Infirmation partielle 20 septembre 2016
Confirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er sept. 2017, n° 15/07015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/07015 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0979329 |
| Titre du brevet : | Treillis en fils métalliques pour la fabrication contre les chutes de pierres ou pour consolidation d'une couche terrestre superficielle, et procédé et dispositif pour la fabrication d'un tel treillis |
| Classification internationale des brevets : | E02D ; B21D ; B21J ; E01F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | ES2374127 |
| Référence INPI : | B20170135 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GEOTECHNIQUE OUVRAGE DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS (GEOP, intervenante volontaire), GEOBRUGG AG (Suisse) c/ 3S GEOTECNIA Y TECNOLOGIA SL (Espagne), AVAROC SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 1er septembre 2017
3ème chambre 3ème section N° RG : 15/07015
Assignation du : 18 mai 2015
DEMANDERESSE Société GEOBRUGG AG Aachstrasse 11 8590 ROMANSHORN (SUISSE)
INTERVENANTE VOLONTAIRE Société GEOTECHNIQUE OUVRAGE DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS (GEOP) Centre MBE […] 7400 ANNECY., représentées par Maître Sabine AGE de la SCP SCP D’AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0024
DEFENDERESSES S.A.S. AVAROC […] 38190 VILLARD BONNOT représentée par Me Marion BOMBARD – DUBAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0183, & Me Pascal E, Avocat au barreau de Grenoble,
Société 3S GEOTECNIA Y TECNOLOGIA, S.L. Cl Marie Curie N° 28/30 Poligono Ind. De Nueva Montana 39011 SANTANDER CANRABRIA (ESPAGNE) représentée par Maître Frédéric SARDAIN de l’AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T04
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS À l’audience du 30/05/2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er septembre 2017.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE : La société Geobrugg, société de droit suisse, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de filets de protection en acier « haute résistance », est titulaire du brevet européen publié sous le n°0 979 329 et déposé à l’Office européen des brevets le 2 février 1999, intitulé « Treillis en fils métalliques pour la protection contre les chutes de pierres ou pour la consolidation d’une couche terrestre superficielle, et procédé et dispositif de fabrication d’un tel treillis ». Ce brevet a été délivré le 16 avril 2003. Il est maintenu sous une forme modifiée après une procédure d’opposition ; le brevet tel que modifié a été publié le 18 novembre 2009. Ce brevet qui désigne la France a été cédé à la société Geobrugg par son déposant initial, société du même groupe, cession qui été inscrite au Registre national des brevets le 27 février 2015. Les annuités du brevet sont régulièrement acquittées. La société GEOP, qui se présente dans l’en-tête des conclusions d’incident des demanderesses comme intervenante volontaire, est le distributeur exclusif de la société GEOBRUGG et, à ce titre, bénéficiaire d’une licence exclusive de la partie française de ce brevet inscrite, le 27 septembre 2016 au registre national des brevets. Le brevet n° EP 0 979 329 comporte 11 revendications. La revendication n° 1 est rédigée comme suit : « Treillis en fil métallique pour protéger des chutes de pierres ou pour consolider une couche superficielle du sol, lequel est tressé en des fils métalliques (11, 12, 13, 14) résistants à la corrosion et soit est disposé à la surface du sol, soit est fixé à une pente ou analogue dans une position approximativement verticale, dans lequel le treillis (10) en fil métallique est tressé en fils (11, 12, 13, 14) individuels recourbés en spirale, les fils avant respectivement un angle de torsion (a), caractérisé en ce que les fils métalliques (11, 12, 13, 14) du treillis en fil métallique (10) sont fabriqués en un acier à grande résistance et que le treillis en fil métallique (10) tressé en ces fils métalliques (11, 12, 13, 14) a une structure tridimensionnelle. »
La revendication n° 2, dépendante de la revendication n°1 : « Treillis en fil métallique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le fil en acier à grande résistance présente une résistance nominale comprise entre 1 000 et 2 200 N /mm 2 et qu’il est possible d’utiliser dans ce but un fil en acier pour câbles métalliques ou un fil d’acier à ressort. »
Le brevet européen n° 0 979 329 comprend six autres revendications dépendantes protégeant les caractéristiques du treillis objet du brevet et deux revendications de procédé de fabrication (n° 9 et 10), la revendication n° 11 couvre un dispositif pour exécuter le procédé.
La société GEOBRUGG commercialise un grillage dénommé "Tecco®« en acier »haute résistance", à savoir, selon l’intéressée, un acier présentant une résistance d’au moins 1.770 N/mm2.
La société 3S GEOTECNIA Y TECNOLOGIA S.L. (ci-après 3S Geotecnia) est une société de droit espagnol, créée en 2000 par M. T V qu’elle présente comme un expert mondialement connu dans le domaine de la construction et de la protection des routes de montagne, qui est spécialisée dans la fabrication d’équipements géotechniques de protection contre les chutes de pierres et de stabilisation des pentes et talus.
