Confirmation 25 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 25 oct. 2018, n° 18/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00684 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2017, N° 17/02836 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2018
N° RG 18/00684 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SEMD
AFFAIRE :
Y X
C/
SA ENEDIS agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 17/02836
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003667 – assistée de Me Antoine DE LOMBARDON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SA ENEDIS agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 608 442
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859212
assistée de Me Gilles LE CHATELIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2018, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSÉ DU LITIGE,
Mme Y X est propriétaire d’un appartement situé […] à Bagnolet, acquis en l’état futur d’achèvement.
La société Enedis, anciennement ERDF, a développé un compteur électrique communicant dénommé 'Linky’ qu’elle déploie sur l’ensemble du territoire national dans le cadre de la mission de service public qui lui incombe.
Avant d’emménager, Mme X a sollicité auprès de la SA Enedis, par courrier du 12 juin 2017, la pose d’un compteur électrique classique et non d’un compteur communicant de type 'Linky', considérant que les modalités de communication et de traitement des données personnelles collectées par ce type de compteur n’avaient pas été convenues contractuellement et qu’il existait une erreur à l’article R.341-8 du code de l’énergie quant à la société habilitée à installer ces compteurs.
Elle a cependant constaté le 7 juillet 2017 que la société Enedis lui avait installé un compteur 'Linky'.
C’est dans ce contexte qu’elle a assigné, par acte du 28 septembre 2017, la société Enedis devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, afin d’obtenir le remplacement de ce compteur, dénonçant notamment une atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel par le recueil d’éléments précis sur le mode de vie des occupants des lieux fournis en énergie.
Par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2017, le juge des référés, considérant que l’urgence n’était pas démontrée et retenant au visa de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, qu’il n’est pas établi que la société Enedis n’a pas compétence, aux termes de l’article R.341-8 du code de l’énergie, pour poser les compteurs communicants litigieux ; qu’il n’est pas démontré que la pose de ce compteur porte atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel, alors même que ce type de compteur est prévu par les textes européens et nationaux et qu’il résulte de l’avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 25 novembre 2017 que le consommateur n’a pas la possibilité de s’opposer au changement de son compteur, la généralisation de ce type de compteur résultant d’une obligation légale de modernisation des réseaux répondant aux directives européennes ; que la CNIL, complétant en 2015 son avis du 15 novembre 2012, a considéré comme conforme l’enregistrement et la conservation de la courbe de charge par le compteur Linky, sous plusieurs conditions énoncées ; que l’interdiction de déploiement de ce dispositif par la commune de Bagnolet a été suspendue par ordonnance du tribunal administratif de Montreuil le 6 décembre 2017, a :
— débouté Mme X de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision par un acte du 30 janvier 2018 visant expressément l’ensemble des chefs de décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme X, appelante, demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance du 21 décembre 2017 pour défaut de motifs et à défaut l’infirmer,
Statuant à nouveau,
— juger que le dispositif de comptage 'Linky’ tel qu’installé et opéré actuellement par la société Enedis ne respecte pas les dispositions contenues aux articles 2,6,7,32 de la loi du 6 janvier 1978, R.341-4, R.341-5 et D.341-21 du code de l’énergie, non plus que la délibération de la CNIL du 15 novembre 2012 et sa communication du 30 novembre 2015,
— enjoindre à la société Enedis de retirer le compteur communicant installé pour raccorder son installation électrique et le remplacer par un compteur électronique ou électromagnétique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner la société Enedis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait valoir :
— que l’ordonnance déférée doit être annulée pour violation des dispositions des articles 458, alinéa 1, et 455, alinéa 1, du code de procédure civile qui imposent une exigence de motivation des jugements ; qu’en l’espèce, l’ordonnance se contente d’affirmer que l’urgence n’est pas démontrée sans aucune démonstration des éléments soumis à appréciation et ne répond pas au moyen tiré de la violation des exigences en matière de recueil des consentements lors de la collecte des données,
— que sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, l’urgence à retirer le compteur 'Linky’ est démontrée, en raison de son opposition à la pose d’un tel compteur et des risques d’intrusion dans sa vie privée ; que le compteur enregistre la courbe de charge au pas de temps demi-horaire, ce qui est contraire à la communication de la CNIL du 30 novembre 2015 qui prévoit un enregistrement au pas horaire, et dont les recommandations, en dépit de leur absence de force contraignante, sont porteuses de l’interprétation de la loi, édictant des normes de 'droit
