Irrecevabilité 28 octobre 2021
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 28 oct. 2021, n° 19/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00364 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 août 2019, N° 11;19/00053 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
355
PG
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Tavanae,
le 03.11.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas,
le 03.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 octobre 2021
RG 19/00364 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 11, rg n° 19/00053 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre foraine, du 20 août 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 septembre 2019 ;
Appelante :
Mme I J, née le […] à F, de nationalité française, BP 50 – 98761 F ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. R T S, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] 98761 F – Tuamotu, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2020/01132 du 28 février 2020 ;
Représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
M. L B, né le […] à F, de nationalité française, demeurant […] 98761 F Tuamotu ;
Mme C B épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] 98761 F Tuamotu ;
Mme D B épouse Y, née le […] à F, de nationalité française, demeurant […], BP 39 -98761 F Tuamotu ;
M. E B, demeurant […] 98761 F Tuamotu ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 septembre 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme Z et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Les parcelles cadastrées H12 pour 1 483 m² et A pour 965 m² de la terre TAHUNAFAREARII sise à F (archipel des Tuamotu), ont été revendiquées le 13 décembre 1888 par M. M N. Elles ont fait l’objet d’un procès-verbal de délimitation du 24 août 1981 sans mention de superficie l’attribuant à ce dernier, qui figure également à la matrice en qualité de propriétaire.
Toutefois, par requête enregistrée le 16 mai 2000, M. O B a revendiqué la propriété par usucapion de ces parcelles H12 et A, en soutenant que son père était venu s’y installer jusqu’à son décès en 1950, puis que lui-même avait pris possession de ces parcelles qu’il avait entretenues, nettoyées et plantées depuis lors en qualité de propriétaire.
Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal civil de première instance de PAPEETE, statuant en sa chambre foraine, a rejeté sa demande.
M. B ayant relevé appel de cette décision, la cour d’appel de Papeete a, dans un arrêt du 3 novembre 2011, devenu définitif, confirmé le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Par requête verbale dressée le 17 juin 2019 en audience foraine sur l’île de F, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro RG19/00053, M. R T S né le […], agissant en qualité d’héritier de M. M N, a saisi en référé le magistrat chargé des audiences foraines du tribunal de première instance de PAPEETE d’une demande d’expulsion de M. O B, de ses enfants C et D, ainsi que de son petit-fils E, des parcelles en
cause, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard. Au soutien de sa demande, il faisait valoir qu’au mépris des décisions judiciaires rendues, M. O B non seulement n’avait pas quitté les lieux, mais il y avait installé ses enfants C et Tai ainsi que son petit-fils E.
Après audition de M. O B, né le […] à F, Mme C B, épouse X, née le […] à PAPEETE, Mme D U B, épouse Y, née le […] à F et Mme I J, épouse G, née le […] à F, le juge forain a mis l’affaire en délibéré.
Par une ordonnance du 20 août 2019, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la chambre foraine du tribunal de première instance de Papeete a :
— ordonné l’expulsion de M. O B, Mme C B, Mme D B et M. E B de la terre TAHUNAFAREARII sise à F, cadastrée en section H sous le numéro 12 pour 1 483 m² et sous le numéro 13 pour 965 m², sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision par huissier de justice ;
— et condamné in solidum M. O B, Mme C B, Mme D B et M. E B aux entiers dépens de l’instance.
Mme I J, se prévalant de la qualité d’ayant droit de Madame P D a H, a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique (RPVA) au greffe le 2 août 2021, libellées également aux noms de M. O B, Mme C B, épouse X, de Mme D B, épouse Y et de M. E B, elle demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable,
— puis, vu la saisine orale et la convocation opérée le jour même de l’audience et l’impossibilité pour M. E B de comparaître du fait de la précipitation procédurale après sa convocation expéditive et orale le jour même, dire et juger nulle la décision contestée en ce qu’elle est contraire au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable et au double degré de juridiction ;
— ou, vu l’absence de droit de M. R S, les droits de propriété de Mme I J, et l’occupation de O, C, D et E B du chef de Mme I J, infirmer la décision contestée ;
— débouter M. R S de l’intégralité de ses demandes en expulsion qui se heurtent à des contestations sérieuses ;
— et le condamner à verser la somme de 339 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 11 avril 2021, M. R T S demande à la cour de :
— au principal, déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de Madame I J et confirmer en conséquence dans son intégralité l’ordonnance de référé du 20 août 2019 ;
— à titre subsidiaire :
* constater que Madame I J n’a pas la qualité d’indivisaire des parcelles
cadastrées H12 et A de la terre TAHUNAFAREARII ;
* dire, en conséquence, que les consorts B sont occupants sans droit ni titre ;
* confirmer en conséquence dans son intégralité l’ordonnance de référé du 20 août 2019 :
— à titre infiniment subsidiaire :
* constater que les consorts B n’ont pas été autorisés à l’unanimité à résider sur les parcelles H12 et A de la terre TAHUNAFAREARII ;
* dire, en conséquence, que les consorts B sont occupants sans droit ni titre et confirmer dans son intégralité l’ordonnance de référé du 20 août 2019 ;
— en tout état de cause :
* condamner Madame I J à payer une amende civile d’un montant de 100.000 francs CFP au titre de son appel abusif ;
* condamner Madame I J à lui payer la somme de 50.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts;
* et la condamner aux entiers dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 août 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 23 septembre 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 28 octobre 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la procédure :
Bien que les ultimes conclusions récapitulatives de Mme I J (reçues le 2 août 2021) aient été prises également aux noms de M. O B, de Mme C B, épouse X, de Mme D B, épouse Y et de M. E B, contrairement aux précédentes (reçues le 7 juin 2021) sur lesquelles seule Mme I J apparaissait, aucun acte de constitution pour ces derniers n’a été régularisé dans l’intervalle, ni ne figure à quelque endroit que ce soit dans le dossier de la cour.