Elle fabrique et commercialise une gamme de produits « 3STUTOR », notamment le produit « 3STUTOR Plus » qui est, d’après elle, un grillage métallique fabriqué à partir de fils d’acier présentant une résistance nominale à la traction de 900 N/mm2. Elle ajoute que ce produit est protégé par un brevet espagnol n°2 374 127 déposé le 21 janvier 2009. La société AVAROC se présente comme une société française avant son siège à Villard-Bonnot (38) créée en 2003 spécialisée dans le négoce de solutions de protection contre les chutes de pierres, les avalanches, la stabilisation de pentes, l’érosion hydraulique ou les coulées de boues. Elle est le distributeur en France des produits « 3STUTOR Plus » de la société 3 S Geotecnia. Estimant que les grillages dont la dénomination inclut le terme « TUTOR », fabriqués par la société espagnole 3 S Geotecnia et distribués par la société Avaroc, constituent des contrefaçons de son brevet, la société Geobrugg, a, dûment autorisée par ordonnance rendue sur requête le 30 mars 2015 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, fait pratiquer le 23 avril 2015 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Avaroc. Cette saisie-contrefaçon a permis d’appréhender divers documents techniques et commerciaux se rapportant aux produits prétendus contrefaisants, de décrire et photographier le produit incriminé. La régularité de ces opérations de saisie- contrefaçon est remise en cause par les défenderesses (cf conclusions au fond déposées par la société 3 S Geotecnia) Par acte du 18 mai 2015, la société GEOBRUGG a fait assigner, en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris, la société Avaroc en interdiction provisoire, procédure à laquelle la société 3S Geotecnia est intervenue volontairement. Par ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2015, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande au motif qu’elle n’établissait pas suffisamment la reproduction des caractéristiques de son brevet.
Par acte du 18 mai 2015, la société Geobrugg a également fait assigner les sociétés Avaroc et 3 S Geotecnia en contrefaçon de brevet devant le tribunal de grande instance de Paris statuant au fond. Estimant que des preuves complémentaires de la contrefaçon commise et de sa poursuite étaient nécessaires, la société Geobrugg a sollicité l’autorisation, par requête présentée le 7 mars 2016 au président de la 3ème chambre, 3ème section, à laquelle l’affaire a été distribuée, de faire pratiquer une nouvelle saisie-contrefaçon à rencontre de la société Avaroc. Par ordonnance rendue le 7 mars 2016, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre, 3ème section du tribunal de grande instance de Paris, a accueilli partiellement la requête, soit, en substance, en autorisant la description détaillée et la saisie-réelle des produits prétendus contrefaisants, mais en refusant d’accueillir les demandes de la société Geobrugg tendant à la description détaillée et la saisie réelle de tout document se rapportant à ces produits. La société Geobrugg avant formé appel de cette ordonnance le 22 mars 2016 au greffe du tribunal, le magistrat signataire de l’ordonnance entreprise lui a indiqué, par lettre du 30 mars 2016, qu’il n’envisageait pas de modifier sa décision, « en considérant non pas l’existence d’une précédente saisie-contrefaçon, mais au regard des mesures que vous sollicitiez m’apparaissant, compte-tenu de la mission précédemment autorisée et des contraintes d’exécution décrites, devoir être limitées à une saisie réelle des matériaux arguées de contrefaçon ». Par arrêt du 20 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise, mais uniquement en ce qu’elle a accueilli partiellement la requête de la société Geobrugg, et l’a infirmée pour le surplus, et, statuant à nouveau, a autorisé la mesure sollicitée dans les termes suivants (citation partielle) : 1. Autorise la société Geobrugg à faire procéder par tout huissier de son choix, à 1'encontre de la société Avaroc, […] ft, 38190 Villard-Bonnot, ainsi qu’en tous autres lieux en dépendant situés dans le ressort de la compétence de l’huissier de justice où les opérations menées à l’encontre de cette société feraient apparaître la nécessité de se rendre pour constater et établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée de l’une ou l’autre des revendications du brevet européen n° 0 979 329, à tout ou partie des mesures suivantes:
- la description détaillée de toute référence de grillage dont la dénomination inclut le terme « TUTOR » (comme, par exemple, « 3S TUTOR®Plus », « 3S TUTOR Plus », « 3S TUTOR® », « 3S TUTOR + ST», « TUTOR®Plus», « TUTOR®STPlus», « TUTOR®PlusST », « TUTOR-STPlus » ou «TUTOR », avec ou sans espace entre « 3S » et « TUTOR »), si besoin après déroulement au moins partiel d’un
rouleau de chaque référence concernée et avec l’aide si besoin de tout équipement de mesure apporté par l’huissier ;
