plus tard alors surtout qu’aucun événement dommageable n’est survenu à la salariée pendant ces deux jours et qu’il n’est pas même allégué qu’elle ait dû consulter.
Les éléments du dossier ne permettent pas de considérer comme établi que la salariée aurait été, le 5 janvier 2013, victime d’un accident du travail et que le gonflement de sa main (à supposer établi qu’il s’agisse bien de la sienne), qui résulte seulement d’une photographie versée aux débats à l’exclusion de toute constatation médicale, soit imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Aucun élément ne permet de corroborer les allégations de cadences inappropriées à son état de santé avancées par la salariée. L’employeur établit par le planning de la semaine concernée (première semaine de janvier 2013) et le témoignage du responsable de production que la salariée devait travailler toute la semaine de 12 h 30 à 20 h, notamment, le vendredi 4 et le samedi 5 janvier 2013 et que c’est à sa demande, pour convenances personnelles, qu’elle a permuté avec une collègue de travail pour travailler le samedi matin. Si cette situation a généré un temps de repos inférieur à 11 heures entre le vendredi 4 et le samedi 5 janvier, elle ne permet pas de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité puisqu’elle résulte d’un arrangement pris par la salariée avec une collègue de travail dans un but de pures convenances personnelles.
En l’absence de manquements suffisamment graves établis de la part de l’employeur à ses obligations, qui soient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, par voie d’infirmation du jugement entrepris, Mme X Y sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
II) Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement.
Par courrier du 26 avril 2013, la société Grand Saloir Saint Nicolas a proposé à Mme X Y de la reclasser soit sur un poste d’employée administrative situé à Bédée (35 – Ile et Villaine) et ce, à temps partiel 12 heures par semaine réparties sur cinq jours (52 heures mensuelles) moyennant un salaire brut mensuel de 498,50 €, soit sur un poste d’ouvrière IAA, service 'nettoyage', localisé à l’usine de Montfort sur Meu (35 Ile et Vilaine) et ce, à temps partiel, 15 heures par semaine réparties sur cinq jours (65 heures par mois) moyennant un salaire brut mensuel de 623,13 €.
L’employeur justifie avoir soumis ces deux postes de reclassement au médecin du travail par lettre du 2 avril 2013 et avoir, le 18 avril 2013, consulté ses délégués du personnel au sujet de ce reclassement.
Elle expose qu’elle appartient au Groupe Loste Tradi-France et elle ne discute pas que le reclassement de Mme X Y devait être recherché parmi toutes les sociétés le composant.
Elle précise que :
— le service 'ressources humaines’ est réparti sur deux sites, à savoir : Peyrolles (13 860) et Bédée (35 137) ;
— Mme C D est basée à Peyrolles en tant que responsable des ressources humaines des entités suivantes : les sociétés ABC Industrie, SDP Rungis, Les Salaisons du Douesy, la société Grand Saloir Saint Nicolas située à XXX située à XXX
— le service 'ressources humaines’ implanté à Bédée (35) gère quant à lui l’ensemble des effectifs des entités suivantes : la société Grand saloir Saint Nicolas, la société LTF Conseils et la société CA Tradis.
Par courrier du 28 mars 2013, Mme C D, responsable ressources humaines, a fait connaître au responsable 'ressources humaines’ implanté à Bédée qu’il n’existait aucun poste administratif ou de surveillance, postes que la salariée était déclarée apte à occuper, disponible au sein de son périmètre, à savoir, de la société ABC Industrie, des établissements G.S.S.N de Peyrolles et d’Orly, des sociétés Les Salaisons du Douesy et SDP Rungis.
L’employeur, qui ne produit pas les livres des entrées et sorties du personnel des sociétés Grand saloir Saint Nicolas, LTF Conseils et CA Tradis, ni aucun élément ni même aucune explication relatifs à l’état des effectifs au sein de ces entités, mais se contente d’affirmer que seuls étaient disponibles les deux postes de reclassement proposés à Mme X Y comme employée administrative à temps partiel à Bédée ou comme ouvrière à temps partiel au service de nettoyage de l’usine de Montfort sur Meu, ne démontre pas qu’il n’existait pas, au sein de ces entités, d’autres postes disponibles répondant aux préconisations du médecin du travail. Il ne prouve donc pas s’être livré à une recherche de reclassement exhaustive et loyale et s’être trouvé dans l’impossibilité de reclasser la salariée sur d’autres postes que ceux proposés pour des temps partiels hebdomadaires dérisoires répartis sur cinq jours et localisés dans des structures toutes deux situées à environ 140 kilomètres de son domicile et nécessitant un temps de trajet aller de l’ordre de 1h 45 mn à 1h 55 mn.
La société Grand Saloir Saint Nicolas ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de Mme X Y doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1226-15 du code du travail, cette dernière, qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des douze derniers mois, lesquels se sont en l’occurrence, élevés à la somme de 19 910,06 €.
Compte tenu de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge (52 ans) et de son ancienneté (18 ans et 9,5 mois) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l’indemnité propre à réparer son préjudice en lui allouant la somme de 25 000 €. Le jugement sera également confirmé de ce chef étant précisé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Mme X Y ayant le statut de travailleur handicapé, en application de l’article L. 5213-9 du code du travail, elle a droit au doublement de son indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois. Les premiers juges ont exactement apprécié ses droits en lui allouant de ce chef la somme complémentaire, non discutée, de 1 853,61 € incidence de congés payés incluse. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point étant précisé que cette somme de nature salariale produira intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013, date à laquelle la société Grand Saloir Saint Nicolas a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
III ) Sur la demande de rappel de salaire au titre du coefficient B 160 :
Dans la mesure où, comme la cour l’a ci-dessus développé, Mme X Y ne pouvait pas prétendre bénéficier du coefficient B 160 au poste de conductrice de machine qu’elle occupait et où la discrimination salariale liée à son état de santé a été écartée, elle est mal fondée en sa demande en paiement d’un rappel de salaire de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X Y pour manquement de la société Grand Saloir Saint Nicolas à son obligation de sécurité ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déboute Mme X Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement, à titre principal nul, en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déclare le licenciement de Mme X Y pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Précise que la somme de 1 853,61 € allouée par les premiers juges à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis produit intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013 et que celle de 25 000 € allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse produit intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014, date du jugement ;
Condamne la société Grand Saloir Saint Nicolas à payer à Mme X Y la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société Grand Saloir Saint Nicolas aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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