Les parties ajoutées n’ont pas davantage été appelées en cause par Mme I J en cours d’instance.
Par conséquent, il convient de considérer que seule cette dernière est appelante dans la présente procédure.
Sur la recevabilité de l’appel :
M. R T S conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel de Mme I
J, en raison de son absence d’intérêt à agir.
L’article 1 du code de procédure civile de la Polynésie française énonce que : « […] L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… ».
Or, l’ordonnance déférée n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de Mme I J, celle-ci n’étant pas occupante des parcelles en litige. Au contraire, ladite ordonnance a reconnu sa qualité de co-indivisaire des parcelles en cause, comme se prévalant du même auteur que M. R T S, tout en indiquant : « Mme J, en qualité de co-indivisaire, n’a aucun pouvoir pour autoriser une occupation privative des terrains indivis par des tiers ; sa contestation de l’expulsion n’est donc pas sérieuse ; il lui appartiendrait au besoin de provoquer un partage des terres sans qu’il soit garanti qu’elle obtienne la propriété exclusive de la partie occupée par les consorts K ».
De fait, faire droit à la demande de l’appelante reviendrait, non seulement à lui reconnaître la qualité de propriétaire indivise des parcelles en cause, ce qui excède manifestement la compétence du juge des référés, mais également à constater que cette seule qualité l’autorise à jouir seule de ces parcelles, notamment en autorisant les consorts B à y demeurer, ce qui ne relève pas davantage de la compétence de la juridiction des référés.
Il s’en déduit que l’appelante ne justifie d’aucun intérêt personnel et direct à agir à l’encontre de l’ordonnance critiquée. Elle sera par conséquent jugée irrecevable en son appel.
Sur les demandes reconventionnelles :
— A titre reconventionnel, M. R T S sollicite tout d’abord la condamnation de l’appelante au paiement d’une amende civile de 100'000 francs CFP, en raison du caractère abusif de son appel.
L’article 1 précité du code de procédure civile de la Polynésie française énonce également, en son dernier alinéa : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20'000 à 200'000 francs CFP ».
En l’espèce, le fait pour une personne se prévalant de la simple qualité de co-indivisaire, bien qu’étant non titrée sur les parcelles en cause, de solliciter la réformation d’une décision de référé ordonnant l’expulsion des lieux de ses occupants, jugés sans droit ni titre par un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Papeete le 19 janvier 2010, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt définitif de la cour du 3 novembre 2011, est manifestement dénué de sérieux.
Tout comme est abusif le fait de 'répondre’ à la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé, en prenant de nouvelles conclusions récapitulatives incluant le nom des seules personnes concernées par l’ordonnance d’expulsion, sans produire le moindre acte de constitution pour ces derniers.
Cet irrespect des règles fondamentales de la procédure civile confère au présent appel un caractère abusif, justifiant de faire droit à la demande de condamnation de l’intimé par le prononcé d’une amende civile de 100'000 francs CFP à l’encontre de l’appelante.
— M. R T S sollicite également la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 50'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts, au motif que cet appel dilatoire le prive provisoirement de la possibilité d’exécuter l’ordonnance déférée, permettant ainsi aux consorts B de demeurer plus longtemps sur ces parcelles qu’ils occupent sans droit ni titre.
En effet, l’appel abusif interjeté par Madame I J a porté atteinte au droit pour M. R T S de jouir de ses biens, de sorte que sa demande de dommages-intérêts apparaît fondée. Il y sera donc fait droit.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Il n’a été formé aucune demande à ce titre, M. R T S étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et en l’absence de circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute de l’autre partie, Mme I J, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Juge Mme I J irrecevable en son appel ;
Condamne Mme I J au paiement d’une amende civile de 100'000 francs CFP ;
Condamne Mme I J à payer à M. R T S la somme sollicitée de 50'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme I J aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : signé : P. GELPI
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