- la saisie réelle, contre paiement ou offre de paiement de leur prix au tarif normal, de deux rouleaux au plus (de 16,7 m, 33,4 m ou toute autre longueur disponible) de toute référence de grillage dont la dénomination inclut le terme « TUTOR » (comme, par exemple, « 3S TUTOR® Plus », « 3STUTOR Plus », « 3S TUTOR® », « 3S TUTOR + ST », « TUTOR® Plus », «TUTOR® ST Plus », « TUTOR® PfusST», « TUTOR-STPlus » ou « TUTOR », avec ou sans espace entre « 3S » et « TUTOR ») disponible sur les lieux, (…)
- la description et la saisie, réelle ou par voie de photographie, photocopie, impression d’écran ou copie, notamment sous forme numérique et sur tout support électronique tel que clé USB, CD, DVD ou disques durs externes, en deux exemplaires, l’un de ces exemplaires devant être annexé au procès-verbal de saisie- contrefaçon pour être remis à la requérante et l’autre conservé par les conseils de la société Geobrugg :
* de toutes notices, fiches produits, brochures, publications, publicités, catalogues, tarifs, conditionnements et emballages, ou documents techniques ou administratifs (y compris des dossiers de réponse à des appels d’offre ou des fiches techniques émanant du fournisseur et de la société Bekaert, fabricant du fil métallique utilisé pour la fabrication des grillages incriminés) relatifs à toute référence de grillage dont la dénomination inclut le terme « TUTOR » (comme, par exemple, « 3S TUTOR® Plus », « 3S TUTOR Plus », « 3S TUTOR®», « 3S TUTOR + ST», « TUTOR® Plus », « TUTOR® STPlus », « TUTOR® PlusST », « TUTOR-STPlus » ou «TUTOR », avec ou sans espace entre « 3S » et « TUTOR »), notamment à leur constitution, leur mode de fabrication, à leur origine, à leur destination et à leur mode d’emploi, et, plus généralement, de tous documents d’où pourrait résulter la preuve de la contrefaçon alléguée ; *de tous documents, tels que pièces de correspondance, livres papiers, registres, pièces de comptabilité ' notamment les ordres de commande, les factures, les bulletins de livraison, les bons de réception, l’état des achats et des ventes, reçus ou réalisés, y compris pour des produits en provenance ou destinés à d’autres pays que la France ' documents relatifs au réseau de fabrication, d’importation et de distribution de ces produits (y compris les contrats de distribution signés par la société Avaroc et leurs annexes), et notamment les papiers de transport, d’où pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon alléguée ; * étant précisé que lesdits documents ne seront pas limités au produit incriminé mais concerneront également le tout commercial y afférent, notamment les plaques d’ancrage et câbles de renfort et plus généralement les systèmes utilisant ces grillages et leur installation ;
* étant également précisé que les documents précités peuvent porter une date remontant au mois de mars 2011 ; * et étant précisé que, en cas d’occultation durant les opérations de saisie-contrefaçon d’éventuelles informations confidentielles figurant sur lesdits documents, une version non occultée de ces documents sera placée sous enveloppe scellée conservée par l’huissier ; 2. Autorise l’huissier instrumentale à faire, au besoin avec l’aide des personnes autorisées à l’assister, ou à faire faire par ces dernières, sous sa supervision, d’une façon générale, toutes recherches et constatations utiles, (…) 3. Autorise l’huissier instrumentaire à se faire communiquer les noms et codes utilisés en interne par les sociétés visées par la présente pour désigner toute référence de grillage dont la dénomination inclut le terme « TUTOR » (comme, par exemple, « 3S TUTOR® Plus », « 3S TUTOR Plus », « 3S TUTOR® », « 3S TUTOR + ST », « TUTOR®Plus», « TUTOR® ST Plus», « TUTOR®PlusST», « TUTOR-STPlus » ou « TUTOR », avec ou sans espace entre « 3S » et « TUTOR ») ; 4. Autorise l’huissier instrumentaire à inventorier ou faire inventorier les stocks de toute référence de grillage dont la dénomination inclut le terme « TUTOR » (…) qui pourraient être détenus par la partie saisie et, à défaut de présence de stock, à se faire préciser le lieu de stockage en France de ce produit ; 5. Autorise l’huissier instrumentaire à accéder ou faire accéder par les personnes autorisées à l’assister ou requises par lui, à tout système informatique (…) en vue : - d’effectuer, ou défaire effectuer par tout technicien requis par lui, des recherches sur les différents supports informatiques, systèmes d’information et de messagerie (…), en s’aidant des termes de recherche suivants, pris seuls ou en combinaison : * « 3S », « 3S Geotech », « 3S Geotecnia », « Geotecnia », « Torres Villa », correspondant respectivement aux termes utilisés pour désigner la société 3SGeotecnia y Tecnologia, fournisseurde la société Avaroc, et au nom de son directeur ; * « @ 3S Geotecnia », correspondant au nom de domaine figurant dans l’adresse électronique des personnes travaillant au sein de la société 3S Geotecnia ; * « 3S TUTOR® Plus », « 3S TUTOR Plus », « 3S TUTOR® », « 3S TUTOR + ST», «TUTOR® Plus », « TUTOR® STPlus », « TUTOR® Plus ST », « TUTOR-STPlus » ou « TUTOR », avec ou sans espace entre « 3S » et « TUTOR », correspondant aux termes utilisés pour désigner les produits incriminés, étant précisé que la recherche pourra