souple’ ; que le simple choix d’un enregistrement au pas demi-horaire rend le compteur deux fois plus intrusif et suffit à caractériser la condition d’urgence,
— que le fait de ne pas être propriétaire du compteur litigieux ne la prive pas du droit à la protection de ses données personnelles et de refuser l’installation d’un tel compteur ; que l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne instaure le droit à l’autodétermination des données personnelles, repris dans l’article R.341-5 du code de l’énergie, qui concerne non seulement les modalités de communication des données personnelles mais également la liberté de décider qu’elles soient ou non créées, et donc de refuser l’implantation d’un compteur 'Linky', alors qu’il est inexact de soutenir qu’elle n’a pas utilisé ses droits d’opposition au traitement des données à caractère personnel ; que les conditions générales annexées au contrat conclu avec Enercoop ne visent que l’obligation de la pose d’un matériel de comptage ; qu’ainsi, en lui
imposant contre son gré un compteur communicant, elle subit un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, en application de l’article 809 du code de procédure civile,
— que l’installation d’un compteur Linky ne respecte ni les exigences de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978, dite Loi informatique et libertés, ni les recommandations de la CNIL en matière de recueil des consentements et d’information des personnes quant aux destinataires des données et aux catégories de données traitées ; que la société Enedis doit recueillir le consentement a priori des usagers à la transmission de leurs données à des tiers et est tenue d’une obligation d’information à leur égard, obligations qu’elle ne respecte pas.
Par conclusions reçues le 5 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Enedis, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Enedis fait valoir :
— que le développement des compteurs communicant a été rendu obligatoire par le droit européen et le droit national, après une phase d’expérimentation menée en France en 2010-2011 ; que la société Enedis, chargée d’une mission de service public, se doit de mettre en place les équipements nécessaires et de déployer les compteurs Linky ; que les recommandations de la CNIL prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 n’ont pas de force contraignante,
— que le premier juge a analysé les moyens soulevés et expliqué les raisons pour lesquelles il a débouté Mme X de ses demandes ; qu’il a suffisamment motivé sa décision en considérant que l’urgence n’était pas démontrée ; qu’il a répondu au moyen tiré du recueil du consentement des usagers ; que l’ordonnance n’encourt pas l’annulation,
— que Mme X n’a pas démontré la situation d’urgence dont elle se prévaut, faisant état de considérations générales ; que l’enregistrement au pas demi-horaire de sa courbe de charge ne peut être constitutif d’une situation d’urgence car il suppose une demande expresse du client ; que la violation alléguée de ses données personnelles ne peut résulter d’une méconnaissance de la délibération de la CNIL du 15 novembre 2012 ou de la communication du 30 novembre 2015, dépourvues de force obligatoire,
— que Mme X ne dispose d’aucun droit de refuser l’installation d’un compteur Linky, qui ne lui appartient pas ; qu’elle a conclu un contrat avec Enercoop qui prévoit expressément la possibilité pour Enedis de procéder au remplacement du dispositif de comptage,
— qu’en outre, Mme X n’établit pas avoir fait usage de son droit d’opposition aux données à caractère personnel auprès d’Enedis de sorte qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite tiré d’une prétendue violation de la liberté de Mme X de choisir de ne pas être équipée d’un compteur Linky au nom du droit à l’autodétermination des données personnelles,
— que le compteur enregistre les consommations globales quotidiennes du foyer comme un compteur classique et les données, au pas horaire, depuis le 1er juillet 2018 sauf si le consommateur s’y oppose ;
— que la société Enedis n’est pas tenue de recueillir le consentement préalable des usagers en vertu de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978 ; qu’elle respecte aujourd’hui le décret du 10 mai 2017 qui prévoit l’enregistrement par défaut de la courbe de charge dans le compteur au pas horaire, n’ayant enregistré ni collecté la courbe de charge antérieurement au 1er juillet 2018 ; que la possibilité de s’opposer au traitement des données à caractère personnel ne confère aucunement le droit pour l’usager de s’opposer au remplacement de son compteur,
— qu’il n’existe aucune irrégularité tirée de la collecte de la courbe de charge.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Aux termes des dispositions des articles 455, alinéa 1, et 458, alinéa 1, du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
Mme X prétend tout d’abord qu’il a été répondu par voie de simple affirmation à la situation d’urgence qu’elle invoque, résultant de la découverte, lorsqu’elle a emménagé, d’un compteur Linky alors qu’elle avait sollicité un compteur classique et des risques d’intrusion dans sa vie privée, se prévalant à cet effet de la délibération prise par la commune de Bagnolet pour s’opposer à l’installation de compteurs communicants.
