Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 27 mai 2021, n° 19/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00070 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 30 novembre 2018, N° 157;2017001033 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
130
PG
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Wong Yen,
le 27.05.2021.
Copie authentique délivrée à :
Me Bouyssie,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 mai 2021
RG 19/00070 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 157, rg n° 2017 001033 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 30 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 mars 2019 ;
Appelants :
M. B Z, né le […] à […], demeurant à […] ;
L' Eurl Moorea Jet Boat, société unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 08 298 B, enregistrée à l’Ispf sous le n° Tahiti 884 593 dont le siège social est sis à […], […], représentée par son gérant : M. B Z ;
Représentés par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. C Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
La Sarl Roa Yachting, société à responsabilité limitée immatriculée au Rcs de Angoulême sous le n° 405 298 068 dont le siège social est sis à […], représentée par son
gérant : M. C Y ;
Représenté par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par acte sous seing privé daté du 13 octobre 2016, Monsieur C Y a vendu à l’EURL MOOREA JET BOAT, gérée par Monsieur B Z, un navire à moteur dénommé 'Roa', pour le prix de 60'000 € (soit 7'159'800 francs CFP). Il a été convenu entre les parties que ce prix serait versé en 4 mensualités, la première payable le jour de la signature de l’acte, puis les 13 novembre 2016, 14 décembre 2016 et 15 janvier 2017. En garantie du paiement de ces trois dernières, Monsieur C Y a consenti une reconnaissance de dette, signée à Paris le 17 octobre 2016.
Soutenant que la dernière mensualité était demeurée impayée malgré plusieurs relances, Monsieur C Y et la S.A.R.L. 'ROA YACHTING’ ont fait assigner en paiement l’EURL MOOREA JET BOAT devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, par requête du 25 septembre 2017.
Par jugement du 30 novembre 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— condamné l’EURL MOOREA JET BOAT à payer à la S.A.R.L. 'ROA YACHTING’ la somme de 1'789'950 francs CFP au titre du solde du prix de cession du navire le 'Roa', augmentée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2017,
— condamné Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT à verser à Monsieur C Y et à la S.A.R.L. 'ROA YACHTING’ la somme de 220'000 francs CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— et condamné Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 8 mars 2019, Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 6 mai 2020, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur C Y et la S.A.R.L. 'ROA YACHTING’ de leur demande de dommages-intérêts ;
— constater leur refus de toute régularisation de la vente du navire 'Roa Yachting’ et déclarer irrecevables, autant que mal fondées, les demandes de Monsieur C Y et de la S.A.R.L. 'ROA YACHTING’ ;
— statuant à nouveau, la dire bien fondée en ce qu’elle a retenu 1/4 du prix de vente en raison du refus de régularisation de celle-ci avec le véritable propriétaire et du manquement à l’obligation de délivrance ;
— ordonner la restitution à l’EURL MOOREA JET BOAT des sommes versées à Monsieur Y ;
— condamner Monsieur C Y à l’indemniser pour le préjudice subi de son fait à hauteur de 2'000'000 francs CFP ;
— et condamner Monsieur C Y et la S.A.R.L. 'ROA YACHTING’ à leur verser la somme de 350'000 francs CFP chacun au titre des frais irrépétibles.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 8 juillet 2020, Monsieur C Y et la S.A.R.L. 'ROA YACHTING’ demandent à la cour de :
— constater la mauvaise foi de Monsieur B Z ;
— constater son unique volonté de 'papeetiser’ le navire le 'Roa’ ;
— confirmer partiellement le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 30 novembre 2018 en ce qu’il a : condamné l’EURL MOOREA JET BOAT à payer à la S.A.R.L. 'ROA YACHTING’ la somme de 1'789'950 francs CFP au titre du solde du prix de cession du navire, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2017, condamné Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT à leur verser la somme de 220'000 francs CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et condamné Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT aux entiers dépens ;
— infirmer ce jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau sur ce point, condamner Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT à payer à Monsieur C Y la somme de 380'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— leur adjuger l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— débouter Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT à leur payer la somme de 600'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamner Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT aux entiers dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 25 février 2021, date à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 25 mars 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la demande en paiement :
A l’appui de leur appel, Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT soutiennent avoir été trompés par Monsieur C Y quant à la possibilité de franciser sans difficultés le navire et de l’immatriculer en Polynésie française au vu des documents administratifs produits par ce dernier. Ils indiquent que, de surcroît, Monsieur Y n’était pas le véritable propriétaire du navire qui s’est avéré appartenir à la société ROA YACHTING. Ils ajoutent n’avoir jamais été en capacité d’obtenir auprès de ce vendeur de mauvaise foi la régularisation de la vente au nom du véritable propriétaire, pas plus qu’ils n’ont jamais obtenu le passeport du navire battant pavillon étranger, indispensable à la 'papeetisation’ de celui-ci. Par ailleurs, ils soulignent qu’il n’existe aucun lien contractuel entre l’EURL MOOREA JET BOAT et la S.A.R.L. 'ROA YACHTING’ puisque la vente litigieuse a été exclusivement conclue entre la première et Monsieur C Y, de sorte que l’EURL MOOREA JET BOAT ne peut être condamnée à verser quelque somme que ce soit à la S.A.R.L. 'ROA YACHTING'.