être réalisée avec ces termes sans le signe « ® » pour faciliter la recherche informatique ; * « acier haute résistance », « haute résistance », « grande résistance», « résistance à ta traction», « résistance à la rupture », «résistance », « N / mm2 », (…) correspondant à l’indication de la résistance des produits incriminés en français, anglais et espagnol ; * « Bekaert », correspondant à la dénomination de la société fabriquant les fils utilisés pour fabriquer le produit incriminé ; * « Geobrugg », correspondant à la dénomination sociale de la requérante, « Geotechnique ouvrage de protection contre les risques naturels » ou « GEOP » correspondant à la dénomination sociale du distributeur de la requérante ; * « Tecco », correspondant à la dénomination du grillage de la requérante, la société Geobrugg ; * ou de termes de recherche constitués par les noms et codes utilisés en interne par les sociétés visées par la présente ; étant précisé que ces recherches pourront être réalisées dans la correspondance échangée entre la société 3S Geotecnia et la société Avaroc ;
en s’abstenant d’accéder aux messages non professionnels et aux fichiers présents sur ces disques durs, ordinateurs portables et/ou autre matériel informatique identifiés comme personnels ; - et de copier ou faire copier les documents ainsi identifiés en deux exemplaires, notamment sous forme numérique et sur tout support électronique tel que clé USB, CD, DVD ou disques durs externes, l’un de ces exemplaires devant être annexé au procès-verbal de saisie- contrefaçon pour être remis à la requérante et l’autre conservé par les conseils de la société Geobrugg, dans le but de découvrir la consistance, l’origine, la destination ou l’étendue de la contrefaçon alléguée ;
et étant précisé que les documents précités peuvent porter une date remontant au mois de mars 2011 ;
et étant précisé que, en cas d’occultation durant les opérations de saisie-contrefaçon d’éventuelles informations confidentielles figurant sur lesdits documents, mie version non occultée de ces documents sera placée sous enveloppe scellée conservée par l’huissier ; Ces opérations de saisie contrefaçon ont été réalisées le 20 octobre 2016 dans les locaux de la société AVAROC par Maître N, huissier de justice à Grenoble. Elles ont permis l’appréhension d’échantillons des grillages argués de contrefaçon (3S TUTOR PLUS
100/4.5 et 3STUTOR PLUS 100/4.0), la prise de photographies, la description des produits et leur mesure, ainsi que la saisie réelle de documentations techniques et commerciales. À ce propos et à la demande de M. B, gérant de la SARL LOFOTEN présidente en exercice de la société AVAROC, l’huissier de justice instrumentaire a placé sous séquestre et conservé en son étude des documents (enregistrés sur deux CD-ROM) identifiés de la manière suivante : comparaison TUTOR-TECCO-SPIDER.pdf ; technical note TUTOR vs TECCO.docx ; comparatif Grillage HR – Interne AVAROC – v.2 mars 2013.pdf ; système TUTOR mai 2013.pptx ; comparatif Grillage HR – AVAROC – 2013.docx ; comparatif Grillage HR – AVAROC – 2013 v.2.docx ; grillage TUTOR janvier 2014.pptx ; système TUTOR mai 2013.pdf; système TUTOR juillet 2013.pptx ; note technique TUTOR 100-4 vs. TECCO G65 -3 SCT Monte Soro Oct 2016.pdf; comparaison TUTOR vs TECCO.pdf; système TUTOR novembre 2012.pptx ; grillage TUTOR février 2014 [Enregistrement automatique].pptx ; système TUTOR février 2013.pptx ; ruptures du grillage TECCO.pdf ; grillage TUTOR février 2015.pptx. rupture du grillage TECCO.pdf Grillage TUTOR février 2015.pptx Explication poinçonnement vs résistance à la traction.pptx tableaux PPT.xlsx
Estimant que ces documents étaient susceptibles de comporter des informations permettant de démontrer la contrefaçon alléguée, la société GEOBRUGG, par la voie de ses conseils, a proposé aux défenderesses d’organiser un cercle de confidentialité composé des seuls conseils (avocats et conseils en propriété intellectuelle) en vue d’examiner quels documents placés sous enveloppe scellée étaient pertinents pour la démonstration de la contrefaçon invoquée. Cette proposition a été rejetée le 27 mars 2017. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2017, les sociétés GEOBRUGG et GEOP ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise de tri des documents placés sous scellés par l’huissier de justice le 20 octobre 2016. L’incident a été fixé au 30 mai 2017. Par deuxièmes conclusions devant le juge de la mise en état aux fins d’expertise de tri notifiées par voie électronique le 29 mai 2017, les sociétés GEOBRUGG et GEOP demandent au juge de la mise en état de:
Vu les articles 143 et suivants, 770 et 771 du code de la propriété intellectuelle ainsi que l’article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle, la société Geobrugg demande au juge de la mise en état de: Dire que les documents placés sous scellés par Me N, soit les documents ainsi référencés dans le procès-verbal de saisie- contrefaçon du 20 octobre 2016? :
- comparaison Tutor-Tecco-Spider.pdf ;
- technical note Tu for vs Tecco.docx ;
- comparatif Grillage HR – Interne Avaroc – v.2 mars 2013.pdf ;
- système Tutor mai 2013.pptx ;
- comparatif Grillage HR -Avaroc – 2013.docx ;
- comparatif Grillage HR-Avaroc 2013 v.2.docx ;