Si le premier juge a affirmé que l’urgence alléguée par la demanderesse n’était pas démontrée, la cour relève que Mme X ne relie son grief à aucun fondement juridique précis, que le premier juge a analysé les éléments soumis à son appréciation au regard des dispositions de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, qui n’imposent pas que l’urgence soit caractérisée, qu’enfin, il a été répondu implicitement à l’urgence alléguée, l’ordonnance s’étant prononcée tant sur la violation alléguée au droit à la protection des données personnelles que sur la possibilité pour Mme X de s’opposer à l’installation de ce type de compteur et sur la valeur à accorder à la délibération prise par la commune pour interdire le déploiement du dispositif Linky.
En déniant les faits dont Mme X entend tirer des conséquences juridiques, le premier juge a rejeté implicitement ces éventuelles déductions juridiques et en particulier, l’application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance déférée n’encourt pas d’annulation de ce chef.
Mme X invoque ensuite l’absence de réponse au moyen tiré de la violation des exigences en matière de recueil des consentements lors de la collecte des données, indiquant avoir soutenu devant le premier juge que la procédure mise en place par Enedis est contraire aux prescriptions de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de la recommandation de la CNIL du 15 septembre
2012 qui imposent que le responsable du traitement, soit la société Enedis, recueille elle-même le consentement des personnes et qu’aucune information ne lui a été communiquée quant aux destinataires des données ou à la catégorie de données traitées.
Or le premier juge, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, a estimé que la demanderesse ne démontrait pas la violation des règles alléguées, et notamment celles relatives au recueil du consentement du client, alors même qu’il a constaté que pour des raisons techniques, le stockage ne pouvait être réalisé dans les compteurs posés.
Ainsi le défaut de réponse à un moyen en réalité inopérant ne peut fonder la demande d’annulation de l’ordonnance.
Mme X doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de retrait du compteur Linky et son remplacement
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, Mme X se fonde tant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de la violation de la liberté des personnes de choisir ou non d’être équipées d’un compteur communicant au nom du droit à l’autodétermination de ses données personnelles et de la violation des exigences réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel que sur l’article 808 en invoquant une situation d’urgence.
* sur la violation de la liberté des personnes de choisir ou non d’être équipées d’un compteur communicant
Il est constant que le développement de compteurs communicants a été rendu obligatoire par le droit européen en vertu de la directive n°2009/72 du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, cette obligation étant transposée en droit interne avec les articles L.341-4 et R.341-4 du code de l’énergie, imposant aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de mettre en oeuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients, ces dispositifs devant comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.
Ainsi la société Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public d’électricité, a l’obligation, dans le cadre de la mission de service public qui lui incombe, d’installer ces équipements de comptage, de les entretenir et de les renouveler (article L.322-8 du code de l’énergie) et en particulier d’assurer le déploiement des compteurs Linky sur la commune de Bagnolet où réside Mme X.
Il n’est pas contesté par Mme X qu’elle n’est pas propriétaire du compteur électrique Linky, les compteurs électriques étant des ouvrages de réseaux publics de distribution d’électricité appartenant aux collectivités territoriales, cette compétence ayant été en l’espèce transférée au SIPPEREC.
Il résulte encore des dispositions générales du contrat unique de vente conclu entre Mme X et le fournisseur Enercoop que celle-ci a souscrit un engagement tant à l’égard du fournisseur d’électricité que de la société Enedis chargée des prestations relevant de son acheminement ; que dans le cadre de ce contrat, il est mentionné que le client conserve une relation contractuelle directe avec Enedis ; que selon les stipulations relatives ' à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution de basse tension pour les clients en contrat unique' (annexe 2bis au contrat GRD-F passé entre Enedis et le fournisseur concerné-article 3-2), dont Mme X ne prétend pas qu’elles ne lui sont pas opposables, le client s’engage notamment à prendre toute disposition ' pour permettre à Enedis d’effectuer la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage' et il est précisé que ' dans le cadre du déploiement des compteurs communicants, le client doit laisser Enedis procéder au remplacement du compteur conformément aux dispositions de l’article R.341-4 à 8 du code de l’énergie', de sorte que l’appelante ne peut valablement invoquer un droit à s’opposer à la mise en place de cet équipement au motif qu’aucune référence n’est faite à l’installation d’un compteur communicant dans son contrat.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme X n’établit pas avoir fait usage, selon les modalités prévues, de son droit d’opposition à la collecte de ses données auprès de la Direction comptage d’Enedis, le courrier adressé à Enedis le 12 juin 2017 par l’appelante portant simplement réclamation d’un contrat de distribution d’électricité préservant ses droits à la libre disposition de ses données personnelles et 'dans l’attente’ de l’installation d’un compteur électronique classique.
