Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 21 nov. 2019, n° 19/03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 21 mai 2019, N° 17/00072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SALSA c/ SA EUROTITRISATION |
Texte intégral
N° RG 19/03889
N° Portalis DBVX-V-B7D-MM3W
Décision du
Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE
Mixte
du 21 mai 2019
RG : 17/00072
S.C.I. SALSA
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
S.C.I. SALSA
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Assistée de la SCP GOBERT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA EUROTITRISATION représentant le […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de la SCP BILLY BOISSIER BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, est créancier de la SCI Salsa en vertu d’un crédit immobilier renouvelable d’un montant de 239.564 euros, constaté par acte notarié du 19 décembre 2006.
Le remboursement du prêt est garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits à la Conservation des hypothèques de Nantua le 15 février 2007, volume 2007 V n°784.
Il est précisé que, par un autre acte notarié du 19 décembre 2006, le Crédit Immobilier de France Développement a consenti un autre prêt à la SCI Salsa garanti par des inscriptions sur un autre bien immobilier.
Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2017, le Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à la SCI Salsa un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un bien cadastré section AC 75 sur la commune de Cessy (Ain), […], pour paiement de la somme de 226.738,05 euros arrêtée au 10 septembre 2014 sous réserve des intérêts, frais et accessoires.
Le commandement a été publié le 1er juin 2017 au service de la publicité foncière de Nantua, volume 2017 n°42.
Par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2017, le Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner la SCI Salsa à comparaître à l’audience d’orientation du 19 septembre 2017 du juge de l’exécution du tribunal
de grande instance de Bourg en Bresse.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 5 juillet 2017.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 20 novembre 2018, lors de laquelle le créancier poursuivant a requis la vente forcée.
Par jugement en date du 18 décembre 2018 (n°RG 17/072), le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
• débouté la SCI Salsa de sa demande de sursis à statuer,
• débouté la SCI Salsa de sa demande en nullité du commandement de payer,
• débouté la SCI Salsa de sa demande tendant à faire injonction à la banque de communiquer un nouveau décompte,
• prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2013,
• avant dire droit,
• ordonné la réouverture des débats,
• enjoint au Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, de produire un décompte de créance qui tient compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ci-dessus prononcée, ce pour la prochaine audience,
• dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 5 mars 2019,
• réservé les autres demandes des parties,
• réservé les dépens.
Le fonds commun de titrisation Crédinvest, département Crédinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation (ci-après Crédinvest), venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement, a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 janvier 2019.
Par arrêt du 20 juin 2019 (RG 19/0697), la Cour de céans a, notamment :
• constaté que le fonds commun de titrisation Crédinvest – compartiment Crédinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, vient aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement, lui-même venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne ;
• déclaré la SCI Salsa irrecevable en ses demandes de sursis à statuer consécutives à l’exercice de son droit de retrait sur la créance litigieuse ;
• confirmé le jugement RG 17/072 prononcé le 20 novembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, sauf en ce qu’il a :
• prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2013,
• et enjoint au Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, de produire un décompte de créance tenant compte de ladite déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
statuant à nouveau,
• débouté la SCI Salsa de ses demandes de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels et de condamnation du prêteur à restituer les intérêts conventionnels sous forme de capital ;
• et déclaré la SCI Salsa irrecevable en ses demandes n’entrant pas dans l’effet dévolutif de l’appel, portant sur la réduction de l’indemnité d’exigibilité de 7 %, les intérêts de retard et frais de poursuite, l’autorisation de vente amiable du bien saisi, les frais irrépétibles et dépens de première instance.
Le 2 octobre 2019, la SCI Salsa a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Entre-temps, par jugement du 21 mai 2019, le juge de l’exécution a :
• déclaré le fonds commun de titrisation Crédinvest, département Crédinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation (Crédinvest), recevable en son intervention volontaire ;
• constaté qu’il vient aux droits du Crédit Immobilier de France Développement ;
• débouté la SCI Salsa de l’intégralité de ses demandes (en particulier d’une demande principale de sursis à statuer en attente de la décision du tribunal de grande instance de Bobigny saisi de la demande de fixation du prix de cession et d’une demande subsidiaire tendant à enjoindre à Crédinvest, dans un jugement avant dire droit, de communiquer les pièces relatives à la cession, puis, dans un jugement au fond, fixer le prix de cession) ;
• dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Crédinvest tendant à voir déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux ;
• sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de céans dans la présente instance ;
• prorogé de 2 ans les effets du commandement de saisie immobilière ;
• ordonné la mention en marge dudit commandement de la décision rendue ;
• condamné la SCI Salsa aux dépens.
La SCI Salsa a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour le 5 juin 2019.
Sur la requête de l’appelante déposée au greffe de la Cour le 13 juin 2019, le président de la 6e chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance du 14 juin 2019, l’a autorisée à faire assigner le créancier poursuivant à jour fixe pour l’audience du 22 octobre 2019 à 13h30.
L’assignation a été délivrée par acte d’huissier de justice du 3 septembre 2019 à la SA Eurotitrisation représentant le fond commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2.
