Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 4 mai 2021, n° 19/16985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mai 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16985 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATHD
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Lille. Après arrêt rendu le 29 décembre 2014 par la cour d’appel de Douai qui a infirmé le jugement. La cour de cassation a rendu un arrêt le 31 mars 2016 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 décembre 2014 par la cour d’appel de Douai et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris.
La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 26 septembre 2017 déclarant irrecevable la déclaration de saisine après casation et a conféré force de chose jugée au jugement de première instance.Après arrêt dui 17 octobre 2018 qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
APPELANT
Monsieur Z Y né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Sabrina X, avocat au barreau de PARIS, toque : D0087
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Lille qui a annulé le certificat de nationalité française n°109/2004, délivré à M. Z Y par le greffier en chef du tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris le 27 janvier 2004, constaté l’extranéité de M. Z Y, né le […] à […], ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’a condamné aux dépens et a rejeté toutes ses demandes ;
Vu l’arrêt rendu le 29 décembre 2014 par la cour d’appel de Douai qui a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouté le ministère public de ses demandes, dit que M. Z Y est français en vertu de l’article 18 du code civil, condamné l’État aux dépens et à verser à M. Z Y une indemnité de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2016, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Douai et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris ;
Vu l’arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d’appel de Paris, qui a déclaré irrecevable la déclaration de saisine après cassation formée par M. Z Y, constaté que cette irrecevabilité conférait force de chose jugée au jugement du 28 mai 2013 du tribunal de grande instance de Lille, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. Z Y aux dépens ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2018, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine après cassation en date du 21 août 2019 et les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2020 par M. Z Y, qui demande à la cour de dire irrecevables et mal fondées les conclusions d’incident communiquées par le ministère public, écarter des débats les pièces n° 3 et suivantes du ministère public, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 mai 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Lille, débouter le ministère public de ses demandes, dire que M. Z Y est français en vertu de l’article 18 du code civil, constater le préjudice économique subi par M. Z Y depuis cinq ans et fixer le montant de ce préjudice à la somme de 10 000 euros, condamner l’État au versement à son profit de la somme de 10 000 euros et de celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 février 2020 par le ministère public qui demande à la
cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 28 mai 2013, constater que c’est à tort que le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement a délivré un certificat de nationalité française le 27 janvier 2004 à M. Z Y, constater l’extranéité de ce dernier et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu la demande de la cour du 14 avril 2021 à Maître X qui n’a pu assister à l’audience pour des raisons de santé, de produire les pièces originales suivantes, l’acte de naissance, le jugement supplétif d’acte de naissance et le certificat de nationalité française (pièces 4-6-13) de M. Y qui n’ont pas été déposées à l’audience et la réponse de Me X en date du 28 avril 2021 ;
MOTIFS :
Il est établi que la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été accomplie.
Sur les demandes de M. Z Y relatives aux conclusions d’incident du ministère public et aux pièces communiquées par le ministère public à l’appui de cet incident
Les conclusions d’incident communiquées par le ministère public le 18 février 2020 ont donné lieu à une ordonnance rendue le 30 juin 2020 par le président de la chambre.
Par ailleurs, les demandes du ministère public figurant dans les conclusions du 18 février 2020 ne sont pas reprises dans ses dernières conclusions au fond postérieures, en date du 25 février 2020.
La cour n’est donc plus saisie ni de cet incident, ni des demandes formées par le ministère public dans ces conclusions, sur lesquels il a été statué.
Toutes les demandes de M. Z Y relatives à ces conclusions d’incident, y compris celle de voir écarter les pièces n° 3 et suivantes du bordereau de pièces joint, sont en conséquence devenues sans objet.
Au fond
M. Z Y, se disant né le […] à […], affirme qu’il est français en vertu de l’article 18 du code civil comme étant né d’un père français, A Y, né en 1937 à […].
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité français e.
M. Z Y est titulaire du certificat de nationalité française n°109/2004 délivré le 27 janvier 2004 par le greffier en chef du tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris. Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l’intéressé doit en apporter la preuve en application de l’article 30 du code civil.
La force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé ou sur la base d’actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l’intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas
échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En particulier, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
En l’espèce, le certificat de nationalité n°109/2004 produit par l’intéressé a été délivré au visa des pièces suivantes :
— acte de naissance étranger de l’intéressé ;
— acte de naissance de son père délivré par le service central de l’état civil ;
— acte de mariage des parents de l’intéressé délivré par le service central de l’état civil ;
— certificat de nationalité française délivré au père par le tribunal d’instance de Mulhouse le 20 mai 1994 ;
— justificatif de domicile ;
— attestation d’hébergement ;
— carte nationale d’identité française de l’hébergeant ;
— carte nationale d’identité du père de l’intéressé ;
— carte d’identité étrangère de l’intéressé.
Il en résulte que, pour obtenir ce certificat, M. Z Y a produit une copie ou un extrait de son acte de naissance.
Désormais , devant la cour, l’intéressé produit un extrait certifié conforme du jugement supplétif d’acte de naissance n°407 rendu par le tribunal civil de Kayes (Mali) le 2 mai 1997 en vertu duquel son acte a été établi. En marge de cet extrait il est indiqué que la décision a été « transcrit[e] le 2-5-1997 sous le n°35/AAO » de l’arrondissement d’Aourou (Mali).