Dans ce contexte, le caractère manifeste et illicite du trouble dénoncé par Mme X lié à l’installation contre son gré d’un compteur communicant Linky n’est pas démontré à hauteur de référé, tandis qu’il ne peut être constaté en l’espèce, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation d’un droit à l’autodétermination de la création de données personnelles, sur la base d’une interprétation extensive de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant, l’appelante se prévalant en l’espèce du droit de décider de la création ou non des données personnelles la concernant, et partant du droit de refuser la pose d’un compteur communicant.
* sur la violation des exigences réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel
— l’irrégularité de l’enregistrement de la courbe de charge
L’article 4 de l’arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l’article 4 du décret n°2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics prévoit que ceux-ci doivent pouvoir mesurer et enregistrer la courbe de mesure selon trois pas de temps : horaire, demi-horaire et dix minutes.
L’article D.341-21 du code de l’énergie, issu du décret n°2017-948 du 10 mai 2017, prévoit que l’enregistrement doit se faire au pas horaire sauf si le consommateur s’y oppose, conformément à la communication de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL) du 30 novembre 2015 qui a estimé comme 'acceptable et suffisamment protectrice’ une conservation de la courbe de charge à l’intérieur du compteur et conforme à sa recommandation du 15 novembre 2012 encadrant la collecte de la courbe de charge, un enregistrement au pas horaire.
Mme X invoque une violation de ces prescriptions, se fondant sur la notice d’utilisation du compteur Linky qui indique que 'le compteur Linky enregistre au pas demi-horaire la puissance électrique moyenne'.
Or la société Enedis explique que depuis le 1er juillet 2018, elle respecte le décret du 10 mai 2017 prévoyant l’enregistrement par défaut de la courbe de charge au pas horaire, qu’elle n’était pas en mesure techniquement d’appliquer ce décret antérieurement au 1er juillet 2018, que les notices d’utilisation sont en cours d’actualisation afin d’être remises aux clients, que la modification à distance n’a pas été encore effectuée s’agissant du compteur de l’appelante, et qu’en conséquence, à défaut d’accord express de celle-ci, il n’a été procédé à aucun enregistrement autre que celui de la consommation entraînant la facturation, comme cela était le cas avec les anciens compteurs.
Il est à cet égard inopérant pour Mme X de soutenir que, si son compteur n’enregistre pas la courbe de charge, il existe un trouble manifestement illicite tiré de l’installation d’un dispositif qui ne respecte pas les règles de fonctionnement qui lui sont applicables, telles qu’édictées à l’article D.341-21 du code de l’énergie et à l’article 4 de l’arrêté du 4 avril 2012 susvisés, en l’absence de trouble caractérisé, dès lors que dans cette hypothèse, aucune atteinte à la protection des données à caractère personnel ne peut être utilement invoquée.
Par ailleurs, si Mme X soutient qu’elle n’a pas été en mesure de s’opposer à l’enregistrement de la courbe de charge, la société Enedis justifie, sans être utilement contredite, que le client peut agir via son espace client sur le site internet d’Enedis et doit donner son accord à la collecte des données de consommations détaillées, le gestionnaire collectant par défaut les seules données de consommation journalière.
Ainsi Mme X ne caractérise pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié au moment où le premier juge statue, tiré de la violation des prescriptions en matière d’enregistrement de la courbe de charge.
— l’irrégularité de la collecte de la courbe de charge
Mme X soutient encore que les dispositions prévues par Enedis en matière de communication à un tiers des données de consommation d’un usager ne respectent pas les obligations qui pèsent sur un responsable de traitement de données personnelles, telles qu’éclairées par les recommandations de la CNIL ; qu’Enedis doit elle-même recueillir le consentement des personnes à la transmission de leurs données à des tiers et ne peut se limiter à procéder à des contrôles aléatoires et a posteriori sur la réalité du consentement dont se prévaut le tiers.