- grillage Tutor janvier 2014.pptx ;
- système Tutor mai 2013.pdf;
- système Tutor juillet 2013.pptx ;
- note technique Tutor 100-4 vs. Tecco G65-3 SCTMonte Soro Oct 2016.pdf;
- comparaison Tutor vs Tecco.pdf;
- système Tutor novembre 2012.pptx ;
- grillage Tutor février 2014 [Enregistrement automatique].pptx ;
- système Tutor février 2013.pptx ;
- ruptures du grillage Tecco.pdf;
- grillage Tutor février 2015.pptx ;
- explication poinçonnement vs. résistance à la traction.pptx ;
- tableau PPT.xlsx, seront remis par M e N’Kaoua aux conseils de la société Geobrugg, aux fins d’examen et de communication à l’expert et aux conseils des sociétés Avaroc et 3S Geotecnia ; Désigner tel expert qu’il lui plaira qui aura mission de :
- recueillir les explications des parties et de leurs conseils ;
- se faire remettre par les conseils de la société Geobrugg tes documents placés sous scellés qu’ils ont reçus de Me N ;
- conserver à l’endroit des tiers la connaissance qu 'il aura du contenu de ces documents ;
- examiner le contenu de ces documents en présence des conseils de la société Geobrugg et des conseils des sociétés Avaroc et 3 S Geotecnia ;
- rechercher, en présence des conseils de la société Geobrugg et de ceux des sociétés Avaroc et 3S Geotecnia, ceux de ces documents, ou les parties de ces documents, qui contiennent des renseignements, de nature confidentielle ou non, susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon de l’une quelconque des revendications n° 1 à 5 du brevet européen n° 0 979 329 ; -à l’issue de ces opérations, remettre à la société Geobrugg copie de tout document susceptible de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon alléguée, après avoir, au besoin, occulté les passages qui
seraient à la fois inutiles à la preuve de la contrefaçon alléguée et confidentiels ; - remettre aux conseils des parties, à charge pour eux de les conserver jusqu’à nouvelle décision de justice ou accord des parties, les documents contenant des informations confidentielles non susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon alléguée ; dresser un rapport de ces opérations dans lesquelles il énumérera notamment, en indiquant leur teneur, les documents remis aux seuls conseils des parties, comme indiqué ci-dessus ;
- soumettre tout désaccord des parties au juge compétent ;
- dire que le terme « conseils de la société Geobrugg » s’entend des membres du cabinet d’avocats Véron & Associés, de leurs successeurs éventuels et des membres du cabinet de conseils en propriété industrielle suisse Keller & Partner Patentanwälte AG ou de leurs successeurs éventuels ;
- dire que l’expert devra achever sa mission dans un délai d’un mois à compter de sa saisine ;
- débouter les sociétés 3S Geotecnia et Avaroc de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement les sociétés Avaroc et 3S Geotecnia à verser à la société Geobrugg la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Les demanderesses exposent pour l’essentiel que :
- les réponses techniques fournies par les défenderesses soutenant que les produits TUTOR ne présentent pas des caractéristiques entrant dans le champ de son brevet et en particulier que le fils d’acier utilisés présentent une résistance à la traction inférieure à 1000 N/mm2, ne sont pas convaincantes et ont toujours été ambiguës,
- la saisie-contrefaçon du 23 avril 2015 a permis la saisie de documents mais aucun échantillon de grillage n’a été saisi ; les fiches techniques fournies par la société AVAROC mettent en exergue des propriétés correspondant à celles mises en avant dans le brevet exécution provisoire EP 0 979 329 (« grillage haute résistance » « qui s’adapte à la morphologie du terrain » et évite de gros travaux de terrassement pour installer le grillage),
- même si la société GEOBRUGG n’a pas fait appel de l’ordonnance de référé du 5 octobre 2015 rejetant la demande d’interdiction, elle souligne que cette décision fondée sur le motif que la reproduction des caractéristiques des revendications du brevet n’aurait pas été suffisamment établie, repose sur un raisonnement erroné, le juge des référés ayant perdu de vue que toute valeur voisine de la plage préférentielle de 1000 à 2200 N/mm2 est couverte par la revendication principale ce qui est le cas du produit TUTOR, différents éléments laissant penser que certains produits présentent une résistance à la traction supérieure ou égale à 1.000 N/mm2,
- le refus du recours à un cercle de confidentialité par les défenderesses contraint les sociétés GEOBRUGG et GEOP à solliciter une expertise,
- la société 3S Geotecnia a tardé à répondre sur l’incident soulevé pour déposer, au même moment, des conclusions au fond soulevant
pour la première fois un moyen tiré de la nullité de la saisie du 20 octobre 2016,
- il est nécessaire de désigner un expert pour déterminer les documents ou parties de documents qui contiennent des renseignements, de nature confidentielle ou non, susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon de l’une quelconque des revendications du brevet européen n° 0 979 329, afin que ces documents puissent être invoqués dans la procédure au fond.
