Cassation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 14 oct. 2021, n° 20/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00193 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 juin 2020, N° 306;19/00424 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
336/add
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Gaultier,
— Me Tauniua Céran J,
— M. X,
le 15.10.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 octobre 2021
RG 20/00193 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 306, rg n° 19/00424 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 juillet 2020 ;
Appelants :
La Sca Kamoka, société civile aquacole au capital de 100 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete Tpi 9210 C dont le siège social est sis à […], agissant poursuites et diligences de son gérant M. Z Y ;
M. A Y, né le […] à […], demeurant à […] ;
Représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 591 B dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège ;
Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
M. D-E X, représentant des créanciers de la Sca Kamoka, désigné par décision du 28 septembre 2020 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 28 mai 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 juin 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La banque SOCREDO a assigné la société KAMOKA et sa caution A Y en paiement du solde débiteur d’un compte suite à la dénonciation d’une convention de découvert.
Par jugement rendu le 22 juin 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Vu le contrat de convention de compte, d’autorisation de découvert et les pièces versées aux débats,
condamné la SCA KAMOKA et A Y, solidairement à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO, la somme principale de 7 532 495 FCP, provisoirement arrêtée au 14 juin 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 11 % sur le principal, jusqu’à parfait paiement ;
condamné la SCA KAMOKA et A Y in solidum aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de l’avocat demandeur ;
condamné la SCA KAMOKA et A Y in solidum à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 60 000 FCP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
débouté pour le surplus.
La SCA KAMOKA et A Y ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2020.
La SCA KAMOKA a été placée en redressement judiciaire le 28 septembre 2020. La banque SOCREDO a déclaré sa créance pour le montant de 9 518 931 FCP à titre chirographaire. Le représentant des créanciers est intervenu à l’instance.
Il est demandé :
1° par la SCA KAMOKA et A Y, appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 24 mars 2021, de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Vu l’article 227 du code civil,
Déclarer prescrits les intérêts antérieurs à l’année 2014 ;
En conséquence,
Débouter la Banque Socredo de sa demande ;
Constater que la Banque Socredo a utilisé un taux d’intérêt usuraire au sens du Code de la Consommation ;
En conséquence,
La débouter de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Constater que la Banque Socredo ne semble avoir tenu aucun compte de l’affectation du gage espèces de 3.000.000 FCP qu’elle a choisi d’effectuer le 17 janvier 2018 au crédit du compte litigieux ;
Dire et juger que la tardiveté de cette affectation résulte de la seule faute commise par la Socredo alors que si cette affectation avait été réalisée à une date antérieure, elle aurait permis de combler le découvert du compte litigieux ;
Constater que la Banque Socredo ne justifie en aucun cas du quantum de sa demande lequel n’est pas davantage justifié aux termes du jugement entrepris ;
En conséquence,
Débouter la Banque Socredo de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, enjoindre à la Banque SOCREDO de verser aux débats, les relevés bancaires de la SCA KAMOKA entre la date de l’ACC du 26 avril 1994, et le 4 janvier 2016 ;
Accueillant les concluants en leurs demandes reconventionnelles,
Condamner la Banque Socredo à leur verser la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts outre la somme de 600.000 FCP au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction ;
2° par la SAEM BANQUE SOCREDO, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 février 2021, de :
Vu les articles 1134 et 1153 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 621-41 du Code de commerce,
Confirmer le jugement en date du 22 juin 2020 en ce qu’il a retenu la créance de la Banque à la
somme de 7.532.495 FCP arrêté provisoirement au 14 juin 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 11% sur le principal;
Statuer à nouveau en raison du redressement judiciaire de la SCA KAMOKA intervenu le 28 septembre 2020 ;
Fixer la créance de la Banque SOCREDO à la somme de 7.532.495 FCP arrêtée provisoirement au 14 juin 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 11% sur le principal, soit au 28 septembre 2020 9.518.931 FCP ;
3° par Me D-E X ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCA KAMOKA, intervenant, dans ses conclusions visées le 29 octobre 2020, de fixer le montant de la créance de la banque SOCREDO au passif de la SCA KAMOKA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement déféré a retenu que :
— À l’appui de sa demande, la Banque produit :
La convention d’ouverture de compte du 31 mars 1992 ;
L’offre préalable de découvert en date du 26 avril 1994 à hauteur de 9 millions FCP d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction au taux d’intérêt de 11 % l’an ;
Les derniers relevés de compte remontant au 4 janvier 2016 jusqu’au 31 mars 2018 et présentant un solde débiteur à cette date de 7 363 742 FCP;
La lettre de dénonciation du découvert en compte courant en date du 25 septembre 2017 à la SCA KAMOKA et à M. Y ;
Le décompte des sommes réclamées.
