Infirmation 22 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 févr. 2021, n° 19/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00902 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 21 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 21/129
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
- la SELARL SELARL GENTIT & COLTAT
Le 22 février 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/00902 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAM2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal d’Instance d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTE :
SARL LUOMAN FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur D-E X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence GENTIT de la SELARL SELARL GENTIT & COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. FREY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande n° 00415359 du 23 février 2009, Monsieur D-E X a acquis auprès de la Sas Castorama une piscine modèle Saimaa aux dimensions de 4, 4 mètres x 6,4 mètres, ainsi qu’un coffre filtration afférent pour un prix total de 2859 €.
Se plaignant d’un effondrement de la structure en bois de la piscine dû à une putréfaction d’éléments, Monsieur D-E X a sollicité auprès de la Sarl Luoman France le remplacement à neuf de son matériel par courrier du 31 août 2016.
Par courrier du 10 janvier 2017, Monsieur Z Y, gérant de la société Luoman, a proposé à Monsieur D-E X le remboursement de la somme de 956,33 €, en sa qualité de fournisseur de la structure en bois, ce que Monsieur X a décliné.
Par acte du 9 juillet 2018, Monsieur D-E X a assigné la Sarl Luoman France devant le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2859 € correspondant à la valeur d’achat de la piscine, la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fondé sa demande sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2018, le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden a :
— condamné la Sarl Luoman France à payer à Monsieur D-E X la somme de 1859 € en remboursement de la valeur d’achat de la piscine,
— condamné la Sarl Luoman France à payer à Monsieur D-E X la somme de 2500 € en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la Sarl Luoman France à payer à Monsieur D-E X la somme de 200 € en réparation de son préjudice moral,
— condamné la Sarl Luoman France à payer à Monsieur D-E X la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Luoman France aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
La Sarl Luoman France a interjeté appel de cette décision le 12 février 2019.
Par dernières écritures notifiées le 14 octobre 2019, elle conclut ainsi qu’il suit :
Vu les dispositions des articles 1315 du code civil (avant l’ordonnance du 10 février 2016),
Vu les faits,
Vu les pièces adverses,
— déclarer l’appel recevable,
— déclarer l’appel bien-fondé,
A titre principal :
— constater l’absence de toute intervention de la Sarl Luoman France dans la fourniture et la fabrication de cette structure bois,
— constater que seule la société Luoman Puutuote Oy est à l’origine de la fourniture et livraison de cette structure bois auprès du revendeur Castorama,
— relever que cette structure bois avait été livrée auprès de la société Castorama deux ans avant son acquisition par Monsieur D-E X,
— constater qu’aucun lien capitalistique n’est démontré entre la Sarl Luoman France et la société Luoman Puutuote Oy,
— constater que Monsieur D-E X ne justifie pas que les produits aient été acquis via la Sarl Luoman France,
— constater que Monsieur D-E X ne justifie d’aucun lien juridique entre la Sarl Luoman France et les produits litigieux,
— dire et juger que la demande indemnitaire de Monsieur D-E X est mal dirigée,
— déclarer les demandes de Monsieur D-E X irrecevables pour défaut d’intérêt à agir contre la Sarl Luoman France,
Subsidiairement,
— constater qu’aucune cause du sinistre n’a été objectivement et contradictoirement établie et rapportée,
— constater que Monsieur D-E X ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre le bois fourni et le sinistre survenu,
— dire et juger que rien ne permet de conclure à l’existence d’une cause endogène, liée à la qualité du bois fourni par la société Luoman Puutuote Oy à la société Castorama,
— déclarer les demandes de Monsieur D-E X mal fondées,
En conséquence et en tout état de cause :
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden le 21 novembre 2018,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur D-E X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur D-E X à payer à la Sarl Luoman France la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur D-E X aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Noémie Brunner, avocat près la cour d’appel.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par la fourniture des éléments prétendument défectueux, dans la mesure où seule la société Luoman Puutuote Oy, société de droit finlandais dont le siège social est en Finlande, est à l’origine de cette fourniture et livraison ; que les sociétés Luoman et Luoman Puutuote Oy sont deux entités juridiques distinctes, sans lien capitalistique, dont l’une n’est pas l’établissement de l’autre ; que le fait que le dirigeant de ces deux sociétés soit Monsieur Z Y n’avalise pas la confusion faite par Monsieur D-E X entre les deux entités, dans la mesure où il disposait de courriers démontrant que seule la société Luoman Puutuote Oy était concernée.