- la liste dressée dans le procès-verbal de l’huissier des documents placés sous séquestre ne permet pas d’apprécier leur caractère confidentiel ; leurs intitulés révèlent en revanche qu’ils portent sur les caractéristiques techniques des treillis argués de contrefaçon et sur la comparaison de ce produit avec le treillis de GEOBRUGG (Tecco) qui peuvent contenir des informations permettant de démontrer la contrefaçon comme l’a souligné la cour d’appel dans son arrêt,
- des informations sur la résistance à la traction, notamment pouvant montrer que les produits argués de contrefaçon présentent une résistance nominale comprise entre 1.000 et 2.200N/mm2 (soit celle visée dans le brevet) peuvent se trouver dans ces documents.
- le caractère surabondant ou non des éléments mis sous « scellés » n’est pas un critère pertinent à retenir ; il faut apprécier l’utilité de la communication de pièce au regard de leur propre aptitude à établir les faits de contrefaçon
- le moyen de nullité invoqué concernant la saisie- contrefaçon du 20 octobre 2016 est voué à l’échec,
- le sursis à statuer sollicité en défense est irrecevable, le juge de la mise en état ne pouvant pas surseoir à statuer sur un incident dans l’attente du jugement au fond alors qu’il sera alors dessaisi ;
- l’expertise a pour but de déterminer la pertinence des documents saisis,
- elle sollicite une indemnité pour les frais qu’elle a dû exposer pour le présent incident qui aurait pu être évité par l’organisation d’un cercle de confidentialité. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 mai 2017, la société 3S Geotecnia demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 143, 770, 771 et 772 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, À titre principal, REJETER la demande d’expertise de tri présentée par les sociétés Geobrugg et GEOP: À titre subsidiaire, SURSEOIR à statuer sur la demande d’expertise de tri présentée par les sociétés Geobrugg et GEOP tant que la question de la nullité des procès-verbaux et des opérations de saisie contrefaçon réalisés le
20 octobre 2016 dans les locaux d’Avaroc n’a pas été tranchée par le juge du fond ;
En tout état de cause, CONDAMNER les sociétés Geobrugg et GEOP à payer in solidum à la société 3S Geotecnia la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés Geobrugg et GEOP aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Frédéric Sardain, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Cette société expose pour l’essentiel que :
- les demanderesses présentent de façon trompeuse les relations qu’ont eues la société GEOBRUGG et M. T V,
- la société GEOBRUGG ne cesse, depuis 2012, de déployer une politique de déstabilisation commerciale déloyale à son encontre et concernant ses produits 3STUTOR, notamment en s’adressant à ses distributeurs et en interférant dans la procédure de certification européenne engagée par elle pour son produit 3STUTOR (finalement attribuée en janvier 2017),
- les fils d’acier utilisés par la société 3 S Geotecnia ont une résistance à la traction de 900 N/mm2, soit inférieure à 1.000 N/mm2 et donc en dehors du champ du brevet exécution provisoire 0 979 329 de GEOBRUGG, peu important les mentions erronées ayant pu apparaître dans certains documents,
- l’intervalle 900 – 1.000 N/mm2 n’est qu’un intervalle théorique retenu par le fabricant du fils d’acier qui ne correspond pas à la résistance effective, qui est mesurée avant livraison des fils, par exemple à 931 N/mm2 ou 983 ou 934, soit toujours une valeur inférieure à 1.000 N/mm2 ;
- la société a toujours fourni ces explications claires sur la résistance à la traction des fils utilisés pour la fabrication de son produit 3STUTOR;
- dans ces conditions, ces éléments n’ont aucun besoin d’être éclairés par les documents placés sous séquestre chez l’huissier de justice, de sorte que la demande d’expertise aux fins de tri n’est pas justifiée,
- par ailleurs, il serait, le cas échéant, nécessaire de surseoir à statuer sur cette demande d’expertise en attendant la décision du juge du fond sur la nullité du procès-verbal et des opérations de saisie-contrefaçon réalisée le 20 octobre 2016 qu’elle soulève en raison du caractère trompeur des éléments soumis par la société GEOBRUGG au tribunal de grande instance puis à la cour d’appel afin d’obtenir cette mesure (les tests invoqués, indiquant une résistance à la traction du fil métallique variant entre 995 et 999 N/mm2) ont été réalisés à la demande du conseil de la société GEOBRUGG et non par la société elle-même, sur un échantillon dont les références exactes et l’origine n’étaient pas justifiées,
- l’attitude de la société GEOBRUGG et les frais auxquelles la société 3 S Geotecnia est obligée de faire face justifie sa demande formée au
titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20.000 euros. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2017, la société AVAROC présente les demandes suivantes : Vu les articles 143 et suivants, 770, 771 et 772 du code de la propriété intellectuelle, Vu les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER cpte les documents placés sous scellés par Me N, à l’occasion de la saisie contrefaçon datée du 20 octobre 2016 ont été saisis à l’occasion d’une saisie litigieuse et sont couverts par le secret des affaires, Par conséquent, REJETER la demande d’expertise de tri des sociétés Geobrugg AG et Geop, À titre subsidiaire, SURSEOIR à statuer sur la demande d’expertise de tri des sociétés Geobrugg AG et Geop dans l’attente du jugement sur le fond du tribunal de grande instance de Paris sur la nullité des opérations de saisie contrefaçon et procès-verbal réalisés le 20 octobre 20 J 6 dans les locaux de fa société Avaroc ; CONDAMNER les sociétés Geobrugg AG et Geop in solidum à payer à la société Avaroc la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle souligne les points suivants :