Or, ce jugement supplétif rendu le 2 mai 1997 par le tribunal civil de Kayes ne figure pas dans la liste des pièces visées par le certificat de nationalité française n°109/2004. Contrairement à ce que prétend l’intéressé, l’éventuelle mention du jugement dans l’acte de naissance et son caractère déclaratif ne suffisent pas à établir que la décision à « nécessairement été produit[e] » avec ledit acte. Dès lors, ce jugement supplétif d’acte de naissance n’ayant pas été produit devant le greffier en chef du tribunal d’instance du 19e arrondissement aux fins de l’obtention du certificat, celui-ci n’a pu vérifier ni la régularité internationale de cette décision ni la conformité de l’acte de naissance audit jugement.
En conséquence, le certificat de nationalité n°109/2004, attestant de la nationalité française de l’intéressé alors-même que son état civil était incertain, a été délivré à tort.
Il appartient dès lors à M. Z Y d’établir qu’il est français.
Celui-ci affirme que la nationalité française lui a été transmise par son père A Y, né à
Bamako en 1937, en application de l’article 18 du code civil. Afin d’établir sa nationalité française l’intéressé doit justifier d’un état civil certain, d’un lien de filiation à l’égard dudit A Y ainsi que de la nationalité française de ce dernier au moment de la naissance de son enfant.
A ces fins, l’intéressé produit notamment devant la cour :
— une copie littérale certifiée conforme de son acte de naissance n°35/AAO délivrée le 23 avril 2021 ;
— un extrait conforme, délivré le 21 avril 2021, du jugement supplétif d’acte de naissance n°407 rendu par le tribunal civil de Kayes le 2 mai 1997 sur la base duquel l’acte de naissance n°035/AAO a été dressé ;
— un « certificat d’authenticité » (pièce n° 7) délivré le 9 septembre 2013 par le maire de la commune rurale de Diélébou (cercle de Kayes, Mali), relatif aux actes de naissance de M. Z Y et de son frère B Y.
Force est de constater, comme le souligne le ministère public, que l’intéressé ne produit qu’un simple extrait non motivé du jugement supplétif d’acte de naissance n°407 du 2 mai 1997 et non une expédition certifiée conforme susceptible de justifier de la teneur exacte de la décision rendue.
Dans ces conditions, la cour n’est pas mise en mesure de s’assurer que ce jugement malien respecte les conditions posées par l’article 31 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 pour pouvoir produire ses effets en France.
En effet, en vertu de cet article, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par des juridictions siégeant sur le territoire de la République du Mali doivent, pour avoir l’autorité de la chose jugée en France, « remplir les conditions prévues par la législation de cet État ». Parmi ces conditions figure la conformité à la conception française de l’ordre public international. Celle-ci exige que le jugement soit motivé.
À cet égard, l’intéressé affirme que le jugement n°407 du 2 mai 1997 « est motivé en fait et en droit » et que, avant de le rendre, « le juge a examiné le carnet de famille ou l’extrait du cahier de recensement délivré par le maire conformément à l’article 51 de la Loi malienne n°87-27/AN-RM du 16 mars 1987 », la photocopie du texte étant produite en pièce n°5.
Le premier alinéa de cet article dispose que « les requêtes en matière de jugement supplétif d’acte de naissance doivent être accompagnées du carnet de famille ou d’extrait du cahier de recensement délivré par le maire ou le chef d’établissement ».
Cependant, ni la teneur du jugement malien ni aucune autre pièce produite par M. Z Y ne permettent d’établir que l’examen prescrit par l’article 51 de la susdite loi malienne a été effectué par le juge, la simple existence d’une obligation légale en ce sens étant insuffisante à prouver que le tribunal civil de Kayes s’y est conformé.
En outre, l’extrait du jugement n°407 produit ne contient aucune motivation et aucun document de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante n’est versé aux débats. Ainsi, la cour n’est pas en mesure de vérifier si la décision est conforme à l’ordre public international français. Le jugement supplétif d’acte de naissance n°407 n’est donc pas opposable en France.
Le « certificat d’authenticité » relatif à l’acte de naissance n° 035/AAO, délivré par le maire de la commune malienne de Diélébou (pièce n°7 de l’intéressé), ne saurait suppléer le défaut de production d’une expédition certifiée conforme du jugement supplétif et l’absence de motivation.
En conséquence, l’acte de naissance de M. Z Y, dressé sur la base de ce jugement supplétif,
n’a pas de force probante sur le territoire français, n’étant pas conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Nul ne p ouvant se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil, l’extranéité de M. Z Y doit être constatée. Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
C ompte tenu du sens du présent arrêt qui confirme la décision initiale du tribunal de grande instance de Lille, qui avait jugé que l’intéressé n’était pas de nationalité française, M. Z Y ne peut prétendre à être indemnisé d’un préjudice économique résultant d’un prétendu acharnement judiciaire à son égard.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. Z Y, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens relatifs à la partie de la procédure d’appel qui a abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 septembre 2017, qui sont laissés à la charge du Trésor public.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie d’accorder une indemnité à M. Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Dit que sont devenues sans objet les demandes de M. Z Y relatives aux conclusions d’incident du ministère public et aux pièces communiquées par le ministère public à l’appui de cet incident,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Lille,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. Z Y en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 septembre 2017, qui sont laissés à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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