Sur ce dernier point, en effet, l’acte de vente du 13 octobre 2016 qui, seul, constitue la loi des parties en application de l’article 1134 du code civil applicable en Polynésie française, ne comporte strictement aucune mention relative à la S.A.R.L. ROA YACHTING, seul Monsieur C Y apparaissant en qualité de vendeur. Il importe peu à cet égard que ce navire ait fait l’objet d’une licence de navigation charter professionnelle délivrée par arrêté n° 122 MTE du 5 septembre 2007 au profit de la S.A.R.L. ROA YACHTING, puisque cette dernière pouvait disposer du droit d’exploiter le navire en vertu d’une convention passée avec son propriétaire.
Par conséquent, c’est à tort que, nonobstant les termes non ambigus de l’acte de vente, les premiers juges ont condamné l’EURL MOOREA JET BOAT à payer à la S.A.R.L. 'ROA YACHTING’ le solde du prix de vente convenu avec Monsieur Y, alors que les éventuels rapports de droit entre ce dernier et la S.A.R.L. ROA YACHTING sont indifférents à l’exécution de l’acte de vente précité. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
En revanche, les appelants en tirent la conclusion surprenante qu’il convient dès lors de condamner Monsieur C Y à leur restituer l’intégralité des sommes perçues, sans pour autant solliciter la nullité de la vente qui impliquerait évidemment, de leur part, la restitu-tion du navire, à charge de comptes entre les parties. La cour observe que, tout en invoquant une erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, à savoir l’aptitude administrative du navire à être francisé et enregistré auprès des services maritimes de Polynésie française, ainsi que le défaut de capacité à contracter de Monsieur Y au motif que celui-ci n’est pas le réel propriétaire du bateau, et alors que ces deux vices du consentement, à les supposer caractérisés, pour-raient fonder la nullité de la vente, les appelants se gardent de former une telle demande. Or, à l’évidence, il n’est pas sérieux de prétendre à la restitution/rétention de la totalité du prix de vente, outre la condamnation du vendeur au paiement de dommages-intérêts, sans envisager de restituer le navire. Les appelants seront par conséquent déboutés de leur demande de restitution des sommes versées à Monsieur Y, en l’absence de nullité de la vente.
S’agissant par ailleurs de la rétention du solde du prix de vente, soit la somme de 15'000 € (1'789'950 francs CFP), la cour observe, à l’instar des premiers juges, que l’acte de vente ne contient aucune condition suspensive ou résolutoire relative à l’obtention de quelques documents administratifs que ce soit concernant le navire. Par ailleurs, les pièces produites aux débats, en particulier les échanges de mails entre messieurs B Z et D Y, fils de l’acquéreur (cf. pièces n° 2 à 7 des appelants), démontrent que la question de la 'papeetisation’ du navire a été au c’ur des pourparlers contractuels. Ainsi, dans un courriel adressé à Monsieur Z le 27 avril 2016, Monsieur D Y écrit : «Concernant la papeetisation du navire : le 'Roa’ est titulaire d’une licence charter grande croisière qui l’autorise à naviguer avec un pavillon étranger, en l’occurrence le pavillon britannique. Il est donc dispensé de papeetisation. Le pavillon britannique présente beaucoup d’avantages pour une exploitation en charter, notamment concernant l’agrément MCA […]». Dans un autre courriel daté du même jour, Monsieur Z l’informe de son déplacement au service des affaires maritimes pour connaître les modalités de cession et de 'papeetisation’ du navire, information confirmée dans un autre courriel du 6 mai 2016. Par ailleurs, dans un autre mail du 6 juin 2016, Monsieur Z écrit : «La DPAM qui est en charge des immatriculations des navires (neufs ou anciens), veulent un certificat CE. Je leur ai dit que vous aviez proposé un document dit «built of certificat». Ils m’ont juste dit qu’il voulait voir le document pour se prononcer. Lorsque je vous ai eu au téléphone fin avril, vous m’aviez demandé de me rapprocher de A pour ce document. A m’avait dit que ce document n’est pas dans le navire. Je suis revenu depuis une semaine et je comptais vous envoyer un mail pour savoir si ce document avait été retrouvé par vos soins. Merci pour votre retour ». Si les appelants affirment que la pièce en question, à savoir le 'certificate of British Registry', leur a finalement été transmise par courriel du 12 juin 2016, c’est en vain qu’ils soutiennent avoir été convaincus par cette production alors que, dans leur courriel précité du 6 juin 2016, il était clairement acquis que ce document devait être préalablement soumis aux services maritimes. Enfin, il n’est pas indifférent de rappeler que Monsieur Z est un acheteur professionnel averti puisque, ainsi qu’il le déclare lui-même dans ses écritures, l’activité principale de sa société MOOREA JET BOAT consiste à acheter, puis à réparer et restaurer des bateaux en vue de leur revente.