À titre subsidiaire, elle soutient qu’aucun élément ne justifie que la putréfaction du bois de la piscine procède d’une cause endogène et non exogène ; que le sinistre peut tout autant provenir d’un percement du liner, fabriqué et fourni par une autre entreprise ; que le tribunal d’instance ne pouvait conclure à la seule responsabilité de la Sarl Luoman France en se fondant sur une proposition commerciale faite par la société Luoman Puutuote Oy, qui n’était pas fondée sur une quelconque reconnaissance de responsabilité ; que les montants mis en compte à titre de dommages-intérêts et accueillis par le premier juge ne sont pas plus justifiés.
Elle fait valoir que ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile formées en appel sont recevables ; que Monsieur D-E X ne peut par ailleurs soutenir qu’elle aurait modifié les éléments du débat et que la fin de non-recevoir qu’elle formule en appel est recevable.
Par écritures notifiées le 30 juillet 2019, Monsieur D-E X a conclu ainsi qu’il suit :
In limine litis':
— dire et juger que les prétentions nouvelles de la Sarl Luoman France sont irrecevables,
En tout état de cause :
— débouter la Sarl Luoman France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden en date du 21 novembre 2018,
— dire et juger que l’appel diligenté par la Sarl Luoman France est abusif,
— condamner la Sarl Luoman France au paiement d’une amende civile d’un montant qu’il plaira à la cour de fixer sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Luoman France à payer à Monsieur D-E X à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Sarl Luoman France à payer à Monsieur D-E X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sarl Luoman France aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il fait valoir que le fournisseur de la piscine qu’il a commandée le 23 février 2009 à la société Castorama est la Sarl Luoman France ; qu’il a procédé à l’installation de la piscine en suivant les instructions de montage et l’a entretenue régulièrement ; que cependant, le bassin s’est effondré en raison d’une putréfaction anormale des éléments de bois ; qu’à la suite de sa déclaration de sinistre, la Sarl Luoman France a pris contact avec lui, en vue d’étudier sa demande ; que Monsieur Z Y, gérant de la Sarl Luoman France, lui a fait une proposition de remboursement à hauteur de 956,33 € tenant compte d’une dégressivité annuelle de 10 % ; que cette offre n’était pas satisfaisante, la piscine bénéficiant d’une garantie décennale et le liner et le skimmer ayant été certainement endommagés par l’effondrement de l’équipement ; que Monsieur Y, toujours en sa qualité de gérant de la Sarl Luoman France, a proposé de lui rembourser la somme de 1247,50 €, faisant valoir que le remplacement de la structure bois était impossible ; que cette proposition ayant également été déclinée, il n’a plus été contacté par l’appelante, qu’il a été contraint d’assigner en justice.
Il soutient que les prétentions de l’appelante sont irrecevables, dans la mesure où elle n’a pas déposé de conclusions ni pièces et ne s’est pas présentée aux audiences en première instance, malgré l’invitation qui lui avait été faite tant par la convocation du greffe que par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil ; qu’il est fondé à lui opposer les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, pour les prétentions nouvelles formulées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa condamnation aux dépens des deux procédures avec distraction au profit de Me Brunner.
Quant aux prétentions formulées à titre principal par l’appelante, il maintient que la Sarl Luoman France est en lien avec la société finlandaise Luoman Puutuote Oy, ce qu’elle a admis par écrit ; que les éléments versés aux débats démontrent qu’elle est bien le fournisseur du produit défectueux ; qu’elle s’est d’ailleurs vu en cette qualité transmettre la déclaration de
sinistre qu’il avait effectuée auprès de la société Castorama ; qu’elle lui a immédiatement répondu et a enregistré sa demande en service après-vente ; que le commercial de la Sarl Luoman France a constaté le 4 octobre 2019 l’état de putréfaction de la piscine, ce qui a été reconnu expressément par le gérant de l’appelante ; que tous les courriers établis par le gérant sont localisés comme provenant du siège social de la Sarl Luoman France, en sa qualité de gérant; qu’il a donc intérêt à agir contre la Sarl Luoman France.
Il soutient que le sinistre est survenu dans le délai de garantie décennale, de sorte que la Sarl Luoman France, en sa qualité de constructeur et fabricant de la piscine, est responsable de plein droit envers lui ; que toute cause exogène de la putréfaction avancée du bois est exclue ; que les montants qui lui ont été alloués en première instance sont justifiés, au regard de la nécessité de remplacer l’équipement à neuf et de l’indemniser de ses préjudices matériel et moral.