- elle a choisi de distribuer le produit TUTOR de la société 3 S Geotecnia en raison de ses performances qui s’expliquent par les innovations développées dans son brevet déposé le 21 janvier 2010 en particulier le fait que le grillage en cause est soumis préalablement à sa commercialisation à une précontrainte ou « pré-déformation qui provoque une augmentation de la longueur finale et la réduction de la lumière intérieures des spires du grillage » (pièce n°3, page 1). En d’autres termes, une fois assemblé, le grillage est tendu dans sa longueur par une machine dédiée, afin de réduire à son minimum sa tridimensionnalité (pièce n°3). La résistance des fils d’acier du grillage n 'est pas modifiée par ce procédé, mais cette précontrainte rend le grillage moins déformable sous l’action des sols et des chutes de pierres,
- contrairement à ce qu’affirme la société GEOBRUGG, il a été donné une suite à la mise en demeure adressée par la demanderesse à la société AVAROC le 22 février 2013 par la société 3 S Geotecnia à laquelle elle l’avait parvenir, par une réponse exposant pourquoi le grillage mis en cause ne rentrait, d’après cette dernière, pas dans le champ du brevet,
- la saisie-contrefaçon réalisée le 20 octobre 2017 était inutile au vu des documents déjà versés aux débats et a causé un important préjudice à la société AVAROC,
— les documents mis sous séquestre sont confidentiels ; il s’agit de fiches comparatives des produits TUTOR et TECCO destinés à sa force de vente, de notes techniques sur ses différents produits et divers documents à valeur commerciale, et constituent des documents propres à sa stratégie commerciale car ils synthétisent des arguments de vente et sont couverts par le secret des affaires ; les éléments techniques et certificats de qualité des fils et grillages ont déjà été communiqués,
- comme soutenu par la société 3 S Geotecnia la saisie-contrefaçon du 20 octobre 2016 est nulle car l’autorisation a été accordée au vu d’une requête présentée de façon trompeuse à propos des essais effectués sur des échantillons,
- la demande d’expertise doit être écartée, ou, le cas échéant, il est nécessaire de surseoir à statuer en attendant qu’il soit statué au fond sur la nullité de la saisie-contrefaçon.
Les parties ont été entendues au cours de l’audience du 30 mai 2017 et la décision mise en délibéré au 30 juin 2017 prorogé au 1er septembre 2017, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION :
L’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. L’objet de ce texte est de rendre la procédure de saisie contrefaçon plus respectueuse des droits de la défense et de rendre plus proportionnée la mesure de saisie-contrefaçon tout en garantissant aux saisissant de pouvoir accéder aux éléments de preuve ou au moins de les figer. Le secret des affaires est un principe reconnu en droit français mais également en droit communautaire.
Il est constant qu’à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon intervenues le 20 octobre 2016 l’huissier a placé certains documents saisis sous séquestre par précaution et en raison de leur caractère confidentiel allégué. Il est donc demandé au juge de la mise en état d’organiser les conditions d’accès à ces documents par les parties dans le respect des droits respectifs de celles-ci. Le juge de la mise en état tient en effet des dispositions du code de procédure civile, en particulier de l’article 771, le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, il apparaît que les parties s’opposent sur la portée du brevet invoqué quant aux caractéristiques de résistance des fils d’acier visés dans les revendications n°1 et 2 ainsi que sur les caractéristiques du grillage 3STUTOR argué de contrefaçon. Il appartiendra toutefois au juge du fond de se prononcer notamment sur ces points. En l’état, il convient de relever que le brevet n° EP 0 979 329 vise un treillis constitué de fil d’acier à grande résistance et de structure tridimensionnelle, la revendication n° 2 précisant que le fil en acier à grande résistance présente une résistance nominale comprise entre 1 000 et 2 200 N/mm 2. Il résulte des explications de l’ensemble des parties que le fil d’acier utilisé dans le produit 3STUTOR présente une résistance proche de ces valeurs, même si les parties s’opposent sur le vocabulaire à employer et sur la manière de définir les caractéristiques de résistance des fils d’acier employés dans les treillis litigieux. S’il apparaît que la société GEOBRUGG a obtenu, par les deux saisies-contrefaçon opérées les 23 avril 2015 et le 20 octobre 2016, différents éléments – documents et échantillons – les documents placés par l’huissier de justice sous séquestre le 20 octobre 2016 à la demande du responsable de la société AVAROC dans les locaux de laquelle se déroulaient les opérations, paraissent, de par les intitulés répertoriés par l’huissier, susceptibles de contenir des informations sur les caractéristiques techniques des produits TUTOR argués de contrefaçon ; en effet, ces documents semblent contenir des comparatifs entre les produits TUTOR et d’autres produits, notamment le treillis fabriqués par la société GEOBRUGG, et des riches ou notes techniques relatives au grillage ou « système » TUTOR. Dans ces conditions, et même si la société GEOBRUGG détient déjà différents éléments sur le produit argué de contrefaçon, ces pièces saisies peuvent éventuellement lui permettre d’étayer sa position pour apporter la preuve de la contrefaçon qu’elle allègue ; elle ne peut être privée de la possibilité d’administrer cette preuve par la consultation de ces pièces. Toutefois, le secret des affaires doit être préservé tant qu’il n’aura pas été statué sur la contrefaçon.