— Il résulte des pièces versées aux débats :
Que l’offre préalable de découvert consentie n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1978, la somme autorisée étant supérieure à 21500 ' soit 2 265 595 FCP, aucune forclusion n’est encourue ;
Que les relevés de compte bancaire produits rapportent la preuve de ce que ce compte bancaire faisait l’objet de flux financiers tant au crédit au débit et donc n’a pas été soldé ;
Qu’au 31 mars 2018 le solde débiteur était bien de 7 363 742 FCP ;
Que malgré les dénonciations régulièrement notifiées au débiteur et à la caution, la situation n’a pas été régularisée ;
Qu’en conséquence, la demande de la SAEM BANQUE SOCREDO est bien fondée et qu’il y sera fait droit selon modalités précisées au dispositif, et à hauteur de 7 532 495 FCP ;
Qu’en effet la pénalité contractuelle doit s’analyser en une clause pénale que le juge peut arbitrer ; que dans la mesure où le prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts au taux contractuel, il convient de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à néant. (Indemnité forfaitaire de 10 % d’un montant de 736 374 FCP).
Les moyens d’appel sont les suivants :
— Le solde débiteur est constitué par des commissions et intérêts capitalisés que la banque a laissé s’accumuler et qui sont largement prescrits. Il appartient à la banque de justifier du montant du découvert constaté il y a 21 ans, en déduisant les années prescrites, qui peut seul donner lieu à compter du 16 septembre 2014 à majoration à concurrence des intérêts conventionnels. Faute pour la banque d’indiquer et de justifier le montant de sa créance portant sur le principal dû il y a 21 ans et les majorations des intérêts dans la limite de la prescription quinquennale, force est de constater qu’elle ne justifie ni du principe ni du montant de sa créance.
— Un gage espèces d’un montant de 3 MF CFP a été constitué. La banque ne fournit pas d’explication sur la date à laquelle elle en a crédité le compte, le 17 janvier 2018, alors qu’elle aurait pu le faire bien antérieurement et ainsi résorber le découvert. Son inaction est la seule cause de celui-ci.
— Le taux d’intérêt de 11% est usuraire en ce qu’il excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent, qui est en moyenne de 3 à 4 %.
— Les sommes retenues par le jugement entrepris ne correspondent pas aux demandes de la banque et sont incompréhensibles.
La banque SOCREDO conclut qu’après mise en demeure du 25 septembre 2017 demeurée infructueuse, elle a obtenu le jugement déféré ; que les intérêts ont été capitalisés annuellement et qu’ils ne sont plus dès lors soumis à la prescription quinquennale ; que le taux contractuel n’était pas usuraire au moment du prêt en 1994 ; que sa créance est justifiée par les relevés produits ; que le gage a été réalisé suite aux mises en demeure.
La banque qui, par son comportement imprudent, aggrave le passif de la société débitrice commet une faute qui peut justifier le rejet de la demande en paiement dirigée contre la caution (Com. 26 juin 2001 n° 97-11.914).
La banque SOCREDO a mis en demeure le 25 septembre 2017 la SCA KAMOKA et A Y, en qualité de caution solidaire et indivise de celle-ci, de payer le montant débiteur de 9 622 145 FCP du compte n° 50046900056 en raison d’un dépassement du découvert d’un montant de 9 MF CFP autorisé par convention du 26 avril 1994.
Les relevés de ce compte qui sont produits ne sont pas antérieurs à mars 2016. Une mesure d’instruction est nécessaire pour reconstituer l’historique complet du compte, pour vérifier que le taux d’intérêt conventionnel n’était pas usuraire, pour retracer la passation en compte des intérêts capitalisés et commissions, et de la réalisation du gage en espèces, et pour faire une proposition de compte entre les parties.
Cette mesure sera ordonnée avant dire droit dans les termes du dispositif de l’arrêt, aux frais avancés de la banque SOCREDO demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit ;
Désigne M. B C, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Papeete, avec mission de :
les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;
prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission; entendre tout sachant ;
reconstituer l’historique du compte n° 50046900056 ouvert au nom de la SCA KAMOKA dans les livres de la banque SOCREDO ;
recenser la nature des opérations au crédit et au débit ;
identifier la date ou les dates auxquelles le découvert autorisé d’un montant de 9 000 000 FCP selon convention du 26 avril 1994 a été dépassé, ainsi que les opérations au débit ayant causé ce dépassement ;
donner son avis technique motivé sur la date à laquelle le gage espèces de 3 000 000 FCP aurait dû être inscrit en compte, et s’il y a lieu proposer une rectification du compte en principal et intérêts ;
donner son avis technique motivé sur le caractère usuraire ou non du ou des taux d’intérêt appliqués ;
donner son avis technique motivé sur la justification comptable des frais et commissions inscrits au débit ;
donner son avis technique motivé sur l’exactitude du calcul des intérêts et de la capitalisation des intérêts effectué par la banque ;
réaliser toutes investigations et constatations techniques de sa compétence utiles à la solution du litige ;
proposer un décompte vérifié et actualisé de la créance de la banque SOCREDO ;
établir un prérapport et répondre aux dires des parties ;
Fixe à 200.000 FCP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SAEM BANQUE SOCREDO au greffe de la juridiction dans les quarante jours du prononcé de l’arrêt ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l’acceptation de sa mission ;
Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par Monsieur le conseiller RIPOLL ou tout magistrat chargé du contrôle des expertises;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; disons qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération ;
Renvoie pour ordre l’affaire à l’audience des mises en état du vendredi 28 janvier 2022 à 8 h 30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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