Il fait valoir que l’appel diligenté par la Sarl Luoman France est abusif, ce qui justifie l’allocation de dommages-intérêts et sa condamnation à une amende civile.
Par arrêt mixte du 31 août 2020, la cour d’appel de céans a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Luoman France, ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur D-E X à conclure sur le caractère d’ouvrage, au sens de l’article 1792, de la piscine hors sol acquise.
Par écritures notifiées le 22 septembre 2020, Monsieur D-E X a repris ses conclusions antérieures, portant cependant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4'000 euros.
Il soutient que la piscine qu’il a acquise doit être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, en ce que sa mise en place a nécessité des travaux conséquents de terrassement et d’emploi de techniques du bâtiment ; que la piscine fait corps avec une dalle en béton renforcé et des renforts métalliques ; que l’appelante n’a d’ailleurs jamais contesté les qualités d’ouvrage de la piscine litigieuse, en ce qu’elle se borne à soutenir que la preuve du lien causal entre le produit fourni et les désordres allégués ne seraient pas rapportés ; qu’en lui proposant remboursement à hauteur de la moitié de la valeur d’achat de la piscine, l’appelante a reconnu sa responsabilité dans la survenance du dommage, étant relevé que son commercial a constaté les dégâts le 4 octobre 2017, provenant de l’état de putréfaction avancée du bois ; que d’autres acheteurs de piscine fournie par la société Luoman France ont rencontré les mêmes difficultés.
À titre subsidiaire, l’intimé fonde ses prétentions sur la garantie contractuelle de dix ans ans couvrant l’ossature boit contre la putréfaction et fait valoir que l’appel formé par la société Luoman France est dilatoire et abusif.
Par écritures notifiées le 14 décembre 2020, la Sarl Luoman France a repris ses écritures notifiées le 14 octobre 2019 et demande en outre à la cour de condamner Monsieur X à lui rembourser les sommes reçues en principal, intérêts et frais, arrêtés au vu du commandement de payer dressé le 2 avril 2019 par la Scp ACC, huissier de justice à Lagnieu, à hauteur de 7027,59 € (à parfaire).
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 1792 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où elle n’a jamais participé à l’opération de construction, ni en qualité de locateur d’ouvrage ni en tant que sous-traitant ; que Monsieur X a réalisé seul l’opération de construction de la dalle de béton et de mise en place de renforts.
Elle maintient que la cause du dommage n’est pas démontrée et que le sinistre peut tout autant provenir d’un percement du liner, fabriqué et fourni par une autre entreprise ; que la proposition indemnitaire qu’elle a faite à titre purement commercial ne peut fonder une quelconque reconnaissance de responsabilité ; que le principe et le montant des dommages-intérêts accordés ne sont pas justifiés.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes formées en appel par la Sarl Luoman France':
Monsieur X A des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées en appel par la société Luoman France, qui seraient nouvelles.
Force est cependant de relever que l’appelante n’a pas comparu en première instance, de sorte que les prétentions qu’elle formule en appel ne sont pas nouvelles au sens de l’article précité, qui présuppose que la partie à laquelle on l’oppose a été constituée en première instance.
Les demandes formées par l’appelante seront donc déclarées recevables.
Sur la responsabilité décennale :
Monsieur D-E X a fondé sa demande d’indemnisation sur l’article 1792 du code civil.
Le premier juge, dans la décision dont l’intimé sollicite la confirmation, a statué sur les dispositions de cet article, conjuguées à celles de l’article 1792-4-3 du même code, retenant la qualité de sous-traitant de la Sarl Luoman France.
Aux termes de ces articles, le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En soutenant dans ses prétentions subsidiaires au fond qu’aucune cause de sinistre n’a été établie, non plus que l’existence d’un lien de causalité entre le bois fourni et le sinistre survenu, la Sarl Luoman France a nécessairement contesté l’application des dispositions de l’article 1792 précité, qui prévoit une responsabilité de plein droit du constructeur, et donc la qualité d’ouvrage de la piscine vendue.
Selon documentation-notice de montage jointe au bon de commande et précisions données par l’intimé, la piscine modèle Saimaa acquise par Monsieur D-E X auprès de la société Castorama consiste en un kit à poser sur le sol, monté par l’intimé et installé sur une dalle de béton avec laquelle la piscine ne fait pas corps.
Monsieur X a effectué seuls les travaux de coulage de la dalle de béton et de fixation de renforts métalliques, sur lesquels il a positionné la piscine hors sol. La société appelante, qui n’est nullement intervenue pour l’installation du matériel et n’a procédé qu’à la fourniture à la société Castorama de la piscine en kit achetée par l’intimé, ne peut être considérée comme constructeur d’un ouvrage au sens des dispositions précitées, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de l’intimé sur ce fondement.