La société AVAROC indique que les documents litigieux étaient en particulier destinés à la présentation commerciale de son produit et sont à ce titre confidentiel en ce qu’ils traduisent sa stratégie commerciale. Il appartiendra à l’expert de vérifier si les informations contenues dans ces documents sont de nature dévoiler des informations confidentielles telles que le nom de clients ou de partenaires commerciaux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions prévues au dispositif ci-après. Il n’est pas possible pour le juge de la mise en état de surseoir à statuer sur la demande de mesure d’expertise dans l’attente du jugement au fond, notamment sur la nullité des opérations de saisie contrefaçon, dans la mesure où ce juge sera alors dessaisi. Cette demande sera écartée. L’avance des frais de l’expertise de tri seront supportés par moitié par les demanderesses et les défenderesses, chacune ayant un intérêt dans ces opérations d’expertise et de tri. Sur les autres demandes Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et susceptible d’appel dans les conditions des articles 272 et 776 du code de procédure civile, Recevons l’intervention volontaire de la Société GEOP ; Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande d’expertise ; Désignons comme constatant Monsieur Jérôme S, […], 75008 Paris Tel: 01 43 12 84 60 Fax: 01 43 12 84 70 jsartorius@nony.fr avec mission de :
-convoquer les conseils (avocats et conseils en propriété industrielle) des sociétés GEOBRUGG, GEOP. 3S Geotecnia et AVAROC,
-se faire remettre par Maître Cyril N, huissier de justice ayant diligente les opérations de saisie le 20 octobre 2016 les documents saisis et placés sous séquestre et d’ouvrir tous scellés apposés sur les enveloppes contenant le ou les CD-ROM contenant les documents, visés dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 octobre 2016 dont la liste suit (panes 27et 28 du procès-verbal) : comparaison TUTOR-TECCO-SPIDFR.pdf ; technical note TUTOR vs TECCO.docx ; comparatif Grillage HR – Interne AVAROC ' – v.2 mars 2013.pdf; système TUTOR mai 2013.pptx ; comparatif Grillage HR – AVAROC – 2013.docx ; comparatif Grillage HR – AVAROC’ – 2013 v.2.docx ; grillage TUTOR janvier 2014.pptx ;
système 'TUTOR mai 2013.pdf ; système TUTOR juillet 2013.pptx ; note technique TUTOR 100-4 vs. TECCO, 65 -3 SUT Monte Soro Oct 2016.pdf; comparaison TUTOR vs TECCO.pdf; système TUTOR novembre 2012.pptx ; grillage TUTOR février 2014 [Enregistrement automatique],pptx : système TUTOR février 2013.pptx ; ruptures du grillage TECCO.pdf; grillage TUTOR février 2015.pptx. rupture du grillage TEC '( 'O.pdf Grillage TUTOR février 2015. 'pptx Explication poinçonnement vs résistance à la traction.pptx tableaux PPT.xlsx
-examiner contradictoirement lesdits documents en présence des conseils des parties mais hors la présence des parties elles-mêmes,
-faire le tri entre les documents ou partie de document éventuellement confidentiels,
-déterminer si un ou plusieurs documents contiennent des informations sans rapport avec la contrefaçon alléguée, et dans l’affirmative, soit s’ils ne contiennent que des informations inutiles à la preuve de la contrefaçon, les écarter et les remettre à la société AVAROC soit s’ils sont inclus dans un document utile à la preuve de la contrefaçon procéder à une copie de ces documents en occultant lesdites informations,
- annexer à son rapport les copies des documents après occultation des informations sans rapport avec la contrefaçon alléguée,
-faire ensuite retour des documents originaux aux huissiers instrumentaires, lesquels en seront constitués séquestre jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué, Disons que le constatant sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 249 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe de la 3ème Chambre du tribunal de grande instance de Paris avant le 3 1 décembre 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Président de la section 3 de la 34me chambre du tribunal de grande instance.
Disons qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au président de la section 3 de la 3ème chambre du tribunal de grande instance. Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du technicien, somme qui devra être versée, directement entre les mains du constatant, par moitié d’une part par la société GEOBRUGG et la société GEOP et d’autre part par la société 3S Geotecnia et la société AVAROC avant le 15 octobre 2017.
Disons que faute de versement de cette somme dans ce délai impératif, la désignation du constatant sera caduque et privée d’effet.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Réservons les dépens. Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2018 à 14 heures pour fixation du calendrier ;
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