C’est donc en parfaite connaissance de cause que l’EURL MOOREA JET BOAT, représentée par son gérant, Monsieur B Z, a consenti à la vente du navire par acte du 13 octobre 2016, sans doute convaincue par les concessions commerciales du vendeur lequel, après avoir sollicité un prix de 78'500 € et reçu une première proposition de Monsieur Z de 62'850 € (cf. courriel susvisé du 27 avril 2016), a finalement accepté une offre de prix de 60'000 €, payable en 4 mois.
Dès lors que, dûment informé de la situation administrative du navire et ayant été en mesure d’accomplir préalablement à la vente toutes les démarches utiles et de solliciter toutes informations nécessaires, ce qu’il ne s’est d’ailleurs pas privé de faire, Monsieur Z, es qualité, a contracté vente sans insérer dans l’acte quelques conditions que ce soit, il est mal fondé à se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution pour retenir le solde du prix.
Les circonstances rappelées ci-dessus ne démontrent pas davantage un quelconque manquement du vendeur à son obligation de délivrance au motif que l’insuffisance des documents administratifs transmis empêcherait l’immatriculation du navire. En effet, l’obligation du vendeur portait sur la délivrance du navire bénéficiant d’un arrêté administratif qui en autorisait l’exploitation sous forme de charter grande croisière. Dès lors qu’il ne résulte aucunement de l’acte de vente l’intention exclusive de l’acquéreur de renoncer à cette exploitation pour 'papeetiser’ le navire, il ne peut être imputé aucun manquement contractuel au vendeur.
Pour ces motifs, l’EURL MOOREA JET BOAT sera condamnée à verser à Monsieur C Y la somme de 1'789'950 francs CFP (soit 15'000 €), avec intérêts au taux légal à compter de la demande de cette somme en justice par requête enregistrée au greffe du tribunal mixte de commerce le 25 septembre 2017. Il reviendra ensuite à Monsieur Y d’en faire son affaire à l’égard de la S.A.R.L. ROA YACHTING.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Monsieur B Z et de l’EURL MOOREA JET BOAT
Les premiers juges ont rejeté cette demande formée par Monsieur C Y et la S.A.R.L. 'ROA YACHTING’ au motif qu’ils ne démontraient l’existence d’aucun préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation à titre principal.
En cause d’appel, ces derniers réitèrent leur demande de versement d’une somme de 380'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts à Monsieur Y en faisant valoir le retard persistant dans la perception du solde du prix de vente, ainsi que les 30 heures passées par celui-ci, postérieurement à la signature de l’acte de cession, aux fins de faire des recherches pour répondre aux demandes incessantes de Monsieur Z.
Toutefois, le temps perdu par le vendeur résulte de l’imprécision manifeste de l’acte de vente auquel il a participé en toute connaissance de cause, après plusieurs mois de négociations ayant porté notamment sur la situation administrative du navire, de sorte qu’il est mal fondé aujourd’hui à se plaindre des démarches ultérieures provoquées par le caractère lapidaire du document. Quant au retard dans la perception du solde du prix, il sera justement et suffisamment réparé par l’octroi des intérêts au taux légal.
Par conséquent, Monsieur C Y sera, à nouveau, débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande accessoires de dommages-intérêts formée à l’encontre de Monsieur C Y
Accessoirement à leur appel principal, Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT sollicitent la condamnation de Monsieur Y à leur verser la somme de 2'000'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par l’imbroglio provoqué par celui-ci quant à la situation administrative et juridique du navire.
Les conditions dans lesquelles l’acte de vente litigieux a été passé, amplement rappelées ci-dessus, démontrent que les appelants ont contracté en connaissance de cause, au terme d’un délai de négociation de plusieurs mois utilement mis à profit pour obtenir une baisse substantielle du prix de vente, qui leur laissait toute latitude pour obtenir l’ensemble des renseignements voulus. Ils ont été négligents en omettant de faire figurer, dans l’acte de vente, toute mention relative à la situation administrative du navire et, à cet égard, ils ne peuvent se retrancher derrière le fait que les services maritimes leur ont communiqué un 'document type’ puisque rien ne leur interdisait de le compléter sur des points dont ils affirment aujourd’hui le caractère essentiel.
Par conséquent, ils ne rapportent pas la preuve d’une faute de Monsieur Y justifiant d’engager la responsabilité de ce dernier. Ils seront donc également déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, les appelants seront condamnés in solidum à leur payer, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 500'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne l’EURL MOOREA JET BOAT, représentée par son gérant, Monsieur B Z, à payer à Monsieur C Y la somme de 1'789'950 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017 ;
Déboute Monsieur C Y et la S.A.R.L. 'ROA YACHTING’ de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute également Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT de leur demande de restitution des sommes versées à Monsieur Y ;
Condamne in solidum Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT à payer à Monsieur C Y et à la S.A.R.L. 'ROA YACHTING', sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 500'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur B Z et l’EURL MOOREA JET BOAT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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