Sur la garantie contractuelle :
Les documents contractuels mentionnent que l’ossature bois est garantie dix ans contre les attaques d’insectes et la putréfaction (la décoloration, les crevasses et les fissures étant des phénomènes naturels non pris en compte), étant relevé qu’il n’est nullement précisé que cette garantie contractuelle correspond à la garantie légale décennale de plein droit et non en une garantie contractuelle de droit commun.
Il incombe à l’intimé de rapporter la preuve de ce que le sinistre trouve sa cause dans un élément couvert par la garantie.
Il se prévaut pour ce faire de photographies montrant qu’un petit segment en bois de la piscine octogonale a craqué.
Pour autant, l’intimé ne justifie d’aucune pièce de nature à démontrer que le bois s’est brisé en raison d’une putréfaction pour une cause endogène, alors que les mêmes photographies montrent que l’ensemble des autres pans de la piscine sont intacts et que le sinistre est localisé ; qu’au surplus, une telle putréfaction pourrait provenir, non d’un défaut inhérent au bois, mais d’un percement du liner, qui n’a pas été fourni par la société Luoman France, ou de son mauvais positionnement par Monsieur X, ayant entraîné à un endroit des infiltrations dommageables pour la structure bois de la piscine.
L’intimé ne peut revendiquer le bénéfice d’un courriel adressé par Monsieur B C, de la société Luoman France, le 4 octobre 2016, qui se borne à accuser réception des éléments qui lui a transmis et dont il précise qu’ils démontrent le soin apporté lors de l’installation de la piscine, dans la mesure où il est préalable à la visite convenue entre les parties sur les lieux, dont aucun compte rendu n’est produit, et qu’il ne contient aucune reconnaissance de responsabilité quant à l’origine des désordres.
La société appelante n’a pas plus admis sa responsabilité dans la survenance du sinistre dans ses courriers du 10 janvier 2017 et du 22 novembre 2017, par lesquels elle formule une proposition d’indemnisation sans aucune reconnaissance de responsabilité, dans un cadre purement commercial.
En conséquence, l’intimé ne rapportant pas la preuve de ce que le sinistre subi par sa piscine est couvert par la garantie contractuelle accordée par l’appelante, la demande formulée à titre subsidiaire sur le fondement de cette garantie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires':
Les prétentions de Monsieur X n’étant pas fondées, il ne peut être soutenu que l’appel est abusif, de sorte que la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Luoman France tendant à la condamnation de Monsieur X à lui rembourser les sommes reçues à hauteur de 7027,59 €, l’infirmation du jugement déféré entraînant nécessairement obligation pour l’intimé de restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de cette décision.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront infirmées.
Monsieur D-E X, qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du
même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’appelante au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, à hauteur de la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE recevables les demandes formées en appel par la Sarl Luoman France,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur D-E X de sa demande fondée sur l’article 1792 du code civil,
DEBOUTE Monsieur D-E X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur D-E X aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur D-E X de sa demande au titre de la garantie contractuelle,
DEBOUTE Monsieur D-E X de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
DIT n’y avoir lieu de condamner Monsieur D-E X à rembourser à la Sarl Luoman France les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, cette demande étant sans objet, l’arrêt infirmatif valant titre de restitution,
CONDAMNE Monsieur D-E X à payer à la Sarl Luoman France la somme de 1200 € (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur D-E X aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Patrimoine ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Financement ·
- Mandat ·
- Vente immobilière
- Courrier électronique ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Information ·
- Procuration ·
- Consentement ·
- Connaissance ·
- Chaudière ·
- Maire
- Sous-location ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Statut ·
- Abus de minorité ·
- Baux commerciaux ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Affectio societatis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Employeur ·
- Gérance ·
- Gérant ·
- Attestation ·
- Assurance chômage ·
- Date
- Parcelle ·
- Mitoyenneté ·
- Demande ·
- Prix ·
- Extensions ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Construction ·
- Astreinte
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Technologie ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Industrie ·
- Préjudice d'agrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Retenue de garantie ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Montant
- Traiteur ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Confusion ·
- Relation financière ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Mandataire
- Commandement ·
- Vérification ·
- Certificat ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Code civil ·
- Prescription biennale ·
- Délai de prescription ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Syndicat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Salariée ·
- Titre
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fioul ·
- Sinistre ·
- Réservation ·
- Exploitation ·
- Europe ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.