En ses dernières conclusions du 21 octobre 2019, la SCI Salsa demande à la Cour ce qui suit :
• juger la SCI Salsa recevable et bien fondée en son appel du jugement du juge de l’exécution de Lyon du 21 mai 2019 ;
• infirmer le jugement du 21 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile et les articles 1699 et 1700 du code civil,
• surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive et irrévocable à rendre par le tribunal de grande instance de Bobigny ayant pour objet de fixer le prix de cession de la créance du fonds commun de titrisation Crédinvest représenté par la SA Eurotitrisation au titre du prêt immobilier numéro 300004000102916 ;
à titre subsidiaire, si la Cour jugeait que la demande de fixation du prix de cession relève de la compétence du juge de l’exécution,
• juger que les conditions d’exercice du droit de retrait litigieux des articles 1699 et 1700 du code civil sont satisfaites ;
en conséquence,
• condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du 'jugement à rendre’ le fonds commun de titrisation Crédinvest, représenté par la SA Eurotitrisation, à communiquer :
• le prix de cession de la créance au titre du prêt n°300004000102916,
• les pièces justificatives du prix de cession du bloc de créances objet de l’acte de cession du 28 décembre 2018,
• le bordereau de cession,
• l’acte de cession du 28 décembre 2018 communiqué par le fonds commun de titrisation Crédinvest sous le n°1 faisant mention de la valeur faciale et du prix de cession pour les 1132 créances,
• le CD Rom contenant le fichier dénommé « 2018-11-30-Contrat CIFD-EOS-identification des créances.xlsx,
• le contrat de cession de créance du 30 novembre 2018 ;
• et plus généralement toutes pièces permettant de déterminer le prix de cessions desdites créances.
• juger que le dossier reviendra devant le juge de l’exécution de Bourg en Bresse pour fixation du prix de cession de la créance litigieuse et constatation de l’extinction de la procédure de saisie immobilière ;
à défaut de faire application du principe du double degré de juridiction,
• fixer le prix de cession de la créance au titre du prêt 300004000102916 ;
en conséquence, vu les articles 1699 et 1700 du code civil,
• constater l’extinction de la procédure de saisie immobilière et ordonner la mainlevée du commandement de payer afin de saisie immobilière du 10 avril 2017 ;
• condamner le fonds commun de titrisation Crédinvest, représenté par la SA Eurotitrisation, à payer à la SCI Salsa la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 octobre 2019, le fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, demande à la Cour ce qui suit :
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Bourg en Bresse en date
du 21 mai 2019, en toutes ses dispositions,
vu l’arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d’appel de Lyon,
vu l’article 367 du code de procédure civile,
• débouter la SCI Salsa de sa demande de jonction,
vu les dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
• juger irrecevable la contestation formée par la SCI Salsa portant sur le droit de retrait litigieux ;
vu les dispositions des articles 1600 et 1700 du code civil,
• dire que les conditions du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies ;
• en tout état de cause, débouter la SCI Salsa de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• condamner la SCI Salsa à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laffly.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de Crédinvest
La SCI Salsa demande l’infirmation du jugement du 21 mai 2019 en toutes ses dispositions mais ne formule aucune critique des dispositions par lesquelles le juge de l’exécution a déclaré le fonds commun de titrisation Crédinvest, département Crédinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation (Crédinvest), recevable en son intervention volontaire et constaté qu’il vient aux droits du Crédit Immobilier de France Développement.
La qualité du fonds commun de titrisation Crédinvest à agir aux droits du Crédit Immobilier de France Développement n’est en effet pas contestée. Ces dispositions sont donc confirmées.
Sur la demande de sursis à statuer
La demande principale de l’appelante, tendant au sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi d’une demande de fixation du prix de cession de la créance, a déjà été tranchée par l’arrêt de la Cour de céans du 20 juin 2019 qui a déclaré cette demande irrecevable.
L’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, quand bien même elle n’a pas force de chose jugée définitive en état du pourvoi inscrit contre l’arrêt, conduit à opposer d’office à la SCI Salsa une fin de non-recevoir en application de l’article 125 al.2 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire de production de pièces
La décision de rejet de la demande subsidiaire de communication de pièces aux fins de fixation du prix de cession par le juge de l’exécution doit être confirmée, en conformité avec la motivation de l’arrêt précité du 20 juin 2019 qui a estimé la demande de retrait irrecevable par application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution mais ne s’est pas prononcé expressément dans son dispositif sur le rejet de la demande de communication de pièces.
Sur la demande de Credinvest devant le premier juge
Le juge de l’exécution a estimé n’être pas saisi de la demande de retrait par la SCI Salsa et, par conséquent, a dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande de Credinvest soulevant l’irrecevabilité de la demande de retrait.
Cette disposition est devenue sans objet en l’état de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 20 juin 2019 qui a statué sur cette irrecevabilité.
Sur la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière
Les dispositions du jugement attaqué, par lesquelles le juge de l’exécution a prorogé de 2 ans les effets du commandement de saisie immobilière et ordonné la mention en marge dudit commandement de la décision rendue, n’appellent aucune critique et doivent être confirmées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens exposés en 1re instance devant le juge de l’exécution et les dépens d’appel doivent être supportés par la SCI Salsa, partie perdante mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer les parties devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure quant à l’examen des demandes pour lesquelles il a sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement n° RG 17/072 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg
en Bresse le 21 mai 2019 en ce qu’il a :
• déclaré le fonds commun de titrisation Crédinvest, département Crédinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation (Crédinvest), recevable en son intervention volontaire,
• constaté qu’il vient aux droits du Crédit Immobilier de France Développement,
• débouté la SCI Salsa de sa demande subsidiaire de communication de pièces,
• prorogé de 2 ans les effets du commandement de saisie immobilière,
• ordonné la mention en marge dudit commandement de la décision rendue,
• et condamné la SCI Salsa aux dépens ;
Déclare la SCI Salsa irrecevable en sa demande principale de sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Constate que la décision du premier juge, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Crédinvest tendant à voir déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux, est devenue sans objet ;
Condamne la SCI Salsa aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse pour la poursuite de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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