Sur ce point, il convient de rappeler que la notice d’utilisation prévoit expressément que les données ne sont collectées et communiquées à des tiers qu’avec le consentement express du client, que selon la procédure décrite de communication à un client ou à un tiers autorisé de données relatives à un site de consommation raccordé au réseau public de distribution géré par Enedis, (pièce 5 de Mme X), c’est bien la société Enedis qui procède aux contrôles nécessaires conformément aux dispositions de l’article L.111-73 du code de l’énergie, soit que la demande émane directement du client, soit qu’elle provienne d’un tiers, lequel doit alors justifier d’une autorisation expresse du client, qu’en conformité avec l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, le client est nécessairement informé par Enedis d’un transfert de ses données à un tiers ce qui lui permet de s’y opposer le cas échéant.
Il ne résulte pas de ces constatations et énonciations, avec l’évidence suffisante requise en référé, une méconnaissance des obligations imposées à Enedis en tant que responsable du traitement des données collectées, y compris au regard des recommandations émises par la CNIL, indépendamment du débat qui oppose les parties sur la force contraignante de ces recommandations ou communications.
En outre, n’est pas plus établie la violation manifeste du défaut d’information du client sur les finalités du traitement, les catégories de données traitées ou les destinataires de ces données, au regard des exigences des articles L. 113-73 et R.111-26 à R.111-30 du code de l’énergie qui énumèrent le type d’informations dont la confidentialité doit être préservée par le gestionnaire du réseau public d’électricité, étant souligné que le contrat de vente stipule que le client autorise Enedis à communiquer ses données de comptage à son fournisseur afin d’assurer la gestion du contrat et que la communication des données à caractère personnel, et en particulier de la courbe de charge, requiert l’autorisation expresse du client.
En tout état de cause, à la date à laquelle le premier juge a statué, à supposer que le défaut d’information allégué soit établi, il ne saurait caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, justifiant le retrait du compteur Linky et son remplacement par un compteur classique alors que Mme X ne démontre en l’état aucune atteinte manifeste à la protection de ses données personnelles, étant rappelé qu’aucune donnée autre que celles antérieurement comptabilisées par un compteur traditionnel n’a été en réalité enregistrée depuis l’installation du compteur litigieux en juillet 2017, et ce, pour des raisons techniques, et que le système n’est mis en oeuvre que depuis le 1er juillet 2018.
En conséquence de l’ensemble de ces constatations et énonciations, Mme X ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ; elle n’établit pas non plus que les conditions de l’article 808 du code de procédure civile sont réunies, l’urgence et l’absence de contestation sérieuse dont elle se prévaut étant tirée de l’installation malgré son refus d’un compteur Linky dans son logement et de l’atteinte à la protection de ses données personnelles en raison de l’enregistrement de la courbe de charge au pas demi-horaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 21 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à référé,
DIT que les dépens seront supportés par Mme X.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Curatelle ·
- Centre hospitalier ·
- Recevabilité ·
- Recours
- Prêt ·
- Capital ·
- Mise en garde ·
- Tableau d'amortissement ·
- Paiement ·
- Lorraine ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit agricole ·
- Crédit ·
- Remboursement
- Prestation compensatoire ·
- Suspensif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Recours ·
- Pourvoi ·
- Question ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vice caché ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Titre ·
- Action récursoire ·
- Vente ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Client ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Entretien ·
- Contrats ·
- Vis ·
- Salariée
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Motif légitime ·
- Activité ·
- Huissier de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Formation ·
- Enregistrement ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Stérilisation ·
- Préjudice ·
- Ligature des trompes ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- In solidum ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Réclame ·
- Médecin ·
- Expert
- Signature ·
- Revendication ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Agression ·
- Manquement ·
- Grief ·
- Courrier
- Cotisations ·
- Tableau ·
- Cessation ·
- Retard ·
- Ordre ·
- Expert-comptable ·
- Radiation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Statut
- Médecin du travail ·
- Fromage ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Ligne ·
- Résiliation judiciaire ·
- Coefficient ·
- Machine ·
- Discrimination ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2010-1022 du 31 août 2010
- Décret n°2017-948 du 10 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.